Code penal haïtien adopté le mardi 24 juin 2025 en conseil des ministres

 

                                                             

Vu la Constitution, notamment ses articles 19, 45, 50, 51 et 136 ;

 

Vu la Convention relative à l’esclavage sanctionnée par le Décret du 13 mai 1927 ;

 

Vu la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide sanctionnée par le Décret du 23 août 1950 ;

 

Vu la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui sanctionnée par le Décret du 2 septembre 1952 ;

 

Vu la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre sanctionnée par le Décret du 14 juillet 1955 ;

 

Vu la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer sanctionnée par le Décret du 14 juillet 1955 ;

 

Vu la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne sanctionnée par le Décret du 14 juillet 1955 ;

 

Vu la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre sanctionnée par le Décret du 14 juillet 1955 ;

 

Vu la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage sanctionnée par le Décret du 31 juillet 1957 ;

 

Vu la Convention (No. 105) concernant l’abolition du travail forcé sanctionnée par le Décret du 26 septembre 1957 ;

 

Vu la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale sanctionnée par le Décret du 9 novembre 1972 ;

 

Vu la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme sanctionnée par la Loi du 18 août 1979 ;

 

Vu la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sanctionnée par le Décret du 7 avril 1981 ;

 

Vu la Convention relative au statut des réfugiés sanctionnée par le Décret du 28 mars 1984 ;

 

Vu le Protocole relatif au statut des réfugiés sanctionnée par le Décret du 28 mars 1984 ;

 

Vu la Convention internationale contre la prise d’otages sanctionnée par le Décret du 18 octobre 1984 ;

 

Vu la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes sanctionnée par le Décret du 4 septembre 1990 ;

 

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sanctionné par le Décret du 23 novembre 1990 ;

 

Vu la Convention relative aux droits de l’Enfant sanctionnée par le Décret du 23 décembre 1994 ;

 

Vu la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme ou Convention de Belém Do Pará ratifiée par le Décret du 3 avril 1996 ;

Vu la Convention interaméricaine contre la corruption ratifiée par le Décret du 19 décembre 2000 ;

 

Vu la Convention interaméricaine sur le trafic international des Mineurs ratifiée par le Décret du 26 novembre 2003 ;

 

Vu la Convention interaméricaine contre le terrorisme sanctionnée par le Décret du 16 février 2005 ;

 

Vu la Convention (No. 138) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi sanctionnée par le Décret du 14 mai 2007 ;

 

Vu la Convention (No. 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination sanctionnée par le Décret du 14 mai 2007 ;

 

Vu la Convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée par le Décret du 14 mai 2007 ;

 

Vu la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme sanctionnée par le Décret du 12 mars 2009 ;

 

Vu la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ratifiée par le Décret du 12 mars 2009 ;

 

Vu le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ratifié par le Décret du 12 mars 2009 ;

 

Vu le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifié par le Décret du 12 mars 2009 ;

 

Vu le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifié par le Décret du 12 mars 2009 ;

 

Vu la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par le Décret du 12 mars 2009 ;

 

Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par le Décret du 31 janvier 2012 ;

 

Vu le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ratifié par le Décret du 30 avril 2014 ;

 

Vu le Protocole facultatif à Convention relative aux droits de l’Enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ratifiée par le Décret du 30 avril 2014 ;

 

Vu la Loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la Police Nationale d’Haïti ;

 

Vu la Loi du 7 août 2001 sur la répression du trafic illicite de la drogue ;

 

Vu la Loi du 13 novembre 2007 portant Statut de la Magistrature ;

 

Vu la Loi du 26 novembre 2013 sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

 

Vu la Loi du 12 mars 2014 sur la prévention et la répression de la corruption ;

 

Vu le Décret du 26 septembre 1960 sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

 

Vu le Décret du 9 janvier 1968 sur la propriété intellectuelle ;

 

Vu Décret du 21 novembre 1975 sur le vol d’électricité ;

 

Vu le Décret du 17 novembre 1980 sur les voyages irréguliers à destination de l’étranger ;

 

Vu le Décret du 30 novembre 1983 sanctionnant le délit de spoliation ;

 

Vu le Décret du 30 mars 1983 réorganisant le Ministère de la Justice ;

 

Vu le Décret du 5 mars 1987 sur le transport des munitions, de la poudre ou des matières fulminantes, des armes à feu, de la dynamite et autres matières explosives ;

 

Vu le Décret du 21 septembre 1987 sur la carte d’identité ;

 

Vu le Décret du 23 mai 1989 sur le contrôle des armes à feu et munitions ;

 

Vu le Décret du 27 juillet 1990 renforçant les structures mises en place en vue d’assurer la sécurité dans l’aire des Aéroports érigés sur le territoire national ;

 

Vu le Décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire ;

 

Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ;

 

Considérant que le code pénal en vigueur depuis 1835 ne répond plus aux défis posés par les nouvelles formes de délinquance sévissant dans le pays et qu’il y a lieu de les incriminer et de les sanctionner ;

 

Considérant qu’il importe de dépénaliser certains comportements qui n’affectent pas l’ordre social ;

 

Considérant que, suivant le prescrit de la Constitution en vigueur, les traités, conventions et accords internationaux, dès leur ratification, font partie de la législation nationale et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires ;

 

Qu’il est urgent, dans ces conditions, d’adopter un nouveau code pénal ;

 

Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ;

 

Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ;

 

Et après délibération en Conseil des Ministres ;

 

DÉCRÈTE

 

 

 

 

LIVRE PREMIER

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

TITRE PREMIER

 

DE LA LOI PÉNALE

 

Chapitre I

 

Des principes généraux

 

Article 1-        Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.

 

Article 2.-       La loi détermine les crimes et les délits ; elle fixe les peines applicables à leurs auteurs et complices.

 

                        Les contraventions et leurs peines sont déterminées par la loi ou le règlement.

 

Article 3.-       Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou les règlements.

 

Article 4.-       La loi pénale est d’interprétation stricte.

 

Article 5.-       Les juridictions pénales ont compétence pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.

 

Article 6.-       Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi.

 

Article 7.-       La loi pénale haïtienne est applicable à toute personne physique ou morale qui commet une infraction sur le territoire de la République.

 

La loi pénale haïtienne n’est pas applicable à une personne mineure âgée de moins de treize (13) ans au moment de la commission des faits.

 

Chapitre II

 

De l’application de la loi pénale dans le temps

 

Article 8.-       Ne sont punissables que les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

 

Seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

 

Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

 

Article 9.-       Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :

 

1o Les lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance ;

 

2o Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;

 

3o Les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines ; toutefois, lorsque ces lois auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, elles ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;

 

4o   Les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, sauf quand elles auraient pour résultat d’aggraver la situation de la personne concernée ;

 

Article 10.-     Les lois relatives à la nature et aux cas d’ouverture des voies de recours, ainsi qu’aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur.

 

Article 11.-     L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.

 

Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’une infraction pénale.

 

Chapitre III

 

De l’application de la loi pénale dans l’espace

 

Article 12.-     S’agissant de l’application de la loi pénale dans l’espace, le territoire de la République comprend les espaces terrestre, maritime et aérien qui lui sont liés.

 

Section I

 

Des infractions commises ou réputées commises

sur le territoire de la République

 

Article 13.-     La loi pénale haïtienne est applicable à toute infraction commise sur le territoire de la République.

 

L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.

 

Article 14.-     La loi pénale haïtienne est applicable à toute personne se trouvant sur le territoire national, qui a commis un génocide, un crime contre l’humanité, un crime de guerre, sans considération du lieu où l’infraction a été commise.

 

L’Etat peut aussi décider d’extrader la personne concernée dans les conditions prévues par la loi.

 

Article 15.-     La loi pénale haïtienne est applicable aux infractions commises à bord d’un navire battant pavillon haïtien, ou à l’encontre d’un tel navire, en quelque lieu qu’il se trouve. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord d’un navire de la marine nationale, ou à l’encontre d’un tel navire, en quelque lieu qu’il se trouve.

 

La loi pénale haïtienne est applicable à bord de tout navire étranger se trouvant dans les eaux territoriales d’Haïti.

 

Article 16.-     La loi pénale haïtienne est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en Haïti, ou à l’encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

 

Article 17.-     La loi pénale haïtienne est applicable à toute personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi étrangère et s’il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

 

Si le complice a été jugé par défaut ou par contumace, l’Etat pourra l’extrader dans les conditions prévues par la loi.

 

Section 2

 

Des infractions commises

Hors du territoire de la République

 

Article 18.-     La loi pénale haïtienne est applicable à tout crime ou délit commis par une personne de nationalité haïtienne hors du territoire de la République si les faits sont punis par la loi du pays où ils ont été commis.

 

Article 19.-     La loi pénale haïtienne est applicable à tout crime ou délit passible d’emprisonnement, commis par une personne de nationalité haïtienne ou par une personne de nationalité étrangère hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité haïtienne au moment de la commission de l’infraction.

 

Article 20.-     La loi pénale haïtienne est applicable à toute personne qui commet un crime ou un délit contre un ressortissant haïtien internationalement protégé qui jouit de son statut en vertu des fonctions qu’il exerce pour le compte de la République.

 

Article 21.-     Dans les cas prévus aux articles 18 et 19, la poursuite des crimes et des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droits ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis.

 

Article 22.-     Sans préjudice de l’application des articles 18, 19, 20, 21, la loi pénale haïtienne est également applicable à tout crime ou à tout délit passible d’un emprisonnement d’au moins cinq (5) ans, commis hors du territoire de la République par une personne de nationalité étrangère dont l’extradition a été refusée à l’Etat requérant par les autorités haïtiennes aux motifs, soit que le fait à raison duquel l’extradition avait été demandée est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public haïtien, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d’infraction politique.

 

La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice, de l’autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l’extradition.

 

Article 23.-     Dans les cas prévus aux articles 18 et 19, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation que la peine a été subie ou prescrite.

 

Article 24.-     La loi pénale haïtienne est applicable à tout crime ou délit qualifié d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l’État, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d’effets publics et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires haïtiens, commis hors du territoire de la République.

 

Article 25.-     Sous réserve des dispositions de l’article 23, la loi pénale haïtienne est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l’encontre d’un aéronef non immatriculé en Haïti :

 

1o Lorsque l’auteur ou la victime est de nationalité haïtienne ;

 

2o Lorsque l’appareil atterrit en Haïti après le crime ou le délit ;

 

3o Lorsque l’aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République.

 

Article 26.-     La loi pénale haïtienne est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient.


 

TITRE DEUXIÈME


DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE


Chapitre I


Dispositions générales


Article 27.-
    La responsabilité pénale est personnelle.

 

Article 28.-     Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions établies aux articles 30 à 33, des infractions commises, en leur nom, pour leur compte ou à leur profit, par leurs organes ou représentants.


Elles sont aussi pénalement responsables lorsque l’infraction est commise par une personne physique, agissant comme partie d’un organe de la personne morale, au sein de laquelle elle occupe un poste de direction ou de supervision.


Les personnes morales sont également responsables d’une infraction lorsque, par manque de supervision ou de contrôle, l’infraction a été commise au profit de la personne morale.


Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de convention de délégation de service public.


La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 29.


Article 29.-     Il n’y a ni crime ni délit, s’il n’y a intention de commettre l’infraction.


Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.


Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.


Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement  le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé, de façon manifestement délibérée, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque
d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

 

Article 30.-     Est auteur de l’infraction la personne qui commet un fait incriminé, tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

 

Article 31.-     La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

 

Article 32.-     Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.


Est également complice la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

Article 33.-     Le complice de l’infraction est passible des mêmes peines que l’auteur de l’infraction.

 

Chapitre II


Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité

 

Article 34.-     N’est pas pénalement responsable la personne atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.


Est punissable la personne atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Toutefois, les tribunaux tiennent compte de cette circonstance lorsqu’ils déterminent la peine et en fixent le régime.

 

Article 35.-     N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister.

 

Article 36.-     N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte.

 

Article 37.-     N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.


N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

 

Article 38.-    N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.


N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

 

Article 39.-     Est présumée avoir agi en état de légitime défense la personne qui accomplit l’acte :

1° pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, escalade, violence ou ruse dans un lieu habité ;

 

2° pour se défendre contre les auteurs de vols, de viols, de séquestration ou de pillages exécutés avec violence.

 

Article 40.-     N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

 

TITRE III


DES PEINES


Chapitre I


De la nature des peines


Section 1


Des peines applicables aux personnes physiques

 

1.- Des peines criminelles


Article 41.-     Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont les suivantes :


1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;


2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt (20) ans à trente (30) ans au plus ;


3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze (15) ans à vingt (20) ans au plus ;


4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de dix (10) à quinze (15) ans au plus.


Ces peines sont à la fois afflictives et infamantes.


La durée de la réclusion criminelle ou la détention criminelle à temps est de dix (10) ans au moins.



Article 42.-     Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle n’excluent pas une peine d’amende et une ou plusieurs des autres peines complémentaires prévues à l’article 51.


 

2.- Des peines correctionnelles


Article 43.-     Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :


1° L’emprisonnement ;


2° L’amende ;


3° Le jour-amende ;


4° Le travail d’intérêt général ;


5° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 46 ;


6 Le suivi socio-judiciaire ;


7° Les peines complémentaires prévues à l’article 51 ;


8° La sanction-réparation.


Article 44.-     L’échelle des peines d’emprisonnement est la suivante :


1° Sept (7) ans au moins à dix (10) ans au plus ;


2° Cinq (5) ans au moins à sept (7) ans au plus ;


3° Trois (3) ans au moins à cinq (5) ans au plus ;


4° Un (1) an au moins à trois (3) ans au plus ;


5° Un (1) mois au moins à un (1) an au plus.

 

Article 45.-     Lorsqu’un délit est passible d’une peine d’emprisonnement, les tribunaux peuvent prononcer une peine de jours-amende consistant pour la personne condamnée à verser au Trésor public une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.

 

Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de la personne condamnée ; il ne peut excéder la moitié du salaire minimum journalier le plus bas fixé par l’Etat.

 

Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante (360) jours.

 

Article 46.-     Lorsqu’un délit est passible d’une peine d’emprisonnement, les tribunaux peuvent prononcer, à la place de l’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes :

 

1o La suspension pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

 

2o L’interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de trois (3) ans au plus ;

 

3o L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ;

 

4o La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée ;

 

5o L’immobilisation, pour une durée d’un (1) an au plus, d’un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée ;

 

6o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

7o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;

 

8o Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ;

 

9o L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ;

 

10o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;

 

11o L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;

 

12o L’interdiction de paraître, pendant une durée de trois (3) ans au plus, dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise ;

 

13o L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de fréquenter certaines personnes condamnées spécialement désignées par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;

 

14o L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par le tribunal, notamment la victime de l’infraction ;

 

15o L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

 

Article 47.-     Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l’article 46 peuvent également être prononcées, à la place de l’amende, pour les délits qui sont passibles seulement d’une peine d’amende.

 

Article 48.-     Lorsqu’un délit est passible d’une peine d’emprisonnement, le tribunal peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que la personne condamnée accomplira, pour une durée de trente (30) heures à cent vingt (120) heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public.

 

La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre la personne prévenue qui la refuse ou qui n’est pas présente à l’audience. Le Juge, avant le prononcé de sa décision, informe la personne prévenue de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.

 

Article 49.-     Lorsqu’un délit est passible d’une peine d’emprisonnement, le tribunal peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu’un délit est passible à titre de peine principale d’une seule peine d’amende.

 

La sanction-réparation consiste dans l’obligation pour la personne condamnée de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par le tribunal, l’indemnisation du préjudice de la victime.

 

Avec l’accord de la victime et de la personne prévenue, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d’un bien endommagé à l’occasion de la commission de l’infraction ; cette remise en état est réalisée par la personne condamnée elle-même ou par un professionnel qu’elle choisit et dont elle rémunère l’intervention.

 

L’exécution de la réparation est constatée par le commissaire du Gouvernement, ci-après désigné : « procureur de la République ».

 

Lorsqu’il prononce la peine de sanction- réparation, le tribunal fixe la durée maximum de l’emprisonnement, qui ne peut excéder trois (3) mois, ou le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 100 000 gourdes, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou en partie dans les conditions prévues par l’article 1143 du code de procédure pénale si la personne condamnée ne respecte pas l’obligation de réparation. Si le délit n’est passible que d’une peine d’amende, le tribunal ne fixe que le montant de l’amende, qui ne peut excéder 100 000 gourdes, qui pourra être mis à exécution. Il en avertit la personne condamnée après le prononcé de la décision.

 

Article 50.-     L’emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 46 ni avec la peine de travail d’intérêt général.

 

Lorsqu’il prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 46 ou 48, le tribunal peut fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution en tout ou partie, si la personne condamnée ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées.

 

Le tribunal en avertit la personne condamnée après le prononcé de la décision. L’emprisonnement ou l’amende que fixe le tribunal ne peut excéder les peines encourues à raison du délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues dans les cas d’atteinte à l’autorité de la justice pénale.

 

Lorsqu’il est fait application des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article, les dispositions énoncées en cas d’atteinte à l’autorité de la justice pénale ne sont point applicables.

 

3.- Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits

 

Article 51.-     Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public, par voie électronique.

 

Article 52.-     Lorsqu’un délit est passible d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 51, le tribunal ne peut prononcer que la peine complémentaire ou l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale.

 

Le tribunal peut alors fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution en tout ou partie, en cas de violation par la personne condamnée des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article.

 

Le tribunal en avertit la personne condamnée après le prononcé de la décision.

 

L’emprisonnement ou l’amende que fixe le tribunal ne peut excéder les peines encourues pour le délit d’atteinte à l’autorité de la justice pénale. Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent alinéa, les peines prévues pour le délit d’atteinte à l’autorité de la justice pénale ne sont pas applicables.

 

4.- Des peines contraventionnelles

 

Article 53.-     Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont :

 

1o L’amende ;

 

2o Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 55 ;

 

3o La sanction-réparation prévue à l’article 57.

 

En cas de non-paiement de l’amende dans le délai fixé par le juge, la personne condamnée est passible d’un emprisonnement de huit (8) jours à un (1) mois.

 

Ces peines ne sont pas exclusives d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 58 et 59.

 

Article 54.-     Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 50 000 gourdes.

 

Le montant de l’amende est le suivant :

 

1o Pour les contraventions de la première classe, 100 gourdes à 1 000 gourdes ; 

 

2o Pour les contraventions de la deuxième classe, 200 gourdes à 2 000 gourdes ;

 

3o Pour les contraventions de la troisième classe, 300 gourdes à 3 000 gourdes ;

 

4o Pour les contraventions de la quatrième classe, 400 gourdes à 4 000 gourdes ;

 

5o Pour les contraventions de la cinquième classe, 500 gourdes à 5 000 gourdes.

 

En cas de récidive, lorsque la loi ou le règlement le prévoit, le maximum peut être porté à 50 000 gourdes, hors toutefois les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

 

Article 55.-     Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :

 

1o La suspension, pour une durée d’un (1) an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

 

2o L’immobilisation pour une durée de six (6) mois au plus, d’un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée ;

 

3o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

 

4o Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un (1) an au plus ;

 

5o L’interdiction, pour une durée d’un (1) an au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou l’achat d’un chèque de direction ou d’utiliser des cartes de paiement ;

 

6o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.

 

Article 56.-     La peine d’amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l’article 55.

 

Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées cumulativement.

 

Article 57.-     Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, le tribunal peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 49.

 

Dans ce cas, le tribunal fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 5 000 gourdes, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 1143 du code de procédure pénale si la personne condamnée ne respecte pas l’obligation de réparation.

 

Article 58.-     La loi ou le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

 

1o La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;

 

2o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

3o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

 

4o Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ;

 

5o La confiscation de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6o L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois (3) ans au plus ;

 

7o L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

 

8o La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise.

 

Article 59.-     La loi ou le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d’interdiction pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou l’achat d’un chèque de direction ou d’utiliser des cartes de paiement.

 

La loi ou le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures.

 

Article 60.-     Lorsqu’une contravention est passible d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 58 et 59, le tribunal peut ne prononcer que l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.

 

5.- Du contenu et des modalités d’application de certaines peines

 

Article 61.-     L’interdiction d’émettre des chèques emporte pour la personne condamnée injonction d’avoir à restituer à l’autorité judiciaire pour être remises à la banque émettrice les formules en sa possession et en celle de ses mandataires.

 

Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle ne peut excéder une durée de trois (3) ans.

 

Article 62.-     L’interdiction d’utiliser des cartes de paiement emporte pour la personne condamnée injonction d’avoir à restituer à l’autorité judiciaire pour être remises à la banque émettrice les cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.

 

Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle ne peut excéder une durée de trois (3) ans.

 

Article 63.-     La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est encourue de plein droit dans les cas de crime et pour les délits passibles d’un emprisonnement d’une durée supérieure à un (1) an, à l’exception des délits de presse.

 

La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont la personne condamnée est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

 

Elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

 

La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.

 

S’il s’agit d’un crime ou d’un délit passible d’un emprisonnement d’au moins cinq (5) ans et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant à la personne condamnée lorsque celle-ci, mise en demeure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’a pu en justifier l’origine.

 

Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant à la personne condamnée, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

 

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété de la personne condamnée.

 

Lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme correspondante, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

 

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

 

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n’a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, la personne condamnée doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

 

Article 64.-     Lorsqu’elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d’un animal ou d’une catégorie d’animal concerne l’animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise.

 

Elle concerne également les animaux dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d’être utilisés pour commettre l’infraction ou si l’infraction aurait pu être commise à leur encontre.

 

Le tribunal qui prononce la confiscation de l’animal prévoit qu’il sera remis à l’autorité communale ou à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique, qui pourra librement en disposer.

 

Si l’animal n’a pas été placé en cours de procédure, la personne condamnée doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l’organisme visé à l’alinéa précédent.

 

Lorsque l’animal a été placé en cours de procédure, le tribunal qui ordonne la confiscation peut mettre les frais de placement à la charge de la personne condamnée.

 

Lorsqu’il s’agit d’un animal dangereux, le tribunal peut ordonner qu’il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais de la personne condamnée.

 

Article 65.-     Lorsqu’elle est encourue comme peine complémentaire, l’interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d’animaux.

 

Lorsqu’elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de trois (3) ans.

 

Article 66.-     Le tribunal qui prononce la peine de travail d’intérêt général fixe le délai pendant lequel un tel travail doit être accompli dans la limite de dix-huit (18) mois. Le délai prend fin dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où la personne condamnée est incarcérée.

 

Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et la suspension du délai prévu à l’alinéa précédent sont décidées par le juge de l’application des peines dans le ressort duquel la personne condamnée à sa résidence habituelle.

 

Au cours du délai prévu par le présent article, la personne condamnée doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées à l’article 185.

 

Article 67.-     Le travail d’intérêt général est soumis aux prescriptions légales et réglementaires relatives au travail de nuit, à l’hygiène, à la sécurité ainsi qu’au travail des femmes et des jeunes travailleurs.

 

Le travail d’intérêt général peut se cumuler avec l’exercice de l’activité professionnelle.

 

Article 68.-     L’État répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par une personne condamnée et qui résulte directement de l’application d’une décision comportant l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.

 

L’État, de plein droit, est subrogé dans les droits de la victime.

 

L’action en responsabilité et l’action récursoire sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.

 

Article 69.-     En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.

 

Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l’incarcération de la personne condamnée pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d’emprisonnement.

 

Article 70.-     L’interdiction des droits civiques, civils et de famille perte sur :

 

1o Le droit de vote ;

 

2o L’éligibilité ;

 

3o Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ; 

 

4o Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;

 

5o Le droit d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n’exclut pas le droit, après avis conforme du président du tribunal de première instance, le conseil de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants.

 

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de cinq (5) ans en cas de condamnation pour crime et une durée de trois (3) ans en cas de condamnation pour délit.

 

Le tribunal peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits.

 

L’interdiction du droit de vote ou d’inéligibilité prononcée en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.

 

Article 71.-     Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire.

 

L’interdiction temporaire ne peut excéder trois (3) ans.

L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de trois (3) ans.

 

Cette interdiction n’est pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

 

Article 72.-     L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l’infraction.

 

Article 73.-     Lorsque l’interdiction d’exercer tout ou partie des droits énumérés à l’article 70, ou l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit pour la durée fixée par le jugement de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

 

Article 74.-     Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire de la République peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable d’un crime ou d’un délit.

 

L’interdiction du territoire entraine de plein droit la reconduite de la personne condamnée vers son pays d’origine, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.

 

Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par le jugement de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

 

L’interdiction du territoire prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.

 

Article 75.-     En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l’interdiction du territoire que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de la personne de nationalité étrangère lorsqu’est en cause :

 

1o Une personne de nationalité étrangère, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant haïtien mineur résidant en son pays, à condition qu’elle établisse avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de ce dernier ou depuis au moins un (1) an ;

 

2o Une personne de nationalité étrangère mariée depuis au moins deux (2) ans avec un conjoint de nationalité haïtienne, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité haïtienne ;

3o Une personne de nationalité étrangère titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme haïtien et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20%.

 

Article 76.-     La peine d’interdiction du territoire ne peut être prononcée lorsqu’est en cause :

 

1o Une personne de nationalité étrangère qui réside régulièrement sur le territoire depuis plus de vingt (20) ans ;

 

2o Une personne de nationalité étrangère qui réside sur le territoire depuis plus de dix (10) ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est mariée avec un ressortissant haïtien ayant conservé la nationalité haïtienne, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n’ait pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec une personne de nationalité étrangère relevant de l’alinéa 1o ; 

 

3o Une personne de nationalité étrangère qui réside régulièrement en Haïti depuis plus de dix (10) ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant haïtien mineur résidant en Haïti, à condition qu’elle établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un (l) an ;

 

Les dispositions des 2o et 3o ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l’origine de la condamnation ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de la personne de nationalité étrangère. 

 

Article 77.-     La peine d’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par le jugement de condamnation. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d’assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d’assistance peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

 

L’interdiction de séjour ne peut excéder une durée de cinq (5) ans en cas de condamnation pour crime et une durée de trois (3) ans en cas de condamnation pour délit. 

 

Article 78.-     Lorsque l’interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

 

Toute détention intervenue au cours de l’interdiction de séjour s’impute sur la durée de celle-ci.

 

Sauf dans les cas prévus par la loi, l’interdiction de séjour cesse de plein droit lorsque la personne condamnée atteint l’âge de soixante-cinq (65) ans.

 

Article 79.-     La peine de fermeture d’un établissement emporte l’interdiction d’y exercer l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

Article 80.-     La peine d’exclusion des marchés publics emporte l’interdiction de participer directement ou indirectement, à tout marché conclu par l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

 

Article 81.-     La peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion d’une telle décision est à la charge de la personne condamnée. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre cette dernière ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue.

 

Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de ladite décision. Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

 

L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

 

La peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiquée par le tribunal ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne peut excéder deux (2) mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

 

La diffusion de la décision est faite par une ou plusieurs publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique, désignés par le tribunal, sans pouvoir s’opposer à la diffusion ordonnée.

 

Article 82.-     Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais de la personne condamnée, dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.

 

L’accomplissement du stage donne lieu à la remise à la personne condamnée d’une attestation qu’elle adresse au procureur de la République.

 

Article 83.-     Un arrêté pris en conseil des ministres, à la diligence du ministre de la justice, détermine les modalités d’application des dispositions du présent paragraphe, les conditions dans lesquelles s’exécute l’activité des personnes condamnées à la peine de travail d’intérêt général, ainsi que la nature des travaux proposés.

 

L’arrêté présidentiel détermine, en outre, les conditions dans lesquelles :

 

1o Le juge de l’application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans son ressort ;

 

2o Le travail d’intérêt général peut, pour les personnes condamnées salariées, se cumuler avec la durée légale du travail.

 

6.- Du suivi socio-judiciaire

 

Article 84.-     Le tribunal peut, dans les cas prévus par la loi, ordonner un suivi socio-judiciaire.

 

Le suivi socio-judiciaire emporte pour la personne condamnée, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par le tribunal, à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive.

 

La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix (10) ans en cas de condamnation pour délit ou vingt (20) ans en cas de condamnation pour crime.

 

Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt (20) ans par décision spécialement motivée.

 

Lorsqu’il s’agit d’un crime passible de trente (30) ans de réclusion criminelle, la durée du suivi socio-judiciaire est de trente (30) ans, lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’applique sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le juge de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’expiration d’un délai de trente (30) ans.

 

La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l’emprisonnement encouru par la personne condamnée en cas d’inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder trois (3) ans en cas de condamnation pour délit et cinq (5) ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l’application des peines peut ordonner, en tout ou en partie, l’exécution de l’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.

 

Après le prononcé de la décision, le tribunal avertit la personne condamnée des obligations qui en résultent et des conséquences qu’entraîne leur inobservation.

 

Article 85-      Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l’article 174.

 

La personne condamnée peut aussi être soumise par la décision de condamnation ou par le juge de l’application des peines aux obligations prévues à l’article 175. Elle peut aussi être soumise à une ou plusieurs obligations suivantes.

 

1o S’abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement les personnes mineures ;

 

2o S’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des personnes mineures, à l’exception, le cas échéant, de celles désignées par le tribunal ;

 

3o Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes mineures.

 

Article 86-      Les mesures d’assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.

 

Article 87-      Sauf décision contraire du tribunal, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément au code de procédure pénale.

 

Le tribunal avertit alors la personne condamnée qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, si elle refuse les soins qui lui sont proposés, l’emprisonnement prononcé en application du sixième alinéa de l’article 84 peut être mis à exécution.

 

Lorsque le tribunal prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, il informe la personne condamnée qu’elle aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de la peine.

 

Article 88-      Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s’applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

 

Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution.

 

L’emprisonnement ordonné en raison de l’inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l’exécution de la mesure.

 

Article 89-      Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu’une peine d’emprisonnement assorti, en tout ou en partie, du sursis avec mise à l’épreuve.

 

Article 90-      En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale.

 

Article 91-      Les modalités d’exécution du suivi socio-judiciaire sont fixées par le code de procédure pénale.


 

7.- Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

 

Article 92-      Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions du présent paragraphe.

 

Article 93-      Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu’à l’encontre d’une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept (7) ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.

 

Article 94-      Lorsqu’il est ordonné par le tribunal correctionnel, le placement sous surveillance électronique mobile doit faire l’objet d’une décision spécialement motivée.

 

Lorsqu’il est ordonné par la cour d’assises, il doit être décidé dans les conditions de majorité prévue par le code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine.

 

Article 95-      Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour la personne condamnée l’obligation de porter, pour une durée deux (2) ans, renouvelable une (l) fois en matière délictuelle et deux (2) fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire de la République.

 

Le tribunal avertit la personne condamnée que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s’il manque à ses obligations, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 84 pourra être mis à exécution.

 

Article 96.-     Les modalités d’exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par les articles 1293 à 1297 du code de procédure pénale.

 

Section 2

 

Des peines applicables aux personnes morales

 

1.- Des peines criminelles et correctionnelles

 

Article 97.-     Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende ;

 

2o Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l’article 99.

 

En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l’article 100.

 

Article 98.-     Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

 

Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 100 000 gourdes à 500 000 gourdes.

 

Article 99.-     Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

 

1o La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits incriminés, lorsqu’ il s’agit d’un crime ou d’un délit passible en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à sept (7) ans ;

  

2o L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

 

3o Le placement, pour une durée de trois (3) ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

 

4o La fermeture définitive ou pour une durée de trois (3) ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

 

5o L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus ;

  

6o L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, de faire appel public à l’épargne ;

 

7o L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou l’achat d’un chèque de direction ou d’utiliser des cartes de paiement ;

  

8o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

 

9o L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

 

10o La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise.

 

Les peines définies aux 1o et 3o ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels.

 

Article 100.-   En matière délictuelle, le tribunal correctionnel peut prononcer à la place ou en même temps que l’amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 49.

 

Dans ce cas, le tribunal fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 150 000 gourdes de l’amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou en partie dans les conditions prévues par le code de procédure pénale si la personne condamnée ne respecte pas l’obligation de réparation.

 

2.- Des peines contraventionnelles

 

Article 101.-   Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende ;

 

2o Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 103 ;

 

3o La peine de sanction-réparation prévue par l’article 106.

 

Ces peines ne sont pas exclusives d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 104.

 

Article 102.-   Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.

 

Article 103.-   Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la peine d’amende peut être remplacée par une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes :

  

1o L’interdiction, pour une durée d’un (1) an au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou l’achat d’un chèque de direction ou d’utiliser des cartes de paiement ;

 

2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Article 104.-   La loi ou le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, la peine complémentaire mentionnée aux 5o et 8o de l’article 58.

 

Pour les contraventions de la cinquième classe, la loi ou le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l’article 59.

 

Article 105.-   Lorsqu’une contravention est passible d’une ou de plusieurs peines complémentaires prévues à l’article 104, le tribunal peut ne prononcer que l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.

 

Article 106.-   Pour les contraventions de la cinquième classe, le tribunal peut prononcer à la place ou en même temps que l’amende encourue par la personne morale, la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 49.

 

Dans ce cas, le tribunal fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 5 000 gourdes, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie si la personne condamnée ne respecte pas l’obligation de réparation.

 

3.- Du contenu et des modalités d’application de certaines peines

 

Article 107.-   La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.

 

Article 108.-   La décision de placement de la personne morale sous surveillance judiciaire comporte la désignation d’un mandataire de justice dont le tribunal précise la mission. Cette mission ne peut porter que sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Tous les six (6) mois, au moins, le mandataire de justice rend compte au juge de l’application des peines de l’accomplissement de sa mission.

 

Au vu de ce compte-rendu, le juge de l’application des peines peut saisir le tribunal qui a prononcé le placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal ainsi saisi peut soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de placement.

 

Article 109.-   L’interdiction de faire appel public à l’épargne emporte prohibition, pour le placement de titres quels qu’ils soient, d’avoir recours tant à des établissements de crédit, des établissements financiers ou prestataires de services d’investissement qu’à des procédés quelconques de publicité.

 

Article 110.-   La peine d’interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l’article 72.

 

La peine de fermeture d’un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l’article 79.

 

La peine d’exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l’article 80.

 

La peine d’interdiction d’émettre des chèques emporte les conséquences prévues à l’article 61.

 

La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à l’article 63.

 

La peine d’affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l’article 81.

 

Section 3

 

Des peines applicables aux personnes mineures

 

1.- Dispositions générales

 

Article 111.-   Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes mineures âgées de treize (13) ans à moins de dix-huit (18) ans.

 

Les personnes mineures âgées de moins de treize (13) ans ne sont pas pénalement responsables. Elles ne peuvent faire l’objet que de mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation.

 

2.- Des peines et des mesures applicables aux personnes mineures

 

2.1.- De la peine d’emprisonnement

 

Article 112.-   La peine d’emprisonnement ou de réclusion peut être prononcée à l’encontre d’une personne mineure âgée d’au moins seize (16) ans au moment de la commission de l’infraction, pourvu que, de l’avis du tribunal, d’autres types de mesures ne peuvent contribuer efficacement à la réhabilitation de la personne mineure.

 

La peine d’emprisonnement ne doit être prononcée que si les mesures applicables en la présente section s’avèrent inappropriées.

 

Le tribunal peut suspendre l’exécution d’une peine d’emprisonnement et y substituer toute mesure appropriée.

 

Article 113.-   La durée de la peine d’emprisonnement ou de réclusion ne doit pas excéder la moitié de la peine prévue pour l’infraction.

 

Toutefois, lorsque la peine d’emprisonnement prévue pour l’infraction est la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal ne peut prononcer une peine excédant quinze (15) ans.

 

2.2.- Des mesures de protection

 

Article 114.-   Les mesures de protection appropriées visant la réhabilitation et la réintégration de la personne mineure sont retenues en fonction de son dossier de personnalité indiquant :

 

1o Son âge ;

 

2o Les particularités de son environnement et de ses conditions de vie ;

 

3o Son niveau d’éducation ;

4o Ses antécédents judiciaires ;

 

5o La nature, la gravité de l’infraction ;

 

6o Le mobile de l’infraction.

 

Article 115.-   Les mesures principales de protection suivantes peuvent être ordonnées :

 

1o L’admonestation judiciaire ;

 

2o La supervision intensive ;

 

3o La mesure de placement dans un établissement, seule ou assortie d’une supervision intensive.

 

2.2.1.- De l’admonestation judiciaire

 

Article 116.-   L’admonestation judiciaire est la mesure par laquelle le tribunal informe la personne mineure qui a commis une infraction, que, si elle en commet une autre, elle encourt une mesure ou une peine plus sévère.

 

2.2.2.- De la supervision intensive

 

Article 117.-   La supervision intensive est une mesure en vertu de laquelle la personne mineure est placée sous la surveillance intensive soit de ses parents, de ses parents adoptifs, de son tuteur ou de sa tutrice ou de l’institution compétente.

 

La décision de supervision intensive indique, de façon précise, les obligations des parties pour accomplir leur mission.

 

Le tribunal prononce une telle mesure pour permettre à la personne mineure de bénéficier d’une activité d’éducation, de réhabilitation ou de traitement, sans l’isoler de son foyer ou de son environnement, pourvu que les parents, les parents adoptifs, le tuteur ou la tutrice soient capables d’exercer cette supervision.

 

Le tribunal peut également ordonner que l’institution compétente assure le suivi de l’ordonnance de supervision ou donne son assistance aux parents, parents adoptifs ou tuteurs ainsi qu’aux responsables du foyer d’accueil, ou prenne la charge de la supervision intensive.

 

Au cas où les parents, les parents adoptifs, le tuteur ou la tutrice ne sont pas en mesure d’exercer la supervision intensive, celle-ci peut être confiée, dans l’intérêt de la personne mineure, à un foyer d’accueil.

 

Il peut à tout moment mettre fin aux obligations qui résultent de la supervision intensive ou les modifier.

 

Article 118.-   La durée de la supervision intensive ne peut excéder trois (3) années.

 

En cas de non-respect de la mesure de supervision intensive, le tribunal peut y substituer une autre mesure en avisant la personne mineure des conséquences du non-respect des obligations qui en découlent.

 

Le tribunal peut également mettre fin à la mesure de supervision intensive ou y substituer une autre mesure en cas de faits nouveaux ou de faits qui n’étaient pas connus au moment où il a rendu sa décision et que la connaissance de tels faits aurait pu influencer sa décision.

 

2.2.3.- Du placement en institution

 

Article 119.-   Le placement en institution est une mesure en vertu de laquelle la personne mineure est confiée à un centre ou à toute autre institution de placement agréée pour personnes mineures.

 

Le placement en institution a pour but de permettre à la personne mineure de bénéficier d’une activité d’éducation, de réhabilitation ou de traitement, ou de la poursuivre sans l’isoler de son environnement.

 

La durée d’une telle mesure ne peut excéder trois (3) ans.

 

Il peut être mis fin à la mesure de placement en institution ou y être substitué une autre mesure en cas de faits nouveaux ou de faits qui n’étaient pas connus lors de l’adoption de la mesure.

 

Une mesure de supervision intensive peut être prescrite à la fin de l’exécution d’une mesure de placement en institution.

 

Article 120.-   Outre la mesure principale de protection, le tribunal peut ordonner, à titre accessoire, que la personne mineure :

 

1o Fréquente régulièrement l’école ;

 

2o Accepte un emploi ou une formation professionnelle adaptée à ses capacités ;

 

3o S’abstienne de contacter ou de fréquenter certaines personnes considérées comme susceptibles d’avoir sur elle une influence négative ;

 

4o S’abstienne de se rendre dans certains lieux ou établissements identifiés ;

 

5o S’abstienne de consommer des drogues ou de l’alcool ;

 

6o Suive un traitement contre l’alcoolisme, l’abus de drogues ou l’accoutumance à toutes autres substances nocives ;

 

7o Suive un traitement psychologique ou psychiatrique.


 

Chapitre II

 

Du régime des peines

 

Article 121.-   Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions légales contraires, aux règles du présent chapitre.

 

Section 1

 

Dispositions générales

 

1.- Des peines applicables en cas de concours d’infractions

 

Article 122.-   Il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.

 

Article 123.-   Lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

 

Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d’entre elles.

 

Article 124.-   Lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par le dernier tribunal appelé à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

 

Article 125.-   Pour l’application des articles 123 et 124, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

 

Il est tenu compte, s’il y a lieu, de l’état de récidive.

 

Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, n’a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente (30) ans de réclusion criminelle.

 

Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours amende et celui de la peine de travail d’intérêt général sont fixés respectivement par les articles 45 et 48.

 

Le bénéfice du sursis attaché en tout ou en partie à l’une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l’exécution des peines de même nature non assorties du sursis.

Article 126.-   Lorsqu’une peine a fait l’objet d’une grâce ou d’un relèvement, il est tenu compte, pour l’application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision.

 

Le relèvement intervenu après la confusion s’applique à la peine résultant de la confusion.

 

La durée de la réduction de peine s’impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.

 

Article 127.-   Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d’amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.

 

2.- Des peines applicables en cas de récidive

 

2.1.- Des personnes physiques

 

Article 128.-   Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit passible d’un emprisonnement de dix (10) ans, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé pour ce crime est de vingt (20) ans ou trente (30) ans. Le maximum de la peine est porté à trente (30) ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est passible de quinze (15) ans.

 

Article 129.-   Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit passible d’un emprisonnement de dix (10) ans, commet, dans le délai de dix (10) ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit passible de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

 

Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit passible d’un emprisonnement de dix (10) ans, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un (l) an et inférieure à dix (10) ans, le maximum des peines d’emprisonnement et d’encourues est doublé.

 

Article 130.-   Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

 

Article 131.-   Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, commet, dans le délai d’un (1) an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d’amende encourue est portée à 10 000 gourdes.

Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d’une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois (3) ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.

 

2.2. Des personnes morales

 

Article 132.-   Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit passible d’une amende de 100 000 gourdes en ce qui concerne les personnes physiques, engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (10) fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime. Dans ce cas, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l’article 99, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

 

Article 133.-   Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit passible d’une amende de 100 000 gourdes en ce qui concerne les personnes physiques, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix (10) ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit passible de la même peine, le taux maximum de l’amende applicable est égal à (10) dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.

 

Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit passible par la loi d’une amende de 100 000 gourdes en ce qui concerne les personnes physiques, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit passible d’une amende d’au moins 15 000 gourdes en ce qui concerne les personnes physiques, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (10) fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.

 

Dans les cas prévus par les alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l’article 99, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

 

Article 134.-   Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (10) fois celui qui est prévu par la loi ou le règlement qui réprime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques.

 

Article 135.-   Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d’un (1) an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (l0) fois celui qui est prévu par la loi ou le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.


 

2.3.- De quelques dispositions particulières

 

Article 136.-   Le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie et l’abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

 

Article 137.-   Les délits d’agression sexuelle et d’atteinte sexuelle sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

 

Article 138.-   Les délits d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

 

Article 139.-   Les infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme prévues par les articles 367, 368, 374, 375, 376 et 379 sont considérées, au regard de la récidive, comme une même infraction.

 

Article 140.-   Les délits de violence volontaire aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violence sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

 

Article 141.-   L’état de récidive légale peut être relevé d’office par les tribunaux même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuite, dès lors qu’au cours de l’audience la personne poursuivie en a été informée et qu’elle a été mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations.

 

3.- Des peines applicables en cas de réitération d’infractions

 

Article 142.-   Il y a réitération d’infractions pénales lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.

 

Les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.

 

4.- Du prononcé des peines

 

Article 143.-   Aucune peine ne peut être appliquée si les tribunaux ne l’ont expressément prononcée.

 

Article 144.-   Lorsqu’une infraction est passible de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, le tribunal peut prononcer, par décision motivée une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps.

 

Lorsqu’une infraction est passible de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, le tribunal peut prononcer, par décision motivée, une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue.

 

Article 145.-   Lorsqu’une infraction est passible d’une peine d’emprisonnement, le tribunal peut prononcer, par décision motivée, une peine d’emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.

 

En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.

 

Article 146.-   Lorsqu’une infraction est passible d’une peine d’amende, le tribunal peut prononcer, par décision mouvée, une amende d’un montant inférieur à celle qui est encourue.

 

Article 147.-   Lorsque les circonstances de l’infraction ou la personnalité de l’auteur le justifient, le tribunal avertit, lors du prononcé de la peine, la personne condamnée des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive.

 

Article 148.-   L’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 70, ne peut, nonobstant toute disposition contraire résulter de plein droit d’une condamnation pénale.

 

Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d’une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

 

Article 149.-   Le procureur de la République, le juge d’instruction ou le tribunal saisi peut obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds de la personne prévenue, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l’obligation au secret.

 

5.- De la période de sûreté

 

Article 150.-   En cas de condamnation à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix (10) ans, non assortie de sursis, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, la personne condamnée ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

 

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit (18) ans. La Cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à vingt (20) ans, soit décider de réduire ces durées.

 

Dans les autres cas, lorsqu’il prononce une peine privative de liberté d’une durée supérieure à cinq (5) ans, non assortie de sursis, le tribunal peut fixer une période de sûreté pendant laquelle la personne condamnée ne peut bénéficier d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt (20) ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne peuvent être imputées que sur la peine de la peine excédant cette durée.

 

Section 2

 

Des modes de personnalisation des peines

 

Article 151.-   Dans les limites fixées par la loi, le tribunal prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de la personne qui en est coupable. Lorsqu’ il prononce une peine d’amende, il en fixe le montant en tenant compte également des ressources et des charges de la personne coupable de l’infraction.

 

1.- De la semi-liberté, du placement à l’extérieur et du placement sous surveillance électronique

 

I.I.- De la semi-liberté et du placement à l’extérieur

 

Article 152.-   Lorsque le tribunal prononce une peine égale ou inférieure à un (1) an d’emprisonnement, il peut décider à l’égard de la condamnée qui justifie, soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime de semi-liberté.

 

Dans les cas prévus au premier alinéa, le tribunal peut également décider que la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l’extérieur.

 

Lorsque, en application des dispositions du code de procédure pénale, le placement ou le maintien en détention de la personne condamnée a été ordonné, le tribunal peut ordonner, en application du présent article, l’exécution provisoire de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.

 

Article 153.-   La personne condamnée admise au bénéfice de la semi-liberté est astreinte à rejoindre l’établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l’application des peines en fonction du temps nécessaire à l’activité, à l’enseignement, à la formation professionnelle, au stage, à la participation à la vie de famille ou au traitement en vue duquel elle a été admise au régime de semi-liberté. Elle est astreinte à demeurer dans l’établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues.

La personne condamnée admise au bénéfice du placement à l’extérieur est employée en dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’administration.

 

Le tribunal peut également soumettre la personne condamnée admise au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur aux mesures prévues aux articles 173 à 176.

 

1.2.- Du placement sous surveillance électronique

 

Article 154.-   Lorsque le tribunal prononce une peine égale ou inférieure à un (1) an d’emprisonnement, il peut décider à l’égard de la personne condamnée qui justifie, soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique.

 

La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord de la personne prévenue préalablement informée qu’elle peut demander à être assistée par son avocat, le cas échéant, désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S’il s’agit d’une personne mineure non émancipée, cette décision ne peut être prise qu’avec l’accord des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.

 

Lorsque, en application des dispositions du code de procédure pénale, le placement ou le maintien en détention de la personne condamnée a été ordonné, le tribunal peut ordonner, en application du présent article, l’exécution provisoire du placement sous surveillance électronique.

 

Article 155.-   Le placement sous surveillance électronique emporte, pour la condamnée, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l’application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci.

 

Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte :

 

1o De l’exercice d’une activité professionnelle par la personne condamnée ;

 

2o Du fait qu’elle suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ;

 

3o De sa participation à la vie de famille ;

 

4o De l’application d’un traitement médical.

 

Le placement sous surveillance électronique emporte également pour la personne condamnée l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.

 

Article 156.-   Le tribunal peut également soumettre la personne condamnée au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 173 à 1761.

 

2.- Du fractionnement des peines

 

Article 157.-   En matière correctionnelle, le tribunal peut, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l’emprisonnement prononcé pour une durée d’un (1) an au plus sera, pendant une période n’excédant pas trois (3) ans, exécuté par fractions, aucune d’entre elles ne pouvant être inférieure à deux (2) jours.

 

Article 158.-   En matière correctionnelle ou contraventionnelle, le tribunal peut, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d’amende sera, pendant une période n’excédant pas trois (3) ans, exécutée par fractions.

 

Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine de jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire.

 

Le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n’est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

 

Article 159.-   Le tribunal qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions ci-après, ordonner qu’il sera sursis à son exécution.

 

Après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, le juge avertit la personne condamnée, lorsqu’elle est présente, des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 165 et 167.

 

3.1.- Des conditions d’octroi du sursis simple

 

Article 160.-   En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique que lorsque la personne prévenue n’a pas été condamnée, au cours des cinq (5) années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement.

 

Le sursis ne peut être ordonné à l’égard d’une personne morale que lorsque celle-ci n’a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d’un montant supérieur à 60 000 gourdes.

 

Article 161.-   Le sursis simple est applicable en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq (5) ans au plus, à l’amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnés à l’article 46, à l’exception de la confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées à l’article 51 à l’exception de la confiscation, de la fermeture d’établissement et de l’affichage.

Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l’emprisonnement lorsque la personne prévenue a été condamnée dans le délai prévu à l’article 160 à une peine autre que la réclusion ou l’emprisonnement.

 

Le tribunal peut décider que le sursis ne s’appliquera à l’exécution de l’emprisonnement que pour une paille dont il détermine la durée dans la limite de cinq (5) ans.

 

Article 162.-   Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l’amende et aux peines mentionnées aux 2o, 5o, 6o et 7o de l’article 99.

 

Article 163.-   En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique que lorsque la personne prévenue n’a pas été condamnée, au cours des cinq (5) années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement.

 

Le sursis simple ne peut être ordonné à l’égard d’une personne morale que lorsque celle-ci n’a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d’un montant supérieur à 15 000 gourdes.

 

Article 164.-   Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l’article 55, à l’exception de la confiscation, aux peines complémentaires prévues par les 1o, 2o et 4o de l’article 58, ainsi qu’à la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l’article 59. Il est également applicable à l’amende prononcée pour les contraventions de la cinquième classe.

 

En ce qui concerne les personnes morales, le sursis simple est applicable à la peine d’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement prévue par les articles 103 et 104. Il est également applicable à l’amende prononcée pour les contraventions de la cinquième classe.

 

3.2 Des effets du sursis simple

 

Article 165.-   La condamnation pour crime ou délit assortie de sursis simple est réputée non avenue si la personne condamnée qui en bénéficie n’a pas commis, dans le délai de cinq (5) ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.

 

Article 166.-   Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.

 

Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.

 

Article 167.-   La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si la personne condamnée qui en bénéficie n’a pas commis, pendant le délai de deux (2) ans à compter de celle-ci, un crime, un délit de droit commun ou une contravention de la cinquième classe suivie d’une nouvelle condamnation sans sursis emportant révocation dans les conditions définies à l’article 166.

 

Article 168.-   En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

 

Toutefois, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’il prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’il détermine, du sursis antérieurement accordé.

 

Il peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés.

 

Article 169.-   Lorsque le bénéfice du sursis simple n’a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n’a pas été encourue, la peine de jours-amende ou l’amende ou la partie de l’amende non assortie du sursis restant due.

 

4.- Du sursis avec mise à l’épreuve

 

4.1.- Des conditions d’octroi du sursis avec mise à l’épreuve

 

Article 170.-   Le tribunal qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu’il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l’épreuve.

 

Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve, le tribunal notifie à la personne condamnée, lorsqu’elle est à l’audience, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve et avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

 

Il l’informe de la possibilité qu’elle aura de voir déclarer sa condamnation non avenue si elle observe une conduite satisfaisante.

 

Si le tribunal prononce, à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire pour une durée de dix (10) ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la mise à l’épreuve prévue au premier alinéa.

 

Article 171.-   Le sursis avec mise à l’épreuve est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq (5) au plus, en raison d’un crime ou d’un délit de droit commun.

 

Toutes les fois que le tribunal n’a pas prononcé l’exécution provisoire, la mise à l’épreuve n’est applicable qu’à compter du jour où la condamnation devient exécutoire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

 

Article 172.-   Le tribunal fixe le délai d’épreuve qui ne peut être inférieur à dix-huit (18) mois ni supérieur à trois (3) ans.

 

Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq (5) ans. Ce délai peut être porté à sept (7) ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.

 

Le tribunal peut décider que le sursis ne s’appliquera à l’exécution de l’emprisonnement que pour une pallie dont il détermine la durée.

 

L’emprisonnement, en ce cas, ne peut excéder cinq (5) ans.

 

4.2. Du régime de la mise à l’épreuve

 

Article 173.-   Au cours du délai d’épreuve, la personne condamnée doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l’article 174 et à celles des obligations particulières prévues par l’article 175 qui lui sont spécialement imposées.

 

En outre, la personne condamnée peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.

 

Ces mesures et obligations particulières cessent de s’appliquer et le délai d’épreuve est suspendu pendant le temps ou la personne condamnée est incarcérée.

 

Article 174-    Les mesures de contrôle auxquelles la personne condamnée doit se soumettre sont les suivantes :

 

1o Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;

 

2o Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;

 

                        3o Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;

 

4o Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze (15) jours et rendre compte de son retour ;

 

5o Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.

 

Article 175.-   La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement à la personne condamnée l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :

 

1o Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

 

2o Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;

 

3o Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en une injonction thérapeutique lorsqu’il apparaît que la personne condamnée fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ;

 

4o Justifier qu’elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont elle est débitrice ;

 

5o Réparer, en tout ou en partie, en proportion de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;

 

6o Justifier qu’elle acquitte, en proportion de ses facultés contributives, les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

 

7o S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par la loi ou le règlement ;

 

8o Ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

 

9o S’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;

 

10o Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

 

11o Ne pas fréquenter certaines personnes condamnées, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;

 

12o S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction ;

 

13o Ne pas détenir ou porter une arme ;

 

14o En cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

 

15o S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteinte volontaire à la vie, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle ;

 

16o Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

 

17o En cas d’infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint ou concubin, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou l’ancien concubin de la victime, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

 

Article 176.-   Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts de la personne condamnée en vue de son reclassement social.

 

Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le Service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.

 

4.3.- De la révocation du sursis avec mise à l’épreuve en cas de nouvelle infraction

 

Article 177.-   Le sursis avec mise à l’épreuve peut être révoqué par le tribunal dans les conditions prévues par l’article 178.

 

Il peut également l’être par le juge de l’application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées.

 

Tout manquement à ces mesures et obligations, commis après que la mise à l’épreuve est devenue exécutoire, peut justifier la révocation du sursis.

 

Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n’avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où la condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.

 

Article 178.-   Si la personne condamnée commet, au cours du délai d’épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés.

 

La révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.

 

La mesure d’interdiction du territoire est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues au présent article.

 

Article 179.-   La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois.

 

La décision qui l’ordonne ne met pas fin au régime de la mise à l’épreuve et n’attache pas à la condamnation les effets d’une condamnation sans sursis.

 

Article 180.-   Si le tribunal ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, il ne dispense la personne condamnée de tout ou partie de son exécution.

 

Article 181.-   Lorsque le tribunal prononce la révocation du sursis en totalité ou en partie, il peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer la personne condamnée.

 

4.4.- Des effets du sursis avec mise à l’épreuve

 

Article 182.-   La condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve est réputée non avenue lorsque la personne condamnée n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant l’exécution de la totalité de l’emprisonnement.

 

Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l’épreuve n’a été accordé que pour une partie de l’emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues par l’alinéa précédent.

 

 

Article 183.-   Si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l’article 182 ou par l’article 1258 du code de procédure pénale.

 

5.- Du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général

 

Article 184.-   Le tribunal peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 170 et 171, prévoir que la personne condamnée accomplira, pour une durée de quarante (40) heures à deux cent dix (210) heures, un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit public.

 

Il peut également décider que les obligations imposées à la personne condamnée perdureront au-delà de l’accomplissement du travail d’intérêt général, dans un délai qui ne peut excéder douze (12) mois.

 

Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peut être ordonné lorsque la personne prévenue le refuse ou n’est pas présente à l’audience.

 

Les modalités d’application de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont régies par les dispositions des articles 66, 67 et 68. Dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue, sauf s’il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 185.

 

Article 185.-   Au cours du délai fixé par le tribunal pour accomplir un travail d’intérêt général, la personne condamnée doit, outre l’obligation d’accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :

 

1o Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;

 

2o Se soumettre, préalablement à l’exécution de la peine, à un examen médical qui a pour but de rechercher si elle n’est pas atteinte d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’elle est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter ;

 

3o Justifier des motifs de ses changements d’emploi ou de résidence qui font obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général selon les modalités fixées ;

 

4o Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général selon les modalités fixées ;

 

5o Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou enseignements relatifs à l’exécution de la peine.

 

Elle doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l’article 175 que le tribunal lui a spécialement imposées et dont il a précisé la durée qui ne peut excéder douze (12) mois.

 

Article 186.-   Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l’épreuve, à l’exception de celles qui sont contenues au second alinéa de l’article 172 et au second alinéa de l’article 182.

 

L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l’épreuve et le délai prévu à l’article 66 assimilé au délai d’épreuve.

 

Article 187.-   Lorsqu’une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d’emprisonnement ferme de six (6) mois au plus a été prononcée, le juge de l’application des peines peut, lorsque cette condamnation n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par la personne condamnée, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine et que la personne condamnée accomplira, au profit d’une collectivité publique, d’un établissement public ou d’une association, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne pourra être inférieure à quarante (40) heures ni supérieure à deux cent dix (210) heures.

 

L’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 184 et des articles 185 et 186.

 

Le juge de l’application des peines peut également décider que la personne condamnée effectuera une peine de jours-amendes, conformément aux dispositions des articles 45 et 69.

 

6.- De la dispense de peine et de l’ajournement

 

Article 188.-   En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 193, 194 et 195, en matière contraventionnelle, le tribunal peut, après avoir déclaré la personne prévenue coupable et statué, s’il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser la personne prévenue de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus aux articles 189 à 200.

 

En même temps qu’il se prononce sur la culpabilité de la personne prévenue, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

 

6.1.- De la dispense de peine

 

Article 189.-   La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement de la personne coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.

 

Le tribunal qui prononce une dispense de peine peut décider que la décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.

 

La dispense de peine ne s’étend pas au paiement des frais du procès.

 

6.2.- De l’ajournement simple

 

Article 190.-   Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu’il apparaît que le reclassement de la personne coupable est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé et que le trouble résultant de l’infraction va cesser.

 

Dans ce cas, il fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.

 

L’ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l’audience.

 

Article 191.-   A l’audience de renvoi, le tribunal peut soit dispenser la personne prévenue de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 190.

 

Article 192.-   La décision sur la peine intervient au plus tard un (1) an après la première décision d’ajournement.

 

6.3.- De l’ajournement avec mise à l’épreuve

 

Article 193.-   Lorsque la personne physique prévenue est présente à l’audience, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 190 en plaçant l’intéressée sous le régime de la mise à l’épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un (l) an.

 

Article 194.-   Le régime de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 173, 175 et 176, est applicable à l’ajournement avec mise à l’épreuve.

 

Article 195.-   A l’audience de renvoi, le tribunal peut, en tenant compte de la conduite de la personne coupable au cours du délai d’épreuve, soit la dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 193.

 

Avec l’accord du procureur de la République, le juge de l’application des peines peut, trente (30) jours avait l’audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l’issue d’un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

 

La décision sur la peine intervient au plus tard un (l) an après la première décision d’ajournement.

 

6.4.- De l’ajournement avec injonction

 

Article 196.-   Dans les cas prévus par la loi ou le règlement qui réprime des manquements à des obligations déterminées, le tribunal qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par la loi ou le règlement.

 

Le tribunal impartit un délai pour l’exécution de ces prescriptions.

 

Article 197.-   Le tribunal peut assortir l’injection d’une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement ; dans ce cas, il fixe, dans les limites prévues par la loi ou le règlement, le taux de l’astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable.

 

L’astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l’injonction ont été exécutées.

 

Article 198.-   L’ajournement avec injonction ne peut intervenir qu’une fois, il peut être ordonné même si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n’est pas présent.

 

Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l’exécution provisoire.

Article 199.-   A l’audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l’injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser la personne coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi ou le règlement.

 

Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s’il y a lieu, l’astreinte et prononce les peines prévues par la loi ou le règlement.

 

Lorsqu’il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide s’il y a lieu, l’astreinte, prononce les peines et peut, en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi ou le règlement, ordonner que l’exécution de ces prescriptions soit poursuivie d’office aux frais de la personne condamnée.

 

Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un (l) an après la décision d’ajournement.

 

Article 200.-   Le taux de l’astreinte, tel qu’il a été fixé par la décision d’ajournement, ne peut être modifié.

 

Pour la liquidation de l’astreinte, le tribunal apprécie l’inexécution ou le retard dans l’exécution des prescriptions en tenant compte, s’il y a lieu, de la survenance d’événements qui ne sont pas imputables à la personne coupable.

 

L’astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire

 

Section 3

 

De certaines circonstances qui entraînent l’aggravation,

la diminution ou l’exemption des peines

 

Article 201.-   Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions.

 

Article 202.-   Le guet-apens consiste dans le fait d’attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions.

 

Article 203.-   La préméditation est le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé.

 

Article 204.-   L’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture.

 

Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader

 

Article 205.-   L’escalade est le fait de s’introduire dans un lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit par toute ouverture non destinée à servir d’entrée.

 

Article 206.-   Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.

 

Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.

 

Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est le porteur, à menacer de tuer ou de blesser.

 

L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme. En cas de condamnation de la personne propriétaire de l’animal ou si la personne qui en est propriétaire est inconnue, le tribunal peut décider de remettre l’animal à l’administration communale qui pourra librement en disposer.

 

Article 207.-   Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion ou à raison de sa conviction politique.

 

La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion ou à raison de sa conviction politique.

 

Article 208.-   Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison d’une motivation discriminatoire.

 

La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison du fait discriminatoire.

 

Article 209.-   La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices.

 

Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices.

 

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l’objet des dispositions du présent article.

 

Chapitre III

 

De l’extinction des peines et de l’effacement des condamnations

 

Article 210.-   Le décès de la personne condamnée ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par le tribunal, la grâce et l’amnistie empêchent ou arrêtent l’exécution de la peine.

 

Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l’amende ou des frais de justice ainsi qu’à l’exécution de la confiscation après le décès de la personne condamnée ou après la dissolution de la personne morale jusqu’à la clôture des opérations de liquidation.

 

La prescription de la peine en empêche l’exécution.

 

La réhabilitation efface la condamnation.

 

Section 1

 

De la prescription

 

Article 211.-   Sous réserve des dispositions de l’article 244, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt (20) ans révolus à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

 

Article 212.-   Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq (5) années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

             

Article 213.-   Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois (3) années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

 

Article 214.-   Les obligations de nature civile résultant d’une décision pénale devenue définitive se prescrivent d’après les règles du code civil.

 

Section 2

 

De la grâce et de la commutation de peines

 

Article 215.-   Le droit de grâce et de commutation de peines, attribué au Chef de l’État, s’exerce en faveur de toute personne condamnée à des peines criminelles ou correctionnelles.

 

Article 216.-   La grâce emporte seulement dispense d’exécuter totalement la peine.

 

Elle fait rentrer la personne condamnée dans ses droits civils et politiques, en faisant cesser immédiatement la peine qu’elle qu’elle soit, ou toutes poursuites déjà commencées par le Ministère public en exécution de la condamnation prononcée.

 

Article 217.-   La personne graciée ne peut exiger le remboursement de ce qu’elle a payé ni aucune restitution de frais, de dommages et intérêts acquittés ou de frais d’immeubles perçus par les tiers.

 

Article 218.-   La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d’obtenir réparation du préjudice causé par l’infraction, aux intérêts civils des tiers ou aux droits par eux acquis.

 

Article 219.-   La peine criminelle peut être commuée même en une peine correctionnelle.

 

Article 220.-   La commutation de peine change le caractère et toutes les conséquences attachées par la loi à la condamnation dont la peine a été commuée ; elle y substitue les conséquences de la peine que remplace celle portée par la condamnation.

 

Section 3

 

De l’amnistie

 

Article 221.-   Le droit d’amnistie attribué au Chef de l’Etat ne s’exerce qu’en matière politique et selon les prescriptions de la loi.

 

L’amnistie peut être prononcée soit avant, soit après les poursuites et même après les condamnations par défaut.

 

Article 222.-   L’amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l’auteur ou le complice de l’infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d’une condamnation antérieure.

 

L’amnistie fait cesser toutes poursuites contre les personnes inculpées, prévenues ou accusées et même les personnes condamnées par défaut, sauf les droits des tiers auxquels il n’est point porté préjudice et qui ne pourront être discutés que devant le tribunal de première instance.

 

Article 223.-   L’amnistie du fait principal efface la criminalité de toutes les infractions qui y sont liées.

 

Elle profite aux complices comme aux auteurs des faits amnistiés et met à néant toutes les condamnations pécuniaires obtenues par la partie publique.

 

Elle met à l’abri de la peine de la récidive les personnes qui ont pris part aux faits pour lesquels l’amnistie aura été prononcée. Elle emporte réhabilitation de ces personnes.

 

Article 224.-   L’amnistie ne préjudicie pas aux tiers.

 

Article 225.-   Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou d’interdictions, déchéances ou incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction.

 

En outre, l’amnistie ne met pas obstacle à l’exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.

 

Section 4

 

De la réhabilitation

 

Article 226.-   Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

 

Article 227.-   La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

  

1o Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours amende après un délai de trois (3) ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 69 ou de la prescription accomplie ;

 

2o Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas un (l) soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amendes après un délai de cinq (5) ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;

 

3o Pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix (10) ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq (5) ans, après un délai de dix (10) ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.

 

Article 228.-   La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n’a pas, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

  

1o Pour la condamnation à l’amende, après un délai de cinq (5) ans à compter du jour du paiement de l’amende ou de la prescription accomplie ;

 

2o Pour la condamnation à une peine autre que l’amende ou la dissolution, après un délai de cinq (5) ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie.

 

Article 229.-   Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l’application des dispositions des articles 227 et 228.

 

Article 230.-   La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 224 et 225. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.

 

Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l’article 84 ou à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes mineures, la réhabilitation ne produit ses effets qu’à la fin de la mesure.

 

Article 231.-   Pour l’application des dispositions sur la réhabilitation, la remise gracieuse d’une peine équivaut à son exécution.

 

LIVRE DEUXIÈME

 

DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES

 

TITRE PREMIER

 

DU CRIME DE GÉNOCIDE, DFS CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ ET DES CRIMES DE GUERRE

 

Chapitre I

 

Du crime de génocide

 

Article 232.-   Constitue le crime de génocide puni de la réclusion criminelle à perpétuité le fait par une personne agissant comme un membre du gouvernement, un fonctionnaire ou même comme un simple particulier, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial, politique, religieux, de commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :

 

1o atteinte volontaire à la vie de membres du groupe ;

 

2o atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique de membres du groupe ;

 

3o soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence de nature à entraîner sa destruction totale ou partielle ;

 

4o mesures tendant à entraver les naissances au sein du groupe ;

 

5o transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ;

 

6o déplacement ou dispersion forcée de populations ou d’enfants ou leur placement dans des conditions telles qu’elles doivent aboutir à leur mort ou à leur disparition.

Article 233.-   Sont punis de la même peine les actes suivants :

 

1o L’entente en vue de commettre le génocide ;

 

2o L’incitation directe et publique à commettre le génocide ;

 

3o La tentative de génocide ;

 

4o La complicité dans le génocide.

 

Chapitre II

 

Des crimes contre l’humanité

 

Article 234.-   Constitue un crime contre l’humanité puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :

 

1o Le meurtre ;

 

2o L’extermination ;

 

3o La réduction en esclavage ;

 

4o La déportation ou transfert forcé de population ;

 

5o L’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

 

6o La torture ;

 

7o Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

 

8o La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissible en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant du présent Décret ;

 

9o Les disparitions forcées de personnes ;

 

10o Le crime d’apartheid ;

 

11o Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

 

Article 235.-   Aux fins de l’article précédent, on entend par :

 

1o « Attaque lancée contre une population civile », le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés à l’article 233 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique, d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;

 

2o « Extermination », le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entrainer la destruction d’une partie de la population ;

 

3o « Réduction en esclavage », le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;

 

4o « Déportation ou transfert forcé de population », le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;

 

5o « Torture », le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle, sans que l’acception de ce terme puisse s’étendre à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

 

6o « Grossesse forcée », la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucun cas s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

 

7o « Persécution », le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;

 

8o « Crime d’apartheid », des actes inhumains analogues à ceux visés par l’article 234, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;

 

9o « Disparitions forcées de personnes » l’arrestation, la détention ou l’enlèvement par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

 

Article 236.-   Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité les actes visés par les articles 234 et 235, lorsqu’ils sont commis en temps de guerre, en exécution d’un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l’humanité.

 

Chapitre III

 

Des crimes de guerre

 

Article 237.-   Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes énumérés ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions contenues dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives au droit international humanitaire :

 

1o L’homicide volontaire ;

 

2o La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;

 

3o Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;

 

4o La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

 

5o Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ;

 

6o Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;

 

7o La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;

 

8o La prise d’otages.

 

Chapitre IV

 

Dispositions communes

 

Article 238.-   La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis aux articles 232, 234 et 236, est passible de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté s’appliquent dans tous les cas de crime prévus au présent titre.

 

Article 239.-   Les crimes prévus au présent titre ne sont pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l’extradition.

 

L’extradition des auteurs, coauteurs et complices de ces crimes sera accordée conformément à la législation haïtienne.

 

Article 240.-   Les personnes physiques coupables de crimes prévus au présent titre encourent également les peines suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l’article 71 ;

 

3o L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l’article 77 ;

 

4o La confiscation de tout ou partie de leurs biens ;

 

5o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

 

Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

 

Article 241.-   L’interdiction du territoire peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de crimes prévus au présent titre.

 

Article 242.-   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des crimes prévus dans le présent titre dans les conditions prévues par l’article 28.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont celles mentionnées à l’article 99 et la confiscation de tout ou partie de leurs biens.

 

Article 243.-   L’auteur ou le complice des crimes prévus au présent Titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu’il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime. Toutefois, le tribunal tient compte de cette circonstance lorsqu’il détermine la peine et en fixe le montant.

 

Article 244.-   L’action publique relative au crime de génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre, ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles.

 

Ils ne peuvent faire l’objet d’amnistie, de grâce ou de commutation de peines.


 

TITRE DEUXIÈME

 

DFS ATTEINTES N LA PERSONNE HUMAINE

 

Chapitre I

 

Des atteintes à la vie de la personne

 

Section 1

 

Des atteintes volontaires à la vie

 

Article 245.-   Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est passible de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.

 

Article 246.-   Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.

 

Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un délit est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

Article 247.-   Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté s’appliquent à l’infraction prévue au présent article.

 

Toutefois, lorsque la victime est une personne mineure et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente (30) ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 150 ne peut être accordée à la personne condamnée.

 

En cas de commutation de la peine, et sauf si l’arrêté en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

 

Article 248.-   Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis :

 

1o Sur une personne mineure ;

 

2o Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

 

3o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

 

4o Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un policier, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

 

5o Sur le conjoint, la conjointe, le concubin, la concubine, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées à l’alinéa précédent ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

 

6o Sur toute personne chargée d’une mission de service public, sur un professionnel de la santé dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

 

7o Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

 

8o A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, ou à raison de ses convictions politiques ;

 

9o Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;

 

10o Par lapidation ou collier enflammé.

 

Toutefois, lorsque le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, de lapidation ou du supplice du collier, les tribunaux peuvent, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente (30) ans, soit, s’ils prononcent la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 150 ne pourra être accordée à la personne condamnée.

 

En cas de commutation de la peine, et sauf si l’arrêté en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure.

 

Article 249.-   Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.

 

L’empoisonnement est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.

 

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis sous le prétexte de guérir un mal quelconque ou sous tout autre prétexte, ou dans l’une des circonstances prévues aux articles 246, 247 et 248.

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 250.-   Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement est passible, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté, d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 251.-   Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d’assassinat ou d’empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un empoisonnement est ramenée à vingt (20) ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

Article 252.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies à la présente section.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités de l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Section 2

 

Des atteintes involontaires à la vie

 

Article 253.-   Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 29, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire passible d’un emprisonnement de un (l) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.

 

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l’emprisonnement est de un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 254.-   Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l’article 253 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’homicide involontaire est passible d’un emprisonnement de un (l) an à deux (2) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

L’emprisonnement est de un (l) an à trois (3) ans et l’amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsque :

 

1o Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

 

2o Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par la loi ou l’arrêté, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

 

3o Le conducteur, suivant une analyse sanguine, avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

 

4o Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

 

5o Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée par la loi ou le règlement.

 

Lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux (2) ou plus des circonstances mentionnées aux premier alinéa et suivants du présent article, l’auteur de l’infraction est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 255.-   Lorsque l’homicide involontaire prévu par l’article 253 résulte de l’agression commise par un animal, le propriétaire ou la personne qui a la garde de l’animal au moment des faits est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

L’emprisonnement est de un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsque :

 

1o Le propriétaire de l’animal ou la personne qui en a la garde se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

 

2o Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l’animal ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;

 

3o L’animal a fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de la personne qui en a la garde.

 

Article 256.-   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie à l’article 253.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1o L’amende, suivant les modalités de l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 8o et 9o de l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Dans les cas visés au second alinéa de l’article 253, est en outre encourue la peine mentionnée au 4o de l’article 99.

 

Article 257.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 245, 246, 247, 248 et 249, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer ou de contrôler, à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions peuvent être prononcées cumulativement ;

 

2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (1) an au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

3° La suspension, pour une durée de un (1) an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; dans les cas prévus par l’article 254, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1o à 5o et le dernier alinéa de l’article 254, la durée de la suspension est de un (1) an au plus ;

 

4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un (1) an au plus ;

 

5° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

 

6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un (1) an au plus ;

 

7° Dans le cas de l’article 254, l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de un (1) an au plus ;

 

8o Dans les cas prévus par l’article 254, l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

 

9° Dans les cas prévus par l’article 254, l’immobilisation, pendant une durée de un (1) an au plus, du véhicule dont la personne condamnée s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

 

10° Dans les cas prévus par l’article 254, la confiscation du véhicule dont la personne condamnée s’est servie pour commettre l’infraction s’il en est le propriétaire.

 

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 5° et le dernier alinéa de l’article 254 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un (1) an au plus. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à trois (3) ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

 

Article 258.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l’article 71 ;

 

3o La confiscation prévue par l’article 63 ;

 

4o L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.

 

Article 259.-   Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 84 à 96.

 

Article 260.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 81.

 

Article 261.-   L’interdiction du territoire peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies à la section 1 du présent chapitre.

Chapitre II

 

Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne

 

Section 1

 

Des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne

 

1.- Des tortures et actes de barbarie

Article 262.-   Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.

 

Aux fins du présent paragraphe, la torture s’entend de tout acte ou omission par lequel des souffrances aiguës, physiques ou morales, sont intentionnellement infligées à une personne, soit afin d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, ou de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’ avoir commis, ou de l’ intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci, soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit.

 

La torture ne s’étend pas aux souffrances qui résultent uniquement de sanctions légitimes, ou qui sont inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 263.-   Sont coupables du crime de torture ou d’acte de barbarie :

 

1o Les employés ou fonctionnaires publics qui, agissant en cette qualité, ordonnent, prônent, encouragent l’emploi de la torture ou l’utilisent directement, ou n’ont pas empêché son emploi quand ils pouvaient le faire ;

 

2o Les personnes qui, à l’instigation des fonctionnaires ou employés publics visés à l’alinéa précédent, ordonnent, prônent, encouragent l’emploi de la torture, s’en font les complices ou y ont recours elles-mêmes directement ;

 

3o Les personnes qui, agissant de leur propre chef, recourent à l’emploi de la torture ou aux actes de barbarie, soit comme auteurs, soit comme complices.

 

Article 264.-   L’infraction définie à l’article 262 est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.

 

Article 265.-   L’infraction définie à l’article 262 est passible de vingt (20) ans à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

 

1o Sur une personne mineure ;

 

2o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

 

3o Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères ou mères adoptifs ;

 

4o Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un fonctionnaire agent de la force publique, un agent douanier, ou tout autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

 

5o Sur le conjoint ou la conjointe, le concubin ou la concubine, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4o ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

 

6o Sur un professionnel de la santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

 

7o Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

 

8o A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion, ou à raison de ses convictions politiques ;

 

9o Par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime ;

 

10o Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

 

11o Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

 

12o Avec préméditation ;        

 

13o Avec usage ou menace d’une arme.

 

L’infraction définie à l’article 262 est également passible de vingt (20) à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est accompagnée d’agressions sexuelles autres que le viol.

 

Lorsque l’infraction définie à l’article 262 est commise sur une personne mineure par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la personne mineure, l’auteur est passible de vingt-cinq (25) à trente (30) ans de réclusion criminelle.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 266.-   Lorsque l’infraction définie à l’article 262 est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur une personne mineure ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, l’auteur est passible de vingt-cinq (25) ans à 30 trente (30) ans de réclusion criminelle.

 

Article 267.-   Lorsque l’infraction définie à l’article 262 a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, l’auteur est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de Sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 268.-   Lorsque l’infraction définie à l’article 262 a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner, l’auteur est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 269.-   Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt (20) ans de réclusion criminelle.

 

Article 270.-   L’état de guerre, l’instabilité politique intérieure, ou tout autre état d’urgence, l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne justifient pas la torture.

 

Article 271.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies au présent paragraphe.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

2.- Des violences

 

Article 272.-   Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont passibles de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.

 

Article 273.-   L’infraction définie à l’article 272 est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

 

1° Sur une personne mineure ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

 

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

 

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un fonctionnaire de police, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

 

5° Sur le conjoint, le concubin, la concubine, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° a ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

 

6° Sur un professionnel de la santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

 

7° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

 

8° En raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion ou à raison de ses convictions politiques ;

 

9° Par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime ;

 

10° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

 

11° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

 

12° Avec préméditation ;

 

13° Avec usage ou menace d’une arme.

 

L’auteur est passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 272 est commise sur une personne mineure par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la personne mineure.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 274.-   Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont passibles d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 275.-   L’infraction définie à l’article 274 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

 

1° Sur une personne mineure ;

 

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

 

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

 

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un fonctionnaire de police, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

 

5° Sur le conjoint, le concubin ou la concubine, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

 

6° Sur un professionnel de la santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

 

7° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

 

8° En raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion, ou à raison de ses convictions politiques ;

 

9° Par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime ;

 

10° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

 

11° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

 

12° Avec préméditation ;

 

13° Avec usage ou menace d’une arme.

 

Lorsque l’infraction définie à l’article 274 est commise sur une personne mineure par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur elle, l’auteur est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 276.-   Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) jours sont passibles d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Article 277.-   L’infraction définie à l’article 276 est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes lorsqu’elle est commise :

 

1o Sur une personne mineure ;

 

2o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

 

3o Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

 

4o Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un fonctionnaire de police, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

 

5o Sur le conjoint ou la conjointe, le concubin ou la concubine, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4o ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

 

6o Sur un professionnel de la santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

 

7o Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

 

8o En raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion, ou à raison de ses opinions politiques ;

 

9o Par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime ;

 

10o Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

 

11o Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

 

12o Avec préméditation ;

 

13o Avec usage ou menace d’une arme ;

 

14o Lorsque les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement ;

 

15o Par une personne majeure agissant avec l’aide ou l’assistance d’une personne mineure ;

 

16o Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

 

Lorsque l’infraction définie à l’article 276 est commise sur une personne mineure par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la personne mineure, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 278.-   Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit (8) jours, ou n’ayant entrainé aucune incapacité de travail sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes lorsqu’elles sont commises :

 

1o Sur une personne mineure ;

 

2o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

 

3o Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères ou mères adoptifs ;

 

4o Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un fonctionnaire agent de la force publique, un agent douanier, ou tout autre personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

 

5o Sur le conjoint ou la conjointe, le concubin ou la concubine, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4o ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

 

6o Sur un professionnel de la santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

 

7o Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

 

8o A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion, ou à raison de ses convictions politiques ;

 

9o Par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime ;

 

10o Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

 

11o Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

 

12o Avec préméditation ;        

 

13o Avec usage ou menace d’une arme ;

 

14o Lorsque les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement ;

 

15o Par une personne majeure agissant avec l’aide ou l’assistance d’une personne mineure ;

 

16o Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

 

17o Lorsque les actes de violence occasionnent un dommage corporel à une femme, des lésions internes ou externes, des blessures, des hématomes ou des brûlures ;

 

18o Lorsque les actes de violence à l’encontre de la femme sont commis dans le milieu domestique par le conjoint ou l’ex-conjoint, le concubin ou l’ex concubin, le partenaire avec lequel la victime entretient ou a entretenu une relation intime, même sans cohabitation, l’ascendant, le descendant, le parent collatéral, consanguin ou allié.

 

Lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise sur une personne mineure par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la personne mineure, l’auteur est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

Article 279.-   Les violences habituelles sur une personne mineure ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont passibles :

 

1o De vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;

 

2o De dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

 

3o Lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) jours, l’auteur est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 à 50 000 gourdes ;

 

4o Lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) jours, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 280.-   Lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences avec usage ou menace d’une arme sur un membre de la force publique, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ou sur un sapeur-pompier, dans l’exercice, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission sont passibles :

 

1o De vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entrainé la mort de la victime ;  

 

2o De quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;

 

3o De dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) jours ;

 

4o De trois (3) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) jours.

 

L’incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par le code de procédure pénale.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 281.-   Est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle le fait d’administrer à une personne des substances de nature à provoquer un état léthargique momentané ou prolongé, ou de provoquer une altération durable des facultés mentales ou psychiques.

 

L’infraction est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle lorsque le décès de la personne a été déclaré à un officier de l’état civil et que cette personne, après son inhumation, a été identifiée et reconnue comme une personne se trouvant occasionnellement ou vivait en la demeure d’une personne avec laquelle elle a ou non un lien de parenté.

 

Le fait d’administrer à une personne des substances nuisibles ayant porté atteinte à son intégrité physique ou psychique est passible des peines mentionnées aux articles 272 à 280 suivant les distinctions prévues par ces articles.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

Article 282.-   Constitue une embuscade le fait d’attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de police, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d’une arme.

 

L’embuscade est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.

 

Lorsque les faits sont commis en réunion, l’emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 283.-   Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui, sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes ou de l’une de ces peines.

 

Article 284.-   Dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 273, 275 ou 277 sont commis à l’étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire de la République, la loi haïtienne est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 19. S’il s’agit d’un délit, la plainte préalable de la victime ou de ses ayants droit ou une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis n’est pas nécessaire.

 

Article 285.-   Sont passibles d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, les violences psychologiques exercées contre le conjoint ou la conjointe, l’ex-conjoint ou l’ex-conjointe, le concubin ou la concubines l’ex-concubin ou l’ex-concubine, la partenaire ou l’ex-partenaire, ou toute personne vivant ou ayant vécu en union libre, même à défaut de cohabitation ou contre toute autre personne.

Les violences psychologiques s’entendent des agissements ou paroles répétés, des traitements humiliants, des actes de négligence ou d’abandon, des menaces ayant pour effet une dégradation des conditions de vie susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de la victime, d’altérer sa santé physique ou mentale, de provoquer une dépression ou de compromettre ses projets et son avenir.

 

Article 286.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies au présent paragraphe.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

3.- Des menaces

 

Article 287.-   Est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000 gourdes à 10 000 gourdes ou de l’une de ces peines, la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable, lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou l’utilisation de tout outil électronique ou toute autre forme d’expression.

 

L’infraction prévue au premier alinéa est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, s’il s’agit d’une menace de mort.

 

Article 288.-   La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, lorsqu’elle est faite avec l’ordre de remplir une condition.

 

L’emprisonnement est de un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, s’il s’agit d’une menace de mort.

 

Article 289.-   Lorsqu’elles sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, à raison de ses convictions politiques, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 287 sont passibles d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, et celles prévues au deuxième alinéa de l’article 288 sont passibles d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Article 290.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies au présent paragraphe.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 99 ;

 

2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l’article 99 ;

 

3o La peine mentionnée au 1o de l’article 98 pour les infractions définies par le deuxième alinéa de l’article 287 et les articles 288 et 289.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

 

Section 2

 

Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne

 

Article 291.-   Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 29, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois (3) mois est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l’auteur de l’infraction est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou l’une de ces peines.

 

Article 292.-   Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévus par l’article 291 sont commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois (3) mois est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

L’emprisonnement est de deux (2) ans à trois (3) ans et l’amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, lorsque :

 

1o Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

 

2o Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par la loi ou le règlement, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

3o Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

 

4o Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

 

5o Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée par la loi ou le règlement ;

 

6o Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.

 

Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité physique a été occasionnée avec deux ou plus des circonstances mentionnées au premier alinéa et suivants du présent article, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Les dispositions du présent article s’appliquent au conducteur d’un bateau et de tout appareil pour pratiquer des sports nautiques qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévus par l’article 291, occasionne une atteinte à l’intégrité de la personne ayant entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de trois (3) mois.

 

Article 293.-   Le fait d’occasionner à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l’atteinte involontaire à l’intégrité physique ayant entrainé une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois (3) mois, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 294.-   Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévu par l’article 291 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité physique ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois (3) mois est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes.

 

L’emprisonnement est de six (6) mois à un (1) an et l’amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes lorsque :

 

1o Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

 

2o Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure au taux fixé par la loi ou le règlement, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

 

3o Le conducteur, selon les résultats d’une analyse sanguine, avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

 

4o Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

 

5o Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée par la loi ou le règlement ;

 

6o Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.

 

Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité physique a été occasionnée avec deux ou plus des circonstances mentionnées au premier alinéa et suivants du présent article, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 295.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies par la présente section.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 8o et de l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l‘exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 291, est en outre encourue la peine mentionnée au 4o de l’article 99.

 

Section 3

 

Des agressions sexuelles

 

Article 296.-   Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise sur une personne sans son consentement.

 

L’âge de consentement est de 18 ans. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’activités à connotation sexuelle entre deux personnes mineures âgées de seize (16) ans ou plus, l’exception de proximité d’âge peut être soulevée comme un moyen de défense si :

 

1o le consentement est établi ;

 

2o l’écart d’âge entre les deux personnes mineures est de moins de deux (2) ans ;

 

3o aucune relation d’autorité ou de dépendance n’existe entre les deux personnes mineures.

 

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage ou vivent dans les liens du concubinage.

 

L’agression sexuelle est passible d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

1.- Du viol

 

Article 297.-   Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur une personne sans son consentement, est un viol.

 

Le viol est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.

 

Article 298.-   Le viol est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle :

 

1o Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

 

2o Lorsqu’il est commis sur une personne mineure ;

 

3o Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

 

4o lorsqu’il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par tout autre personne ayant autorité sur la victime ;

 

5o Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes qui ont abusé de l’autorité que leur confèrent leurs fonctions ;

 

6o Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ;

 

7o Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;

 

8o Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de télécommunication, pour la diffusion de messages à destinations d’un public non déterminé ;

 

9o Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

 

10o Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse ou sous l’emprise d’une drogue.

 

Article 299.-   Le viol est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle

 

1o Lorsqu’il a été commis à la suite de l’absorption forcée ou non d’aphrodisiaques, de substances pharmaceutiques ou de substances psychotropes ;

 

2o Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime ;

 

3o Lorsque l’agresseur a transmis à la victime une maladie incurable.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article et par l’article 298.

 

Article 300.-   Le viol est passible de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ayant entrainé la mort de la victime.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

2.- Des autres crimes et délits à caractère sexuel

 

Article 301.-   Le fait de commettre un acte sexuel avec un animal est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.

 

Le fait de forcer une personne à commettre un acte sexuel avec un animal est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 0000 gourdes.

 

Article 302.-   Toute personne qui, moyennant achat, vente, prêt, échange ou autre négoce analogue, prive illégalement une autre personne de sa liberté, pour l’obliger à accomplir un ou plusieurs actes sexuels, est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.

 

Article 303.-   L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Article 304.-   Le fait par une personne, à des fins d’ordre sexuel, d’inviter, engager ou inciter une personne mineure à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers directement ou indirectement avec une partie du corps ou avec un objet, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes ou de l’une de ces peines.

 

Article 305.-   Commet un inceste quiconque, sachant qu’une personne est, par les liens du sang ou par adoption, son père ou sa mère, son enfant, son frère ou son demi-frère, sa sœur ou sa demi-sœur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, son oncle ou sa tante, son neveu ou sa nièce, son cousin germain ou sa cousine germaine, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.

 

Nul ne doit être déclaré coupable d’inceste si, au moment où les rapports sexuels ont eu lieu, il a agi par contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec qui il a eu ces rapports sexuels.

 

Quiconque commet un inceste est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.

 

Article 306.-   Les agressions sexuelles autres que le viol sont passibles d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsqu’elles sont imposées :

 

1° A une personne mineure ;

 

2° À une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur.

 

Les peines sont les mêmes lorsque l’infraction a entraîné une blessure ou une lésion ou lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

 

Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ou avec usage ou menace d’une arme, ou par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire manifeste de produits stupéfiants.

 

3.- Du harcèlement sexuel

 

Article 307.-   Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Il est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes ou de l’une de ces peines.

 

Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, ou sous la menace d’une arme ou d’un animal, le harcèlement sexuel est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.

 

Si la victime est mineure, la peine est doublée.

 

Article 308.-   Le fait par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 15 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Si la victime est mineure, la peine est doublée.

 

4.- Dispositions communes

 

Article 309.-   Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le viol prévu à l’article 297 et les autres crimes et délits à caractère sexuel le fait que la personne accusée croyait que la victime avait consenti à l’accomplissement des faits de l’accusation lorsque, selon le cas, cette croyance provient soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés; soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire,  soit par ce qu’il n’a pas les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement.

 

Le consentement n’est pas établi :

 

1o Lorsque l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers ;

 

2o Lorsque la victime est incapable de former son consentement :

 

3o Lorsque l’agresseur l’incite à l’acte sexuel par abus de confiance ou de pouvoir ;

 

4o Lorsque la victime manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’acte sexuel ;

 

5o Lorsque, après avoir consenti à l’acte sexuel, la victime manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celui-ci.

 

Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.

 

Article 310.-   Lorsque le viol ou l’agression sexuelle autre que le viol est commis sur une personne mineure par une personne exerçant sur elle l’autorité parentale, le tribunal doit prononcer le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions du code civil régissant la matière.

Il peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

 

Si les poursuites ont lieu devant la Cour d’assises, celle-ci statue sur cette mesure sans l’assistance des jurés.

 

Article 311.-   La tentative des délits prévus dans la présente section, à l’exclusion des infractions prévues par les articles 299 et 310, est passible des mêmes peines.

 

Section 4

 

Du harcèlement moral

 

Article 312.-   Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes.

 

Section 5

 

De l’enregistrement et de la diffusion d’images de violence

 

Article 313.-   Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 262 à 280 et 296 à 308 et est passible des peines prévues par ces articles le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.

 

Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes.

 

Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.

 

Section 6

 

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

 

Article 314.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les 262 à 268, 272, 273, 275, les premier et deuxième alinéas de l’article 276, les premier à troisième alinéas de l’article 280, les articles 281, 297 à 300, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

                        Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

2o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

3o La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle; dans les cas prévus par les articles 292 et 294, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle; dans les cas prévus par les alinéas 1 à 6 et le dernier alinéa des articles 292 et 294, la durée de la suspension est de dix (10) ans au plus ;

 

4o L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ;

 

5o La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée ;

 

6o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

 

7o Dans les cas prévus par les articles 292 et 294, l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de trois (3) ans au plus ;

 

8o Dans les cas prévus par les articles 292 et 294, l’obligation d’accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière :

 

9o Dans les cas prévus par l’article 292 et 294, l’immobilisation, pendant une durée d’un (l) an au plus, du véhicule dont la personne condamnée s’est servie pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

 

Toute condamnation pour les délits prévus par les alinéas 1 à 6 de l’article 292 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix (10) ans au plus.

 

Article 315.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes :

 

1o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 70, des droits civiques, civils et de famille ;

 

2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, d’exercer une fonction publique ;

 

3o L’interdiction d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes mineures.

 

Article 316.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 81.

 

Article 317.-   Dans les cas prévus par les articles 262 à 281, 297 à 304, peut être prononcé à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.

 

Dans les cas prévus par les articles 297 à 306, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, peut être également prononcée l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de quitter le territoire de la République.

 

Article 318.-   L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 262 à 273 et 275, aux premier et deuxième alinéas de l’article 279, aux articles 297 à 300, ainsi qu’à l’article 281 dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article.

 

Article 319.-   Les personnes physiques coupables de torture ou d’acte de barbarie ou des infractions définies aux articles 297 à 304 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 84 à 96.

 

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 273, 275, 277, 278 et 279 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 82 à 94, lorsque l’infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par son ancien conjoint ou son ancien concubin, soit sur une personne mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.

 

Dans le cas des infractions prévues par l’alinéa précédent, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure; en matière criminelle, la Cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire.

 

Chapitre III

 

De la mise en danger de la personne

 

Section 1

 

Des risques causés à autrui

 

Article 320.-   Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Toute personne qui se sait atteinte d’une maladie incurable transmissible et qui, délibérément, s’abstient d’en informer son partenaire et lui transmet la maladie est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Le fait, par négligence, non-respect des protocoles ou violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, d’exposer autrui à un danger pour sa santé par l’administration de sang contaminé est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.

 

Article 321.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28 de l’infraction définie à l’article 320. Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 8o et 9o de l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Section 2

 

Du délaissement d’une personne hors d’état de se protéger

 

Article 322.-   Le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 323.-   Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est passible d’un emprisonnement de cinq (5) à sept (7) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.

 

Le délaissement qui a provoqué la mort est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Section 3

 

De l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours

 

Article 324.-   Le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à soustraire une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.

 

Article 325.-   Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Est passible des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

 

Article 326.-   Quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 327.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies à la présente section.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l’article 99 ;

 

3o La peine mentionnée au 1o de l’article 99 pour les infractions prévues aux articles 324 et 325.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Section 4

 

De l’interruption illégale de la grossesse

 

Article 328.-   L’interruption de la grossesse pratiquée sans le consentement libre et éclairé de la gestante, ou au-delà du délai de douze (12) semaines, ou en méconnaissance des exigences de la science médicale est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Quiconque, en dehors des exigences de la science médicale, par aliments, breuvages, médicaments ou autres, aura provoqué l’avortement d’une femme enceinte sans son consentement, est passible des mêmes peines.

 

La peine est la même si l’avortement est provoqué par la violence physique.

 

Les médecins, chirurgiens, les autres officiers de santé et les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la même peine si l’avortement s’en est suivi.

 

Il n’y a pas infraction lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ou lorsque la santé physique ou mentale de la femme est en danger.

 

Article 329.-   Lorsque l’interruption de la grossesse a lieu dans des conditions qui mettent en danger la vie de la gestante, par une personne non qualifiée, dans un lieu autre qu’un établissement de santé public ou privé reconnu par le Ministère de la santé, ou au-delà d’un délai de douze semaines, l’auteur est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 75 000 à 150 000 gourdes.

 

Article 330.-   Celui ou celle qui, intentionnellement, pratique la stérilisation de la femme à son insu, alors qu’il n’existe aucune justification médicale ou chirurgicale, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

La licence du médecin sera suspendue pour une durée de un (l) an.

 

Section 5

 

De la provocation au suicide

 

Article 331.-   Le fait de provoquer autrui au suicide est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide.

 

Lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est une personne mineure, l’emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 332.-   La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 333.-   Lorsque les délits prévus par les articles 331 et 332 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

Article 334.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies dans la présente section.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 99 ;

 

3° La peine mentionnée au 1° de l’article 97 pour l’infraction prévue au deuxième alinéa de l’article 331.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Section 6

 

De l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse

 

Article 335.-   Est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’une personne mineure, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

 

Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, l’auteur de l’infraction est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 336.-   Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 70, d’exercer les droits civiques, civils et de famille ;

 

2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

 

3o La fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements ou de l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

 

4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

  

5o L’interdiction de séjour, suivant les modalités de l’article 77 ;

  

6o L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

 

7o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 81.

 

Article 337.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 de l’infraction définie à la présente section.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

 

Section 7

 

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

 

Article 338.-   Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 322 à 326, 328, 331, 332 et 948 encourent également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70.

 

Article 339.-   Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 322, 323, 328, 331, 332 et 948 encourent également les peines suivantes :

 

1o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour le crime prévu par l’article 323, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

2o La confiscation définie à l’article 63 ; des documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l’infraction dans les cas prévus aux articles 331 et 332. Les tribunaux peuvent, en outre, ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents ;

 

3o La fermeture définitive ou pour une durée de trois (3) ans au plus de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction.

 

Article 340.-   Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par l’article 320 encourent également les peines suivantes :

 

1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

 

2° La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; si le délit a été commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

 

3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ;

 

4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois (3) ans au plus, lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur ;

 

5° L’obligation d’accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur ;

 

6° L’immobilisation, pendant une durée de un (1) an au plus, du véhicule dont la personne condamnée s’est servi pour commettre l’infraction, si elle en est la propriétaire, lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur ;

 

7° La confiscation du véhicule dont la personne condamnée s’est servi pour commettre l’infraction, si elle en est la propriétaire, lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur ;

 

8° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq (5) ans au plus, une arme soumise à autorisation.

 

Article 341.-   Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 328 et 329 encourent, outre les peines mentionnées par cet article, l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’exercer une activité de nature médicale ou paramédicale.

 

Article 342.-   Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 320 et 948 encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 81.


 

Chapitre IV

 

Des atteintes aux libertés de la personne

 

Section 1

 

De l’enlèvement et de la séquestration

 

 

Article 343.-   Le fait, sans un ordre légitime des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, de s’emparer d’une personne, de l’enlever et de la séquestrer est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatifs à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

 

Toutefois, si la personne enlevée ou séquestrée est libérée volontairement, sans versement de rançon et sans aucune des circonstances aggravantes, avant le troisième jour accompli depuis celui de son appréhension, et avant six (6) heures du soir, l’auteur est passible d’un emprisonnement de six (6) ans à neuf (9) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Le fait de simuler son propre enlèvement en vue de soustraire de l’argent d’autrui est passible de la peine prévue au premier alinéa.

 

Article 344.-   L’infraction prévue à l’article 343 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité :

 

1o Lorsqu’elle a été précédée, accompagnée ou suivie de violences ou tortures corporelles ;

  

2o Lorsqu’elle est commise soit en bande organisée, soit à l’égard de plusieurs personnes ;

  

3o Lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d’une privation d’aliments ou de soins ;

 

4o Lorsque l’enlèvement et la séquestration ont été précédés, accompagnés ou suivis de viol ou d’agression sexuelle ;

 

5o Lorsque les tortures, violences ou actes de barbarie qui ont précédé, accompagné ou suivi l’enlèvement ou la séquestration ont entraîné la mort de la victime ;

 

6o Lorsque l’infraction est perpétrée après six (6) heures du soir et avant six (6) heures du matin.

 

Les infractions qui précèdent, accompagnent ou suivent l’enlèvement ou la séquestration sont passibles des peines applicables à chacune d’elles.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

Article 345.-   L’infraction est passible de la peine prévue à l’article 344, lorsque la personne enlevée ou séquestrée est un enfant nouveau-né ou une personne mineure.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

 

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes enlevées ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisie1ne alinéa de l’article 343, l’auteur est passible de quinze (15) ans a vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle et de 150 000 gourdes à 500 000 gourdes d’amende, sauf si la victime a subi l’une des atteintes à l’intégrité physique mentionnées à l’article 262.

 

Article 346.-   Si la personne enlevée ou séquestrée l’a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit, soit pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, notamment le versement d’une rançon, ou si elle est un membre de la famille du ravisseur dans le but de soutirer une somme d’argent pour sa libération, ou s’il s’agit d’un enlèvement ou d’une séquestration simulés, l’auteur de l’infraction prévue par l’article 343 est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle et de 100 000 gourdes à 200 000 gourdes d’amende.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

 

Sauf dans les cas prévus à l’article 343, l’auteur est passible d’un emprisonnement de six (6) ans à neuf (9) ans si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.

 

Article 347.-   Toute personne qui a aidé, par un moyen quelconque, l’auteur de l’infraction, soit avant, soit pendant, soit après l’enlèvement ou la séquestration, ou qui a prêté ou fourni un lieu pour exécuter la séquestration, ou qui a fourni les moyens de la commettre, même sous la forme de services de garde, de soins alimentaires ou de soins médicaux, ou qui a facilité la conservation des produits de l’infraction, réalisé des transactions bancaires comme prête-nom, est passible des mêmes peines que l’auteur principal.

 

Lorsque le coauteur ou le complice de l’enlèvement ou de la séquestration est un agent de la force publique, à quelque titre ou grade qu’il soit, ou est revêtu de l’autorité publique, il est passible dès la découverte de l’infraction, de destitution et traité de la même manière que l’auteur principal.

 

Article 348.-   Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

La peine privative de liberté encouru par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus à la présente section est réduite de si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mon d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, l’auteur de l’infraction est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.

 

Article 349.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l’article 71 ;

 

3o La confiscation prévue par l’article 63 ;

 

4o La confiscation de toute arme dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;

 

5o L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 74 ;

 

6o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq (5) ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

7o L’affichage de la décision par voie de presse écrite, radiodiffusée et télévisée ou la publicité par avis, sous forme d’extrait certifié du jugement de condamnation, à toutes les institutions publiques concernées.

 

Section 2

 

De la prise d’otage et des disparitions forcées

 

1.- De la prise d’otage

                         

Article 350.-   Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle, quiconque s’empare d’une personne, la détient, menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre un État, une organisation internationale ou intergouvernementale, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition de la libération de la personne.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

 

L’auteur est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.

 

Article 351.-   Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

Article 352.-   Lorsque l’infraction prévue par l’article 350 est commise en bande organisée, l’auteur est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.

 

2.- Des disparitions forcées

 

Article 353.-   Est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle le fait par des agents de l’État ou toute personne ou groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’Etat, d’arrêter, de détenir, d’enlever ou, par tout autre moyen, de priver une personne de sa liberté, lorsque, pour la soustraire à la protection de la loi, les auteurs de la disparition forcée nient la privation de liberté, dissimulent le sort réservé à la personne disparue ou le lieu où elle se trouve.

 

Article 354.-   Les dispositions des articles 349 et 351 sont applicables aux infractions prévues par le présent paragraphe.

 

Section 3

 

Du détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport et de la piraterie maritime

 

Article 355.-   Le fait de s’emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d’un aéronef, d’un navire ou de tout autre moyen de transport à boni desquels des personnes ont pris place, ainsi que d’une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.

 

Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa est commise en bande organisée, la peine est portée de quinze (15) à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

 

Article 356.-   Le fait de commettre à main armée ou non des actes de déprédation ou de violence soit sur un navire battant pavillon haïtien, goélette, corvette ou autres, transportant fret et passagers, soit envers l’équipage ou les cargaisons de ce navire ; ou de s’emparer d’un tel moyen de transport, par fraude ou violence envers le capitaine ou commandant, est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.

 

Le fait par le capitaine ou tout autre membre de l’équipage de détourner à son profit le navire dont la conduite lui est confiée, est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.

 

Article 357.-   L’infraction définie aux articles 355 et 356 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie ou s’il en est résulté la mort d’une ou de plusieurs personnes.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

 

Article 358.-   Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d’un aéronef en vol ou d’un navire ou de tout autre moyen de transport, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 200 000 gourdes.

 

Article 359.-   Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, l’auteur ou le complice est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.

 

 

Section 4

 

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

 

Article 360.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 70, des droits civiques, civils et de famille ;

 

2o L’interdiction, selon les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l’article 343, les articles 344, 345 et 351, 355 et 357, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

3o L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

 

Article 361.-   Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 84 à 96.

 

Chapitre V

 

Des atteintes à la dignité de la personne

 

Section 1

 

Des discriminations

 

Article 362.-   Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée.

 

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

 

Article 363.-   La discrimination définie à l’article 362, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes lorsqu’elle consiste :

 

1o A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

 

2o A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

 

3o A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

 

4o A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 362 ;

 

5o A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 362 ;

 

6o A exclure une personne morale des marchés publics ;

 

7o A réaliser une campagne de publicité mensongère contre une personne morale ;

 

Lorsque le refus discriminatoire prévu au premier alinéa est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 364.-   Les dispositions de l’article 363 ne sont pas applicables :

 

1o Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité.

 

Toutefois, ces discriminations sont passibles des peines prévues à l’article précédent lorsqu’elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;

 

2o Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

 

3o Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue, conformément aux dispositions du code du travail ou aux lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle.

 

Article 365.-   Les délits prévus par la présente section sent constitués même s’ils sont commis à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes ayant sollicité l’un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l’article 363 dans le but de démontrer l’existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.

 

Article 366.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies à l’article 363.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 8o, et 9o de l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 100 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Section 2

 

De la traite des êtres humains

 

Article 367.-   L’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, par la fraude, la tromperie, par abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre à des fins d’exploitation.

 

La traite des personnes est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle et d’une amende de 300 000 gourdes à 500 000 gourdes.

 

Article 368.-   L’infraction prévue à l’article 367 est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle et d’une amende de 300 000 gourdes à 500 000 gourdes lorsqu’elle est commise :

 

1° A l’égard d’une personne mineure ;

 

2° A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

 

3° A l’égard de plusieurs personnes ;

 

4° A l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

 

5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;

 

6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l’égard de laquelle l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente ;

 

7° Avec l’emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant la personne intéressée, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec elle ;

 

8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l’infraction prévue à l’article 367 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

 

9° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public.

 

Article 369.-   Lorsqu’elle est commise en bande organisée, l’infraction prévue à l’article 367 est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle et d’une amende de 500 000 gourdes à 1 000 000 de gourdes.

 

Article 370.-   L’infraction prévue à l’article 367 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Article 371.-   La tentative des infractions prévues à la présente section est passible des mêmes peines.

 

Article 372.-   Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne la mort d’autrui ou une infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, l’auteur de l’infraction est passible de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.

 

Article 373.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions prévues à la présente section.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99.

 

Section 3

 

Du proxénétisme et des infractions qui en résultent

 

Article 374.-   Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

 

1o D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;

 

2o De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

 

3o D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.

 

Le proxénétisme est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 200 000 gourdes.

 

Article 375.-   Est assimilé au proxénétisme et passible des peines prévues par l’article 374 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

 

1o De faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ;

 

2o De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

 

3o De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

 

4o D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

 

Article 376.-   Le proxénétisme est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 300 000 gourdes lorsqu’il est commis :

 

1o A l’égard d’une personne mineure ;

 

2o A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

 

3o A l’égard de plusieurs personnes ;

 

4o A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

 

5o Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

 

6o Par une personne appelée à participer, en raison de ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;

 

7o Par une personne porteuse d’une arme ;

 

8o Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ;

 

9o Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;

 

10o Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

Article 377.-   Lorsqu’il est commis en bande organisée, ou à l’égard d’une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus, le proxénétisme prévu à l’article 373 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle et d’une amende de 300 000 gourdes à 500 000 gourdes.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 378.-   Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle et d’une amende de 500 000 gourdes à 1 000 000 de gourdes.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 379.-   Est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 300 000 gourdes le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

 

1o De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

 

2o Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

 

3o De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution ;

 

4o De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou de plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.

 

Article 380-    La tentative des infractions prévues par la présente section est passible des mêmes peines.

 

Article 381.-   Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne la mort d’autrui ou une infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

Article 382.-   Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par les articles 376, 377, 378 et 379.

 

Article 383.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies aux articles 374 à 379. Les peines encourues par les personnes morales sont :

  

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;  

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99.

 

Section 4

 

Du recours à la prostitution de personnes mineures ou de personnes particulièrement vulnérables

 

Article 384.-   Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne mineure qui se livre à la prostitution, est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Est passible des mêmes peines le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.

 

Article 385.-   L’infraction prévue à l’article 384 est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 200 000 gourdes :

 

1o Lorsqu’elle est commise de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs personnes ;

 

2o Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication ;

 

3o Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

 

L’infraction est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 200 000 gourdes à 300 000 gourdes lorsqu’il s’agit d’une personne mineure.

 

Article 386.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions prévues dans la présente section.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

  

2o Les peines mentionnées au 2o de l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Section 5

 

De la pornographie enfantine

 

Article 387.-   La pornographie enfantine s’entend :

 

1o De toute représentation photographique, filmée, quels que soient le support ou les moyens utilisés, dans laquelle figure une personne mineure ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite, ou, lorsque la dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne mineure ;

 

2o De tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne mineure ;

 

3o De tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne mineure ;

 

4o De tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne mineure.

 

Article 388-    Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, du matériel de pornographie enfantine est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 389.-   Est passible de la même peine quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte du matériel de pornographie enfantine ou en fait la publicité, ou l’a en sa possession en vue de le transmettre, de le rendre accessible, de le distribuer, de le vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité.

 

Article 390.-   La simple possession de matériel de pornographie enfantine est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Article 391.-   Sont passibles d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, lorsqu’ ils sont commis intentionnellement :

 

1o Le fait de produire du matériel de pornographie enfantine par le biais d’un système de traitement automatisé ;

 

2o Le fait d’offrir, de distribuer, de rendre disponible, de diffuser ou de transmettre du matériel de pornographie enfantine par le biais d’un système de traitement informatisé ;

 

3o Le fait de se procurer ou de procurer à autrui du matériel de pornographie enfantine par le biais d’un système automatisé de traitement.

 

Le système automatisé de traitement s’entend de tout dispositif ou groupe de dispositifs liés et interconnectés ou non, dont un ou plusieurs, en vertu d’un programme, effectuent le traitement automatique de données.

 

La possession du matériel de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de stockage de données informatiques est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 392.-   Les personnes coupables des infractions prévues aux sections 4 et 5 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 84 et suivants.

 

Section 6

 

De l’exploitation de la mendicité

 

Article 393.-   L’exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :

 

1o D’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ;

 

2o De partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la mendicité ;

 

3o D’embaucher, d’entraîner ou de détourner, à des fins d’enrichissement personnel, une personne en vue de la livrer à la mendicité sur la voie publique ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie sur la voie publique ou continue de le faire ;

 

Est assimilé à l’exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité, ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.

 

L’exploitation de la mendicité est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.

 

Article 394.-   L’exploitation de la mendicité est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsqu’elle est commise : 

 

1o A l’égard d’une personne mineure ;

 

2o A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

 

3o A l’égard de plusieurs personnes ;

 

4o A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

 

5o Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

  

6o Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;

 

7o Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sans qu’elles constituent une bande organisée.

 

Article 395.-   L’exploitation de la mendicité d’autrui est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsqu’elle est commise en bande organisée.

 

Section 7

 

Des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne

 

Article 396.-   Le fait d’obtenir d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Article 397.-   Le fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Article 398.-   Les infractions définies aux articles 396 et 397 sont passibles d’un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes.

 

Lorsqu’elles sont commises à l’égard d’une personne mineure, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent une ou plusieurs personnes mineures, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 200 000 gourdes.

 

Article 399.-   Pour l’application des articles 396 et 397 les personnes mineures ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire de la République sont considérées comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.

 

Article 400.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies aux articles 396, 397 et 398.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99 ;

 

3o La confiscation du fonds de commerce destiné à l’hébergement de personnes et ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 397.

 

Section 8

 

Du bizutage

 

Article 401.-   Hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 15 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 402.-   L’infraction définie à l’article 401 est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes lorsqu’ elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente et connue de son auteur.

 

Article 403.-   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 401 et 402.

 

Les peines encoures par les personnes morales sont :

 

1o L’amende suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées aux 4o et 9o de l’article 99.

 

Section 9

 

Des atteintes au respect dû aux personnes mortes

 

Article 404.-   Hors les cas prévus par la loi, toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes.

 

Est passible de la même peine la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des personnes mortes.

 

Lorsque l’infraction définie à l’alinéa précédent a été accompagnée d’atteinte à l’intégrité physique du cadavre, l’auteur est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.

 

Le fait de commettre des agressions sexuelles sur un cadavre est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.

 

Article 405.-   Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, quiconque, de quelque manière que ce soit, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance.

 

Article 406.-    Lorsque les infractions définies à l’article 404 ont été commises à raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, une idéologie, un parti ou une allégeance politique, l’auteur est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 407.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies aux articles 404 et 406.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 99 ;

 

3o La peine mentionnée au 1° de l’article 99 pour les infractions définies par l’article 406.

 

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Section 10

 

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

 

Article 408-    Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 70 pour une durée de trois (3) ans au plus ;

 

2o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 81 ;

 

3o La fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus ou à titre définitif, de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise appartenant à la personne condamnée ;

 

4o L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus ;

 

5o La confiscation du fonds de commerce destiné à l’hébergement de personnes et ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 398 ;

 

6o Pour les infractions prévues aux articles 396, 397 et 398, l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielles de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

 

 

Article 409.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 à 6 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2° L’interdiction, suivant les modalités de l’article 71 soit d’exercer une fonction publique l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 385, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 397 et 398, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

3° L’interdiction de séjour ;

 

4° L’interdiction d’exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d’y être employé à quelque titre que ce soit et d’y prendre ou d’y conserver une quelconque participation financière ;

 

5° L’interdiction pour une durée de trois (3) ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

 

6° L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

 

7° L’interdiction d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes mineures.

 

Article 410.-   L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux sections 2, 3 et 6 du présent chapitre.

 

Section 11

 

Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales

 

Article 411.-   Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par l’article 379 encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, de la totalité de l’établissement ou des parties de l’établissement utilisées en vue de la prostitution ;

 

2° La confiscation du fonds de commerce.

 

Article 412.-   La fermeture temporaire prévue par le 1o de l’article 411 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.

 

La fermeture définitive prévue par le 2o de l’article 411 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.

 

Article 413.-   Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par les articles 374 à 379 encourent également :

 

1o La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction, ainsi que les produits de l’infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même ;

 

2o Le remboursement des frais de rapatriement de victime.

 

Article 414.-   Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 2, 3 et 5 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles.

 

Chapitre VI

 

Des atteintes à la personnalité

 

Section 1

 

De l’atteinte à la vie privée

 

Article 415.-   Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, le fait, par un procédé, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

 

1o En captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

 

2o En fixant ou enregistrant, sans son consentement, l’image ou la vidéo d’une personne se trouvant dans un lieu privé ;

 

3o En diffusant ou transmettant, sans son consentement, l’image ou la vidéo d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

 

Lorsque les actes mentionnés aux 1o et 2o du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

 

Article 416.-   Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser, de quelque manière que ce soit, tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 415.

 

Lorsque le délit prévu à l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

Article 417.-   Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation légale, d’appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 416 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations ou des images, permettent de réaliser l’infraction prévue à l’article 415 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par la loi.

 

Est également passible des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l’article 415 et le deuxième alinéa de l’article 416 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.

 

Article 418.-   Le fait de procéder à la fouille d’une personne ou de ses effets personnels sans titre ni qualité, ou sans le consentement de la personne est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 419.-   Le fait de s’introduire ou de se maintenir dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est passible d’un emprisonnement de (6) mois à un (l) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 420.-   La tentative des infractions prévues par la présente section est passible des mêmes peines.

 

Article 421.-   Dans les cas prévus par les articles 415 et 416, l’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

 

Article 422.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions prévues à la présente section.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

  

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

 

3o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 81.

 

Section 2

 

De l’atteinte à la représentation de la personne

 

Article 423.-   Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

 

Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

Article 424.-   Les articles 420 et 421 sont applicables à la présente section.

 

Section 3

 

De la dénonciation calomnieuse, de la diffamation et des injures

 

Article 425.-   La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.

 

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

 

Article 426.-   Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

 

Article 427.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 de l’infraction définie à l’article 426.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

 

3o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 81.

 

Article 428.-   Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

 

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés, diffusion ou circulation par quelque moyen que ce soit.

 

Article 429.-   Les dispositions de l’article 425 ne sont pas applicables aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l’auteur de l’imputation est, par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer.

 

Article 430.-   La diffamation commise envers les particuliers, soit par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de leurs opinions politiques est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Est passible des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur handicap.

 

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal peut en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée par l’article 81.

 

Article 431.-   La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

 

1o Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;

 

2o Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix (10) années ;

 

3o Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

 

Les 1o et 2o du présent article ne s’appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 469 à 472 et ont été commis contre une personne mineure.

 

Lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d’une plainte de la part de la personne prévenue, il est, durant l’instruction qui doit avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

 

Article 432.-   Constitue une injure passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis, mais celle d’un vice déterminé, si elle est proférée dans les lieux ou réunions publics, ou insérée dans des écrits imprimés ou non qui ont été répandus ou distribués.

 

Article 433.-   A l’égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des pailles, ou dans les plaidoiries, le juge saisi de la contestation peut, en jugeant la cause, soit prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux soit faire des injonctions aux auteurs du délit, soit les suspendre de leur fonction, et statuer sur les dommages-intérêts.

 

La durée de cette suspension ne peut excéder six (6) mois ; en cas de récidive, elle est de un (l) an au moins et de trois (3) ans au plus.

 

Si les injures ou écrits injurieux portent le caractère de diffamation grave, et que le juge saisi de la contestation ne peut connaître de l’infraction, il ne peut prononcer contre les personnes prévenues, qu’une suspension provisoire de leurs fonctions et les renvoie pour le jugement de l’infraction devant le tribunal compétent.

 

Section 4

 

De l’atteinte au secret

 

1.- De l’atteinte au secret professionnel

 

Article 434.-   La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes.

 

Article 435.-   L’article 434 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

 

1o A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à une personne mineure ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

 

2o Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est une personne mineure, son accord n’est pas nécessaire ;

 

3o Aux professionnelles de la santé ou de l’action sociale qui informent l’autorité compétente du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

 

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

 

2.- De l’atteinte au secret de la correspondance

 

Article 436.-   Le fait, par mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Est passible des mêmes peines le fait, par mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

 

3.- De l’atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques

 

Article 437.-   Le fait, même par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel, en violation des formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 438.-   Sont passibles d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes :

 

1o Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite ;

 

2o Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes ;

 

3o Le fait de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, hors les cas prévus par la loi et sans le consentement exprès de la personne intéressée, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé de celles-ci ;

 

4o Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté ;

 

5o Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d’autorisation ou d’avis, ou par la déclaration préalable adressée à l’autorité régulatrice en la matière, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.

 

Les dispositions du 3o sont applicables aux traitements non automatisés à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l’exercice d’activités exclusivement personnelles.

 

Article 439.-   Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé :

 

1o Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d’accès, de rectification et d’opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ;

 

2o Malgré l’opposition de la personne concernée ou, lorsqu’il est prévu par la loi, en l’absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s’il s’agit d’une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.

 

Est passible des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu’historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d’autorisation ou d’avis.

 

Article 440.-   Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité, telle que définie par la loi ou le règlement, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 441.-   Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de la personne intéressée ou à l’intimité de sa vie privée ou de porter, sans une autorisation de la personne intéressée, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

La divulgation prévue à l’alinéa précédent est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes ou de l’une de ces peines lorsqu’elle a été commise par imprudence ou négligence.

 

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

 

Article 442.-   Dans les cas prévus aux articles 437, 438, 439, 440 et 441, l’effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l’objet du traitement ayant donné lieu à l’infraction peut être ordonné. Le constat de l’effacement sera effectué par l’autorité publique compétente.

 

Article 443.-   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions par l’article 28, des infractions définies au présent paragraphe.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 8o et 9o de l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

4.- Des atteintes à la personne résultant de l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de l’identification par ses empreintes génétiques

 

Article 444.-   Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli au préalable son consentement exprès, éclairé et libre, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque l’étude est réalisée dans le cache d’une procédure judiciaire ou lorsque, à titre exceptionnel, dans le cas d’une étude entreprise à des fins médicales, le consentement de la personne n’a pas pu être recueilli dans son intérêt et le respect de sa confiance.

 

Article 445.-   Le fait de détourner de leur finalité médicale ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l’examen de ses caractéristiques génétiques est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 446.-   Le fait de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli au préalable son consentement exprès, libre et éclairé, par écrit ou tous autres moyens susceptibles d’être prouvés est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque l’étude est réalisée dans le cache d’une procédure judiciaire ou lorsque, à titre exceptionnel, dans le cas d’une étude entreprise à des fins médicales, le consentement de la personne n’a pas pu être recueilli dans son intérêt et le respect de sa confiance.

 

Article 447.-   La tentative des infractions prévues aux articles 444, 445 et 446 est passible des mêmes peines.

 

Article 448.-   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent paragraphe.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 7o, 8o et 9o de l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Section 5

 

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

 

Article 449.-   Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités de l’article 71 ;

  

3o L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

 

4o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 81 ;

 

5o Dans le cas prévu par les articles 415 à 417, 423, 436, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l’article 417 est obligatoire.

 

Chapitre VII

 

Des atteintes aux personnes mineures et à la famille

 

Section 1

 

Du délaissement d’une personne mineure

 

Article 450.-   Le délaissement d’une personne mineure en un lieu quelconque est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d’assurer la santé et la sécurité de celle-ci.

 

Si le délaissement de la personne mineure a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Si la mort s’en est suivie, l’auteur de l’infraction est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Section 2

 

De l’abandon de famille

 

Article 451.-   Le fait par une personne de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention ou judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’une personne mineure, d’un descendant, d’un ascendant, d’un conjoint ou d’une conjointe, d’un concubin ou d’une concubine une pension, une contribution, ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales instituées par le code civil, en demeurant plus de deux (2) mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Les infractions prévues au premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille.

 

Article 452.-   Le fait par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 451, de verser une pension, une contribution ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un (l) mois à compter de ce changement, est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes à 15 000 gourdes.

 

Article 453.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies à la présente section.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités de l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l‘exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Section 3

 

Des atteintes à l’exercice de l’autorité parentale

 

Article 454.-   Le fait de refuser indûment de représenter une personne mineure à la personne qui a le droit de la réclamer est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 455.-   Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un (1) mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 456.-   Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire une personne mineure des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels elle a été confiée ou chez qui elle a sa résidence habituelle, est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 457.-   Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l’article 455, de soustraire, sans fraude ni violence, une personne mineure des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels elle a été confiée ou chez qui elle a sa résidence habituelle, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 458.-   Les faits définis par les articles 454 à 457 sont passibles d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes :

1o Si la personne mineure est retenue au-delà de cinq (5) jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’elle leur soit représentée sachent où elle se trouve ;

 

2o Si la personne mineure est retenue indûment hors du territoire de la République.

 

Article 459.-   Si la personne coupable des faits définis par les articles 454 et 456 a été déchue de l’autorité parentale, ces faits sont passibles d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 75 000 gourdes.

 

Article 460.-   La tentative des infractions prévues par les articles 454 et 456 est passible des mêmes peines.

 

Section 4

 

Des atteintes à la filiation

 

Article 461.-   La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Section 5

 

De la mise en péril des personnes mineures

 

Article 462.-   Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou ayant autorité sur une personne mineure, de priver celle-ci d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six (6) ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants.

 

Article 463.-   L’infraction définie à l’article 462 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime.

 

Article 464.-   Le fait, par le père ou la mère, légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 465.-   Le fait, par les parents d’un enfant âgé d’au moins six (6) ans ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’un avertissement écrit notifié par un responsable du ministère de l’éducation nationale, est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 466.-   Le fait de provoquer directement une personne mineure à faire un usage illicite de stupéfiants est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Lorsqu’il s’agit d’une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus ou que les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’infraction définie par le présent article est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 467.-   Le fait de provoquer directement une personne mineure à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Lorsqu’il s’agit d’une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus ou que les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’infraction définie par le présent article est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (l0) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 300 000 gourdes.

 

Article 468.-   Le fait de provoquer directement une personne mineure à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 à 50 000 gourdes.

 

Lorsque les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement d’enseignement ou à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’infraction définie par le présent article est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Article 469.-   Le fait de provoquer directement une personne mineure à commettre un crime ou un délit est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Lorsqu’il s’agit d’une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus, que cette personne mineure est provoquée à commettre habituellement des crimes ou des délits ou que les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’auteur de l’infraction définie par le présent article est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.

 

Article 470.-   Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la débauche ou la corruption d’une personne mineure est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.

 

L’emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsque la personne mineure a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou, à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement.

 

Les mêmes peines sont applicables au fait, commis par une personne majeure, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles une personne mineure assiste ou participe.

 

L’auteur est passible d’un emprisonnement de sept (7) à dix (10) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 300 000 gourdes lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

 

Article 471.-   Le fait par une personne majeure de faire des propositions sexuelles à une personne mineure ou à une personne se présentant comme telle, en utilisant un moyen de communication électronique est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.

 

L’emprisonnement est de un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.

 

Article 472.-   Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’une personne mineure lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Est passible des mêmes peines le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter.

 

L’emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsqu’un réseau de communications électroniques a été utilisé pour la diffusion de l’image ou de la représentation de la personne mineure à destination d’un public non déterminé.

 

La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est passible des mêmes peines.

 

Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Lorsqu’elles sont commises en bande organisées les infractions prévues au présent article sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Les dispositions du présent article sont applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’une personne mineure, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit (18) ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.

 

Article 473.-   Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par une personne mineure.

 

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

Article 474.-   Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui procurer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette à l’encontre d’une personne mineure l’un des crimes ou délits visés aux articles 296 à 304, 374 à 380, 470 à 473 est passible, lorsque cette infraction n’a été ni commise ni tentée, d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes si cette infraction constitue un délit.

 

Si elle constitue un crime, l’infraction est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.

 

Article 475.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions prévues par les articles 466 à 474.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont : 

 

1o L’amende, suivant les modalités de l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 7o, 8o et 9o de l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Section 6

 

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

 

Article 476.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

  

3o L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ;

 

4o L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

 

5o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

 

6o L’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes mineures ;

 

7o Pour les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article 450, et à l’article 463, l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

 

Article 477.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion prévue par l’article 81.

 

Article 478.-   Les personnes coupables des infractions prévues aux articles 470 à 473 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 84 à 96.

 

Article 479.-   Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 467 et 468 sont tenues, à titre de peine complémentaire, d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.

 

Section 7

 

Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales

 

Article 480.-   Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l’article 470 et au sixième alinéa de l’article 472 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

 

LIVRE TROISIÈME

 

DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES BIENS

 

TITRE PREMIER

 

DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES

 

Chapitre I

 

Du vol

 

Section 1

 

Du vol simple et des vols aggravés

 

Article 481.-   Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

 

Article 482.-   Le vol est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 483.-   Le fait par une personne de voler une carte de crédit ou d’utiliser une carte de crédit qu’elle sait annulée est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 300 000 gourdes.

 

Est assimilé au vol de la carte de crédit le fait de falsifier une carte de crédit ou de fabriquer une fausse carte de crédit et d’utiliser une carte de crédit falsifiée ou fabriquée.

 

Article 484.-   Est passible des mêmes peines le fait par une personne de posséder, frauduleusement et sans droit, ou d’utiliser des données, authentiques ou non, relatives à une carte de crédit, notamment un authentifiant personnel, en vue de l’utilisation de celle-ci ou de l’obtention de services liés à son utilisation.

 

Est passible des mêmes peines toute personne qui fait le trafic de ces données ou permet à une autre personne de les utiliser.

 

Aux fins du présent article, l’authentifiant personnel s’entend d’un numéro d’identification personnel ou de tout autre mot de passe ou renseignement créé ou adopté par le titulaire d’une carte de crédit pour confirmer l’identité du titulaire à l’égard de sa carte de crédit.

 

Le trafic s’entend, relativement à une carte de crédit ou aux données afférentes, de la vente, de l’exportation, de l’importation et de la distribution.

 

Article 485.-   Est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans la personne qui, sans justification ou excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend, exporte ou importe ou a en sa possession quelque instrument, dispositif, appareil, matière ou chose qui, à sa connaissance, a été utilisé, modifié ou était destiné soit à copier des données relatives à une carte de crédit devant servir à la commission d’un vol qualifié, soit à falsifier une carte de crédit ou à fabriquer de fausses cartes de crédit.

 

Article 486.-   La soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol.

 

La soustraction frauduleuse d’énergie s’entend :

 

1o De toute consommation d’électricité au moyen d’une dérivation frauduleuse ;

 

2o De tout usage clandestin d’énergie fournie par un réseau public d’électricité ;

 

3o De toute manœuvre permettant de détourner le courant électrique de ses conduits réguliers de contrôle ;

 

4o De toute opération altérant l’enregistrement de la quantité d’énergie électrique fournie aux abonnés par le réseau public d’électricité ;  

 

5o De toute alimentation en électricité d’une installation débranchée au réseau public pour fraude constatée ;

 

6o De toute distribution illicite de l’énergie électrique par un abonné à des tiers ou à des immeubles en dehors des limites de la propriété de l’abonné.

 

Le vol d’énergie est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 487.-   Le vol de couvercle métallique de bouches d’égout est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Est passible des mêmes peines toute personne qui achète pour stockage, revente ou transformation le couvercle métallique volé.

 

Article 488.-   Le vol de récoltes sur pied et d’animaux d’élevage est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Toute personne qui achète des récoltes, des animaux ou de la viande d’animaux en sachant qu’ils ont été volés est passible des mêmes peines.

 

Article 489.-   Le vol est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines :

 

1o Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;

 

2o Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

 

3o Lorsqu’il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

 

4o Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

 

5o Lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

 

6o Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

 

7o Lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

 

8o Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;

 

9o Lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

 

Lorsque le vol est commis dans plusieurs des circonstances prévues par le présent article, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 490.-   Le vol est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsqu’il est commis par une personne majeure avec l’aide d’une ou de plusieurs personnes mineures agissant comme auteurs ou complices.

 

Lorsque la personne majeure est aidée d’une ou de plusieurs personnes mineures âgées de moins de treize (13) ans, l’emprisonnement est de sept (7) ans à neuf (9) ans et l’amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 491.-   Le vol est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 250 000 gourdes lorsqu’il porte sur :

 

1o Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions relatives au patrimoine national, notamment les monuments historiques, ou un document d’archives privées classé en application des mêmes dispositions ;

 

2o Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;

 

3o Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’un organisme public, d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice consacré au culte.

 

Article 492.-   Le vol est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail de huit (8) jours au plus.

 

Article 493.-   Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) jours, le vol est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 494.-   Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, le vol est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 495.-   Lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme, le vol est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 496.-   Le vol en bande organisée est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.

 

Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui, l’auteur est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.

 

Lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme, l’auteur est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 497.-   Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l’article 496 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction en cours ou d’éviter que l’infraction n’entraîne la mort d’autrui ou une infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

Article 498.-   Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entrainé la mort, soit de tortures ou d’actes de barbarie, le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 499.-   Constitue, au sens des articles 489, 492, 493, 494 et 498 un vol suivi de violences, le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser ou assurer l’impunité d’un auteur ou d’un complice.

 

Section 2

 

Des infractions voisines du vol

 

Article 500.-   Est passible d’un emprisonnement de un (l) an à deux (2) ans et d’une amende de 5 000 gourdes à 10 000 gourdes, le fait par une personne d’avoir en sa possession un véhicule à moteur, ou toute pièce d’un véhicule à moteur, dont le numéro d’identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré. La seule possession d’un tel véhicule à moteur ou de toute pièce d’un tel véhicule à moteur établit, à défaut de pleuve contraire, que l’auteur était au courant qu’ils ont été obtenus à la suite d’une infraction.

 

Le numéro d’identification désigne une marque, notamment un numéro, apposée sur un véhicule à moteur dans le dessein de le distinguer des véhicules semblables.

 

N’est pas coupable de l’infraction prévue au présent article l’agent de la force publique ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la force publique, qui a en sa possession le bien ou la choses ou leur produit, dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.

 

Article 501.-   Est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 300 000 gourdes le fait par une personne qui a reçu, pour les besoins de ses fonctions, un bien meuble ou immeuble appartenait à l’État ou à la commune, à charge de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé, de refuser ou de s’abstenir de le remettre.

 

Article 502.-   Est passible des peines prévues pour le vol d’identité quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend ou offre en vente, ou a en sa possession à une telle fin, des renseignements identificateurs sur une autre personne sachant qu’ils seront utilisés pour commettre une infraction dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge.

 

Article 503.-   Est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à neuf (9) ans et d’une amende de 15 000 gourdes à 50 000 gourdes quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une autre personne, vivante ou morte, soit avec l’intention d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne, soit avec l’intention d’obtenir un bien ou un intérêt sur un bien, soit avec l’intention de causer un désavantage à la personne pour laquelle il se fait passer, ou à une autre personne, soit avec l’intention d’éviter une arrestation ou une poursuite, ou d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.

 

Pour l’application du présent article, se fait passer pour une autre personne quiconque prétend être cette personne ou utilise comme s’il se rapportait à lui tout document d’identification concernant l’autre personne, que ce renseignement soit utilisé seul ou en conjonction avec d’autres renseignements identificateurs relatifs à toute personne.

 

Article 504.-   Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans quiconque, faussement, avec l’intention d’acquérir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne, se fait passer pour un candidat à un examen de concours ou d’aptitudes organisé par une école publique ou privée, ou une université, dans le but d’offrir des avantages à la personne à laquelle elle se substitue ou de tirer parti de cette substitution de personne.

 

Article 505.-   Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans quiconque, volontairement, avec l’intention de frauder au détriment d’une personne ou de lui causer un préjudice, que cette personne lui soit connue ou non, donne à quelqu’un un écrit censé être un reçu ou un récépissé de biens à lui livrés ou par lui reçus avant que les biens y mentionnés lui aient été livrés ou qu’il les ait reçus; ou, dans les mêmes conditions, accepte, transmet ou emploie un prétendu reçu ou récépissé.

Section 3

 

Dispositions générales

 

Article 506.-   Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

 

1o Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

 

2o Au préjudice de son conjoint ou de sa conjointe, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément, ou au préjudice du concubin ou de la concubine.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que les documents d’identité, le titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou les moyens de paiement.

 

Article 507.-   La tentative des infractions prévues au présent chapitre est passible des mêmes peines.

 

Section 4

 

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

 

Article 508.-   Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 493 à 498 et, pour une durée de cinq (5) ans au plus, dans les cas prévus aux articles 482 à 492. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

3o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq (5) ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

  

5o L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77, dans les cas prévus par les articles 493 à 498.

 

Article 509.-   L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une des infractions définies aux articles 493 à 498.

 

Article 510.-   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o La peine mentionnée au 2o de l’article 99, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 493 à 498, et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les cas prévus aux articles 482 à 492 ;

 

3o La peine mentionnée au 8o de l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice laquelle l’infraction a été commise.

 

Chapitre II

 

De l’extorsion, du chantage et de la demande de fonds sous contrainte

 

Section 1

 

De l’extorsion

 

Article 511.-   L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.

 

L’extorsion est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 200 000 gourdes.

 

Article 512.-   L’extorsion est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes :

 

1o Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit (8) jours au plus ;

 

2o Lorsqu’elle est commise au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

 

3o Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

 

Article 513.-   L’extorsion est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle et de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes d’amende, lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) jours.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 514.-   L’extorsion est passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle et de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes d’amende, lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 515.-   L’extorsion est passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle et de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes d’amende, lorsqu’elle est commise soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 516.-   L’extorsion en bande organisée est passible de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle et de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes d’amende.

 

L’extorsion en bande organisée est passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle et de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes d’amende, lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

 

Elle est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle et de 150 000 gourdes à 300 000 gourdes d’amende lorsqu’elle est commise soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme dont le port est prohibé.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 517.-   Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l’article 516 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction en cours ou d’éviter que l’infraction n’entraîne la mort d’autrui ou une infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt (20) ans de réclusion criminelle.

 

Article 518.-   L’extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et passible de 150 000 gourdes à 300 000 gourdes d’amende, lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortilles ou d’actes de barbarie.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 50 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

 

Article 519.-   Constitue, au sens des articles 512, 513, 514, 516 et 518, une extorsion suivie de violences l’extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité d’un auteur ou d’un complice.

 

Article 520.-   La tentative des infractions prévues par la présente section est passible des mêmes peines.

 

Les dispositions de l’article 506 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

 

Section 2

 

Du chantage

 

Article 521.-   Le chantage est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.

 

Le chantage est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 522.-   Lorsque l’auteur du chantage a mis sa menace à exécution, l’emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 150 000 gourdes à 300 000 gourdes.

 

Article 523.-   La tentative des infractions prévues par la présente section est passible des mêmes peines.

 

Les dispositions de l’article 506 sont applicables aux infractions prévues à la présente section.

 

Section 3

 

De la demande de fonds sous contrainte

 

Article 524.-   Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d’un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000 gourdes à 10 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Section 4

 

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

 

Article 525.-   Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 513 à 518 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les cas prévus aux articles 511, 512 et 521, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

3o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

 

5o L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.

 

Article 526.-   L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une des infractions définies aux articles 511 à 518.

 

Article 527.-   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.

 

Les peines encoures par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Chapitre III

 

De l’escroquerie et des infractions voisines

 

Section 1

 

De l’escroquerie

 

Article 528.-   L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

 

L’escroquerie est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à quatre (4) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 529.-   L’emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes lorsque l’escroquerie est réalisée :

 

1° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

 

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

 

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;

 

4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

 

L’emprisonnement est de sept (7) ans à dix (10) ans et l’amende de 200 000 gourdes à 300 000 gourdes lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

 

Article 530.-   La tentative des infractions prévues par la présente section est passible des mêmes peines.

 

Les dispositions de l’article 506 sont applicables au délit d’escroquerie.

 

Section 2

 

Des infractions voisines de l’escroquerie

 

Article 531.-   La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l’impossibilité de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :

 

1o De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;

 

2o De se faire attribuer et d’occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l’occupation n’a pas excédé dix (10) jours ;

 

3o De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou parue des réservoirs d’un véhicule par des professionnels de la distribution ;

  

4o De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.

 

La filouterie est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) mois et d’une amende de 1 000 gourdes à 3 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 532.-   Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Est passible des mêmes peines :

 

1o Le fait, dans une adjudication publique, d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;

 

2o Le fait d’accepter de tels dons ou promesses ;

 

3o Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l’officier ministériel compétent.

 

La tentative des infractions prévues au présent article est passible des mêmes peines.

 

Article 533.-   Le fait par une personne de refuser d’évacuer un bien foncier appartenant à autrui ou relevant du domaine de l’État, occupé illégalement ou mis à sa disposition moyennant le versement d’une contribution ou d’un avantage en nature, sans être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’ usage de ce bien, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l ) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Est passible des mêmes peines le fait par une personne, sans titre valable ou sans une autorisation de la personne propriétaire, ou sous couvert de titres faux, non munie d’une décision de justice passée en force de chose jugée, ou par violence, d’occuper une propriété foncière appartenant à autrui.

 

L’évacuation a lieu immédiatement comme une mesure provisoire, en attendant le jugement de l’infraction.

 

Article 534.-   Le fait de mettre à disposition d’un tiers, en vue qu’il y établisse son habitation moyennant le versement d’une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage de ce bien, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 5 000 gourdes à 10 000 gourdes.

 

Section 3

 

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et des personnes morales

 

Article 535.-   Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles 528, 529, 532 et 534 encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

3o La fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

 

4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

 

5o L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77 ;

  

6o L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

 

7o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 81.

 

Article 536.-   Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles 528, 529, 532 et 534 encourent également l’exclusion des marchés publics pour une durée de trois (3) ans au plus.

 

Article 537.-   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux articles 528, 529, 532 et 534.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Chapitre IV

 

Des détournements

 

Section 1

 

De l’abus de confiance

 

Article 538.-   L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

 

L’abus de confiance est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 539.-   L’emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsque l’abus de confiance est réalisé :

 

1o Par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale ;

   

2o Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;

 

3o Au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;

 

4o Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

 

Article 540.-   Lorsque l’abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 541.-   Est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 300 000 gourdes à 500 000 gourdes, le dirigeant d’une société commerciale ou de toute autre association commerciale qui, en connaissance de cause et au mépris des intérêts de la société, même s’il existe un accord des associés, utilise personnellement les fonds ou le crédit de la société soit dans son intérêt personnel, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est directement ou indirectement intéressé, soit pour régler les honoraires de ses avocats, soit pour s’attribuer une rémunération excessive compte tenu des difficultés de la société ou du peu de travail fourni en contrepartie de cette rémunération; soit pour percevoir personnellement les revenus de la société, soit pour rémunérer des services fictifs, soit pour effectuer des versements sans contrepartie, soit pour charger la société de frais au profit de personnalités politiques dans l’espoir d’obtenir des contrats.

 

Article 542.-   Les dispositions de l’article 506 sont applicables au délit d’abus de confiance.

 

Section 2

 

Du détournement de gage ou d’objets saisis

 

Article 543.-   Le fait par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l’objet constitué en gage est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

La tentative de l’infraction prévue au présent article est passible des mêmes peines.

 

Article 544.-   Le fait par le saisi de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’une personne créancière et confié à sa garde ou à celle d’un tiers est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

La tentative de l’infraction prévue au présent article est passible des mêmes peines.

Section 3

 

De l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité

 

Article 545.-   Le fait par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi-délictuelle ou d’aliments, prononcée par une juridiction civile, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui organise ou aggrave l’insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l’alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi-délictuelle.

 

Article 546.-   Le tribunal peut décider que la personne condamnée comme complice de l’infraction définie à l’article 545 est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l’exécution de laquelle l’auteur de l’infraction a voulu se soustraire.

 

Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu’il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée.

 

La prescription de l’action publique ne court qu’à compter de la condamnation à l’exécution de laquelle la personne débitrice a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu’à compter du dernier agissement ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité de la personne débitrice lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.

 

Article 547.-   Pour l’application de l’article 545, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées ponant obligation de verser des prestations ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d’aliments.

 

Section 4

 

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

 

Article 548.-   Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles 538, 539 et 540 encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

3o La fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

   

4o L’exclusion des marchés publics pour une durée de trois (3) ans au plus ;

 

5o L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

           

6o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

 

7o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 81.

 

Article 549.-   Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles 543, 544 et 545 encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

 

2o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 81.

 

Article 550.-   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux articles 538 et 539.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Article 551.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux articles 543, 544 et 545.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines prévues aux 8o et 9o de l’article 99.

 

 

TITRE DEUXIÈME

 

DES AUTRES ATTEINTES AUX BIENS

 

Chapitre I

 

Du recel et des infractions assimilées ou voisines

 

Section 1

 

Du recel

 

Article 552.-   Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

 

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

 

Le recel est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 553.-   Le recel est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines :

  

1o Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;

 

2o Lorsqu’il est commis en bande organisée.

 

Article 554.-   Lorsque l’infraction dont provient le bien recelé est passible d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des 552 ou 553, le receleur est passible des peines attachées à l’infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

 

Article 555.-   Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l’infraction dont provient le bien recelé.

 

Section 2

 

Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci

 

Article 556.-   Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits passibles d’un emprisonnement d’au moins cinq (5) ans et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont victimes d’une de ces infractions, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Est passible des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits passibles d’un emprisonnement d’au moins cinq (5) ans et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect.

 

Article 557.-   Est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, le fait, par une personne dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par la loi ou le règlement, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange.

 

Est passible des mêmes peines le fait, par une personne, à l’exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l’échange d’objets visés à l’alinéa précédent, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par la loi ou le règlement, un registre permettant l’identification des vendeurs.

 

Lorsque l’activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l’organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l’obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.

 

Article 558.-   Est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes le fait, par une personne visée à l’article précédent, d’apposer des mentions inexactes sur le registre prévu par cet article.

 

Est passible des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l’autorité compétente.

 

Section 3

 

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

 

Article 559.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article  71, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 553 et 554 et, pour une durée de trois (3) ans au plus dans les cas prévus aux articles 552, 555, 557 et 558, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

3o La fermeture des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ou de la société ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 553 et 554 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les cas prévus aux articles 552, 555, 557 et 558 ;

 

4o L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 553 et 554 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les cas prévus aux articles 552, 556, 557 et 558 ;

 

5o L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

 

6o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

 

7o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;

 

8o L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 74, dans les cas prévus aux articles 552, 553 et 554 ;

  

9o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 81.

 

Article 560.-   Dans les cas prévus aux articles 552, 553 et 554 peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recelé.

 

Article 561.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l’article 556 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n’ont pu justifier l’origine.

 

Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l’auteur des faits était en relations habituelles.

 

Article 562.-   L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies à l’article 553.

 

Article 562.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux articles 552, 553, 554.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Dans les cas prévus par les articles 552, 553, 554, les peines mentionnées à l’article 99 ;

 

3o Dans les cas prévus par les articles 557 et 558, les peines mentionnées aux 2o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o et 9o de l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 1o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Chapitre II

 

Des destructions, dégradations et détériorations

 

Section 1

 

Des destructions, dégradations et détériorations sans danger pour les personnes

 

Article 564.-   La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui, de même que le bris, par jets de pierres, de baie vitrée, porte ou fenêtre vitrée d’une maison privée ou d’un édifice public, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger.

 

Le fait de déplacer ou de supprimer les bornes d’une propriété foncière appartenant à autrui, ou de commettre des actes de destruction, de dégradation ou de déprédation d’une propriété appartenant à autrui est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 565.-   L’infraction définie au premier alinéa de l’article 564 est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou l’une de ces peurs lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est un registre, une minute ou un acte original de l’autorité publique.

 

Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 564 est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, une idéologie ou à ses convictions politiques, l’auteur est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 566.-   L’infraction définie au premier alinéa de l’article 564 est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines :

 

1o Lorsqu’ elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

 

2o Lorsqu’elle est facilitée par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

 

3o Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

 

4o Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un témoin, d’une victime ou d’une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

 

5o Lorsqu’elle est commise dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

 

Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 564 est commise à l’encontre d’un lieu de culte, d’un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d’un véhicule transportant des enfants, l’auteur est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 567.-   La destruction, la dégradation ou la détérioration est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsqu’elle porte sur :

 

1o Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions de la loi ou un document d’archives privées classé en application de la loi ;

 

2o Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;

 

3o Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée haïtien, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

 

Lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au premier alinéa de l’article 564, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une `amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 568.-   La tentative des infractions prévues à la présente section est passible des mêmes peines.

 

Article 569.-   Le fait de s’installer soit individuellement soit en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune, soit à l’État, soit à tout autre propriétaire, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000 gourdes à 10 000 gourdes.

 

Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à la confiscation desdits véhicules et de tous autres outils et objets utilisés pour commettre l’infraction.

 

 

Section 2

 

Des destructions dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

 

Article 570.-   La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, l’emprisonnement est de un (1) an à deux (2) ans et l’amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, plantations ou reboisements d’autrui, l’auteur est passible d’un emprisonnement de un (l) an à deux (2) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes dans le cas prévu par le premier alinéa, et d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

 

Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes dans le cas prévu par le premier alinéa, et dans le cas prévu par le deuxième alinéa, d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Si l’incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit (8) jours au plus, l’auteur est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes dans le cas prévu par le premier alinéa, et dans le cas prévu par le deuxième alinéa, d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

S’il a provoqué la mort d’une ou de plusieurs personnes, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes dans le cas prévu par le premier alinéa, et dans le cas prévu par le deuxième alinéa, d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 571.-   La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, plantations ou reboisements d’autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes a un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) abs a sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.

 

Article 572.-   Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettait la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l’usage domestique, industriel ou agricole, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de procédés, un réseau de télécommunications à destination d’un public non déterminé, l’auteur de l’infraction est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 573.-   Lorsqu’elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit (8) jours au plus, l’auteur de l’infraction définie à l’article 570 est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 250 000 gourdes.

 

Article 574.-   L’infraction définie à l’article 571 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle :

 

1o Lorsqu’elle est commise en bande organisée ;

 

2o Lorsqu’elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) jours ;

 

3o Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

 

4o Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, plantations ou reboisements d’autrui.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

Article 575.-   Lorsqu’elle a entrainé pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente ou lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêt, plantations ou reboisements d’autrui, l’auteur de l’infraction définie à l’article 572 est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

Article 576.-   Lorsqu’elle a entrainé la mort d’autrui, l’auteur de l’infraction définie à l’article 572 est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

 

Article 577.-   La tentative de l’infraction prévue par l’article 571 est passible des mêmes peines.

 

Article 578.-   La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l’article 571 ou d’atteintes aux personnes est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.

 

Lorsque les faits sont commis en bande organisée, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes la détention ou le transport sans motif légitime :

 

1o De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l’article 571, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ;

 

2o De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l’article 571, ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport a été interdit par l’autorité compétente en raison de l’urgence ou du risque de trouble à l’ordre public.

 

Section 3

 

Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration de biens

et des fausses alertes

 

 

Article 579.-   La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, lorsqu’elle est réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

 

Article 580.-   Lorsqu’ elle est faite avec l’ordre de remplir une condition, la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 30 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

S’il s’agit d’une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes, l’auteur est passible d’un emprisonnement de un (l) an à deux (2) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 581.-   Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes.

 

Est passible des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l’intervention inutile des secours.

 

Section 4

 

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des morales

 

Article 582.-   Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

             

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 571 à 576 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les cas prévus aux articles 564, 565, 566, 567, 570, 579, 580 et 581, soit pour les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article  571 ainsi qu’aux articles 573, 574, 575 et 576, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un tine quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

3o L’interdiction de détenu ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

4o L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 76, dans les cas prévus aux articles 573 à 576.

 

Article 583.-   Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 569 encourent les peines complémentaires suivantes :

  

1o La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire ;

 

2o La confiscation du ou des véhicules automobiles et autres outils ou objets utilisés pour commettre l’infraction, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation.

 

Article 584.-   L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 573 à 576.

 

Article 585.-   Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 571 à 577 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités par les articles 84 à 96.

 

Article 586.-   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o La peine mentionnée au 2o de l’article 99, pour une durée de trois (3) ans au plus dans les cas prévus par les articles 564, 566, 570, 579, 580 et 581 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 571 à 576.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Chapitre III

 

Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

 

Article 587.-   Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l’auteur est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Aux fins du présent chapitre :

 

1o Le « Système de traitement automatisé » signifie tout dispositif ou groupe de dispositifs liés et/ou interconnectés, dont un ou plusieurs, en vertu d’un programme, effectuent le traitement automatique de données ;

 

2o Les « Données informatisées » signifie toute représentation de faits, informations ou concepts sous une forme rendant leur traitement possible par un système informatisé, y compris un programme conçu pour permettre à un système informatisé d’accomplir une fonction.

 

Article 588.-   Le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 589.-   Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 590.-   Le fait, sans motifs légitimes d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 587, 588 et 589 est passible des peines prévues respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.

 

Article 591.-   La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 587 à 590 est passible des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.

 

Article 592.-   Le fait, intentionnellement et sans droit, d’intercepter, par des moyens techniques, des données informatiques, lors de transmissions non publiques de données informatisées, les émissions électromagnétiques provenant d’un système informatique connecté à un autre système informatique, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 593.-   Le fait, intentionnellement et sans droit, d’endommager, d’effacer, de détériorer, d’altérer ou de supprimer des données informatiques est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 594.-   Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :  

 

1o L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

 

3o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

 

4o La fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

 

5o L’exclusion, pour une durée de trois (3) ans au plus, des marchés publics ;

 

6o L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

 

7o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 81.

 

Article 595.-   La tentative des infractions prévues par les articles 587 à 590 est passible des mêmes peines.

 

Article 596.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Chapitre IV

 

Du blanchiment des avoirs

 

Section 1

 

Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé

 

Article 597.-   Le blanchiment des avoirs est le fait :

 

1o De convertir et de transférer des biens qui sont le produit d’une activité criminelle dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider une personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

 

2o De faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ;

  

3o D’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ;

 

4o D’acquérir, de détenir ou d’utiliser, en connaissance de cause, des biens qui sont le produit d’une activité criminelle.

 

Le blanchiment est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500 000 gourdes à 1 000 000 de gourdes.

 

Article 598.-   Les crimes et délits visés au 3o de l’article 597 sont, indépendamment du lieu de leur perpétration, les infractions liées au terrorisme ou au financement du terrorisme, à la criminalité organisée, au trafic illicite de stupéfiants, au trafic illicite d’armes, au trafic illicite de biens volés et de marchandises, au trafic illicite de migrants et à la traite des êtres humains, à l’exploitation sexuelle y compris celle des personnes mineures, à la contrebande, à l’enlèvement, à la séquestration et à la prise d’otages, au détournement des fonds publics et à la corruption, à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque, à la contrefaçon de titres de propriété, au trafic d’organes humains, au détournement ou à l’exploitation des personnes mineures, à l’extorsion et au pillage des richesses des peuples.

 

Article 599.-   Sont passibles de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle et de

1 000 000 de gourdes à 3 000 000 de gourdes d’amende :

 

1o Les dirigeants ou préposés des institutions tels les banques, les compagnies d’assurance, les coopératives d’épargne et de crédit, les maisons de transfert, les sociétés financières de développement, les agents et courtiers d’ assurance, les agents de change et tous autres professionnels désignés par la loi, qui auront sciemment fait au propriétaire des sommes blanchies ou à l’auteur des faits de blanchiment, des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites données à cette déclaration ;

 

2o Les personnes qui ont sciemment détruit ou soustrait des registres ou documents dont la conservation est prescrite par la loi ;

 

3o Les personnes qui ont réalisé ou tenté de réaliser, sous une fausse identité, la conversion ou le transfert de biens qui sont le produit d’une activité criminelle, la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition ou de la propriété des biens ou des droits qui sont le produit d’une activité criminelle, ou l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens par une personne qui sait que ces biens sont le produit d’une activité criminelle ;

 

4o Les personnes qui, ayant connaissance en raison de leur profession, d’une enquête pour faits de blanchiment, en ont sciemment informé une personne visée par l’enquête ;

 

5o Les personnes qui ont communiqué aux autorités compétentes des actes ou documents qu’ils savaient tronqués ou erronés, sans les en informer ;

 

6o Les personnes qui ont communiqué des renseignements ou des documents à d’autres personnes que celles indiquées par la loi ;

 

7o Les personnes qui n’ont pas effectué la déclaration de soupçon prévue par la loi, alors que les circonstances de l’opération faisaient soupçonner que les fonds étaient l’objet d’un blanchiment ;

 

8o Les personnes qui commettent l’infraction dans le cadre d’une bande organisée.

 

Article 600.-   Le blanchiment est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle et d’une amende de 1 000 000 de gourdes à 3 000 000 de gourdes :

 

1o Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;

 

2o Lorsqu’il est commis en bande organisée.

 

Article 601.-   Lorsque le délit ou le crime dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est passible d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement ou de la réclusion encourue en application des articles 597 ou 600, le blanchiment est passible des peines attachées à l’infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

 

Article 602.-   Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou Judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

Les peines prévues aux articles 597, 599 et 600 peuvent être réduites de moitié si l’auteur de l’infraction communique aux autorités judiciaires des informations qu’elles n’auraient pas obtenues autrement et qui peuvent les aider :

 

1o A empêcher ou à limiter les effets de l’infraction ;

 

2o A identifier ou à poursuivre d’autres auteurs de l’infraction ;

 

3o A obtenir des preuves ;

 

4o A empêcher la commission d’autres infractions de blanchiment ;

 

5o A priver des organisations criminelles de leurs ressources ou du produit de leur activité criminelle.

 

Article 603.-   Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l’infraction à l’occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.

 

Article 604.-   La tentative des délits et des crimes prévus à la présente section est passible des mêmes peines.

 

Section 2

 

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et des personnes morales

 

Article 605.-   Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 597, 599 et 600 encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans les cas prévus à l’article 600 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans le cas prévu aux articles 597 et 599, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement :

 

2o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation 

 

3o L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

 

4o La fermeture définitive ou pour une durée de trois (3) ans au plus de leurs établissements ayant servi à commettre l’infraction, sans préjudice des droits des tiers ;

  

5o La dissolution des sociétés créées pour faciliter la commission de l’infraction ;

 

6o La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

 

7o L’annulation du permis de conduire avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ;

 

8o La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée ;

 

9o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est la propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;

 

10o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

 

11o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

12o L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77 ;

 

13o L’interdiction, pour une durée de cinq (5) ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

 

14o La confiscation de tout ou partie des biens de la personne condamnée, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles.

 

Article 606.-   L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 597 et 600.

 

Article 607.-   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux articles 597, 599 et 600.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont : 

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

LIVRE QUATRIÈME

 

DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA NATION, L’ÉTAT ET LA PAIX PUBLIQUE

 

TITRE PREMIER

 

DES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION

 

Article 608.-   Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent, au sens du présent titre, de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en Haïti et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.

 

Chapitre I

 

De la trahison et de l’espionnage

 

Article 609.-   Les faits définis par les articles 610 à 619 constituent la trahison lorsqu’ils sont commis par une personne de nationalité haïtienne ou un fonctionnaire ou agent de la force publique et l’espionnage lorsqu’ils sont commis par toute autre personne.

 

Section 1

 

De la livraison de tout ou partie du territoire national, de la force publique ou de matériel à une puissance étrangère

 

Article 610.-   Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes appartenant à la force publique, soit tout ou partie du territoire national est puni de la détention criminelle à perpétuité.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

 

Article 611.-   Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale est passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de détention criminelle.

 

Section 2

 

Des intelligences avec une puissance étrangère

 

Article 612.-   Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la République d’Haïti est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de détention criminelle.

 

Est passible des mêmes peines quiconque fournit à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère, ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d’entreprendre des hostilités ou d’accomplir des actes d’agression contre la République d’Haïti.

 

Article 613.-   Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu’il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.

 

Section 3

 

De la livraison d’informations à une puissance étrangère

 

Article 614.-   Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de détention criminelle.

 

Article 615.-   Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.

 

Article 616.-   Le fait d’exercer, pour le compte d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l’obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.

 

Section 4

 

Du sabotage

 

Article 617.-   Le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d’informations ou d’y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de détention criminelle.

 

Lorsqu’il est commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le même fait est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de détention criminelle.

 

Section 5

 

De la fourniture de fausses informations

 

Article 618.-   Est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes le fait de fournir, en vue de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, aux autorités civiles ou à la force publique des informations fausses de nature à les induire en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.

 

Section 6

 

De la provocation aux crimes prévus au présent chapitre

 

Article 619.-   Le fait, par promesses, offres, pressions, menaces ou voies de fait, de provoquer directement à commettre un des crimes prévus au présent chapitre, lorsque la provocation n’est pas suivie d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Chapitre II

 

Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l’intégrité du territoire national

 

Section 1

 

De l’attentat et du complot

 

Article 620.-   Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national.

 

L’attentat est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de détention criminelle.

 

La peine est la détention criminelle à perpétuité lorsque l’attentat est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article.

 

Article 621.-   Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.

 

Le complot est passible de dix (10) ans à quinze (l5) ans de détention criminelle.

 

La peine est de quinze (15) ans à vingt (20) ans de détention criminelle lorsque l’infraction est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique.

 

Section 2

 

Du mouvement insurrectionnel

 

Article 622.-   Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national.

 

Article 623.-   Est passible de dix (l0) ans à quinze (15) ans de détention criminelle le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :

 

1o En édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d’empêcher ou d’entraver l’action de la force publique ;

 

2o En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ;

 

3o En assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés,

 

4o En provoquant à des rassemblements d’insurgés, par quelque moyen que ce soit ;

 

5o En étant, soi-même, porteur d’une arme ;

 

6o En se substituant à une autorité légale.

 

Article 624.-   Est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de détention criminelle le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :

 

1o En s’emparant d’armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ;

 

2o En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses.

 

Article 625.-   Le fait de diriger ou d’organiser un mouvement insurrectionnel est puni de la détention criminelle à perpétuité.

 

Section 3

 

De l’usurpation de commandement, de la levée de la force publique et de la provocation à s’armer illégalement

 

Article 626.-   Est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de détention criminelle le fait :

 

1o Sans droit ou sans autorisation, de prendre le commandement d’une unité ou d’une section quelconque de la force publique ou de le retenir contre l’ordre des autorités légales ;

  

2o De lever des unités ou des sections de la force publique, sans ordre ou sans autorisation des autorités légales.

 

Article 627.-   Le fait de provoquer à s’armer contre l’autorité de l’État ou contre une partie de la population est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Lorsque la provocation est suivie d’effet, la peine est de dix (10) ans à quinze (15) ans de détention criminelle et de 300 000 gourdes à 500 000 gourdes d’amender.

 

Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

Chapitre III

 

Des autres atteintes à la défense nationale

 

Section 1

 

Des atteintes à la sécurité de la force publique et aux zones protégées intéressant la défense nationale

 

Article 628.-   Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer des fonctionnaires ou agents de la force publique à passer au service d’une puissance étrangère est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 250 000 gourdes à 500 000 gourdes.

 

Article 629.-   Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d’entraver le fonctionnement normal du matériel destiné à la force publique est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.

 

Est passible des mêmes peines le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d’entraver le mouvement de personnel ou de matériel de la force publique.

 

Article 630.-   Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des fonctionnaires ou des agents de la force publique affectés à toute forme du service national, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

Article 631.-   Le fait de participer à une entreprise de démoralisation de la force publique en vue de nuire à la défense nationale est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

Article 632.-   Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s’introduire frauduleusement sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à la force publique ou placé sous son contrôle est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Article 633.-   Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d’entraver le fonctionnement normal des services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 634.-   Est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes le fait, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s’introduire, sans autorisation, à l’intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.

 

Article 635.-   La tentative des infractions prévues aux articles 629 et 632, 633 et 634 est passible des mêmes peines.

 

Section 2

 

Des atteintes au secret de la défense nationale

 

Article 636.-   Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section, les renseignements, procédés, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion.

 

Peuvent faire l’objet de telles mesures les renseignements, procédés, documents, données informatisées ou fichiers dont la divulgation des de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale.

 

Les niveaux de classification des renseignements, procédés, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par un arrêté pris en conseil des ministres.

 

Article 637.-   Est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, d’un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit de le porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée.

 

Est passible des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d’avoir laissé détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier visé à l’alinéa précédent.

 

Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l’emprisonnement est de deux (2) ans à trois (3) ans et l’amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 638.-   Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes le fait, par toute personne non visée à l’article 652 de :

 

1o S’assurer la possession d’un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d’un secret de la défense nationale ;

 

2o Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier ;

 

3o Porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée un tel renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier.

 

Article 639.-   La tentative des infractions prévues au premier alinéa de l’article 637 et à l’article 638 est passible des mêmes peines.

 

Chapitre IV

 

Dispositions particulières

 

Article 640.-   En cas d’état de siège ou d’urgence déclaré, les infractions prévues par les articles 628 à 630 sont passibles de quinze (15) ans à vingt (20) ans de détention criminelle et l’infraction prévue à l’article 633 d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à commettre les infractions prévues à l’article 629 est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes et l’infraction prévue à l’article 633 d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 641.-   Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues par les articles 610, 611, 614, 617 et 620 sera exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction ne se réalise et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.

 

Article 642.-   Toute personne ayant participé au complot défini par l’article 621 sera exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le complot aux autorités compétentes et permis l’identification des autres participants.

 

Article 643.-   La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 612, 613, 615, 616, 620, 621 et 624 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt (20) ans de détention criminelle.

 

Article 644.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71 soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 610, 611, 612, 614, 617, 620, le dernier alinéa de l’article  621, les articles 623, 624, 625, 626, le deuxième alinéa de l’article  627 et le premier alinéa de l’article 640, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

3o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

 

4o L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.

 

Article 645.-   L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux chapitres I, II et IV du présent titre et aux articles 628 à 631, 637 et 638.

 

Article 646.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent titre.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

  

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ; 

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

TITRE DEUXIÈME

 

DU TERRORISME ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

 

Chapitre I

 

Du terrorisme

 

Section 1

 

Des actes de terrorisme

 

Article 647.-   Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la teneur, les infractions suivantes :

 

1o Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le Livre II du présent code ;

 

2o Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le Livre III du présent code ;

 

3o Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 679 à 683, et les infractions définies par les articles 742, 797 à 800 ;

 

4o La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs ;

 

5o La production, la vente, l’importation ou l’exportation de substances explosives ;

 

6o L’acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d’engins fabriqués à l’aide desdites substances ;

 

7o La détention, le port et le transport d’armes et de munitions ;

 

8o Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux premier et quatrième alinéas ci-dessus ;   

 

9o Les délits d’initiés prévus par les lois financières.

 

Article 648.-   Constituent également des actes de terrorisme :

 

1o Le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel, lorsque ce fait est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ;

 

2o Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents ;

 

3o Le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte.

 

Article 649.-   Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’un ou plusieurs des actes visés à l’article 647 et aux 1o et 2o de l’article 648 est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 649.1.-    Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.

 

Les peines sont portées de sept (7) ans à dix (10) ans d’emprisonnement et de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

 

Article 650.-   Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l’article 647 est relevé ainsi qu’il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :

 

1o Il est porté à la criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est passible de trente (30) ans de réclusion criminelle ;

 

2o Il est porté à trente (30) ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est passible de vingt (20) ans de réclusion criminelle ;

  

3o Il est porté à vingt (20) ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est passible de quinze (15) ans de réclusion criminelle ;

 

4o Il est porté à quinze (15) ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est passible d’un emprisonnement de dix (10) ans au plus ;

 

5o Il est porté à dix (10) ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans au plus ;

 

6o Il est porté à sept (7) ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans au plus ;

 

7o Il est porté au double lorsque l’infraction est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans au plus.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu’aux délits passibles d’un emprisonnement de dix (10) ans, prévus par le présent article.

 

Article 651.-   L’acte de terrorisme défini au 1o de l’article 648 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.

 

Lorsque cet acte a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, l’auteur est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

 

Article 652.-   Les actes de terrorisme définis aux 2o et 3o de l’article 648, sont passibles d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300 000 gourdes à 500 000 gourdes.

 

Le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente définie à l’article 648 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.

 

La tentative du délit défini au 3o de l’article 648 est passible des mêmes peines.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

Article 653.-   Les peines sont de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle lorsque le groupement ou l'entente définie au 2° de l'article 648, a pour objet la préparation :

 

1° Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 647 ;

 

2o Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires, visées au 2° de l'article 647 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;

 

3o Soit l'acte de terrorisme défini au 1° de l'article 648 lorsqu'il est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes.

 

Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

 

Article 654.-   Aux fins du présent chapitre :

  

1o « Installation gouvernementale ou publique » s’entend de tout équipement ou de tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles ;

 

2o « Infrastructure » s’entend de tout équipement public ou privé fournissant des services d’utilité publique, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications ;

 

3o « Engin explosif ou autre engin meurtrier » s’entend :

 

a)      De toute arme ou de tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité ;

 

b)      De toute arme ou de tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives ;

 

4o « Lieu public » s’entend des pallies de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public ;

 

5o « Système de transport public » s’entend de tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.

 

Article 655.-   Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle toute personne qui illicitement et intentionnellement livre, pose, fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure :

 

1o Dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves ; ou

 

2o Dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent des pertes économiques considérables.

 

Section 2

 

Dispositions particulières

 

Article 656.-   Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’         identifier, le cas échéant, les autres ou complices.

 

Article 657.-   La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un acte de terrorisme est réduite de moitié ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne la mort ou une infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt (20) ans de réclusion criminelle.

 

Article 658.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze (15) ans en cas de crime et à dix (10) ans en cas de délit ;

 

2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire étant porté à dix (10) ans, soit, pour les crimes prévus par les alinéas 1o à 4o de l’article  650, l’article 651, le 2o alinéa de l’article 651, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui , une entreprise commerciale ou Industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

3o L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.

 

Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à sept (7) ans en cas de crime et à cinq (5) ans en cas de délit.

 

Article 659.-   Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables d’actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme.

 

Article 660.-   Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d’actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles.

 

Article 661.-   L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre.

 

Article 662.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des actes de terrorisme définis au présent titre.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Chapitre II

 

Du financement du terrorisme

 

Article 663.-   Le financement du terrorisme s’entend de tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des biens dans l’intention de les utiliser ou sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en parue, en vue de la commission d’un ou de plusieurs actes de terrorisme par un terroriste, un groupe de terroristes ou une organisation terroriste.

 

Article 664.-   Les actes de financement du terrorisme mentionnés à l’article 663 sont passibles de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.

 

Article 665.-   Le fait d’aider, de conseiller, de participer à une association ou entente en vue de la commission d’un fait de financement du terrorisme est passible de la peine prévue à l’article 664.

 

La tentative de financement du terrorisme est passible de la même peine.

 

Article 666.-   Les personnes morales pour le compte ou au bénéfice desquelles l’infraction de financement du terrorisme a été commise, peuvent être condamnées aux peines suivantes :

  

1o À l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d’exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles.

 

2o À la fermeture définitive ou pour une durée de trois (3) ans au plus de leurs établissements ayant servi à commettre l’infraction, sans préjudice des droits des tiers à protéger et à garantir le cas échéant ;

 

3o À la dissolution lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ;

 

4o À la diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication.

 

Article 667.-   Les dispositions de l’article 650 sont applicables dans les cas de financement du terrorisme.

 

TITRE TROISIÈME

 

DES ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT

 

Chapitre I

 

Des atteintes à la paix publique

 

Section 1

 

Les entraves à l’exercice des libertés du travail, d’association, de réunion ou de manifestation

 

Article 668.-   Le fait d’entraver, d’une manière concernée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés visées à l’alinéa précédent est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 669.-   Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par l’article 668 encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71 d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

 

3o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation.

 

Section 2

 

De la participation délictueuse à un attroupement

 

Article 670.-   Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public.

 

L’attroupement peut être dissipé par la force publique après deux (2) sommations de se disperser restées sans effet, adressées par le représentant de la force publique doté des insignes de sa fonction.

 

Le fait, par une personne même non porteuse d’une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

L’infraction définie au troisième alinéa est passible d’un emprisonnement de un (l) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, lorsque son auteur dissimule volontairement, en tout ou en parie, son visage afin de ne pas être identifié.

 

Article 671.-   Le fait, par celui qui est porteur d’une arme, de participer à un attroupement est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Si la personne armée dissimule volontairement, en tout ou en partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 672.-   La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2 ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Lorsque la provocation est suivie d’effet, l’auteur est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 673.-   Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 670 à 672 encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

3o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;

  

4o L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.

 

Article 674.-   L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 670 à 672.

 

Section 3

 

Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique

 

Article 675.-   Est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines le fait :

 

1o D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une notification préalable dans les conditions fixées par la loi ou le règlement ;

 

2o D’avoir organisé, en violation des conditions fixées par la loi ou le règlement, une manifestation sur la voie publique ;

 

3o D’avoir établi une notification incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet et les conditions de la manifestation projetée.

 

Article 676.-   Le fait de participer à une manifestation ou une réunion publique en étant porteur d’une arme est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 677.-   L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 73, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 676.

 

Article 678.-   Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par l’article 677 encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

3o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;

  

4o L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.

 

Section 4

 

Des groupes de combat ou fronts armés et des mouvements dissous

 

Article 679.-   Constitue un groupe de combat ou front armé, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d’une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l’ordre public.

 

Article 680.-   Le fait de participer à un groupe de combat ou front armé est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 681.-   Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous en application de la loi régissant la matière est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Lorsque l’association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l’article 680, l’emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende, de 150 000 gourdes à 300 000 gourdes.

 

Article 682.-   Le fait d’organiser un groupe de combat ou front armé est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 200 000 gourdes.

 

Article 683.-   Le fait d’organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’un groupe de combat ou front armé dissous en application de la loi régissant la matière est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 200 000 gourdes.

 

Article 684.-   L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une des infractions définies à la présente section.

 

Article 685.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l’article 260 ;

 

3o L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.

 

Article 686.-   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent titre.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Article 687.-   Les personnes physiques ou morales reconnues coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines suivantes :

 

1o La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par le groupe de combat ou l’association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;

 

2o La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe de combat ou par l’association ou le groupement maintenu ou reconstitué.

 

Section 5

 

Des voyages irréguliers

 

Article 688.-   Au sens de la présente section, le voyage irrégulier s’entend du voyage entrepris ou organisé à partir du territoire national, en dehors des formes et conditions prévues par les lois de police, notamment des lois sur l’immigration et l’émigration.

 

Article 689.-   Le fait d’organiser, à partir du territoire national, grâce à un moyen quelconque de transport, un voyage irrégulier à destination d’un pays étranger, sans l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 300 000 gourdes.

 

Article 690.-   Sont réputés complices du délit prévu à l’article 689 et passibles des peines qui y sont prévues :

  

1o Le propriétaire, le conducteur du moyen de transport ;

 

2o Ceux qui, à un titre quelconque, reçoivent à bord du moyen de transport des voyageurs non pourvus des documents prescrits par la loi ;

                       

3o Ceux qui servent d’intermédiaire entre les voyageurs et les organisateurs d’un voyage irrégulier ;

 

4o Ceux qui assurent le pilotage du moyen de transport ;

 

5o Ceux qui, sciemment, hébergent les voyageurs irréguliers pour faciliter leur voyage, font obstacle à la poursuite et au jugement des délinquants ;

 

6o Tous ceux qui volontairement apportent leur aide à l’organisation et à la réalisation d’un voyage irrégulier.

 

Article 691.-   Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

 

2o La confiscation des moyens de transport utilisés pour la perpétuation de l’infraction, appartenant à la personne condamnée ;

 

3o L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus.

 

Article 692.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28 de l’infraction définie à l’article 688.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 8o et 9o de l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Chapitre II

 

Des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique

 

Section 1

 

Des abus d’autorité dirigés contre l’administration

 

Article 693.-   Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 694.-   L’infraction prévue à l’article 693 est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes si elle a été suivie d’effet.

 

Article 695.-   Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à deux (2) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Section 2

 

Des abus d’autorité commis contre les particuliers

 

1.- Des atteintes à la liberté individuelle

 

Article 696.-   Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Lorsque l’acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d’une durée de plus de trois (3) jours, l’auteur est passible d’un emprisonnement de (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 697.-   Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté illégale, de s’abstenir volontairement soit d’y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l’intervention d’une autorité compétente, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté dont l’illégalité est alléguée, de s’abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes lorsque la privation de liberté reconnue illégale s’est poursuivie.

 

Le fait, par un agent de l’administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d’écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d’une détention, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

2.- Des discriminations

 

Article 699.-   La discrimination définie à l’article 362, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsqu’elle consiste :

 

1o À refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;

 

 2o A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.

 

3.- Des atteintes à l’inviolabilité du domicile

 

Article 700.-   Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s ‘ introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Section 3

 

Des manquements au devoir de probité

 

1.- De la concussion

 

Article 701.-   Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est passible de dix (10) ans à quinze (15) de réclusion criminelle.

 

Est passible des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation de la loi ou du règlement.

 

La tentative des crimes prévus au présent article est passible des mêmes peines.


 

 

2.- De la corruption passive et du trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique

 

Article 702.-   Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :

 

1o Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

 

2o Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

3.- De la prise illégale d’intérêts

 

Article 703.-   Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.

 

Article 704.-   Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d’une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d’exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans suivant la cessation de cette fonction.

 

Est passible de la même peine toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30% de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au deuxième alinéa.

 

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

 

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50% du capital.

 

L’infraction n’est pas constituée lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

 

4.- Des atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public

 

Article 705.-   Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire à la loi ou au règlement ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

 

5.- De la soustraction et du détournement de biens

 

Article 706.-   Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est passible de quinze (15) à vingt (20) ans de réclusion criminelle.

 

La tentative du crime prévu à l’alinéa précédent est passible des mêmes peines.

 

Article 707.-   Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l’article 706 résulte de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un dépositaire public, celle-ci est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

6.- De l’enrichissement illicite

 

Article 708.-   Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, d’administrateur ou d’agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte elles-mêmes chargées d’une mission de service public, de ne pas pouvoir raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.

 

Section 4

 

Peines complémentaires

 

Article 709.-   Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le deuxième alinéa de l’article 696 et les articles 702, 706 et 707 d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

3o La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 63 des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

 

4o Dans les cas prévus par les articles 699 et 702, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 81.

 

Chapitre III

 

Des atteintes à l’administration publique commises par les particuliers

 

Section 1

 

De la corruption active et du trafic d’influence commis par les particuliers

 

Article 710.-   Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle, le fait de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ;  

 

1o Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

  

2o Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

Est passible des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé au 1o ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 2o.

 

Article 711.-   Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle, le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

Est passible des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour qu’une personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

Section 2

 

Des menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique

 

Article 712.-   Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un fonctionnaire de police, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, d’un sapeur-pompier, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.

 

Ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l’encontre et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile.

 

Est passible des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public, ainsi que d’un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.

 

L’emprisonnement est de deux (2) ans à trois (3) ans et l’amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsqu’il s’agit d’une menace de mon ou d’une menace d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.

 

Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 250 000 gourdes le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout aune acte d’intimidation pour obtenir d’une personne mentionnée au premier et au deuxième alinéas soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

Section 3

 

De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public

 

Article 713.-   Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l’un de ses subordonnés, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

La tentative du délit ci-dessus prévu est passible des mêmes peines.

 

Section 4

 

De l’outrage

 

Article 714.-   Constituent un outrage les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

 

Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées et sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’outrage est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au premier alinéa est passible d’un emprisonnement de un (l) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, et l’outrage prévu au deuxième alinéa est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 715.-   Le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau national est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Lorsqu’il est commis en réunion, cet outrage est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Section 5

 

De la rébellion

 

Article 716.-   Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

 

Article 717.-   La rébellion est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

La rébellion commise en réunion est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 718.-   La rébellion armée est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

La rébellion armée commise en réunion est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 719.-   Lorsque l’auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent, par dérogation aux articles 122 à 125, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne intéressée subissait ou celles prononcées pour l’infraction à raison de laquelle elle était détenue.

 

Article 720.-   La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image, est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Lorsque le délit prévu à l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

Section 6

 

De l’opposition à l’exécution des travaux

 

Article 721.-   Le fait de s’opposer, par voies de fait ou violences, à l’exécution de travaux publics ou d’utilité publique est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Section 7

 

De l’usurpation de fonctions

 

Article 722.-   Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes le fait, par toute personne agissant sans titre, de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction.

 

Article 723.-   Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes le fait par toute personne :

 

1o D’exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique ou d ‘une activité réservée aux officiels publics ou ministériels ;

 

2o D’user de documents ou d’écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l’esprit du public.

 

Section 8

 

De l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique

 

Article 724.-   Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, le fait par toute personne, publiquement et sans droit :

 

1o De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique ;

 

2o D’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique ;

 

3o D’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par la force publique.

 

Article 725.-   Est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines le fait par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d’utiliser un véhicule, ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la force publique, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.

 

Article 726.-   Les infractions définies par les articles 724 et 725 sont passibles d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsqu’elles ont pour objet de préparer ou de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit.

 

Section 9

 

De l’usurpation de titres

 

Article 727.-   L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Section 10

 

De l’usage irrégulier de qualité

 

Article 728.-   Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, le fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l’intérêt de l’entreprise qu’il se propose de fonder ou qu’il dirige :

  

1o Le nom, avec mention de sa qualité, d’un membre ou d’un ancien membre du Gouvernement, du Parlement, d’une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, du Conseil Constitutionnel, du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, du Conseil Electoral Permanent, de la Cour de Cassation, de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ou d’un organisme investi par la loi d’une mission de contrôle ou de conseil ;

 

2o Le nom, avec mention de sa fonction, d’un magistrat ou d’un ancien magistrat, d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire ou d’un officier public ou ministériel ;

 

3o Le nom d’une personne avec mention de la décoration réglementée par l’autorité publique qui lui a été décernée.

 

Est passible des mêmes peines le fait par un banquier ou un démarcheur, de faire usage de la publicité visée à l’alinéa qui précède.

 

Section 11

 

Des atteintes à l’état civil des personnes

 

Article 729.-   Est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) et d’une amende de 10 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt :

  

1o De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil ;

 

2o De changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état civil.

 

Article 730.-   Le fait, par une personne engagée dans les liens du mariage, d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Est passible des mêmes peines l’officier public ayant célébré ce mariage en connaissant l’existence du précédent.

 

Article 731.-   Toute personne qui, en connaissance de cause, donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté de la personne défunte ou à une décision judiciaire, est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Section 12

 

Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

 

Article 732.-   Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

 

3o L’affichage ou la diffusion intégrale de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 81.

 

Article 733.-   Dans les cas prévus aux articles 710, 711 et 713, peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

 

Article 734.-   Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article 718 encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq (5) ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 

 

2o La confiscation des armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la libre disposition.

 

Article 735.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux sections l, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par article 98 ;

 

2o Pour une durée de cinq (5) ans au plus, les peines mentionnées aux 2o à 7o de l’article 99 ;

 

3o La confiscation prévue à l’article 63 ;

 

4o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 81.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Chapitre IV

 

Des atteintes à l’action de la justice

 

Section 1

 

Des entraves à la saisine de la justice

 

Article 736.-   Le fait, par quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les personnes mineures :

  

1o Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime ;

 

2o Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

 

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 434.

 

Article 737.-   Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa de l’article 736 constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre I du présent Livre ou un acte de terrorisme prévu par le titre II du présent Livre, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 738.-   Le fait, par quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à une personne mineure ou à une personne d'une particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l'une de ces peines.

 

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 432.

 

Article 739.-   Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :

  

1o De modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques ;

 

2o De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.

 

Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, l’auteur est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 740.-   Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d’une personne mineure, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des procédures de recherche prévues par l’article 158 du code de procédure pénale est passible d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes ou de l’une de ces peines.

 

Article 741.-   Toute menace ou tout autre acte d’intimidation à l’égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 742.-   Le fait de fournir à l’auteur ou complice d’un crime un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d’existence ou tout autre moyen de le soustraire aux recherches ou à l’arrestation est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Lorsque l’infraction est commise de manière habituelle, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Sont exceptés des dispositions qui précèdent :

 

1o Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime ou de l’acte de terrorisme ;

 

2oLe conjoint de la personne auteur ou complice du crime ou de l’acte de terrorisme, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

 

Article 743.-   Le fait de receler ou de cacher le cadavre d’une personne victime d’un homicide ou décédée des suites de violences est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 744.-   Le fait de receler, de faire receler ou de cacher une personne recherchée par les autorités judiciaires qu’il sait avoir commis un crime ou un délit rend l’auteur passible d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Section 2

 

Des entraves à l’exercice de la justice

 

Article 745.-   Tout juge ou tribunal qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes, et de l'interdiction des fonctions publiques depuis un an jusqu'à cinq ans.

 

Article 746.-   Sans préjudice des droits de la défense, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes le fait, par toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d’être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité.

 

Article 747.-   Toute menace ou tout acte d’intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l’avocat d’une partie en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 748.-   Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes le fait par :

 

1o Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

 

2o Un fonctionnaire au greffe d’une juridiction ;

  

3o Un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties ;

 

4o Une personne chargée par l’autorité judiciaire d’une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction.

 

Le fait, à tout moment, de céder aux sollicitations d’une personne visée aux 1o à 4o, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d’obtenir d’une de ces peines l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction est passible des mêmes peines.

 

Lorsque l’infraction définie ci-dessus est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.

 

Article 749.-   Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 748 toute décision ou tout avis favorable.

 

Est passible des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 748 une décision ou un avis favorable.

 

Article 750.-   Est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’arrête pas et tente ainsi d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile.

 

Lorsqu’il y a lieu à l’application des articles 253 et 291, les peines prévues par ces articles sont portées au double, hors les cas prévus par les articles 254, 292 et 294.

 

Article 751.-   Est passible des peines prévues à l’article 750, quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule terrestre à moteur, omet, dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou pénale, ou refuse de donner ses nom et adresse, et lorsqu’une personne a été blessée ou semble avoir besoin d’aide, omet ou refuse d’offrir cette aide lorsque le véhicule est impliqué dans un accident soit avec une autre personne, soit avec un autre véhicule terrestre à moteur, soit avec du bétail sous la responsabilité d’une autre personne.

 

L’emprisonnement est de deux (2) ans à quatre (4) ans lorsque l’auteur de l’infraction savait que l’accident a occasionné des lésions corporelles à la victime.

 

L’emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans lorsque l’auteur de l’infraction savait que l’accident a entraîné la mort de la victime.

 

Article 752-    Le fait, par quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s’abstenir volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Toutefois, est exempt de peine celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément.

 

Sont exceptés des dispositions du premier alinéa :

 

1o L’auteur ou le complice de l’infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints ;

 

2o Le conjoint de l’auteur ou du complice de l’infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

 

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 434.

 

Article 753.-   Le fait, par toute personne qui a déclaré publiquement connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit, de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par un juge est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 754.-   Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s’il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou par la juridiction de jugement.

 

Article 755.-   Le témoignage mensonger est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes, ou de l’une de ces peines : 

 

1o Lorsqu’il est provoqué par la remise d’un don ou d’une récompense quelconque ;

 

2o Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d’une peine criminelle.

 

Article 756.-   Le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, même si la subornation n’est pas suivie d’effet.

 

Article 757.-   Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d’instruction ou devant un officier de police judiciaire agissant en vertu d’une commission rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes.

 

Article 758.-   Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes le fait, par quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres III et IV du Livre premier du code de procédure pénale.

 

Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 759.-   La publication, avant l’intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d’influencer les déclarations des témoins ou la décision de justice est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

Article 760.-   Le faux serment en matière civile est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 761.-   Le fait, par un interprète, en toute matière, de dénaturer la substance des paroles ou documents traduits est passible, selon les distinctions des articles 754 et 755, d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 762.-   La subornation de l’interprète est réprimée dans les conditions prévues par l’article 756.

 

Article 763.-   Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l’expertise est passible, selon les distinctions des articles 754 et 755, d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 764.-   La subornation de l’expert est réprimée dans les conditions prévues par l’article 756.

 

Article 765.-   Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, le bris ou la tentative de bris de scellés apposés par l’autorité publique compétente.

 

Est passible des mêmes peines tout détournement d’objet placé sous scellés ou sous main de justice.

 

Article 766.-   Le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Nonobstant les dispositions des articles 122 à 125, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise.

 

Est passible des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.

 

Section 3

 

Des atteintes à l’autorité de la justice

 

1.- Des atteintes au respect dû à la justice

 

Article 767.-   L’outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l’envoi d’objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende 15 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Si l’outrage a lieu à l’audience d’une cour, d’un tribunal ou d’une formation juridictionnelle, l’auteur est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Article 768.-   Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d’une décision.

 

Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

L’action publique se prescrit par trois (3) mois révolus, à compter du jour où l’infraction définie au présent article a été commise, si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

 

Article 769.-   Le fait de dénoncer mensongèrement à l’autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

2.- De la violation de la chose jugée

 

Article 770.-   Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes le fait par toute personne de s’emparer, par force ou violence, d’un immeuble, d’une maison d’habitation ou d’une portion de terre d’où elle a été expulsée en exécution d’un jugement définitif.

 

Si l’infraction définie à l’alinéa précédent est commise en bande armée ou non ou si l’auteur de l’infraction était porteur d’arme, le maximum des peines ci-dessus est prononcé.

 

L’évacuation de l’immeuble, de la maison d’habitation ou de la portion de terre a lieu immédiatement à la diligence du procureur de la République.

 

Article 771.-   Les irrégularités qui peuvent être relevées dans la procédure d’exécution forcée ne peuvent pas être invoquées comme excuse.

 

3.- De l’évasion

 

Article 772.-   Constitue une évasion punissable le fait, par une personne détenue, de se soustraire à la garde à laquelle elle est soumise, par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec elle, par un tiers.

 

L’évasion est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Lorsque l’évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises de concert avec la personne détenue, par un tiers, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 773.-   Pour l’application du présent paragraphe, est considérée comme détenue toute personne :

  

1o Qui est placée en garde à vue ;

 

2o Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l’autorité judiciaire à l’issue d’une garde à vue ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt ;

 

3o Qui s’est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt continuant de produire effet ;

 

4o Qui exécute une peine privative de libellé ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ;

 

5o Qui est placée sous écrou extraditionnel.

 

Article 774.-   Constitue également une évasion passible des mêmes peines, le fait :

  

1o Par une personne détenue placée dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle elle est soumise ;

 

2o Par toute personne condamnée, de se soustraire au contrôle auquel elle est soumise, alors qu’elle a fait l’objet d’une décision soit de placement à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire, soit de placement sous surveillance électronique ou qu’elle bénéficie soit du régime de semi-liberté, soit d’une permission de sortir ;

 

3o Par toute personne condamnée de ne pas réintégrer l’établissement pénitentiaire à l’issue d’une mesure de suspension ou de fractionnement de l’emprisonnement, de placement à l’extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ;

 

4o Par toute personne condamnée placée sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l’application des peines.

 

Article 775.-   Les infractions prévues à l’article 772 et au 1o de l’article 774 sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsqu’elles ont été commises sous la menace d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsqu’elles ont été commises dans le cadre d’une action concertée entre plusieurs personnes détenues.

 

L’emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes lorsqu’il a été fait usage d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des personnes détenues.

 

Article 776.-   Nonobstant les dispositions des articles 122 à 125, les peines prononcées pour le délit d’évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne évadée subissait ou celles prononcées pour l’infraction à raison de laquelle elle était détenue.

 

Article 777.-   Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes le fait, par toute personne, de procurer à une personne détenue tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle elle était soumise.

 

Si le concours ainsi apporté s’accompagne de violence, d’effraction ou de corruption, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Si ce concours consiste en la fourniture ou l’usage d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.

 

Article 778.-   Est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes le fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire, l’évasion d’une personne détenue.

 

Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des personnes détenues.

 

Dans les cas prévus par le présent article, si le concours apporté consiste en la fourniture ou l’usage d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique, l’infraction est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.

 

Article 779.-   Les personnes visées aux articles 777 et 778 peuvent être condamnées solidairement aux dommages intérêts que la victime aurait eu le droit d’obtenir de la personne détenue par l’exercice de l’action civile en raison de l’infraction qui motivait la détention de celle-ci.

 

Article 780.-   Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, le fait, en quelque lieu qu’il se produise, de remettre ou de faire parvenir à une personne détenue, ou de recevoir d’elle et de transmettre des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques, ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements.

 

L’auteur est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, Si la personne coupable est chargée de la surveillance de personnes détenues ou si elle est habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des personnes détenues.

 

Article 781.-   Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.

 

Article 782.-   La tentative des infractions prévues au présent paragraphe est passible des mêmes peines.

 

Article 783.-   Toute personne qui a tenté de commettre, en qualité d’auteur ou de complice, l’une des infractions prévues au présent paragraphe, sera exempte de peine si, ayant averti l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire, elle a permis d’éviter que l’évasion ne se réalise.

 

4.- Des autres atteintes à l’autorité de la justice pénale

 

Article 784.-   Le fait, par un interdit de séjour, de paraître dans un lieu qui lui est interdit est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 785.-   Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l’affichage de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Le jugement ordonnera à nouveau l’exécution de l’affichage aux frais de la personne condamnée.

 

Article 786.-   Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l’article 71 et aux articles 72 et 73, toute violation de cette interdiction est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Article 787.-   Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au troisième alinéa de l’article 7, toute violation de cette interdiction est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 788.-   Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes la violation, par la personne condamnée, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d’annulation du permis de conduire, d’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d’interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d’interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement, de fermeture d’établissement ou d’exclusion des muchés publics prononcées en application des articles 46, 51, 55, 58 ou 59.

 

Est passible des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme ou tout autre objet confisqués en application des articles 46, 50, 55 ou 99.

 

Est également passible des mêmes peines le fait par une personne recevant la notification d’une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d’un véhicule, d’une arme ou de tout autre objet, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré ou la chose confisquée à l’autorité chargée de l’exécution de cette décision.

 

Article 789.-   La violation, par la personne condamnée, des obligations résultant de la peine de travail d’intérêt général prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Article 790.-   Lorsqu’a été prononcée contre une personne morale l’une des peines prévues à l’article 99, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Le fait, par toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1o de l’article 99 est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l’infraction prévue à l’alinéa précédent, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 791.-   Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines quiconque refuse d’obtempérer à une décision de justice rendue dans le cadre d’une procédure judiciaire pénale.

 

L’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, dans les cas de divulgation des mesures de protection ou d’anonymat de témoins.

 

Section 4

 

Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

 

Article 792.-   Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles 739 à 749, 752, 754 à 756, 760 à 766, 772, 774, 775, 777, 778, 780, 782 et 787 à 791 encourent également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70.

 

Dans les cas prévus aux articles 748, 749, 759 et 768, peuvent être également ordonnés l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 81.

 

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au troisième alinéa de l’article 748, à l’article 778 et au deuxième alinéa de l’article 781 encornent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 70, soit d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

 

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

 

Article 793.-   Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article 749 encourent également la suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

 

Article 794.-   L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une des infractions définies au dernier alinéa de l’article 748, 749 et 775, au troisième alinéa de l’article 777 et à l’article 778.

 

Article 795.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies à l’article 748, au deuxième alinéa de l’article 749 et aux articles 786 et 790.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Pour une durée de trois (3) ans au plus, les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o et 7o de l’article 99 ;

 

3o La confiscation prévue à l’article 63 ;

 

4o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 81 ;

 

5o La peine de dissolution mentionnée au 1o de l’article 99 pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 790. L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

TITRE QUATRIÈME

 

DES ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE

 

Chapitre I

 

Des faux

 

Article 796.-   Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

 

Le faux et l’usage de faux sont passibles d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 797.-   Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est passible des mêmes peines.

 

L’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsque le faux ou l’usage de faux est commis :

  

1o Soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ;

 

2o Soit de manière habituelle ;

 

3o Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur.

 

Article 798.-   La détention frauduleuse de l’un des faux documents définis à l’article 796 est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

L’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents.

 

Article 799.-   Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est passible des mêmes peines.

 

L’auteur est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Article 800.-   Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

L’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsque l’infraction est commise ;

 

1o Soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d ‘une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ;

 

2o Soit de manière habituelle ;

 

3o Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur.

 

Article 801.-   Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Est passible des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d’obtenir d’une administration publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu.

 

Article 802.-   Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes le fait :

 

1o D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

 

2o De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

  

3o De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

 

L’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.

 

Article 803.-   Est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, le fait, par une personne agissant dans l’exercice de sa profession, de solliciter, d’agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

 

Est passible des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent ou d’user de voies de fait ou de menaces ou de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne agissant dans l’exercice de sa profession qu’elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.

 

L’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l’attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l’existence d’une maladie, d’une infirmité ou d’un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou d’une infirmité ou sur la cause d’un décès.

 

Article 804.-   La tentative des infractions prévues aux articles 796, 797 et 799 à 803 est passible des mêmes peines.

 

Article 805.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’ interdiction, suivant les modalités de l’article  71 , soit d’ exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise  ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

3o L’exclusion des marchés publics ;

 

4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

 

Article 806.-   L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une des infractions définies au présent chapitre.

 

Article 807.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Chapitre II

 

De la fausse monnaie

 

Article 808.-   La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en Haïti ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusions criminelle.

 

Est passible des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l’alinéa précédent réalisée à l’aide d’installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu’elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l’accord de ces institutions.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

Article 809.-   Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l’article 808 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont passibles d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Les infractions prévues au précédent alinéa sont passibles de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa du présent article.

 

Article 810.-   La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque haïtiens ou étrangers n’ayant plus cours légal ou n’étant plus autorisés est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 811.-   La mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en Haïti est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 812.-   La fabrication, l’emploi ou la détention sans autorisation des matières, instruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie sont passibles d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 813.-   Sont passibles d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes la fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l’article 807 une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules en lieu et place des valeurs imitées.

 

Article 814.-   Le fait, par celui qui a reçu les signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l’article 808 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 815.-   La tentative des infractions prévues par le premier alinéa de l’article 809 et par les articles 810 à 814 est passible des mêmes peines.

 

Article 816.-   Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues au présent chapitre sera exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction ne se réalise et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.

 

Article 817.-   La peine privative de liberté encourue par la personne auteur ou complice des infractions prévues par les articles 808 à 811 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, elle a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

Article 818.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 808 à 813 encourent également les peines suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l’article 70 ;

 

2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

3o L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l’article 77.

 

Article 819.-   L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une des infractions définies aux articles 808 à 811.

 

Article 820.-   Dans tous les cas prévus au présent chapitre, peut être également prononcée la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

 

La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaits ou falsifiés ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire.

 

Selon que la contrefaçon ou la falsification a porté sur des pièces de monnaie ou des billets de banque, les signes monétaires contrefaits ou falsifiés sont remis à la Banque de la République d’Haïti, aux fins de destruction éventuelle. Lui sont également remis, aux mêmes fins, ceux des matériels et instruments confisqués qu’elle désigne.

 

La confiscation des objets, imprimés ou formules visés à l’article 813 est également obligatoire. Elle entraîne remise de la chose confisquée à la Banque de la République d’Haïti, selon la distinction prévue à l’alinéa précédent, aux fins de destruction éventuelle.

 

Article 821.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99 ;

 

3o la confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 820.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Article 822.-   Les dispositions des articles 808, 809 et 812 à 821 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n’ont pas encore été émis par les institutions habilitées à cette fin et n’ont pas encore cours légal.

 

Chapitre III

 

De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique

 

Article 823.-   La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou des effets émis par les États étrangers avec leur timbre ou leur marque, ainsi que l’usage ou le transport de ces effets contrefaits ou falsifiés sont passibles d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 824.-   Sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, ainsi que des timbres émis par l’administration des finances la vente, le transport, la distribution ou l’usage de ces timbres ou valeurs contrefaits ou falsifiés.

 

Article 825.-   Sont passibles d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’Etat, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules en lieu et place des valeurs imitées.

 

Article 826.-   Sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs postales émises par le service des postes d’un pays étranger, ainsi que la vente, le transport, la distribution ou l’usage de ces timbres ou valeurs contrefaits ou falsifiés.

 

Article 827.-   La tentative des infractions prévues au présent chapitre est passible des mêmes peines.

 

Article 828.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

3o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

 

Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l’administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.

 

Article 829.-   L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une des infractions définies aux articles 823 et 824.

 

Article 830.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99 ;

 

3o La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 828.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.


 

 

 

Chapitre IV

 

De la falsification des marques de l’autorité

 

Article 831.-   La contrefaçon ou la falsification soit du sceau de l’Etat, soit des timbres nationaux, soit des poinçons servant à marquer les matières d’or, d’argent ou de platine, ou l’usage de ces sceaux, timbres ou poinçons, contrefaits ou falsifiés, est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 832.-   L’usage frauduleux du sceau de l’Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer des matières d’or, d’argent ou de platine est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 833.-   Sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes :

 

1o La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d’une autorité publique, ou l’usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaits ou falsifiés ;

 

2o La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l’usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaits ou falsifiés ;

 

3o La contrefaçon ou la falsification d’estampilles et de marques attestant l’intervention des services d’inspection ou de surveillance sanitaire de la République d’Haïti ou d’un pays étranger.

 

Article 834.-   L’usage frauduleux des sceaux, marques, timbres, papiers, imprimés ou estampilles et marques attestant l’intervention des services d’inspection ou de surveillance sanitaire visés à l’article 833 est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 835.-   Sont passibles d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes la fabrication, la vente, la distribution ou l’utilisation d’imprimés qui présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.

 

Article 836.-   La tentative des infractions prévues au présent chapitre est passible des mêmes peines.

 

Article 837.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article  71 soit d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

3o L’exclusion des marchés publics ;

 

4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

 

Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l’administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.

 

Article 838.-   L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une des infractions définies au présent chapitre.

 

Article 839.-   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99 ;

 

3o La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 837.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

LIVRE CINQUIÈME

 

DES AUTRES CRIMES ET DÉLITS

 

TITRE PREMIER

 

DES INFRACTIONS À CARACTÈRE TRANSNATIONAL ET EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

 

Chapitre I

 

De la participation à une activité de mercenaire, à un groupe criminel organisé ou à une association de malfaiteurs

 

Section 1

 

De la participation à une activité de mercenaire

 

Article 840.-   Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes le fait :

 

1o Par toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n’est ni ressortissante d’un État partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de cet État, ni n’a été envoyée en mission par un État autre que l’un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit État, de prendre ou tenter de prendre une part directe aux hostilités en vue d’obtenir un avantage personnel ou une rémunération nettement supérieure à celle qui est payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonctions analogues dans les forces armées de la partie pour laquelle elle doit combattre ;

 

2o Par toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l’intégrité territoriale d’un État et qui n’est ni ressortissante de l’État contre lequel cet acte est dirigé, ni membre des forces armées dudit État, ni n’a été envoyée en mission par un Etat, de prendre ou tenter de prendre une part à un tel acte en vue d’obtenir un avantage personnel ou une rémunération importants.

 

Article 841.-   Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet le recrutement, l’emploi, la rémunération, l’équipement ou l’instruction militaire d’une personne définie à l’article 841 est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 842.-   Lorsque les faits mentionnés au présent chapitre sont commis à l’étranger par une personne de nationalité haïtienne ou par une personne résidant habituellement sur le territoire haïtien, la loi haïtienne est applicable par dérogation à l’article 18, sans qu’il soit nécessaire que la poursuite soit précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis.

 

Article 843.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans les conditions prévues par l’article 81 ;

 

3o L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.

 

Article 844.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie à l’article 841.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Section 2

 

De la participation à un groupe criminel organisé

 

Article 845.-   Aux fins du présent chapitre :

 

1o L’expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré d’au moins trois personnes, existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ;

 

2o L’expression « groupe structuré » désigne un groupe qui ne s’est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée ;

 

3o Le terme « biens » désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs ;

 

4o L’expression « infraction grave » désigne un acte constituant une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq (5) ans. 

 

Article 846.-   Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle quiconque, ayant connaissance soit du but et de l’activité d’un groupe criminel organisé soit de son intention de commettre les infractions en question, participe activement :

 

1o Aux activités du groupe criminel organisé ;

 

2o A d’autres activités du groupe criminel organisé sachant que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel.


 

 

Section 3

 

De la participation à une association de malfaiteurs

 

Article 847.-   Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou délits.

 

Lorsque l’infraction préparée est un crime, la participation à une association de malfaiteurs est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Lorsque l’infraction préparée est un délit, la participation à une association de malfaiteurs est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (ans) et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 848.-   Toute personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis à l’article 847, est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l’entente aux autorités compétentes et permis l’identification des autres participants.

 

Article 849.-   Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant aux activités visées à l’article 847 est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 850.-   Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par l’article 847 encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70 ;

 

2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’ occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

3o L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 74.

 

Peuvent être également prononcées à l’encontre de ces personnes les aunes peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l’entente avait pour objet de préparer. 

 

Article 851.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction prévue par l’article 847.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

  

2o Les peines mentionnées à l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Article 852.-   Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l’article 847 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles.

 

Chapitre II

 

Des infractions relatives aux armes à feu, munitions et matériels connexes

 

Article 853.-   Aux fins du présent chapitre :

 

1o L’expression « arme à feu » désigne toute arme dotée d’au moins un canon, au moyen duquel une balle ou un projectile peut être lancé par l’action d’un explosif et qui est conçue dans ce but, ou peut être facilement modifiée et tous les autres matériels connexes, exception faite des anciennes armes à feu fabriquées avant le vingtième siècle ou leurs reproductions et tous autres matériels connexes ;

 

2o L’expression « pièces et éléments » désigne tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boite de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu ;

 

3o Le terme « munitions » désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à autorisation de l’autorité compétente ;

 

4o L’expression « fabrication illicite » désigne la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions ;

  

a)      à partir de pièces et d’éléments ayant fait l’objet d’un trafic illicite ;

 

b)      sans licence ou autorisation de l’autorité compétente ;

 

c)      sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication.

 

5o L’expression « trafic illicite » désigne l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu de leurs pièces, éléments et munitions ;

 

6o Le terme « traçage » désigne le suivi systématique du parcours des armes à feu et si possible, de leurs pièces, éléments et munitions depuis le fabricant jusqu’à l’acheteur en vue d’aider les autorités compétentes à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes.

 

Article 854.-   Quiconque se livre à la fabrication illicite d’armes à feu, de munitions, d’explosifs ou d’autres matériels connexes est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.

 

Article 855.-   Quiconque se livre au trafic illicite d’armes à feu, de munitions, d’explosifs ou de matériels connexes est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.

 

Article 856.-   Quiconque se trouve en possession d’armes à feu, munitions, explosifs ou de matériels connexes en vue d’en faire le trafic illicite est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 857.-   Quiconque se trouve en possession d’une ou de plusieurs armes à feu, de munitions, ou d’autres matériels connexes sans être titulaire du permis, de la licence ou de l’autorisation correspondante, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 858.-   Quiconque se trouve en possession d’une ou de plusieurs armes à feu, munitions, explosifs ou d’autres matériels connexes prohibés est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 859.-   Quiconque lime, meule, écrase ou modifie de quelque façon que ce soit une arme à feu afin d’enlever, d’effacer ou d’altérer le marquage qui y est apposé est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 860.-   Lorsque, dans le cadre d’une poursuite pour l’une des infractions prévues aux dispositions du présent chapitre, un expert obtient la restauration du marquage ayant été apposé sur l’arme ou les armes à feu ou le rend lisible à nouveau, ce fait ne constitue pas une preuve que le marquage n’avait pas déjà été enlevé, effacé ou altéré.

 

Article 861.-   Quiconque braque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, une arme à feu, chargée ou non ou une imitation d’arme à feu sur une autre personne est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 862.-   Quiconque porte ou a en sa possession une ou des armes à feu, une imitation d’arme à feu, des munitions, des explosifs ou d’autres matériels connexes dans le dessein de menacer la paix publique ou en vue de commettre une infraction, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 863.-   Quiconque se trouve en possession hors de son domicile d’une ou de plusieurs armes à feu ou de munitions sans être titulaire du permis correspondant est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 864.-   Quiconque expose ou diffuse de la publicité concernant tout type d’arme à feu, des munitions, d’explosifs et autres matériels connexes sans y être autorisé par l’autorité compétente est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 865.-   Quiconque fait volontairement une fausse déclaration orale ou écrite à un agent de la force publique concernant la perte ou le vol d’une ou des armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes ou un ou des permis, licences ou autorisations est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Est passible des mêmes peines toute qui fait volontairement une fausse déclaration orale ou écrite à un agent de la force publique afin d’obtenir ou de faire obtenir à une autre personne un permis, une licence ou une autorisation.

 

Est également passible des mêmes peines quiconque fait volontairement une fausse déclaration orale ou écrite à un fonctionnaire de la douane afin d’obtenir ou de faire obtenir à une autre personne la validation d’un document relatif à l’importation, l’exportation ou le transit d’armes à feu, de munitions, d’explosifs ou d’autres matériels connexes.

 

Article 866.-   Quiconque volontairement maquille ou falsifie un permis, une licence, une autorisation ou la validation d’un document de douane est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 867.-   Quiconque refuse, sans excuse légitime, de restituer le permis, la licence ou l’autorisation dont il est titulaire sans délai à l’autorité compétente après avoir été dûment notifié de sa révocation est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 868.-   Toute infraction aux dispositions du présent chapitre peut être constatée par un agent de la force publique ou un fonctionnaire de la douane qui en dresse procès-verbal.

 

Article 869.-   Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il prononce à l’encontre du contrevenant, imposer la suspension ou la révocation du permis, de la licence ou de l’autorisation.

 

La confiscation des armes à feu, munitions, explosifs ou des matériels connexes est ordonnée dans tous les cas mentionnés aux articles 854 à 859, 862 et 864.

 

Article 870.-   Les peines prévues pour les infractions visées par le présent titre sont portées au double lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive.

 

Les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en considération pour établir la récidive.

 

Article 871.-   Les personnes morales, autres que l’État, pour le compte ou au bénéfice desquelles l’une des infractions édictées par le présent chapitre a été commise par l’un de leurs organes ou représentants de droit ou de fait, sont sanctionnées par l’imposition d’une amende d’un taux maximum égal au quintuple de celui des amendes stipulées aux dispositions du présent article sans préjudice de la condamnation des personnes physiques complices de l’infraction.

 

Chapitre III

 

Du trafic illicite de la drogue

 

Article 872.-   Aux fins du présent chapitre, le terme « drogue » désigne une plante, une substance ou une préparation classée comme telle dans la législation nationale.

 

Article 873.-   Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle et d’une amende de 1 000 000 de gourdes à 2 000 000 de gourdes.

 

Article 874.-   La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont passibles de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle et de 500 000 gourdes à 1 000 000 de gourdes d’amende.

 

Lorsqu’ils sont commis en bande organisée, les faits énoncés à l’alinéa précédent sont passibles de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 gourdes à 3 000 000 de gourdes d’amende.

 

Article 875.-   L’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants sont passibles de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle et de 500 000 gourdes à 1 000 000 de gourdes d’amende.

 

Lorsqu’ils sont commis en bande organisée, ces faits sont passibles de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 de gourdes à 2 000 000 de gourdes d’amende.

 

Article 876.-   Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont passibles d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et de 500 000 gourdes à 1 500 000 gourdes d’amende.

 

Est passible des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

 

Article 877.-   Est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 200 000 gourdes à 700 000 gourdes le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur de l’une des infractions mentionnées aux articles 873 à 876 ou d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions.

 

La peine d’amende peut être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

 

Article 878.-   La cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes,

 

Lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, à des personnes mineures ou dans des centres d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration publique, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 200 000 gourdes.

 

Article 879.-   Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’une des activités réprimées par la présente section, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Lorsqu’une ou plusieurs des personnes visées à l’alinéa précédent sont des personnes mineures âgées de plus de treize (13) ans, l’auteur est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 250 000 gourdes.   

 

Article 880.-   La tentative des infractions prévues par les articles 875 à 878 est passible des mêmes peines.

 

Article 881.-   La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 873 à 878 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.

 

Article 882.-   Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par le présent chapitre est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

Article 883.-   Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les articles 873 à 877.

 

Article 884.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux articles 873 à 877.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Section 1

 

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

 

Article 885.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 873 à 878, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou Indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou Industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

2o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

3o L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ;

 

4o La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée ;

 

5o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Article 886.-   Les personnes physiques coupables des infractions prévues, par le présent chapitre, encourent également les peines suivantes :

 

1o L’interdiction, suivait les modalités prévues par l’article 70, des droits civiques, civils et de famille ;

 

2o L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, d’exercer une fonction publique ;

 

3o L’interdiction d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes mineures.

 

Article 887.-   Dans les cas prévus par les articles 873 à 877 et 880, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.

 

Article 888.-   L’interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 873 à 878.

 

Section 2

 

Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales

 

Article 889.-   Dans les cas prévus par les articles 873 à 877 et 880 doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.

 

Dans les cas prévus par les articles 873 à 877, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens de la personne condamnée, des biens acquis avec les sommes provenant de la commission des infractions, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles.

 

Article 890.-   Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par les articles 873 à 878 et 880 encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;

 

2o La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel ont été commises, par l’exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions définies par ces articles.

 

Article 891.-   La fermeture temporaire prévue par l’article 890 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.

 

La fermeture définitive prévue par l’article 890 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.

 

Chapitre IV

 

Du trafic illicite des migrants

 

Article 892.-   Aux fins du présent chapitre :

 

1o L’expression « trafic illicite de migrants » désigne le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale en Haïti d’une personne qui n’est ni un ressortissant, ni un résident permanent du pays ;

 

2o L’expression « entrée illégale » désigne l’entrée sur le territoire de la République d’une personne en violation de la loi ou du règlement ;

 

3o L’expression « document de voyage ou d’identité frauduleux » désigne tout document de voyage ou d’identité :

 

a)      qui a été contrefait ou modifié par une personne non habilitée ;

 

b)      qui a été délivré ou obtenu moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute autre manière illégale ;

 

c)      qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime.

 

Article 893.-   Est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes, quiconque se livre au trafic illicite de migrants.

 

Article 894.-   Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, quiconque, pour en tirer directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel, fabrique, procure, fournit ou possède un document de voyage ou d’identité frauduleux afin de permettre le trafic illicite de migrants.

 

Article 895.-   Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, quiconque, pour en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou autre avantage matériel, permet à une personne, qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent, de demeurer en Haïti sans satisfaire aux conditions requises pour le séjour légal.

 

Article 896.-   Le trafic illicite de migrants est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle, lorsqu’il est commis dans des conditions dangereuses ou susceptibles de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés ou implique un traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris pour l’exploitation.

 

Chapitre V

 

Des infractions environnementales

 

Article 897.-   Aux fins du présent chapitre, l’expression « infraction environnementale » s’entend de toute action ou omission susceptible de provoquer la dégradation ou la pollution de l’environnement, des écosystèmes, ou de mettre en péril la santé humaine, animale ou végétale, en violation des normes techniques légalement établies.

 

Article 898.-   Quiconque provoque ou émet directement des radiations ou des déchets, de quelque nature que ce soit sur le sol, se livre à l’exploitation anarchique, sans une autorisation préalable expresse de l’autorité compétente, des ressources minières et des carrières, ou se livre à des activités qui dégradent ou polluent l’environnement, ou répand des détritus sur la voie publique ou des matières fécales sur les édifices publics ou privés, ou répand dans les cours d’eau, les rivières et les canaux de drainage, des bouteilles, des assiettes et tous autres objets non biodégradables, rendant impossible l’écoulement des eaux ou méconnaît son devoir de protéger l’environnement et met en péril la santé ou la qualité de vie des personnes ou l’équilibre des systèmes écologiques, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 250 000 gourdes, sans préjudice des réparations civiles dues à l’État pour les dommages environnementaux.

 

Article 899.-   Dans les cas prévus à l’article 898, l’auteur de l’infraction est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 250 000 gourdes, si le fait est commis par une personne qui opère clandestinement ou sans le permis de l’autorité compétente, ou en violation de la loi ou du règlement.

 

Les mêmes peines s’appliquent aux personnes qui fournissent des renseignements faux pour obtenir le permis, ou qui empêchent ou entravent le contrôle de l’autorité compétente.

 

Article 900.-   Quiconque détruit, brûle, abat ou abîme, en tout ou en partie, des forêts ou d’autres végétaux naturels ou cultivés légalement protégés, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Sont exempts des peines prévues à l’alinéa précédent, les agriculteurs qui se livrent à des travaux agricoles de nature strictement culturale.

 

Article 901.-   Quiconque coupe, abat, brûle, déracine, récolte, commercialise toute espèce ou sous-espèce de la flore protégée, en détruisant ou altérant gravement l’environnement naturel, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Les mêmes peines sont encourues par toute personne qui a gravement endommagé un espace naturel protégé ou des éléments de cet espace.

 

Article 902.-   Quiconque, pour des opérations de chasse ou de pêche, emploie des produits venimeux, des explosifs ou d’autres matières susceptibles d’entraîner la destruction de la faune, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

Article 903.-   Quiconque se livre à la chasse ou à la pêche des espèces menacées, ou à des activités qui empêchent ou rendent difficile leur reproduction, en violation de la loi ou du règlement protégeant les espèces de la faune sauvage, ou commercialise ces espèces ou leurs restes, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.

 

La peine est portée au double lorsqu’il s’agit d’espèces signalées en voie de disparition.

 

Article 904.-   Quiconque commercialise, transporte ou introduit sur le territoire national des substances ou des matières classées dangereuses par les conventions ou traités internationaux ratifiés par la République d’Haïti ou par la législation nationale, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

En cas de violation des règles de sécurité établies en cette matière, la peine est portée au double.

 

Article 905.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées à l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Article 906.-   Les fonctionnaires ou employés publics qui sont obligés, dans l’exercice de leurs fonctions, d’enquêter sur la perpétration des infractions relatives à la protection des ressources naturelles, de l’environnement, de la flore et de la faune, et qui omettent de le faire ou dissimulent les faits révélés par l’enquête, sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

S’il s’agit d’un fonctionnaire ou employé public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a octroyé des permis, autorisations, licences ou concessions pour l’exécution de travaux ou projets qui n’ont pas été obtenus en conformité avec la loi, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.

 

Article 907.-   Dans les cas prévus au présent chapitre, l’auteur n’encourt aucune peine s’il a volontairement et de façon opportune réparé le dommage causé.

 

Article 908.-   Dans les cas prévus au présent chapitre, le tribunal peut, outre les peines ci-dessus, ordonner, à la charge de l’auteur des faits et sous le contrôle de l’État, des mesures visant à rétablir l’équilibre écologique et telles mesures d’accompagnement appropriées.

 

TITRE DEUXIÈME

 

DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE

 

Chapitre I

 

Des crimes d’eugénisme et de clonage reproductif

 

Article 909.-   Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.

 

Article 910.-   Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est passible de quine (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.

 

Article 911.-   Les infractions prévues par les articles 909 et 910 sont passibles de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle, lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

Article 912.-   La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels du crime d’eugénisme, est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.

 

Article 913.-   Les personnes physiques coupables des crimes d’eugénisme et de clonage reproductif encourent également les peines suivantes :

 

1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 70 ;  

 

2o L’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l’article 71 ;

  

3o L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l’article 74 ;

  

4o La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles ;

 

5o La confiscation du matériel qui a servi à commettre l’infraction.

 

Article 914.-   L’interdiction du territoire peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de crime d’eugénisme ou de clonage reproductif.

 

Les 2o et 3o de l’article 76 ne sont pas applicables.

 

Article 915.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent titre. Les peines encourues sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;

 

2o Les peines mentionnées au 2o de l’article 99 ;

 

3o La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

Article 916.-   L’action publique relative au crime d’eugénisme et de clonage reproductif ainsi que les peines prononcées se prescrivent par trente (30) ans.

 

En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l’article 910, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d’un enfant, qu’à partir de la majorité de cet enfant.

 

Chapitre II

 

Des infractions en matière d’éthique biomédicale

 

Section 1

 

De la protection de l’espèce humaine

 

Article 917.-   Est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000       gourdes le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

 

Article 918.-   Dans le cas où le délit prévu à l’article 917 est commis à l’étranger par une personne de nationalité haïtienne ou par une personne résidant habituellement sur le territoire de la République, la loi haïtienne est applicable, même sans une plainte préalable de la victime ou de ses ayants droit, ou une dénonciation officielle de l’autorité du pays où le fait a été commis.

 

Article 919.-   Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

 

Est passible des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de l’eugénisme ou du clonage reproductif.

 

Section 2

 

De la protection du corps humain

 

Article 920.-   Le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Est passible des mêmes peines, le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d’autrui.

 

Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l’organe obtenu, dans les conditions prévues au premier alinéa, provient d’un pays étranger.

 

Article 921.-   Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement exprès, libre et éclairé de celle-ci ait été recueilli, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Est passible des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale.

 

Article 922.-   Le fait d’obtenir d’une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.

 

Est passible des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du coups d’autrui.

 

Article 923.-   Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu’elle ait exprimé son consentement exprès, libre et éclairé, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.

 

Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale, des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, sans l’autorisation du Ministère de la Santé Publique, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 924.-   Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir obtenu, du vivant de la personne, une autorisation en bonne et due forme à cet effet, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Article 925.-   Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes le fait de conserver et de transformer à des fins scientifiques, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés, sans une déclaration préalable au Ministère de la Santé Publique ou en violation d’une interdiction faite par ce ministère.

 

Est passible des mêmes peines le fait de conserver et de transformer, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés, sans autorisation préalable du Ministère de la Santé Publique.

 

Article 926.-   Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement exprès, libre et éclairé, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.

 

Article 927.-   Le fait de procéder à des prélèvements d’organes ou des greffes d’organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement non autorisé, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Article 928.-   Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d’organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d’un don en violation des règles de sécurité sanitaire, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Article 929.-   Le fait de procéder à la distribution ou à la cession en vue d’un usage thérapeutique de tissus ou de préparation de thérapie cellulaire, sans autorisation du Ministère de la Santé Publique, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Article 930.-   Le fait d’importer ou d’exporter des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique, sans autorisation du Ministère de la Santé Publique, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Article 931.-   Le fait d’obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, à l’exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.

 

Est passible des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des gamètes provenant de dons.

 

Article 932.-   Le fait de divulguer une information permettant à la fois d’identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Article 933.-   Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d’une assistance médicale à la procréation, sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Article 934.-   Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons, sans autorisation du Ministère de la Santé Publique, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Article 935.-   Le fait de subordonner le bénéfice d’un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers en violation de la loi ou du règlement, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Section 3

 

De la protection de l’embryon humain

 

Article 936.-   Le fait d’obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Est passible des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’embryons humains contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains.

 

Article 937.-   Le fait d’obtenir des embryons humains, sans autorisation du Ministère de la Santé Publique, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 938.-   Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Est passible des mêmes peines le fait d’utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.

 

Article 939.-   Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’embryons humains à des fins de recherche, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 940.-   Le fait de procéder à la constitution par clonage d’embryons humains à des fins thérapeutiques, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.

 

Article 941.-   Le fait, à l’issue d’une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux, sans autorisation du Ministère de la Santé Publique, ou pour des finalités autre que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Article 942.-   Est passible d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’un emprisonnement de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes :

 

1o Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans l’autorisation préalable du Ministère de la Santé Publique ;

 

2o Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non autorisés par le Ministère de la Santé Publique ;

 

3o Le fait d’avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans autorisation du Ministère de la Santé Publique.

 

Article 943.-   Est passible d’un emprisonnement de un (l) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes le fait d’importer ou d’exporter, à des fins de recherche, des tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtaux sans aut01isation du Ministère de la Santé Publique.

 

Article 944.-   Le fait d’introduire des embryons humains sur le territoire de la République, sans autorisation du Ministère de la Santé Publique, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Section 4

 

Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilités des personnes morales

 

Article 945.-   La tentative des infractions, prévues par les articles 920 à 926, 931, 936 et 937 est passible des mêmes peines.

 

Article 946.-   Les personnes physiques coupables des infractions, prévues au présent chapitre, encourent également la peine complémentaire d’interdiction pour une durée de trois (3) ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

 

Article 947.-   Les personnes morales, déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 28, des infractions définies au présent chapitre, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 98, les peines prévues par l'article 99.

 

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

 

Chapitre III

 

De l’expérimentation sur la personne humaine

 

Article 948.-   Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli au préalable le consentement exprès, libre et éclairé de la personne concernée, des titulaires de l’autorité parentale ou d’autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l’autoriser, est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 30 000 gourdes à 50 000 gourdes.

 

Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectuées à des fins de recherches scientifiques.

 

Article 949.-   Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies à l’article 948, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 98, les peines prévues par l’article 99.

 

L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 

LIVRE SIXIÈME

 

DES CONTRAVENTIONS

 

TITRE PREMIER

 

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES


 

 

Article 950.-   Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par la loi ou le règlement.

 

Article 951.-   Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 29 sont applicables aux contraventions pour lesquelles la loi ou le règlement exige une faute d’imprudence ou de négligence.

 

Le complice d’une contravention au sens de l’article 33 est passible des mêmes que l’auteur de l’infraction.

 

Article 952.-   Le montant des amendes encourues pour les cinq (5) classes de contraventions est fixé par l’article 54.

 

Article 953.-   Les contraventions passibles d’une amende, dont le taux est proportionnel au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l’objet de l’infraction, constituent des contraventions de la cinquième classe dont la peine d’amende ne peut excéder les montants fixés par le 5o de l’article 54.

 

Article 954.-   La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les règlements de police sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.

 

TITRE DEUXIÈME

 

DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES PERSONNES

 

Chapitre I

 

Des contraventions de la première classe contre les personnes

 

Section 1

 

De la diffamation et de l’injure non publiques

 

Article 955.-   La diffamation non publique envers une personne est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.

 

Article 956.-   L’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.

 

Chapitre II

 

Des contraventions de la deuxième classe contre les personnes

 

Section 1

 

Des atteintes involontaires à l’intégrité physique de la personne n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail

 

Article 957.-   Hors le cas prévu par l’article 975, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 29, de porter atteinte à l’intégrité d’autrui sans qu’il en résulte d’incapacité totale de travail, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;

 

2o La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.

 

Section 2

 

De la divagation d’animaux dangereux

 

Article 958.-   Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

 

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à l’autorité communale compétente ou à une œuvre de protection animale, laquelle pourra librement en disposer.

 

Chapitre III

 

Des contraventions de la troisième classe contre les personnes

 

Section 1

 

Des menaces de violences

 

Article 959.-   Hors les cas prévus par les articles 287 et 288, la menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

 

Section 2

Des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes

 

Article 960.-   Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

 

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

 

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est passible des mêmes peines.

Section 3

 

De l’excitation d’animaux dangereux

 

Article 961.-   Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d’exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu’il attaque ou poursuit un passant, alors même qu’il n’en est résulté aucun dommage, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

 

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à l’autorité communale compétente ou à une œuvre de protection animale, laquelle pourra librement en disposer.

Chapitre IV

 

Des contraventions de la quatrième classe contre les personnes

 

Section 1

 

Des violences légères

 

Article 962.-   Hors les cas prévus par les articles 278 et 279, les violences volontaires n’ayant entraîné ni contusion ni blessure ou aucune incapacité totale de travail sont passibles de l’amende prévue pour les contra ventions de la quatrième classe.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encornent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

 

2o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 

 

3o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;

 

4o Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ;

 

5o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est passible des mêmes peines.

 

Section 2

 

De la diffusion de messages contraires à la décence et de l’outrage à la pudeur

 

Article 963.-   Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

Est passible de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d’envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.

 

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation, en vue de sa destruction, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est passible des mêmes peines.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent article.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;

 

2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Article 964.-   Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :

 

1o Est nu dans un endroit public ;

 

2o Est nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non.

 

Article 965.-   Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, étant le locataire, gérant ou agent d’une salle de spectacle, ou en ayant la charge, y présente ou donne, ou permet qu’y soit présenté ou donné, une représentation, un spectacle ou un divertissement immoral, indécent ou obscène.

 

Article 966.-   Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque participe comme acteur ou exécutant, ou aide à une représentation, à un spectacle ou à un divertissement immoral, indécent ou obscène, ou y figure de la sorte, dans une salle de spectacle.

 

Article 967.-   Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer quelque chose d'obscène, indécent, immoral ou injurieux et grossier.

 

La peine ci-dessus ne s'applique pas à la personne qui, selon le cas :

 

1o Imprime ou publie une matière destinée à être employée relativement à des procédures judiciaires ou la communique à des personnes qui sont intéressées dans les procédures ;

 

2o Imprime ou publie un avis ou un rapport en conformité avec les instructions d'un tribunal ;

 

3o Imprime ou publie une matière :

 

a)      soit dans un volume ou une partie d’une série authentique de rapports judiciaires qui ne font partie d’aucune autre publication et consiste exclusivement dans des procédures devant les tribunaux ;

 

b)      soit dans une publication à caractère technique destinée à circuler parmi les gens de loi ou les médecins.

 

Article 968.-   Le propriétaire, l’occupant, le gérant ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu, qui sciemment permet qu’une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans, fréquente ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels interdits par le présent Décret, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

Article 969.-   Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque volontairement commet une action indécente :

  

1o Soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes ;

 

2o Soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’insulter ou d’offenser quelqu’un.

 

Section 3

 

La diffamation et de l’injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire

 

Article 970.-   La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, un parti politique est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

Est passible de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, ou de leur handicap.

 

Article 971.-   L’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, un parti politique est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

Est passible de la même peine l’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, ou de leur handicap.

 

Article 972.-   Les personnes coupables des infractions définies aux articles 970 et 971 encourent, outre les peines d’amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :

   

1o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de six (6) mois au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

2o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la libre disposition.

 

Section 4

 

Du manquement à l’obligation d’assiduité scolaire

 

Article 973.-   Le fait, par l’un ou l’autre parent d’un enfant soumis à l’obligation scolaire ou par toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par un inspecteur du Ministère de l’Education Nationale ou par le procureur de la République, de ne pas imposer à l’enfant l’obligation d’assiduité scolaire sans faire connaître un motif légitime ou une excuse valable ou en donnant des motifs d’absence inexacts est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est passible des mêmes peines.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.

 

La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102.

 

Chapitre V

 

Des contraventions de la cinquième classe contre les personnes

 

Section 1

 

Des violences

 

Article 974.-   Hors les cas prévus par les articles 278 et 279, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit (8) jours sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

  

1o La suspension, pour une durée de un (l) an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

 

2o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (l) ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

3o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;

 

4o Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un (1) an au plus ;

 

5o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

 

6o Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures.

 

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est passible des mêmes peines.

 

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article131.

 

Section 2

 

Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne

 

Article 975.-   Hors les cas prévus par les articles 293 et 294, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 29, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois (3) mois est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Article 976.-   Le fait, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l’intégrité d’autrui sans qu’il en résulte d’incapacité totale de travail est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Article 977.-   Les personnes coupables des infractions définies aux articles 975 et 976 encourent, outre les peines d’amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :

 

1o La suspension, pour une durée de un (l) an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

 

2o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (l) an au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

3o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la libre disposition ; 

 

4o Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un (1) an au plus ;

 

5o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

 

6o Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures.

 

Article 978.-   La récidive des contraventions prévues aux articles 975 et 976 est réprimée conformément aux articles 131 et 135.

 

Article 979.-   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux articles 975 et 976.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102

 

2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Section 3

 

De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence

 

Article 980.-   La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, un parti politique est passible de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

 

Est passible de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique à l’égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 363 et 699. Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent, outre les peines d’amendes prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (1) an au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

2o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;

 

3o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

 

4o Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent-vingt (120) heures.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 29, des infractions définies aux présents articles.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;

 

2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 131 et 135.

 

Section 4

 

Des atteintes aux droits de la personne résultant de fichiers ou des traitements informatiques

 

Article 981.-   Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère personnel :

 

1o De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant :

a)      de l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

 

b)      de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

 

c)      du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

 

d)     des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;

 

e)      des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

 

f)       de ses droits d’opposition, d’interrogation, d’accès et de rectification ;

 

g)      le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un autre État ;

 

2o Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives :

 

a)      à l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ;

 

b)      à la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

 

c)      au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

 

d)     aux droits d’opposition, d’interrogation, d’accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ;

 

3o De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques :

 

a)                  de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;

 

b)                 des moyens dont elle dispose pour s’y opposer ;

 

4o De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès d’elle, les informations énumérées aux 1o 1 et 2o dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

 

Article 982.-   Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d’une personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet :

 

1o La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement ;

 

2o Les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

 

3o Le cas échéant, les informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un autre Etat ;

 

4o La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel la concernant ainsi que de toute information disponible quant à leur origine ;

 

5o Les informations permettant de connaitre et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l’égard de la personne concernée.

 

Est passible de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de la personne intéressée, une copie des données à caractère personnel la concernant, le cas échéant, contre paiement d’une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

 

Les contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si le refus de réponse est autorisé par la loi ou le règlement soit afin de ne pas porter atteinte au droit d’auteur, soit parce qu’il s’agit de demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, soit parce que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. 

 

Article 983.-   Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l’héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.

 

Article 984.-   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des contraventions prévues par la présente section.

 

TITRE TROISIÈME

 

DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES BIENS

 

Chapitre I

 

Des contraventions de la première classe contre les biens

 

Section unique

 

Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n’entraînant qu’un dommage léger

 

Article 985.-   Hors le cas prévu par l’article 580, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n’entraînant qu’un dommage léger, lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

  

1o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

2o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la libre disposition.

  

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.

 

La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102.

 

Chapitre II

 

Des contraventions de la deuxième classe contre les biens

 

Section unique

 

De l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets

 

Article 986.-   Le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter sur la voie publique ou en tout autre lieu public, sans une autorisation préalable de l’autorité compétente, ou, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité compétente, en un lieu privé par une personne qui n’en a pas la jouissance ou sans l’autorisation de la personne qui en a la jouissance, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

 

Est passible de la même peine le fait de laisser les matériaux au-delà de la période autorisée par l’autorité compétente, de ne pas éclairer les matériaux entreposés ou de pratiquer des excavations dans les rues et autres lieux publics, de négliger ou de refuser d’ exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie ou d’obéir à la réquisition émanée de l’autorité compétente à l’effet de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine, de même que le fait de jeter ou d’exposer devant leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent article.

 

La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102.

 

Chapitre III

 

Des contraventions de la troisième classe contre les biens

 

Section 1

 

Des larcins

 

Article 987.-   Est qualifié larcin, le fait de soustraire frauduleusement, sans circonstance aggravante, un objet appartenant à autrui et dont la valeur n’excède pas 5 000 gourdes.

 

Le larcin est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

 

Les complices sont passibles des mêmes peines.

 

En cas de récidive, l’amende prévue par le présent article est portée au double.

 

Section 2

 

De la publicité interdite par voie d’affichage

 

Article 988.-   Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins ou graffitis, sans autorisation préalable, à des fins de publicité ou de propagande, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger.

 

Chapitre IV

 

Des contraventions de la quatrième classe contre les biens

 

Section unique

 

Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes

 

Article 989.-   Hors le cas prévu par l’article 564, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (l) an au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

2o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la libre disposition.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.

 

La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102.

 

Chapitre V

 

Des contraventions de la cinquième classe contre les biens

 

Section 1

 

Du vol autre que le larcin

 

Article 990.-   Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le vol autre que le larcin, d’un bien dont la valeur ne dépasse pas 25 000 gourdes.

 

Section 2

 

Des destructions, de dégradations et détériorations dont il n’est résulté qu’un dommage léger

 

Article 991.-   La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d’un bien appartenant à autrui dont il n’est résulté qu’un dommage léger est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o La suspension, pour une durée de un (l) an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

 

2o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (1) an au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

3o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;

 

4o Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un (1) an au plus ;

 

5o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

 

6o le travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures.

 

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission de la contravention prévue au présent article est passible des mêmes peines.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;

 

2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 131 et 135.

 

Section 3

 

De l’abandon d’épaves de véhicules, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule

 

Article 992.-   Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité compétente, soit une épave de véhicule, soit des matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule ou d’autre moyen, si ce dépôt n’est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;

 

2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 131 et 135.

 

TITRE QUATRIÈME

 

DES CONTRAVENTIONS CONTRE LA NATION, L’ÉTAT OU LA PAIX PUBLIQUE

 

Chapitre I

 

Des contraventions de la première classe contre la Nation, l’État ou la Paix publique

 

Section unique

 

De l’abandon d’armes ou d’objets dangereux

 

Article 993.-   Le fait d’abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d’être utilisé pour commettre un crime ou un délit est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.

 

Chapitre II

 

Des contraventions de la deuxième classe contre la Nation, l’État ou la Paix publique

 

Section 1

 

Du défaut de réponse à une réquisition de l’autorité compétente

 

Article 994.-   Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d’un magistrat ou d’une autorité de police judiciaire agissant dans l’exercice de ses fonctions, soit, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d’une autorité administrative compétente, soit aux règlements ou arrêtés légalement pris et publiés par l’autorité locale est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

 

Article 995.-   Est passible de la peine prévue par l’article 994 le fait de violer la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d’artifice ou des coups d’armes à feu.

 

Section 2

 

Des atteintes à la monnaie

 

Article 996.-   Le fait d’accepter, de détenir ou d’utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal sur le territoire de la République est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;

 

2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 63 et 110.

 

Article 997.-   Le refus de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal sur le territoire de la République selon la valeur pour laquelle ils ont cours est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.

 

La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102.

 

Article 998.-   Le fait d’utiliser comme support d’une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal sur le territoire de la République ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est passible de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;

 

2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 63 et 110.

 

Les dispositions du troisième alinéa de l’article 820 sont applicables.

 

Chapitre III

 

Des contraventions de la troisième classe contre la Nation, l’Etat ou la Paix publique

 

Section 1

 

De l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique

 

Article 999.-   Hors les cas prévus par l’article 725, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l’autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Les personnes morales peuvent être déclares pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;

 

2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Section 2

 

De l’utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en vigueur

 

Article 1000.- L’utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et les arrêtés en vigueur est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.

           

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;

 

2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Chapitre IV

 

Des contraventions de la quatrième classe contre la Nation, l’État ou la Paix publique

 

Section 1

 

De l’accès sans autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appareil affecté à la force publique

 

Article 1001.- Hors les cas prévus par l’article 630, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à la force publique ou placé sous son contrôle est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

L’interdiction d’accès aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à l’alinéa précédent fait l’objet d’une signalisation particulière lorsqu’aucune marque distinctive ne signale qu’ils sont affectés à la force publique ou placés sous le contrôle de l’autorité publique.

 

Est passible des mêmes peines le fait de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, une construction ou un édifice affecté à la force publique ou placé sous le contrôle de l’autorité publique.

 

Section 2

 

Des entraves à la libre circulation sur la voie publique

 

Article 1002.- Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Section 3

 

De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics

 

Article 1003.- Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir ou d’exposer en vue de la vente des marchandises ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;

 

2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Chapitre V

 

Des contraventions de la cinquième classe contre la Nation, l’État ou la Paix publique

 

Section 1

 

Du port ou de l’exhibition d’uniforme, insignes ou emblèmes rappelant ceux d’organisations ou de personnes responsables de crimes contre l’humanité

 

Article 1004.- Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction nationale ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 232 et 234.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o L’interdiction de détenir ou de pater, pour une durée de un (l) an au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

2o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;

 

3o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

 

4o Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;

 

2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 131 et 135.

 

Section 2

 

Des dessins, levés ou   effectués sans autorisation dans une zone d’interdiction fixée par la force publique

 

Article 1005.-    Le fait, dans une zone d’interdiction fixée par la force publique et faisant l’objet d’une signalisation particulière, d’effectuer, sans l’autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou des enregistrements d’images, de sons ou de signaux de toute nature est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimé conformément à l’article131.

 

Section 3

 

Des atteintes à l’état civil des personnes

 

Article 1006.- Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par un officier de l’état civil ou une personne déléguée par lui :

 

1o De contrevenir aux dispositions légales et réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes de l’état civil ;

 

2o De ne pas s’assurer de l’existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage.

 

Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l’état civil n’a pas été demandée ou a été couverte.

 

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 131.

 

Article 1007.- Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faite la déclaration prescrite dans les délais prévus par le code civil, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Article 1008.- Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire la déclaration prescrite par le code civil ou si elle ne consent pas à se charger de l’enfant, de ne pas le remettre à l’autorité compétente, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Article 1009.- Le fait de procéder ou faire procéder à l’inhumation d’une personne décédée sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l’autorité compétente, ou en violation des dispositions légales ou réglementaires prévues en cette matière, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.

 

La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102.

 

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 131 et 135.

 

Section 4

 

De la soustraction d’une pièce produite en justice

 

Article 1010.- Le fait, par une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.

 

La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102.

 

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 131 et 135.

 

Section 5

 

De l’utilisation d’un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes

 

Article 1011.- L’usage d’un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par la personne intéressée sont devenues incomplètes ou inexactes, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;

 

2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 131 et 135.

 

Section 6

 

Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés

 

Article 1012.- Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal sur l’étendue du territoire contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de la République d’Haïti, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;

 

2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 63 et 110. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 820 sont applicables.

 

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 131 et 135.

 

Section 7

 

De l’altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l’administration publique

 

Article 1013.- L’altération des timbres-poste ou des timbres émis par l’administration publique dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article28, des infractions définies au présent article.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;

 

2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application des articles 63 et 110.

 

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 131 et 135.

 

Article 1014.- La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés, haïtiens ou étrangers, ainsi que l’usage de ces timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article28, des infractions définies au présent article.

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;

 

2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application des articles 63 et 106.

 

La récidive de la contravention prévue au présent aux articles 110 et 127.

 

Section 8

 

De l’intrusion dans les établissements d’enseignement

 

Article 1015.- Le fait de pénétrer dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

  

1o La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; 

 

2o Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures.

 

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 131.

 

Section 9

 

De l’intrusion dans les lieux historiques ou culturels

 

Article 1016.- Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un lieu ou dans l’enceinte d’un immeuble faisant partie du patrimoine historique ou culturel, un musée, une bibliothèque ou une médiathèque ouverts au public, un service d’archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d’intérêt général, dont l’accès est Interdit ou règlementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire est passible de l’amende prévue pour les contravention de la cinquième classe.

 

Est passible de la même peine le fait de pénétrer ou se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques.

 

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1o La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction conformément à l’article 63 ;

 

2o Un travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt       (120) heures.

 

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article131.

 

Section 10

 

De la dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations sur la voie publique

 

Article 1017.- Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public.

 

La récidive de la contravention prévue au présent aux articles 131 et 135.

 

TITRE CINQUIÈME

 

DES AUTRES CONTRAVENTIONS

 

Chapitre I

 

Des contraventions de la troisième classe

 

Section unique

 

Des atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal

 

Article 1018.-    Le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

 

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à l’autorité communale compétente ou à une œuvre de protection animale, laquelle pourra librement en disposer.

 

Chapitre II

 

Des contraventions de la quatrième classe

 

Section unique

 

Des mauvais traitements envers un animal

 

Article 1019.- Le fait, sans nécessité, publiquement ou non d’exercer volontairement des mauvais traitements à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est passible de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.

 

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est connu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à l’autorité communale ou à une œuvre de protection animale laquelle pourra librement en disposer.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux combats de coqs ou de taureaux.

 

Chapitre III

 

Des contraventions de la cinquième classe

 

Section unique

 

Des atteintes volontaires à la vie d’un animal

 

Article 1020.- Le fait, sans nécessité, publiquement ou non de donner la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est passible de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

 

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 131.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux combats de coqs ou de taureaux.

 

LIVRE SEPTIÈME

 

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

TITRE PREMIER

 

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 1021.- Lorsque les faits qualifiés d’infractions par la loi ancienne ne sont pas réprimés par le présent code, les poursuites sont immédiatement éteintes et les personnes détenues remises immédiatement en liberté.

 

Article 1022.- Dans le cas où une personne purge une peine définitive d’emprisonnement, les règles suivantes s’appliquent :

 

1o Si la personne a été condamnée pour une infraction qui n’est plus reconnue comme telle par le présent code, elle doit être remise immédiatement en liberté ;

  

2o Si la personne a été privée de sa liberté pour une période de temps supérieure au maximum que le présent code prévoit pour la même infraction, le juge de l’application des peines peut procéder suivant un mode alternatif d’exécution des peines privatives de liberté cette décision est susceptible d’appel.

 

Article 1023.- Toute personne poursuivie pour une infraction avant la date d’entrée en vigueur du présent code pénal bénéficie de l’application de la loi la plus favorable.

 

TITRE DEUXIÈME

 

DES DISPOSITIONS FINALES

 

Article 1024.- Dans toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent code, les cours et les tribunaux continuent d’appliquer les lois particulières non abrogées qui les régissent.

 

Article 1025.- Les infractions prévues par les lois particulières non abrogées par le présent code sont passibles des peines qui y sont prévues, en vertu de la procédure nouvelle.

 

Article 1026.- Les règles applicables en cas de non-paiement de l’amende sont celles prévues au code de procédure pénale, même lorsque l’amende est fixée par une loi particulière non abrogée.

 

Article 1027.- Les dispositions des articles 66 et 67 relatifs à l’exécution de la peine de travail d’intérêt général ne sont mises en application qu’après l’adoption et la publication au journal officiel « Le Moniteur » de l’arrêté prévu à l’article 83 qui détermine les conditions dans lesquelles s’exécute l’activité des personnes condamnées à une telle peine, la nature des travaux proposés et les conditions requises pour l’exécution du travail d’intérêt général.

 

Article 1028.- Les dispositions relatives au suivi socio-judiciaire ne seront mises en application que lorsqu’aura été organisé, dans les établissements pénitentiaires, le Service pénitentiaire d’insertion et de probation.

 

Article 1029.- Le régime de la mise à l’épreuve ne peut être appliqué que lorsque seront établis les mécanismes de contrôle de l’exécution des obligations qui incombent à la personne soumise à ce régime.

 

Article 1030.- Pendant les vingt-quatre (24) mois qui précèdent l’entrée en vigueur du présent code, seront organisés, à la diligence du Ministre de la Justice, des séminaires de formation sur le contenu du présent code pénal, au bénéfice des magistrats de tous les degrés, des greffiers, des huissiers, des policiers, notamment des agents de la Police Judiciaire et des personnels d’appui.

 

Article 1031.- Le Ministère de la Justice procèdera, dans le même délai de vingt-quatre (24) mois, à la mise en place des structures et infrastructures nécessaires à l’application du présent code pénal, notamment en ce qui concerne l’exécution des peines alternatives à l’emprisonnement, l’organisation du Service pénitentiaire d’insertion et de probation.

 

Article 1032.- Dans le même délai, le Gouvernement soumettra, pour adoption au Parlement, les projets de loi d’accompagnement et de mise œuvre du présent code, notamment la loi sur l’organisation des parquets, la loi sur l’organisation judiciaire, la loi sur l’organisation du Service pénitentiaire d’insertion et de probation, la loi sur l’assistance juridique, la loi sur la réorganisation et la modernisation des greffes des cours et des tribunaux.

 

Article 1033.-    Il sera institué une Commission de mise en œuvre de la réforme pénale composée d’au moins cinq (5) membres nommés par arrêté pris en conseil des ministres qui fournira l’encadrement technique nécessaires à l’adoption des mesures et des actions susceptibles de contribuer à l’application effective du présent code pénal.

 

Article 1034.- Il sera imprimé une édition officielle du code pénal à la diligence du Ministre de la Justice.

 

Article 1035.- Les montants des amendes prévues au présent code seront périodiquement ajustés en fonction des variations du coût de la vie ou toutes les fois que l’indice officiel de l’inflation fixé par l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique accuse une augmentation d’au moins dix pour cent (10%) sur une période d’une année fiscale.

 

Cet ajustement sera réalisé par arrêté pris en Conseil des ministres sur le rapport des Ministres chargés des Finances et de la Justice.

 

En aucun cas, les montants prévus au présent code ne seront revus à la baisse.

 

En cas de réserve exprimée par la Chambre des députés ou le Sénat de la République, dans trente (30) jours à partir de la publication de cet arrêté dans le journal officiel « Le Moniteur l’ajustement est introduit sous forme de projet de loi au Parlement.

 

Article 1036.- Le présent Décret abroge le code pénal en vigueur et toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires, notamment, la Loi du 21 septembre 1892 sur la défense de tirer des coups de feu sur la voie publique, la Loi du 4 décembre 1893 sur l’imputation de la durée de la prison préventive sur la durée des peines correctionnelles ou criminelles ; la Loi du 31 juillet 1920 sur la profanation du drapeau et de certains monuments publics ; la Loi du 27 mai 1936 en ses dispositions qui sanctionnent la coupe des arbres sur les terrains en montagne dont la pente est rapide, sur les berges des rivières,  sur la crête des montagnes, en amont des sources ; la Loi du 20 mai 1940 sur la fréquentation des spectacles publics ; La Loi du 20 février 1948 sanctionnant les activités communistes ou les manifestations subversives de l’ordre ou de la paix publique ; la Loi du 3 septembre 1951 sanctionnant le trafic et l’exportation à destination des pays de l’Est ; la Loi du 17 juillet 1954 punissant l’usage illicite, la fabrication et la contrefaçon des marques de fabrique ou de commerce ; la Loi du 7 septembre 1961 modifiant le régime des peines en faveur des personnes mineures ; la Loi du 19 septembre 1985 modifiant celle du 25 juin 1925 sur les réunions publiques ; la Loi du 18 juin 1986 instituant une prescription spéciale pour certaines infractions commises pendant les 29 années qui ont précédé le 7 février 1986 ; la Loi du 29 décembre 1995 sur les fronts armés ; la Loi du 7 aout 2001 sur la répression du trafic illicite de la drogue, en ses dispositions pénales ; la Loi du 11 novembre 2013 sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en ses dispositions pénales ; la Loi du 12 mars 2014 sur la prévention et la répression de la corruption, en ses dispositions pénales ; le Décret-Loi du 19 novembre 1936 sanctionnant les activités communistes ; le Décret du 3 novembre 1843 sur la loi martiale, le Décret du 6 aout 1958 sanctionnant les infractions contre la sûreté de l’Etat ; le Décret du 26 septembre 1960 sur l’exercice de la profession de commerçant, en ses dispositions pénales ; le Décret du 8 décembre 1960 punissant les responsable d’une personne mineure qui ne l’envoient pas à l’école ; le Décret du 9 janvier 1968 sur la propriété intellectuelle en ses dispositions sur la violation du secret des lettres missives ; le Décret du 21 novembre 1975 sur le vol d’électricité, en ses dispositions sur le vol d’électricité ; le Décret du 17 novembre 1980 sur les voyages irréguliers à destination de l’étranger, en ses dispositions pénales ; le Décret du 17 novembre 1980 sanctionnant les actes de piraterie maritime ; le Décret du 17 novembre 1980 sur l’émigration illégale ; le Décret du 4 février 1981 sanctionnant les faits de discrimination raciale ; le Décret du 30 novembre 1983 sanctionnant le délit de spoliation, en ses dispositions concernant le délit de spoliation ; le Décret du 29 septembre 1986 en ses dispositions sanctionnant la corruptions des agents du Fisc ; le Décret du 5 mars 1987 sur le transport des munitions, de la poudre ou des matières fulminantes, des armes à feu, de la dynamite et autres matières explosives, en ses dispositions pénales ; le Décret du 23 juillet 1987 sur les réunions publiques ; le Décret du 21 septembre 1987 en ses dispositions sur la falsification de la carte d’identité ou l’auteur de fausses déclarations pour obtenir une carte d’identité ; le Décret du 28 septembre 1987 sanctionnant la fabrication de fausses cartes d’identité, l’usage frauduleux d’une fausse identité ou d’un faux numéro de carte ; le Décret du 23 mai 1989 sur le contrôle des armes à feu et munitions en ses dispositions pénales ; le Décret du 27 juillet 1990 en ses dispositions qui sanctionnent le détournement d’aéronefs.

 

Le présent Décret entrera en vigueur vingt-quatre (24) mois après sa publication au journal officiel « Le Moniteur ». Il sera publié et exécuté à la diligence du ministre de la justice.

 

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le ……………

 

Par :


 

 

TABLE DES MATIERES

 

          PAGES

 

PRÉAMBULE                      : DISPOSITIONS GÉNÉRALES……………………………………………………...1

LIVRE PREMIER               : DE LA LOI PÉNALE ……..…………………………………………………….…..4

TITRE PREMIER               : DE LA LOI PÉNALE ….……………………………………………………...…….4

CHAPITRE I                       : Des principes généraux …………………..………………………………………….4

 

CHAPITRE II                     : De l’application de la loi pénale dans le temps………………………………………4

 

CHAPITRE III                   : De l’application de la loi pénale dans l’espace ……………………………………   5

 

SECTION I                           : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République…5

SECTION 2                          : Des infractions commises hors du territoire de la République …………………..…..6

 

TITRE DEUXIÈME            : DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE ……………………….……………………..8

CHAPITRE I                       : DISPOSITIONS GENERALES………………...………….………………………...8

 

CHAPITRE II                     : Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité …………….…...9

 

TITRE III                             : DES PEINES ………………………………..………………..…………………….10

CHAPITRE I                       : De la nature des peines …………………………………………………………… .10

SECTION 1                          : Des peines applicables aux personnes physiques ………………………………… .10

SECTION 2                          : Des peines applicables aux personnes morales ..…………………………………….… 26

SECTION 3                          : Des peines applicables aux personnes mineures ………………………………….. 30

 

CHAPITRE II                     : Du régime des peines ……………………..……………………………………….. 33

SECTION 1                          : Dispositions générales ……………………………………………………………. .33

SECTION 2                          : Des modes de personnalisation des peines…………....………………………...…..38

SECTION 3                         : De certaines circonstances qui entraînent l’aggravation, la diminution ou l’exemption     

                                                 des peines…………....………………..……...……………………………………...50

 

CHAPITRE III                   : De l’extinction des peines et de l’effacement des condamnations………………… 52

SECTION 1                          : De la prescription…………………………………………………………………...52

SECTION 2                          : De la grâce et de la commutation de peines………………………………………...52

SECTION 3                          : De l’amnistie………………………………………………………………………..53

SECTION 4                          : De la réhabilitation………………………………………………………………… 54

 

LIVRE DEUXIÈME           : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES ………………………..55

TITRE PREMIER              : DU CRIME DE GÉNOCIDE, DFS CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ ET DES  

  CRIMES DE   GUERRE……………………………………………………….. ….55

CHAPITRE I                       : Du crime de génocide……………………………………………………………… 55

 

CHAPITRE II                     : Des crimes contre l’humanité……………………………………………………..   56

 

CHAPITRE III                   : Des crimes de guerre………………………………………………………………  58

 

CHAPITRE IV                    : Dispositions communes…………………………………………………………… 58

 

TITRE DEUXIÈME            : DES ATTEINTES N LA PERSONNE HUMAINE……………….………………..60

 

CHAPITRE I                       : Des atteintes à la vie de la personne……………………………………………….. 60

SECTION 1                          : Des atteintes volontaires à la vie……………………………………………………60

SECTION 2                          : Des atteintes involontaires à la vie………………………………………………… 62

 

CHAPITRE II                     : Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne…………………..66

SECTION 1                          : Des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne……………………………….66

SECTION 2                          : Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne………………………       77

SECTION 3                          : Des agressions sexuelles……………………………………………………            80

SECTION 4                          : Du harcèlement moral………………………………………………………          84

SECTION 5                          : De l’enregistrement et de la diffusion d’images de violence………………….       84

SECTION 6                          : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques ………………    84

 

CHAPITRE III                   : De la mise en danger de la personne…………………………………………        87

SECTION 1                          : Des risques causés à autrui……………………………………………………       87

SECTION 2                          : Du délaissement d’une personne hors d’état de se protéger………...…………    87

SECTION 3                          : De l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours ……   88

SECTION 4                          : De l’interruption illégale de la grossesse ……………………………………          88

SECTION 5                          : De la provocation au suicide…………………………………………………        89

SECTION 6                          : De l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse …………………       90

SECTION 7                          : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques………………     91

 

CHAPITRE IV                    : Des atteintes aux libertés de la personne………………………………………     92

SECTION 1                          : De l’enlèvement et de la séquestration…………………………………………93

SECTION 2                          : De la prise d’otage et des disparitions forcées…………………………………     95

SECTION 3                          : Du détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport

   et de la piraterie maritime …………………………………………………….       .96

SECTION 4                          : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques 97

 

CHAPITRE V                     : Des atteintes à la dignité de la personne……………………………………….     98

SECTION 1                          : Des discriminations ……………………………………………………………      98

SECTION 2                          : De la traite des êtres humains …………………………………………………      100

SECTION 3                          : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent …………………………..     101

SECTION 4                          : Du recours à la prostitution de personnes mineures ou de personnes

  particulièrement vulnérables ………..…………………………………………      104

SECTION 5                          : De la pornographie enfantine …………………………………………………. 105

SECTION 6                          : De l’exploitation de la mendicité ………………………………………………106

SECTION 7                          : Des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne 107

SECTION 8                          : Du bizutage……………………………………………………………………. 108

SECTION 9                          : Des atteintes au respect dû aux personnes mortes……………………………      109

SECTION 10                        : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques ……………….   110

SECTION 11                        : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales      111

 

CHAPITRE VI                    : Des atteintes à la personnalité…………………………………………………      112

SECTION 1                          : De l’atteinte à la vie privée …………………………………………………          112

SECTION 2                          : De l’atteinte à la représentation de la personne………………………………      114

SECTION 3                          : De la dénonciation calomnieuse, de la diffamation et des injures ……………   114

SECTION 4                          : De l’atteinte au secret…………………………………………………………       116

SECTION 5                          : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques……………         120

 

CHAPITRE VII                  : Des atteintes aux personnes mineures et à la famille ……………………….        121

SECTION 1                          : Du délaissement d’une personne mineure    …………………………………        121

SECTION 2                          : De l’abandon de famille……………………………………………………           121

SECTION 3                          : Des atteintes à l’exercice de l’autorité parentale………………………………     122

SECTION 4                          : Des atteintes à la filiation………………………………………………………     123

SECTION 5                          : De la mise en péril des personnes mineures……………………………………     123

SECTION 6                          : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques………………     127

SECTION 7                          : Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes

  morales ………………………………………………………………………           128

LIVRE TROISIÈME          : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES BIENS     ……………………             128

TITRE PREMIER               : DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES……………………………               128

 

CHAPITRE I                       : Du vol  ………………………………………………………………                        128

SECTION 1                          : Du vol simple et des vols aggravés…………………………………………           128

SECTION 2                          : Des infractions voisines du vol…………………………………………  132

SECTION 3                          : Dispositions générales………………………………………………………           133

SECTION 4                          : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

  et responsabilité des   personnes morales………………………………………     134

 

CHAPITRE II                     : De l’extorsion, du chantage et de la demande de fonds sous contrainte               135

SECTION 1                          : De l’extorsion     ………………………………………………………………        135

SECTION                              : Du chantage…………………………………………………………………          137

SECTION 3                          : De la demande de fonds sous contrainte……………………………………         137

SECTION 4                          : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

   et responsabilité des personnes morales……………………………………           138

 

CHAPITRE III                   : De l’escroquerie et des infractions voisines……………………                               139

SECTION 1                          :  De l’escroquerie………………………………………………………………        139

SECTION 2                          : Des infractions voisines de l’escroquerie……………………………………          139

SECTION 3                          : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

    et des personnes morales……………………………………………………         141

 

CHAPITRE IV                    : Des détournements……………………………………………………………       142

SECTION 1                          : De l’abus de confiance ………………………………………………… 142

SECTION 2                          : Du détournement de gage ou d’objets saisis……………………                             143

SECTION 3                          : De l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité……………………                        143

SECTION 4                          : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

    et responsabilité des personnes morales………………………………………      144

 

TITRE DEUXIÈME            : DES AUTRES ATTEINTES AUX BIENS……………………………………       146

 

CHAPITRE I                       :Du recel et des infractions assimilées ou voisines ……………………                     146

SECTION 1                          : Du recel………………………………………………………………………          146

SECTION 2                          : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci……………………      146

SECTION 3                          : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

    et responsabilité des personnes morales………………………………………      147

 

CHAPITRE II                     :  Des destructions, dégradations et détériorations………………………………    149

SECTION 1                          : Des destructions, dégradations et détériorations sans danger

    pour les personnes……………………………………………………………        149

SECTION 2                          : Des destructions dégradations et détériorations dangereuses pour les

  personnes ………………………………………………………………………       151

SECTION 3                          : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration

    de biens et des fausses alertes …………………………………………  154

SECTION 4                          : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et

    responsabilité des morales……………………………………………………       154

 

CHAPITRE III                   : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données……………    156

CHAPITRE IV                     : Du blanchiment des avoirs……………………………………………………       158

SECTION 1                          : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé…………………………..      158

SECTION 2                          : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et

   des personnes morales………………………………………………………          160

 

 

LIVRE QUATRIÈME        : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA NATION, L’ÉTAT

   ET LA PAIX PUBLIQUE……………………………………………………          162

 

TITRE PREMIER               : DES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX

  DE LA NATION……………………………………………………………….        162

 

CHAPITRE I                       : De la trahison et de l’espionnage………………………………………………     162

SECTION 1                          : De la livraison de tout ou partie du territoire national, de la force publique

   ou de matériel à une puissance étrangère……………………………………...     162

SECTION 2                          : Des intelligences avec une puissance étrangère ………………………………      162

SECTION 3                          : De la livraison d’informations à une puissance étrangère……………………      163

SECTION 4                          : Du sabotage…………………………………………………………………….     163

SECTION 5                          : De la fourniture de fausses informations……………………………………….   164

SECTION 6                          : De la provocation aux crimes prévus au présent chapitre……………………...   164

CHAPITRE II                     : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l’intégrité

   du territoire national…………………………………………………………...       164

SECTION 1                          : De l’attentat et du complot……………………………………………………..    164

SECTION 2                          : Du mouvement insurrectionnel ………………………………………………..     165

SECTION 3                          : De l’usurpation de commandement, de la levée de la force publique et

   de la provocation à s’armer illégalement………………………………………166

 

CHAPITRE III                   : Des autres atteintes à la défense nationale……………………………………..   166

SECTION 1                          : Des atteintes à la sécurité de la force publique et aux zones protégées

                                                   intéressant la défense nationale………………………………………………..    166

SECTION 2                          : Des atteintes au secret de la défense nationale…………………………………   167

 

CHAPITRE IV                    : Dispositions particulières……………………………………………………....       168

 

TITRE DEUXIÈME            : DU TERRORISME ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME…………..      170

 

CHAPITRE I                       : Du terrorisme…………………………………………………………………...      170

SECTION 1                          : Des actes de terrorisme………………………………………………………...      170

SECTION 2                          :  Dispositions particulières……………………………………………………...       174

 

CHAPITRE II                     : Du financement du terrorisme………………………………………………….    175

 

TITRE TROISIÈME           : DES ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT…………………          ……….. 176

 

CHAPITRE I                       : Des atteintes à la paix publique………………………………………………...    176

SECTION 1                          : Les entraves à l’exercice des libertés du travail, d’association, de réunion

   ou de manifestation……………………………………………………………      176

SECTION 2                          : De la participation délictueuse à un attroupement……………………………..   177

SECTION 3                          : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à

   une manifestation ou à une réunion publique…………………………………    178

SECTION 4                          : Des groupes de combat ou fronts armés et des mouvements dissous…………   179

SECTION 5                          : Des voyages irréguliers…………………………………………………………180

 

CHAPITRE II                     : Des atteintes à l’administration publique commises par des personnes

   exerçant une fonction publique………………………………………………..      181

SECTION 1                          : Des abus d’autorité dirigés contre l’administration……………………………     182

SECTION 2                          : Des abus d’autorité commis contre les particuliers ……………………………    182

SECTION 3                          : Des manquements au devoir de probité………………………………………..    183

Section 4                               : Peines complémentaires………………………………………………………..186

 

CHAPITRE III                   : Des atteintes à l’administration publique commises par les particulier  s……… 186

SECTION 1                          : De la corruption active et du trafic d’influence commis par les particuliers…..    186

SECTION 2                          : Des menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes

   exerçant une fonction publique………………………………………………..     187

SECTION 3                          : De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public.188

SECTION 4                          : De l’outrage…………………………………………………………………….      188

SECTION 5                          : De la rébellion………………………………………………………………….       189

SECTION 6                          : De l’opposition à l’exécution des travaux……………………………………...    190

SECTION 7                          : De l’usurpation de fonctions…………………………………………………...     190

SECTION 8                          : De l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique ………………………    190

SECTION 9                          : De l’usurpation de titres………………………………………………………..      191

SECTION 10                        : De l’usage irrégulier de qualité ………………………………………………..       191

SECTION 11                        :  Des atteintes à l’état civil des personnes………………………………………     191

SECTION 12                        : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales……………..   192

 

CHAPITRE IV                    :  Des atteintes à l’action de la justice…………………………………………..      193

SECTION 1                          : Des entraves à la saisine de la justice …………………………………………     193

SECTION 2                          : Des entraves à l’exercice de la justice…………………………………………      195

SECTION 3                          : Des atteintes à l’autorité de la justice…………………………………………      199

SECTION 4                          : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales……………..   205

 

TITRE QUATRIÈME         : DES ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE ………………………           206

 

Chapitre I                             : Des faux………………………………………………………………………...     206

 

CHAPITRE II                     : De la fausse monnaie…………………………………………………………...    209

 

CHAPITRE III                   : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises

    par l’autorité publique………………………………………………………...       212

 

CHAPITRE IV                    : De la falsification des marques de l’autorité…………………………………...    214

 

LIVRE CINQUIÈME         : DES AUTRES CRIMES ET DÉLITS …………………………………………215

 

TITRE PREMIER               : DES INFRACTIONS À CARACTÈRE TRANSNATIONAL ET

   EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT………………………………………        215

 

CHAPITRE I                       : De la participation à une activité de mercenaire, à un groupe criminel

   organisé ou à une association de malfaiteurs…………………………………      216

SECTION 1                          : De la participation à une activité de mercenaire………………………………     216

SECTION 2                          : De la participation à un groupe criminel organisé…………………………….      217

SECTION 3                          : De la participation à une association de malfaiteurs…………………………..    218

 

CHAPITRE II                     : Des infractions relatives aux armes à feu, munitions et matériels connexes….   219

 

CHAPITRE III                   : Du trafic illicite de la drogue …………………………………………………  222

SECTION 1                          : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques………………     224

SECTION 2                          : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales…  225

 

CHAPITRE IV                    : Du trafic illicite des migrants…………………………………………     ……….. 226

 

CHAPITRE V                     : Des infractions environnementales…………………………………………….     227

 

TITRE DEUXIÈME            : DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE………………       229

 

CHAPITRE I                       : Des crimes d’eugénisme et de clonage reproductif……………………………     229

 

CHAPITRE II                     : Des infractions en matière d’éthique biomédicale……………………………..    230

SECTION 1                          : De la protection de l’espèce humaine…………………………………………      230

SECTION 2                          : De la protection du corps humain……………………………………………...     231

SECTION 3                          : De la protection de l’embryon humain…………………………………………    233

SECTION 4                          : Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes

   physiques et responsabilités des personnes morales   …………………………..   234

 

CHAPITRE III                   : De l’expérimentation sur la personne humaine………………………………...    235

 

LIVRE SIXIÈME                : DES CONTRAVENTIONS……………………………………………………       235

 

TITRE PREMIER               : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES…………………………………………        235

 

TITRE DEUXIÈME            : DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES PERSONNES…………………...        236

 

CHAPITRE I                       : Des contraventions de la première classe contre les personnes………………..    236

SECTION 1                          : De la diffamation et de l’injure non publiques…………………………………   236

 

CHAPITRE II                     : Des contraventions de la deuxième classe contre les personnes……………….   236

SECTION 1                          : Des atteintes involontaires à l’intégrité physique de la personne

   n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail …………………………..  237

SECTION 2                          : De la divagation d’animaux dangereux………………………………………..    237

 

CHAPITRE III                   : Des contraventions de la troisième classe contre les personnes………………     237

SECTION 1                          : Des menaces de violences……………………………………………………        237

SECTION 2                          : Des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes …………………………………     238

SECTION 3                          : De l’excitation d’animaux dangereux………………………………………         238

 

CHAPITRE IV                    : Des contraventions de la quatrième classe contre les personnes………………   238

SECTION 1                          : Des violences légères…………………………………………………………..       238

SECTION 2                          : De la diffusion de messages contraires à la décence et de l’outrage à la pudeur.   239

SECTION 3                          : La diffamation et de l’injure non publiques présentant un caractère

   raciste ou discriminatoire……………………………………………………...       241

SECTION 4                          : Du manquement à l’obligation d’assiduité scolaire……………………………    241

 

CHAPITRE V                     : Des contraventions de la cinquième classe contre les personnes………………   242

SECTION 1                          : Des violences…………………………………………………………………...      242

SECTION 2                          : Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne………………………...    243

SECTION 3                          : De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence   244

SECTION 4                          : Des atteintes aux droits de la personne résultant de fichiers ou

   des traitements informatiques………………………………………………….     245

 

TITRE TROISIÈME           : DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES BIENS…………………………..        247

 

CHAPITRE I                       : Des contraventions de la première classe contre les biens……………………..    247

SECTION UNIQUE            : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration

   n’entraînant qu’un dommage léger ……………………………………………    247

 

CHAPITRE II                     :Des contraventions de la deuxième classe contre les biens …………………… 247

SECTION UNIQUE            : De l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets………………….  247

 

CHAPITRE III                   : Des contraventions de la troisième classe contre les biens ……………………    248

SECTION 1                          : Des larcins……………………………………………………………………          248

SECTION 2                          : De la publicité interdite par voie d’affichage………………………………….     248

 

CHAPITRE IV                    : Des contraventions de la quatrième classe contre les biens…………………… 249

SECTION UNIQUE            : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne

   présentant pas de danger pour les personnes…………………………………..     249

 

CHAPITRE V                     : Des contraventions de la cinquième classe contre les biens…………………...    249

SECTION 1                          : Du vol autre que le larcin………………………………………………………      249

SECTION 2                          : Des destructions, de dégradations et détériorations dont il n’est résulté

   qu’un dommage léger…………………………………………………………       249

SECTION 3                          : De l’abandon d’épaves de véhicules, matériaux et autres objets

   transportés dans un véhicule…………………………………………………..      250

 

TITRE QUATRIÈME         : DES CONTRAVENTIONS CONTRE LA NATION, L’ÉTAT

   OU LA PAIX PUBLIQUE ……………………………………………………        251

 

CHAPITRE I                       : Des contraventions de la première classe contre la Nation, l’État ou

  la Paix publique………………………………………………………………..        251

SECTION UNIQUE            : De l’abandon d’armes ou d’objets dangereux…………………………………    251

 

CHAPITRE II                     : Des contraventions de la deuxième classe contre la Nation, l’État

   ou la Paix publique……………………………………………………………        251

SECTION 1                          : Du défaut de réponse à une réquisition de l’autorité compétente……………..    252

SECTION 2                          : Des atteintes à la monnaie……………………………………………………       252

 

CHAPITRE III                   : Des contraventions de la troisième classe contre la Nation, l’Etat

  ou la Paix publique……………………………………………………………         253

SECTION 1                          : De l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique……………………..        253

SECTION 2                          : De l’utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et

   règlements en vigueur…………………………………………………………        254

 

CHAPITRE IV                    : Des contraventions de la quatrième classe contre la Nation, l’État

   ou la Paix publique……………………………………………………………        254

SECTION 1                          : De l’accès sans autorisation à un terrain, une construction, un engin

  ou un appareil affecté à la force publique……………………………………...     254

SECTION 2                          : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique………………………..     255

SECTION 3                          : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées

  dans les lieux publics…………………………………………………………          255

 

CHAPITRE V                     : Des contraventions de la cinquième classe contre la Nation, l’État ou

   la Paix publique……………………………………………………………….        255

SECTION 1                          :Du port ou de l’exhibition d’uniforme, insignes ou emblèmes rappelant ceux

  d’organisations ou de personnes responsables de crimes contre l’humanité…      255

SECTION 2                          : Des dessins, levés ou   effectués sans autorisation dans une zone

   d’interdiction fixée par la force publique……………………………………...      256

SECTION 3                          : Des atteintes à l’état civil des personnes………………………………………      257

SECTION 4                          : De la soustraction d’une pièce produite en justice…………………………….     258

SECTION 5                          : De l’utilisation d’un document délivré par une administration publique

  comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes…………………  258

SECTION 6                          : Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés…   ……..     258

SECTION 7                          : De l’altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des

   timbres émis par l’administration publique………………………….      ………   259

SECTION 8                          : De l’intrusion dans les établissements d’enseignement……………...............         260

SECTION 9                          : De l’intrusion dans les lieux historiques ou culturels ………………..      ………   261

SECTION 10                        : De la dissimulation illicite du visage à l’occasion de

   manifestations sur la voie publique…………………………………..    ……….  261

 

TITRE CINQUIÈME          : DES AUTRES CONTRAVENTIONS ………………………………       ………   261

 

CHAPITRE I                       : Des contraventions de la troisième classe……………………………     ………   261

SECTION UNIQUE            : Des atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal……………..       262

 

CHAPITRE II                     : Des contraventions de la quatrième classe……………………………………      262

SECTION UNIQUE            : Des mauvais traitements envers un animal …………………………,………       262

 

CHAPITRE III                   : Des contraventions de la cinquième classe  …………………………..   ……..     262

SECTION UNIQUE            : Des atteintes volontaires à la vie d’un animal………………………...   ……       262

 

LIVRE SEPTIÈME             : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES……………………            263

 

TITRE PREMIER               : DES DISPOSITIONS FINALES………………………………………….               263

 

TITRE DEUXIÈME            : DES DISPOSITIONS FINALES …………………………………………..             263

 

 

 

 

 

 

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