Vu la Constitution,
notamment ses articles 19, 45, 50, 51 et 136 ;
Vu la Convention
relative à l’esclavage sanctionnée par le Décret du 13 mai 1927 ;
Vu la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide sanctionnée par le Décret
du 23 août 1950 ;
Vu la Convention pour
la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la
prostitution d’autrui sanctionnée par le Décret du 2 septembre 1952 ;
Vu la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
sanctionnée par le Décret du 14 juillet 1955 ;
Vu la Convention de
Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés
des forces armées sur mer sanctionnée par le Décret du 14 juillet 1955 ;
Vu la Convention de
Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne sanctionnée par le Décret du 14 juillet 1955 ;
Vu la Convention de
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre sanctionnée par le
Décret du 14 juillet 1955 ;
Vu la Convention
supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves
et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage sanctionnée par le
Décret du 31 juillet 1957 ;
Vu la Convention (No.
105) concernant l’abolition du travail forcé sanctionnée par le Décret du 26
septembre 1957 ;
Vu la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
sanctionnée par le Décret du 9 novembre 1972 ;
Vu la Convention
américaine relative aux Droits de l’Homme sanctionnée par la Loi du 18 août
1979 ;
Vu la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
sanctionnée par le Décret du 7 avril 1981 ;
Vu la Convention
relative au statut des réfugiés sanctionnée par le Décret du 28 mars
1984 ;
Vu le Protocole
relatif au statut des réfugiés sanctionnée par le Décret du 28 mars 1984 ;
Vu la Convention
internationale contre la prise d’otages sanctionnée par le Décret du 18 octobre
1984 ;
Vu la Convention des
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes sanctionnée par le Décret du 4 septembre 1990 ;
Vu le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques sanctionné par le Décret
du 23 novembre 1990 ;
Vu la Convention
relative aux droits de l’Enfant sanctionnée par le Décret du 23 décembre
1994 ;
Vu la Convention
interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence
contre la femme ou Convention de Belém Do Pará ratifiée par le Décret du 3
avril 1996 ;
Vu la Convention
interaméricaine contre la corruption ratifiée par le Décret du 19 décembre
2000 ;
Vu la Convention
interaméricaine sur le trafic international des Mineurs ratifiée par le Décret
du 26 novembre 2003 ;
Vu la Convention
interaméricaine contre le terrorisme sanctionnée par le Décret du 16 février
2005 ;
Vu la Convention (No.
138) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi sanctionnée par le Décret
du 14 mai 2007 ;
Vu la Convention (No.
182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et
l’action immédiate en vue de leur élimination sanctionnée par le Décret du 14
mai 2007 ;
Vu la Convention des
Nations Unies contre la corruption ratifiée par le Décret du 14 mai 2007 ;
Vu la Convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme sanctionnée par
le Décret du 12 mars 2009 ;
Vu la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ratifiée par le
Décret du 12 mars 2009 ;
Vu le Protocole additionnel
à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants, ratifié par le Décret du 12 mars
2009 ;
Vu le Protocole contre
la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments
et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée, ratifié par le Décret du 12 mars
2009 ;
Vu le Protocole contre
le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,
ratifié par le Décret du 12 mars 2009 ;
Vu la Convention des
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par le
Décret du 12 mars 2009 ;
Vu le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par
le Décret du 31 janvier 2012 ;
Vu le Protocole
facultatif à la Convention relative aux droits l’enfant concernant
l’implication d’enfants dans les conflits armés ratifié par le Décret du 30
avril 2014 ;
Vu le Protocole
facultatif à Convention relative aux droits de l’Enfant, concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants ratifiée par le Décret du 30 avril 2014 ;
Vu la Loi du 29
novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la Police
Nationale d’Haïti ;
Vu la Loi du 7 août
2001 sur la répression du trafic illicite de la drogue ;
Vu la Loi du 13
novembre 2007 portant Statut de la Magistrature ;
Vu la Loi du 26
novembre 2013 sur le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme ;
Vu la Loi du 12 mars
2014 sur la prévention et la répression de la corruption ;
Vu le Décret du 26
septembre 1960 sur le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme ;
Vu le Décret du 9
janvier 1968 sur la propriété intellectuelle ;
Vu Décret du 21
novembre 1975 sur le vol d’électricité ;
Vu le Décret du 17
novembre 1980 sur les voyages irréguliers à destination de l’étranger ;
Vu le Décret du 30
novembre 1983 sanctionnant le délit de spoliation ;
Vu le Décret du 30
mars 1983 réorganisant le Ministère de la Justice ;
Vu le Décret du 5 mars
1987 sur le transport des munitions, de la poudre ou des matières fulminantes,
des armes à feu, de la dynamite et autres matières explosives ;
Vu le Décret du 21
septembre 1987 sur la carte d’identité ;
Vu le Décret du 23 mai
1989 sur le contrôle des armes à feu et munitions ;
Vu le Décret du 27
juillet 1990 renforçant les structures mises en place en vue d’assurer la
sécurité dans l’aire des Aéroports érigés sur le territoire national ;
Vu le Décret du 22
août 1995 sur l’organisation judiciaire ;
Vu le Décret du 17 mai
2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ;
Considérant que le code
pénal en vigueur depuis 1835 ne répond plus aux défis posés par les nouvelles
formes de délinquance sévissant dans le pays et qu’il y a lieu de les
incriminer et de les sanctionner ;
Considérant qu’il
importe de dépénaliser certains comportements qui n’affectent pas l’ordre
social ;
Considérant que,
suivant le prescrit de la Constitution en vigueur, les traités, conventions et
accords internationaux, dès leur ratification, font partie de la législation
nationale et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires ;
Qu’il est urgent, dans
ces conditions, d’adopter un nouveau code pénal ;
Considérant que le
Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a lieu pour le Pouvoir
Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ;
Sur le rapport du
Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ;
Et après délibération
en Conseil des Ministres ;
DÉCRÈTE
LIVRE
PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE
PREMIER
DE LA LOI PÉNALE
Chapitre
I
Des principes généraux
Article 1- Les infractions
pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et
contraventions.
Article 2.- La loi détermine les crimes et les délits
; elle fixe les peines applicables à leurs auteurs et complices.
Les
contraventions et leurs peines sont déterminées par la loi ou le règlement.
Article 3.- Nul ne peut être puni pour un crime ou un
délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention
dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou les règlements.
Article
4.-
La loi pénale est d’interprétation
stricte.
Article 5.- Les juridictions pénales ont compétence
pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et
pour en apprécier la légalité, lorsque, de cet examen, dépend la solution du
procès pénal qui leur est soumis.
Article 6.- Nul ne peut être poursuivi ou puni en
raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif conformément à la loi.
Article 7.- La loi pénale haïtienne est applicable à
toute personne physique ou morale qui commet une infraction sur le territoire
de la République.
La
loi pénale haïtienne n’est pas applicable à une personne mineure âgée de moins
de treize (13) ans au moment de la commission des faits.
Chapitre
II
De l’application de la loi pénale dans
le temps
Article 8.- Ne sont
punissables que les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle
ils ont été commis.
Seules
peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois,
les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur
entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force
de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Article 9.- Sont applicables immédiatement à la
répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :
1o
Les lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement au
fond n’a pas été rendu en première instance ;
2o
Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la
procédure ;
3o
Les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines ;
toutefois, lorsque ces lois auraient pour résultat de rendre plus sévères les
peines prononcées par la décision de condamnation, elles ne sont applicables
qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur
entrée en vigueur ;
4o Les lois relatives à la prescription de l’action
publique et à la prescription des peines, lorsque les prescriptions ne sont pas
acquises, sauf quand elles auraient pour résultat d’aggraver la situation de la
personne concernée ;
Article 10.- Les lois relatives à la nature et aux cas
d’ouverture des voies de recours, ainsi qu’aux délais dans lesquels elles
doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont
applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur
entrée en vigueur.
Article 11.- L’application immédiate de la loi nouvelle
est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi
ancienne.
Toutefois,
la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait
qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’une
infraction pénale.
Chapitre
III
De l’application de la loi pénale dans
l’espace
Article 12.- S’agissant de l’application de la loi pénale
dans l’espace, le territoire de la République comprend les espaces terrestre,
maritime et aérien qui lui sont liés.
Section
I
Des infractions commises ou réputées
commises
sur le territoire de la République
Article 13.- La loi pénale
haïtienne est applicable à toute infraction commise sur le territoire de la
République.
L’infraction
est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses
faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.
Article 14.- La loi pénale haïtienne est applicable à
toute personne se trouvant sur le territoire national, qui a commis un
génocide, un crime contre l’humanité, un crime de guerre, sans considération du
lieu où l’infraction a été commise.
L’Etat
peut aussi décider d’extrader la personne concernée dans les conditions prévues
par la loi.
Article 15.- La loi pénale haïtienne est applicable aux
infractions commises à bord d’un navire battant pavillon haïtien, ou à
l’encontre d’un tel navire, en quelque lieu qu’il se trouve. Elle est seule
applicable aux infractions commises à bord d’un navire de la marine nationale,
ou à l’encontre d’un tel navire, en quelque lieu qu’il se trouve.
La
loi pénale haïtienne est applicable à bord de tout navire étranger se trouvant
dans les eaux territoriales d’Haïti.
Article 16.- La loi pénale haïtienne est applicable aux
infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en Haïti, ou à l’encontre
de tels aéronefs, en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Article 17.- La loi pénale haïtienne est applicable à
toute personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme
complice, d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger si le crime ou le délit
est puni à la fois par la loi étrangère et s’il a été constaté par une décision
définitive de la juridiction étrangère.
Si
le complice a été jugé par défaut ou par contumace, l’Etat pourra l’extrader
dans les conditions prévues par la loi.
Section
2
Des infractions commises
Hors du territoire de la République
Article 18.- La loi pénale haïtienne est applicable à
tout crime ou délit commis par une personne de nationalité haïtienne hors du
territoire de la République si les faits sont punis par la loi du pays où ils
ont été commis.
Article 19.- La loi pénale haïtienne est applicable à
tout crime ou délit passible d’emprisonnement, commis par une personne de
nationalité haïtienne ou par une personne de nationalité étrangère hors du
territoire de la République lorsque la victime est de nationalité haïtienne au
moment de la commission de l’infraction.
Article 20.- La loi pénale haïtienne est applicable à
toute personne qui commet un crime ou un délit contre un ressortissant haïtien
internationalement protégé qui jouit de son statut en vertu des fonctions qu’il
exerce pour le compte de la République.
Article 21.- Dans les cas prévus aux articles 18 et 19,
la poursuite des crimes et des délits ne peut être exercée qu’à la requête du
ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses
ayants droits ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le
fait a été commis.
Article 22.- Sans préjudice de l’application des articles
18, 19, 20, 21, la loi pénale haïtienne est également applicable à tout crime ou
à tout délit passible d’un emprisonnement d’au moins cinq (5) ans, commis hors
du territoire de la République par une personne de nationalité étrangère dont
l’extradition a été refusée à l’Etat requérant par les autorités haïtiennes aux
motifs, soit que le fait à raison duquel l’extradition avait été demandée est
passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public haïtien,
soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal
n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des
droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère
d’infraction politique.
La
poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu’à
la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une dénonciation
officielle, transmise par le ministre de la justice, de l’autorité du pays où
le fait a été commis et qui avait requis l’extradition.
Article 23.- Dans les cas prévus aux articles 18 et 19,
aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a
été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de
condamnation que la peine a été subie ou prescrite.
Article 24.- La loi pénale haïtienne est applicable à
tout crime ou délit qualifié d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation,
à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l’État, de pièces de monnaie,
de billets de banque ou d’effets publics et à tout crime ou délit contre les
agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires haïtiens, commis hors du
territoire de la République.
Article 25.- Sous réserve des dispositions de l’article
23, la loi pénale haïtienne est applicable aux crimes et délits commis à bord
ou à l’encontre d’un aéronef non immatriculé en Haïti :
1o
Lorsque l’auteur ou la victime est de nationalité haïtienne ;
2o
Lorsque l’appareil atterrit en Haïti après le crime ou le délit ;
3o
Lorsque l’aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le
siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur
le territoire de la République.
Article 26.- La loi pénale haïtienne est applicable aux
infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que les
conventions internationales et la loi le prévoient.
TITRE DEUXIÈME
DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
Chapitre I
Dispositions générales
Article 27.- La
responsabilité pénale est personnelle.
Article 28.- Les
personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon
les distinctions établies aux articles 30 à 33, des infractions commises, en
leur nom, pour leur compte ou à leur profit, par leurs organes ou représentants.
Elles sont aussi pénalement responsables lorsque
l’infraction est commise par une personne physique, agissant comme partie d’un
organe de la personne morale, au sein de laquelle elle occupe un poste de
direction ou de supervision.
Les personnes morales sont également
responsables d’une infraction lorsque, par manque de supervision ou de
contrôle, l’infraction a été commise au profit de la personne morale.
Toutefois, les collectivités territoriales et
leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises
dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de convention de
délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales
n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes
faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 29.
Article
29.- Il
n’y a ni crime ni délit, s’il n’y a intention de commettre l’infraction.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a
délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le
prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les
personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à
créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris
les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est
établi qu’elles ont, soit violé, de façon manifestement délibérée, une
obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un
risque
d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient
ignorer.
Article 30.- Est auteur de l’infraction la personne qui
commet un fait incriminé, tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus
par la loi, un délit.
Article 31.- La tentative est constituée dès lors que,
manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a
manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de
son auteur.
Article 32.- Est complice d’un crime ou d’un délit la
personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou
la consommation.
Est également complice la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus
d’autorité ou de pouvoir, aura provoqué à une infraction ou donné des
instructions pour la commettre.
Article 33.- Le complice de l’infraction est passible des
mêmes peines que l’auteur de l’infraction.
Chapitre II
Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité
Article 34.- N’est pas pénalement
responsable la personne atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique
ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Est punissable la personne atteinte, au moment des faits, d’un trouble
psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle
de ses actes. Toutefois, les tribunaux tiennent compte de cette circonstance
lorsqu’ils déterminent la peine et en fixent le régime.
Article 35.- N’est pas pénalement responsable la personne
qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu
résister.
Article 36.- N’est pas pénalement responsable la personne
qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en
mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte.
Article 37.- N’est pas pénalement responsable la personne
qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou
réglementaires.
N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par
l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
Article 38.- N’est pas pénalement responsable la personne
qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit,
dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense
d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de
défense employés et la gravité de l’atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution
d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre
qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but
poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de
l’infraction.
Article 39.- Est présumée avoir agi en état de légitime
défense la personne qui accomplit l’acte :
1° pour repousser, de nuit, l’entrée par
effraction, escalade, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° pour se défendre contre les auteurs de vols, de
viols, de séquestration ou de pillages exécutés avec violence.
Article 40.- N’est pas pénalement responsable la personne
qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un
bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien,
sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la
menace.
TITRE III
DES PEINES
Chapitre I
De la nature des peines
Section 1
Des peines applicables aux personnes physiques
1.- Des peines criminelles
Article 41.- Les peines criminelles encourues par les
personnes physiques sont les suivantes :
1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;
2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt (20) ans à
trente (30) ans au plus ;
3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze (15) ans à
vingt (20) ans au plus ;
4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de dix (10) à quinze (15)
ans au plus.
Ces peines sont à la fois afflictives et
infamantes.
La durée de la réclusion criminelle ou la détention criminelle à temps est de
dix (10) ans au moins.
Article 42.- Les peines de réclusion criminelle ou de
détention criminelle n’excluent pas une peine d’amende et une ou plusieurs des
autres peines complémentaires prévues à l’article 51.
2.- Des peines correctionnelles
Article 43.- Les peines
correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
1° L’emprisonnement ;
2° L’amende ;
3° Le jour-amende ;
4° Le travail d’intérêt général ;
5° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article
46 ;
6 Le suivi socio-judiciaire ;
7° Les peines complémentaires prévues à l’article 51 ;
8° La sanction-réparation.
Article 44.- L’échelle des peines d’emprisonnement est la suivante :
1° Sept (7) ans au moins à dix (10) ans au plus ;
2° Cinq (5) ans au moins à sept (7) ans au plus ;
3° Trois (3) ans au moins à cinq (5) ans au plus ;
4° Un (1) an au moins à trois (3) ans au plus ;
5° Un (1) mois au moins à un (1) an au plus.
Article
45.-
Lorsqu’un délit est passible d’une
peine d’emprisonnement, les tribunaux peuvent prononcer une peine de
jours-amende consistant pour la personne condamnée à verser au Trésor public
une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une
contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.
Le
montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et
des charges de la personne condamnée ; il ne peut excéder la moitié du salaire
minimum journalier le plus bas fixé par l’Etat.
Le
nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de
l’infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante (360) jours.
Article
46.- Lorsqu’un délit
est passible d’une peine d’emprisonnement, les tribunaux peuvent prononcer, à
la place de l’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou
restrictives de droits suivantes :
1o
La suspension pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle. Cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de délit
pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine
complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ;
2o
L’interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de trois (3)
ans au plus ;
3o
L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ;
4o
La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne
condamnée ;
5o
L’immobilisation, pour une durée d’un (1) an au plus, d’un ou de plusieurs
véhicules appartenant à la personne condamnée ;
6o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au
plus, une arme soumise à autorisation ;
7o
La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;
8o
Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ;
9o
L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou ceux qui sont certifiés
et d’utiliser des cartes de paiement ;
10o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette
confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;
11o
L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus d’exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction.
Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat
électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en
matière de délit de presse ;
12o
L’interdiction de paraître, pendant une durée de trois (3) ans au plus, dans
certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans
lesquels l’infraction a été commise ;
13o
L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de fréquenter
certaines personnes condamnées spécialement désignées par la juridiction,
notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;
14o
L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’entrer en relation
avec certaines personnes spécialement désignées par le tribunal, notamment la
victime de l’infraction ;
15o
L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou
de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale.
Article
47.- Les peines
privatives ou restrictives de droits énumérées à l’article 46 peuvent également
être prononcées, à la place de l’amende, pour les délits qui sont passibles
seulement d’une peine d’amende.
Article
48.- Lorsqu’un délit
est passible d’une peine d’emprisonnement, le tribunal peut prescrire, à la
place de l’emprisonnement, que la personne condamnée accomplira, pour une durée
de trente (30) heures à cent vingt (120) heures, un travail d’intérêt général
non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une
personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public.
La
peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre la personne
prévenue qui la refuse ou qui n’est pas présente à l’audience. Le Juge, avant
le prononcé de sa décision, informe la personne prévenue de son droit de refuser
l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.
Article
49.- Lorsqu’un délit
est passible d’une peine d’emprisonnement, le tribunal peut prononcer, à la
place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, la peine de sanction-réparation.
Il en est de même lorsqu’un délit est passible à titre de peine principale
d’une seule peine d’amende.
La
sanction-réparation consiste dans l’obligation pour la personne condamnée de
procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par le tribunal,
l’indemnisation du préjudice de la victime.
Avec
l’accord de la victime et de la personne prévenue, la réparation peut être
exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d’un bien
endommagé à l’occasion de la commission de l’infraction ; cette remise en état
est réalisée par la personne condamnée elle-même ou par un professionnel
qu’elle choisit et dont elle rémunère l’intervention.
L’exécution
de la réparation est constatée par le commissaire du Gouvernement, ci-après désigné
: « procureur de la République ».
Lorsqu’il
prononce la peine de sanction- réparation, le tribunal fixe la durée maximum de
l’emprisonnement, qui ne peut excéder trois (3) mois, ou le montant maximum de
l’amende, qui ne peut excéder 100 000 gourdes, dont le juge de l’application
des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou en partie dans les
conditions prévues par l’article 1143 du code de procédure pénale si la
personne condamnée ne respecte pas l’obligation de réparation. Si le délit
n’est passible que d’une peine d’amende, le tribunal ne fixe que le montant de
l’amende, qui ne peut excéder 100 000 gourdes, qui pourra être mis à exécution.
Il en avertit la personne condamnée après le prononcé de la décision.
Article
50.- L’emprisonnement
ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou
restrictives de droits prévues à l’article 46 ni avec la peine de travail
d’intérêt général.
Lorsqu’il
prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 46 ou 48, le tribunal
peut fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de
l’amende dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à
exécution en tout ou partie, si la personne condamnée ne respecte pas les
obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées.
Le
tribunal en avertit la personne condamnée après le prononcé de la décision. L’emprisonnement
ou l’amende que fixe le tribunal ne peut excéder les peines encourues à raison
du délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues dans les
cas d’atteinte à l’autorité de la justice pénale.
Lorsqu’il
est fait application des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article,
les dispositions énoncées en cas d’atteinte à l’autorité de la justice pénale
ne sont point applicables.
3.- Des peines
complémentaires encourues pour certains crimes ou délits
Article
51.- Lorsque la loi
le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs
peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent
interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins
ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, fermeture
d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de
celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au
public, par voie électronique.
Article
52.- Lorsqu’un délit
est passible d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à
l’article 51, le tribunal ne peut prononcer que la peine complémentaire ou
l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine
principale.
Le
tribunal peut alors fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant
maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines peut ordonner la
mise à exécution en tout ou partie, en cas de violation par la personne
condamnée des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en
application des dispositions du présent article.
Le
tribunal en avertit la personne condamnée après le prononcé de la décision.
L’emprisonnement
ou l’amende que fixe le tribunal ne peut excéder les peines encourues pour le
délit d’atteinte à l’autorité de la justice pénale. Lorsqu’il est fait
application des dispositions du présent alinéa, les peines prévues pour le
délit d’atteinte à l’autorité de la justice pénale ne sont pas applicables.
4.- Des peines
contraventionnelles
Article 53.- Les peines contraventionnelles encourues par
les personnes physiques sont :
1o
L’amende ;
2o
Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 55 ;
3o
La sanction-réparation prévue à l’article 57.
En
cas de non-paiement de l’amende dans le délai fixé par le juge, la personne
condamnée est passible d’un emprisonnement de huit (8) jours à un (1) mois.
Ces
peines ne sont pas exclusives d’une ou de plusieurs des peines complémentaires
prévues aux articles 58 et 59.
Article
54.-
Constituent des contraventions les
infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 50 000 gourdes.
Le
montant de l’amende est le suivant :
1o
Pour les contraventions de la première classe, 100 gourdes à 1 000
gourdes ;
2o
Pour les contraventions de la deuxième classe, 200 gourdes à 2 000 gourdes ;
3o
Pour les contraventions de la troisième classe, 300 gourdes à 3 000
gourdes ;
4o
Pour les contraventions de la quatrième classe, 400 gourdes à 4 000 gourdes ;
5o
Pour les contraventions de la cinquième classe, 500 gourdes à 5 000 gourdes.
En
cas de récidive, lorsque la loi ou le règlement le prévoit, le maximum peut
être porté à 50 000 gourdes, hors toutefois les cas où la loi prévoit que la
récidive de la contravention constitue un délit.
Article
55.-
Pour toutes les contraventions de la
cinquième classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de
droits suivantes peuvent être prononcées :
1o
La suspension, pour une durée d’un (1) an au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ; cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de
contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à
titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors
de l’activité professionnelle ;
2o
L’immobilisation pour une durée de six (6) mois au plus, d’un ou de plusieurs
véhicules appartenant à la personne condamnée ;
3o
La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée
est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4o
Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant un (1) an au plus ;
5o
L’interdiction, pour une durée d’un (1) an au plus, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou l’achat d’un chèque de
direction ou d’utiliser des cartes de paiement ;
6o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette
confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.
Article
56.-
La peine d’amende ne peut être
prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de
droits énumérées à l’article 55.
Les
peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent
être prononcées cumulativement.
Article
57.-
Pour toutes les contraventions de la
cinquième classe, le tribunal peut prononcer à la place ou en même temps que la
peine d’amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par
l’article 49.
Dans
ce cas, le tribunal fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 5
000 gourdes, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à
exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 1143 du code
de procédure pénale si la personne condamnée ne respecte pas l’obligation de
réparation.
Article
58.-
La loi ou le règlement qui réprime une
contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une
ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
1o
La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle, sauf si le règlement exclut expressément cette
limitation ;
2o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au
plus, une arme soumise à autorisation ;
3o
La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4o
Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ;
5o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destiné à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6o
L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une
durée de trois (3) ans au plus ;
7o
L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ;
8o
La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction
ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise.
Article
59.-
La loi ou le règlement qui réprime une
contravention de la cinquième classe peut en outre prévoir la peine
complémentaire d’interdiction pour une durée de trois (3) ans au plus,
d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou
l’achat d’un chèque de direction ou d’utiliser des cartes de paiement.
La
loi ou le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut
également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail
d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120)
heures.
Article
60.-
Lorsqu’une contravention est passible
d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 58 et
59, le tribunal peut ne prononcer que l’une ou plusieurs des peines
complémentaires encourues.
5.- Du contenu et des modalités d’application de certaines peines
Article
61.-
L’interdiction d’émettre des chèques
emporte pour la personne condamnée injonction d’avoir à restituer à l’autorité
judiciaire pour être remises à la banque émettrice les formules en sa
possession et en celle de ses mandataires.
Lorsque
cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime
ou un délit, elle ne peut excéder une durée de trois (3) ans.
Article
62.-
L’interdiction d’utiliser des cartes
de paiement emporte pour la personne condamnée injonction d’avoir à restituer à
l’autorité judiciaire pour être remises à la banque émettrice les cartes en sa
possession et en celle de ses mandataires.
Lorsque
cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime
ou un délit, elle ne peut excéder une durée de trois (3) ans.
Article
63.-
La peine complémentaire de
confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle
est encourue de plein droit dans les cas de crime et pour les délits passibles
d’un emprisonnement d’une durée supérieure à un (1) an, à l’exception des
délits de presse.
La
confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit
la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui
étaient destinés à la commettre, et dont la personne condamnée est propriétaire
ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition.
Elle
porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou
indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à
la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine
licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne
porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
La
confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par
la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.
S’il
s’agit d’un crime ou d’un délit passible d’un emprisonnement d’au moins cinq
(5) ans et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte
également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature,
divis ou indivis, appartenant à la personne condamnée lorsque celle-ci, mise en
demeure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’a pu
en justifier l’origine.
Lorsque
la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi
porter sur tout ou partie des biens appartenant à la personne condamnée, quelle
qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
La
confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés dangereux ou nuisibles
par la loi ou le règlement,
ou dont la
détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété de la personne
condamnée.![]()
Lorsque
la chose confisquée n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la
confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme
correspondante, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont
applicables.
La
chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou
son attribution, dévolue à l’État, mais elle demeure grevée, à concurrence de
sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Lorsque
la chose confisquée est un véhicule qui n’a pas été saisi ou mis en fourrière
au cours de la procédure, la personne condamnée doit, sur l’injonction qui lui
en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme
chargé de sa destruction ou de son aliénation.
Article
64.-
Lorsqu’elle est encourue comme peine
complémentaire, la confiscation d’un animal ou d’une catégorie d’animal
concerne l’animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre
l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise.
Elle
concerne également les animaux dont la personne condamnée est propriétaire ou
dont elle a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d’être
utilisés pour commettre l’infraction ou si l’infraction aurait pu être commise
à leur encontre.
Le
tribunal qui prononce la confiscation de l’animal prévoit qu’il sera remis à
l’autorité communale ou à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité
publique, qui pourra librement en disposer.
Si
l’animal n’a pas été placé en cours de procédure, la personne condamnée doit,
sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à
l’organisme visé à l’alinéa précédent.
Lorsque
l’animal a été placé en cours de procédure, le tribunal qui ordonne la
confiscation peut mettre les frais de placement à la charge de la personne
condamnée.
Lorsqu’il
s’agit d’un animal dangereux, le tribunal peut ordonner qu’il soit procédé à
son euthanasie, le cas échéant aux frais de la personne condamnée.
Article
65.-
Lorsqu’elle est encourue comme peine
complémentaire, l’interdiction de détenir un animal peut être limitée à
certains animaux ou certaines catégories d’animaux.
Lorsqu’elle
est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive,
soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de trois
(3) ans.
Article
66.- Le tribunal qui
prononce la peine de travail d’intérêt général fixe le délai pendant lequel un
tel travail doit être accompli dans la limite de dix-huit (18) mois. Le délai
prend fin dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général ;
il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d’ordre médical,
familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où la
personne condamnée est incarcérée.
Les
modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général
et la suspension du délai prévu à l’alinéa précédent sont décidées par le juge
de l’application des peines dans le ressort duquel la personne condamnée à sa
résidence habituelle.
Au
cours du délai prévu par le présent article, la personne condamnée doit
satisfaire aux mesures de contrôle déterminées à l’article 185.
Article
67.- Le travail
d’intérêt général est soumis aux prescriptions légales et réglementaires
relatives au travail de nuit, à l’hygiène, à la sécurité ainsi qu’au travail
des femmes et des jeunes travailleurs.
Le
travail d’intérêt général peut se cumuler avec l’exercice de l’activité professionnelle.
Article
68.- L’État répond du
dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par une personne
condamnée et qui résulte directement de l’application d’une décision comportant
l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.
L’État,
de plein droit, est subrogé dans les droits de la victime.
L’action
en responsabilité et l’action récursoire sont portées devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire.
Article
69.- En cas de
condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à
l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.
Le
défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l’incarcération de
la personne condamnée pour une durée correspondant au nombre de jours-amende
impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention
ainsi subie est soumise au régime des peines d’emprisonnement.
Article 70.- L’interdiction
des droits civiques, civils et de famille perte sur :
1o
Le droit de vote ;
2o
L’éligibilité ;
3o
Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une
juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la
justice ;
4o
Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations
;
5o
Le droit d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n’exclut pas le droit,
après avis conforme du président du tribunal de première instance, le conseil
de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
L’interdiction
des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de cinq (5)
ans en cas de condamnation pour crime et une durée de trois (3) ans en cas de
condamnation pour délit.
Le
tribunal peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits.
L’interdiction
du droit de vote ou d’inéligibilité prononcée en application du présent article
emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.
Article
71.- Lorsqu’elle est
encourue à titre de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer une fonction
publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit
définitive, soit temporaire.
L’interdiction temporaire ne peut
excéder trois (3) ans.
L’interdiction
d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit
définitive, soit temporaire dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée
de trois (3) ans.
Cette
interdiction n’est pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de
responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de
délit de presse.
Article
72.- L’interdiction
d’exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur
l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à
l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, soit sur toute autre
activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime
l’infraction.
Article
73.- Lorsque
l’interdiction d’exercer tout ou partie des droits énumérés à l’article 70, ou
l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle
ou sociale, accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle
s’applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit pour
la durée fixée par le jugement de condamnation, à compter du jour où la
privation de liberté a pris fin.
Article
74.- Lorsqu’elle est
prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire de la République peut
être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, à
l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable d’un crime ou
d’un délit.
L’interdiction
du territoire entraine de plein droit la reconduite de la personne condamnée
vers son pays d’origine, le cas échéant, à l’expiration de sa peine
d’emprisonnement ou de réclusion.
Lorsque
l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans
sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine.
Elle reprend, pour la durée fixée par le jugement de condamnation, à compter du
jour où la privation de liberté a pris fin.
L’interdiction
du territoire prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas
obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une
demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur,
de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.
Article
75.- En matière
correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l’interdiction du territoire que
par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction
et de la situation personnelle et familiale de la personne de nationalité
étrangère lorsqu’est en cause :
1o
Une personne de nationalité étrangère, ne vivant pas en état de
polygamie, qui est père ou mère d’un enfant haïtien mineur résidant en son
pays, à condition qu’elle établisse avoir contribué effectivement à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de ce dernier ou depuis au
moins un (1) an ;
2o
Une personne de nationalité étrangère mariée depuis au moins deux (2) ans avec
un conjoint de nationalité haïtienne, à condition que ce mariage soit antérieur
aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas
cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité haïtienne ;
3o
Une personne de nationalité étrangère titulaire d’une rente d’accident de
travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme haïtien et dont
le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20%.
Article 76.- La peine
d’interdiction du territoire ne peut être prononcée lorsqu’est en cause :
1o
Une personne de nationalité étrangère qui réside régulièrement sur le
territoire depuis plus de vingt (20) ans ;
2o
Une personne de nationalité étrangère qui réside sur le territoire depuis plus
de dix (10) ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est mariée avec un
ressortissant haïtien ayant conservé la nationalité haïtienne, à condition que
ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la
communauté de vie n’ait pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec une
personne de nationalité étrangère relevant de l’alinéa 1o ;
3o
Une personne de nationalité étrangère qui réside régulièrement en Haïti depuis
plus de dix (10) ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou
mère d’un enfant haïtien mineur résidant en Haïti, à condition qu’elle
établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
depuis sa naissance ou depuis au moins un (l) an ;
Les
dispositions des 2o et 3o ne sont toutefois pas
applicables lorsque les faits à l’origine de la condamnation ont été commis à
l’encontre du conjoint ou des enfants de la personne de nationalité
étrangère.
Article
77.- La peine
d’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux
déterminés par le jugement de condamnation. Elle comporte, en outre, des
mesures de surveillance et d’assistance. La liste des lieux interdits ainsi que
les mesures de surveillance et d’assistance peuvent être modifiées par le juge
de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de
procédure pénale.
L’interdiction
de séjour ne peut excéder une durée de cinq (5) ans en cas de condamnation pour
crime et une durée de trois (3) ans en cas de condamnation pour délit.
Article
78.- Lorsque
l’interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis,
elle s’applique dès le commencement de cette peine et son exécution se
poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du
jour où la privation de liberté a pris fin.
Toute
détention intervenue au cours de l’interdiction de séjour s’impute sur la durée
de celle-ci.
Sauf
dans les cas prévus par la loi, l’interdiction de séjour cesse de plein droit
lorsque la personne condamnée atteint l’âge de soixante-cinq (65) ans.
Article
79.- La peine de
fermeture d’un établissement emporte l’interdiction d’y exercer l’activité à
l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
Article
80.- La peine
d’exclusion des marchés publics emporte l’interdiction de participer
directement ou indirectement, à tout marché conclu par l’État et ses
établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et
leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou
contrôlées par l’Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs
groupements.
Article
81.- La peine
d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion d’une telle décision est à
la charge de la personne condamnée. Les frais d’affichage ou de diffusion
recouvrés contre cette dernière ne peuvent toutefois excéder le maximum de
l’amende encourue.
Le
tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une
partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du
dispositif de ladite décision. Il détermine, le cas échéant, les extraits de la
décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
L’affichage
ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l’identité de
la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses
ayants droit.
La
peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiquée par le
tribunal ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction,
l’affichage ne peut excéder deux (2) mois. En cas de suppression, dissimulation
ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage
aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La
diffusion de la décision est faite par une ou plusieurs publications de presse,
ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie
électronique, désignés par le tribunal, sans pouvoir s’opposer à la diffusion
ordonnée.
Article
82.- Lorsqu’elle est
encourue à titre de peine complémentaire, l’obligation d’accomplir un stage de
sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais de la personne
condamnée, dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle la
condamnation est définitive.
L’accomplissement
du stage donne lieu à la remise à la personne condamnée d’une attestation
qu’elle adresse au procureur de la République.
Article
83.- Un arrêté pris
en conseil des ministres, à la diligence du ministre de la justice, détermine
les modalités d’application des dispositions du présent paragraphe, les
conditions dans lesquelles s’exécute l’activité des personnes condamnées à la
peine de travail d’intérêt général, ainsi que la nature des travaux proposés.
L’arrêté
présidentiel détermine, en outre, les conditions dans lesquelles :
1o
Le juge de l’application des peines établit, après avis du ministère public et
consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la
délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être
accomplis dans son ressort ;
2o
Le travail d’intérêt général peut, pour les personnes condamnées salariées, se
cumuler avec la durée légale du travail.
6.- Du suivi
socio-judiciaire
Article 84.- Le tribunal
peut, dans les cas prévus par la loi, ordonner un suivi socio-judiciaire.
Le
suivi socio-judiciaire emporte pour la personne condamnée, l’obligation de se
soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une
durée déterminée par le tribunal, à des mesures de surveillance et d’assistance
destinées à prévenir la récidive.
La
durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix (10) ans en cas de
condamnation pour délit ou vingt (20) ans en cas de condamnation pour crime.
Toutefois,
en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt (20) ans par
décision spécialement motivée.
Lorsqu’il
s’agit d’un crime passible de trente (30) ans de réclusion criminelle, la durée
du suivi socio-judiciaire est de trente (30) ans, lorsqu’il s’agit d’un crime
puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider
que le suivi socio-judiciaire s’applique sans limitation de durée, sous réserve
de la possibilité pour le juge de l’application des peines de mettre fin à la
mesure à l’expiration d’un délai de trente (30) ans.
La
décision de condamnation fixe également la durée maximum de l’emprisonnement
encouru par la personne condamnée en cas d’inobservation des obligations qui
lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder trois (3) ans en cas de
condamnation pour délit et cinq (5) ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions
dans lesquelles le juge de l’application des peines peut ordonner, en tout ou
en partie, l’exécution de l’emprisonnement sont fixées par le code de procédure
pénale.
Après
le prononcé de la décision, le tribunal avertit la personne condamnée des
obligations qui en résultent et des conséquences qu’entraîne leur
inobservation.
Article
85-
Les mesures de surveillance
applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles
prévues à l’article 174.
La
personne condamnée peut aussi être soumise par la décision de condamnation ou
par le juge de l’application des peines aux obligations prévues à l’article
175. Elle peut aussi être soumise à une ou plusieurs obligations suivantes.
1o
S’abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement
désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement les personnes
mineures ;
2o
S’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes ou
certaines catégories de personnes, et notamment des personnes mineures, à
l’exception, le cas échéant, de celles désignées par le tribunal ;
3o
Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un
contact habituel avec des personnes mineures.
Article
86-
Les mesures d’assistance auxquelles
est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de
seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.
Article
87-
Sauf décision contraire du tribunal,
la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction
de soins, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un
traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément au code de
procédure pénale.
Le
tribunal avertit alors la personne condamnée qu’aucun traitement ne pourra être
entrepris sans son consentement, mais que, si elle refuse les soins qui lui
sont proposés, l’emprisonnement prononcé en application du sixième alinéa de
l’article 84 peut être mis à exécution.
Lorsque
le tribunal prononce une injonction de soins et que la personne a été également
condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, il informe
la personne condamnée qu’elle aura la possibilité de commencer un traitement
pendant l’exécution de la peine.
Article
88-
Lorsque le suivi socio-judiciaire
accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s’applique, pour la
durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation
de liberté a pris fin.
Le
suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de
son exécution.
L’emprisonnement
ordonné en raison de l’inobservation des obligations résultant du suivi
socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines
privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant
l’exécution de la mesure.
Article
89-
Le suivi socio-judiciaire ne peut
être ordonné en même temps qu’une peine d’emprisonnement assorti, en tout ou en
partie, du sursis avec mise à l’épreuve.
Article
90-
En matière correctionnelle, le suivi
socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale.
Article
91-
Les modalités d’exécution du suivi
socio-judiciaire sont fixées par le code de procédure pénale.
7.- Du placement
sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Article
92-
Le suivi socio-judiciaire peut
également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous
surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions du présent
paragraphe.
Article
93-
Le placement sous surveillance électronique
mobile ne peut être ordonné qu’à l’encontre d’une personne majeure condamnée à
une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept (7) ans
et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure
apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la
privation de liberté prend fin.
Article
94-
Lorsqu’il est ordonné par le tribunal
correctionnel, le placement sous surveillance électronique mobile doit faire
l’objet d’une décision spécialement motivée.
Lorsqu’il
est ordonné par la cour d’assises, il doit être décidé dans les conditions de
majorité prévue par le code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de
la peine.
Article
95-
Le placement sous surveillance
électronique mobile emporte pour la personne condamnée l’obligation de porter,
pour une durée deux (2) ans, renouvelable une (l) fois en matière délictuelle
et deux (2) fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de
déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire de la
République.
Le
tribunal avertit la personne condamnée que le placement sous surveillance
électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement, mais
que, à défaut ou s’il manque à ses obligations, l’emprisonnement prononcé en
application du troisième alinéa de l’article 84 pourra être mis à exécution.
Article
96.-
Les modalités d’exécution du placement
sous surveillance électronique mobile sont fixées par les articles 1293 à 1297
du code de procédure pénale.
Section 2
Des peines applicables
aux personnes morales
1.- Des peines
criminelles et correctionnelles
Article
97.- Les peines
criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende ;
2o
Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l’article 99.
En
matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de
sanction-réparation prévue par l’article 100.
Article
98.- Le taux maximum
de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui
prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
Lorsqu’il
s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre
des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 100
000 gourdes à 500 000 gourdes.
Article
99.- Lorsque la loi
le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être
sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes :
1o
La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou détournée de son
objet pour commettre les faits incriminés, lorsqu’ il s’agit d’un crime ou d’un
délit passible en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine
d’emprisonnement supérieure ou égale à sept (7) ans ;
2o
L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus,
d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités
professionnelles ou sociales ;
3o
Le placement, pour une durée de trois (3) ans au plus, sous surveillance
judiciaire ;
4o
La fermeture définitive ou pour une durée de trois (3) ans au plus des
établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise
ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5o
L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de trois
(3) ans au plus ;
6o
L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus,
de faire appel public à l’épargne ;
7o
L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou l’achat d’un chèque de
direction ou d’utiliser des cartes de paiement ;
8o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
9o
L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la
presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie
électronique ;
10o
La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à
l’encontre duquel l’infraction a été commise.
Les
peines définies aux 1o et 3o ci-dessus ne sont pas
applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale
est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux
partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels.
Article
100.- En matière
délictuelle, le tribunal correctionnel peut prononcer à la place ou en même
temps que l’amende encourue par la personne morale la peine de
sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 49.
Dans
ce cas, le tribunal fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder
150 000 gourdes de l’amende encourue par la personne morale pour le délit
considéré, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à
exécution en tout ou en partie dans les conditions prévues par le code de
procédure pénale si la personne condamnée ne respecte pas l’obligation de
réparation.
2.- Des peines
contraventionnelles
Article 101.- Les peines contraventionnelles encourues par
les personnes morales sont :
1o
L’amende ;
2o
Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 103 ;
3o
La peine de sanction-réparation prévue par l’article 106.
Ces
peines ne sont pas exclusives d’une ou de plusieurs des peines complémentaires
prévues à l’article 104.
Article
102.-
Le taux maximum de l’amende applicable
aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes
physiques par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.
Article
103.-
Pour toutes les contraventions de la
cinquième classe, la peine d’amende peut être remplacée par une ou plusieurs
des peines privatives ou restrictives de droits suivantes :
1o
L’interdiction, pour une durée d’un (1) an au plus, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou l’achat d’un chèque de
direction ou d’utiliser des cartes de paiement ;
2o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article
104.-
La loi ou le règlement qui réprime une
contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, la
peine complémentaire mentionnée aux 5o et 8o de l’article
58.
Pour
les contraventions de la cinquième classe, la loi ou le règlement peut, en
outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de
l’article 59.
Article
105.-
Lorsqu’une contravention est passible
d’une ou de plusieurs peines complémentaires prévues à l’article 104, le
tribunal peut ne prononcer que l’une ou plusieurs des peines complémentaires
encourues.
Article
106.-
Pour les contraventions de la cinquième
classe, le tribunal peut prononcer à la place ou en même temps que l’amende
encourue par la personne morale, la peine de sanction-réparation selon les
modalités prévues par l’article 49.
Dans
ce cas, le tribunal fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 5
000 gourdes, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à
exécution en tout ou partie si la personne condamnée ne respecte pas l’obligation
de réparation.
3.- Du contenu et des modalités d’application de certaines peines
Article
107.-
La décision prononçant la dissolution de
la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent
pour procéder à la liquidation.
Article
108.-
La décision de placement de la personne
morale sous surveillance judiciaire comporte la désignation d’un mandataire de
justice dont le tribunal précise la mission. Cette mission ne peut porter que
sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. Tous les six (6) mois, au moins, le mandataire de
justice rend compte au juge de l’application des peines de l’accomplissement de
sa mission.
Au
vu de ce compte-rendu, le juge de l’application des peines peut saisir le
tribunal qui a prononcé le placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal
ainsi saisi peut soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne
morale de la mesure de placement.
Article
109.-
L’interdiction de faire appel public à
l’épargne emporte prohibition, pour le placement de titres quels qu’ils soient,
d’avoir recours tant à des établissements de crédit, des établissements
financiers ou prestataires de services d’investissement qu’à des procédés
quelconques de publicité.
Article
110.-
La peine d’interdiction d’exercer une ou
plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences
prévues à l’article 72.
La
peine de fermeture d’un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences
prévues à l’article 79.
La
peine d’exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à
l’article 80.
La
peine d’interdiction d’émettre des chèques emporte les conséquences prévues à
l’article 61.
La
peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à
l’article 63.
La
peine d’affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans
les conditions prévues à l’article 81.
Section
3
Des
peines applicables aux personnes mineures
1.- Dispositions générales
Article
111.-
Les dispositions de la présente section
sont applicables aux personnes mineures âgées de treize (13) ans à moins de
dix-huit (18) ans.
Les
personnes mineures âgées de moins de treize (13) ans ne sont pas pénalement
responsables. Elles ne peuvent faire l’objet que de mesures de protection,
d’assistance, de surveillance et d’éducation.
2.- Des peines
et des mesures applicables aux personnes mineures
2.1.- De la
peine d’emprisonnement
Article
112.- La peine
d’emprisonnement ou de réclusion peut être prononcée à l’encontre d’une
personne mineure âgée d’au moins seize (16) ans au moment de la commission de
l’infraction, pourvu que, de l’avis du tribunal, d’autres types de mesures ne
peuvent contribuer efficacement à la réhabilitation de la personne mineure.
La
peine d’emprisonnement ne doit être prononcée que si les mesures applicables en
la présente section s’avèrent inappropriées.
Le
tribunal peut suspendre l’exécution d’une peine d’emprisonnement et y
substituer toute mesure appropriée.
Article
113.-
La durée de la peine d’emprisonnement ou
de réclusion ne doit pas excéder la moitié de la peine prévue pour
l’infraction.
Toutefois,
lorsque la peine d’emprisonnement prévue pour l’infraction est la réclusion
criminelle à perpétuité, le tribunal ne peut prononcer une peine excédant
quinze (15) ans.
2.2.- Des
mesures de protection
Article
114.-
Les mesures de protection appropriées
visant la réhabilitation et la réintégration de la personne mineure sont
retenues en fonction de son dossier de personnalité indiquant :
1o
Son âge ;
2o
Les particularités de son environnement et de ses conditions de vie ;
3o
Son niveau d’éducation ;
4o
Ses antécédents judiciaires ;
5o
La nature, la gravité de l’infraction ;
6o
Le mobile de l’infraction.
Article 115.- Les mesures principales de protection
suivantes peuvent être ordonnées :
1o
L’admonestation judiciaire ;
2o
La supervision intensive ;
3o
La mesure de placement dans un établissement, seule ou assortie d’une
supervision intensive.
2.2.1.- De
l’admonestation judiciaire
Article
116.-
L’admonestation judiciaire est la mesure
par laquelle le tribunal informe la personne mineure qui a commis une
infraction, que, si elle en commet une autre, elle encourt une mesure ou une
peine plus sévère.
2.2.2.- De la
supervision intensive
Article
117.- La supervision
intensive est une mesure en vertu de laquelle la personne mineure est placée
sous la surveillance intensive soit de ses parents, de ses parents adoptifs, de
son tuteur ou de sa tutrice ou de l’institution compétente.
La
décision de supervision intensive indique, de façon précise, les obligations
des parties pour accomplir leur mission.
Le
tribunal prononce une telle mesure pour permettre à la personne mineure de
bénéficier d’une activité d’éducation, de réhabilitation ou de traitement, sans
l’isoler de son foyer ou de son environnement, pourvu que les parents, les
parents adoptifs, le tuteur ou la tutrice soient capables d’exercer cette
supervision.
Le
tribunal peut également ordonner que l’institution compétente assure le suivi
de l’ordonnance de supervision ou donne son assistance aux parents, parents
adoptifs ou tuteurs ainsi qu’aux responsables du foyer d’accueil, ou prenne la
charge de la supervision intensive.
Au
cas où les parents, les parents adoptifs, le tuteur ou la tutrice ne sont pas
en mesure d’exercer la supervision intensive, celle-ci peut être confiée, dans
l’intérêt de la personne mineure, à un foyer d’accueil.
Il
peut à tout moment mettre fin aux obligations qui résultent de la supervision
intensive ou les modifier.
Article 118.- La durée de la supervision intensive ne peut
excéder trois (3) années.
En
cas de non-respect de la mesure de supervision intensive, le tribunal peut y
substituer une autre mesure en avisant la personne mineure des conséquences du
non-respect des obligations qui en découlent.
Le
tribunal peut également mettre fin à la mesure de supervision intensive ou y
substituer une autre mesure en cas de faits nouveaux ou de faits qui n’étaient pas
connus au moment où il a rendu sa décision et que la connaissance de tels faits
aurait pu influencer sa décision.
2.2.3.- Du
placement en institution
Article
119.-
Le placement en institution est une
mesure en vertu de laquelle la personne mineure est confiée à un centre ou à
toute autre institution de placement agréée pour personnes mineures.
Le
placement en institution a pour but de permettre à la personne mineure de
bénéficier d’une activité d’éducation, de réhabilitation ou de traitement, ou
de la poursuivre sans l’isoler de son environnement.
La
durée d’une telle mesure ne peut excéder trois (3) ans.
Il
peut être mis fin à la mesure de placement en institution ou y être substitué
une autre mesure en cas de faits nouveaux ou de faits qui n’étaient pas connus
lors de l’adoption de la mesure.
Une
mesure de supervision intensive peut être prescrite à la fin de l’exécution
d’une mesure de placement en institution.
Article
120.-
Outre la mesure principale de
protection, le tribunal peut ordonner, à titre accessoire, que la personne
mineure :
1o
Fréquente régulièrement l’école ;
2o
Accepte un emploi ou une formation professionnelle adaptée à ses capacités ;
3o
S’abstienne de contacter ou de fréquenter certaines personnes considérées comme
susceptibles d’avoir sur elle une influence négative ;
4o
S’abstienne de se rendre dans certains lieux ou établissements
identifiés ;
5o
S’abstienne de consommer des drogues ou de l’alcool ;
6o
Suive un traitement contre l’alcoolisme, l’abus de drogues ou l’accoutumance à
toutes autres substances nocives ;
7o
Suive un traitement psychologique ou psychiatrique.
Chapitre
II
Du
régime des peines
Article
121.-
Lorsque la loi ou le règlement réprime
une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf
dispositions légales contraires, aux règles du présent chapitre.
Section
1
Dispositions
générales
1.- Des peines
applicables en cas de concours d’infractions
Article
122.-
Il y a concours d’infractions lorsqu’une
infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été
définitivement condamnée pour une autre infraction.
Article
123.-
Lorsque, à l’occasion d’une même
procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs
infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée.
Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut
être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum
légal le plus élevé.
Chaque
peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite
du maximum légal applicable à chacune d’entre elles.
Article
124.-
Lorsque, à l’occasion de procédures
séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs
infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans
la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou
partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par le dernier
tribunal appelé à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de
procédure pénale.
Article
125.-
Pour l’application des articles 123 et
124, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine
privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
Il
est tenu compte, s’il y a lieu, de l’état de récidive.
Lorsque
la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des
infractions en concours, n’a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à
trente (30) ans de réclusion criminelle.
Le
maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours amende et celui de
la peine de travail d’intérêt général sont fixés respectivement par les
articles 45 et 48.
Le
bénéfice du sursis attaché en tout ou en partie à l’une des peines prononcées
pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l’exécution des peines
de même nature non assorties du sursis.
Article
126.-
Lorsqu’une peine a fait l’objet d’une
grâce ou d’un relèvement, il est tenu compte, pour l’application de la
confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision.
Le
relèvement intervenu après la confusion s’applique à la peine résultant de la
confusion.
La
durée de la réduction de peine s’impute sur celle de la peine à subir, le cas
échéant, après confusion.
Article
127.-
Par dérogation aux dispositions qui
précèdent, les peines d’amende pour contraventions se cumulent entre elles et
avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.
2.- Des peines
applicables en cas de récidive
2.1.- Des
personnes physiques
Article
128.- Lorsqu’une
personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit
passible d’un emprisonnement de dix (10) ans, commet un crime, le maximum de la
peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la
perpétuité si le maximum fixé pour ce crime est de vingt (20) ans ou trente
(30) ans. Le maximum de la peine est porté à trente (30) ans de réclusion
criminelle ou de détention criminelle si le crime est passible de quinze (15)
ans.
Article
129.- Lorsqu’une
personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit
passible d’un emprisonnement de dix (10) ans, commet, dans le délai de dix (10)
ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un
délit passible de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et
d’amende encourues est doublé.
Lorsqu’une
personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit
passible d’un emprisonnement de dix (10) ans, commet, dans le délai de cinq (5)
ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un
délit passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un (l) an
et inférieure à dix (10) ans, le maximum des peines d’emprisonnement et
d’encourues est doublé.
Article
130.- Lorsqu’une
personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le
délai de cinq (5) ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la
précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au
regard de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende
encourues est doublé.
Article
131.-
Lorsqu’une personne physique, déjà
condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, commet,
dans le délai d’un (1) an à compter de l’expiration ou de la prescription de la
précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d’amende
encourue est portée à 10 000 gourdes.
Dans
les cas où la loi prévoit que la récidive d’une contravention de la cinquième
classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis
dans le délai de trois (3) ans à compter de l’expiration ou de la prescription
de la précédente peine.
2.2. Des
personnes morales
Article
132.-
Lorsqu’une personne morale, déjà
condamnée définitivement pour un crime ou un délit passible d’une amende de 100
000 gourdes en ce qui concerne les personnes physiques, engage sa
responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l’amende applicable est
égal à dix (10) fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime. Dans
ce cas, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à
l’article 99, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.
Article
133.-
Lorsqu’une personne morale, déjà
condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit passible d’une amende
de 100 000 gourdes en ce qui concerne les personnes physiques, engage sa
responsabilité pénale, dans le délai de dix (10) ans à compter de l’expiration
ou de la prescription de la précédente peine, par un délit passible de la même
peine, le taux maximum de l’amende applicable est égal à (10) dix fois celui
qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.
Lorsqu’une
personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit
passible par la loi d’une amende de 100 000 gourdes en ce qui concerne les
personnes physiques, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5)
ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, par
un délit passible d’une amende d’au moins 15 000 gourdes en ce qui concerne les
personnes physiques, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (10)
fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.
Dans
les cas prévus par les alinéas précédents, la personne morale encourt, en
outre, les peines mentionnées à l’article 99, sous réserve des dispositions du
dernier alinéa de cet article.
Article
134.-
Lorsqu’une personne morale, déjà
condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans
le délai de cinq (5) ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la
précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est
assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l’amende
applicable est égal à dix (10) fois celui qui est prévu par la loi ou le
règlement qui réprime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques.
Article
135.-
Lorsqu’une personne morale, déjà
condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, engage
sa responsabilité pénale, dans le délai d’un (1) an à compter de l’expiration
ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le
taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (l0) fois celui qui est
prévu par la loi ou le règlement qui réprime cette contravention en ce qui
concerne les personnes physiques.
2.3.- De
quelques dispositions particulières
Article
136.-
Le vol, l’extorsion, le chantage,
l’escroquerie et l’abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive,
comme une même infraction.
Article
137.-
Les délits d’agression sexuelle et
d’atteinte sexuelle sont considérés, au regard de la récidive, comme une même
infraction.
Article
138.-
Les délits d’homicide involontaire ou
d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne commis à l’occasion de la
conduite d’un véhicule terrestre à moteur sont considérés, au regard de la
récidive, comme une même infraction.
Article 139.- Les infractions de traite des êtres humains et
de proxénétisme prévues par les articles 367, 368, 374, 375, 376 et 379 sont
considérées, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 140.- Les délits de violence volontaire aux
personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de
violence sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 141.- L’état de récidive légale peut être
relevé d’office par les tribunaux même lorsqu’il n’est pas mentionné dans
l’acte de poursuite, dès lors qu’au cours de l’audience la personne poursuivie
en a été informée et qu’elle a été mise en mesure d’être assistée d’un avocat
et de faire valoir ses observations.
3.- Des peines
applicables en cas de réitération d’infractions
Article
142.-
Il y a réitération d’infractions pénales
lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un
délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la
récidive légale.
Les
peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent sans
limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines
définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.
4.- Du prononcé
des peines
Article
143.-
Aucune peine ne peut être appliquée si
les tribunaux ne l’ont expressément prononcée.
Article
144.-
Lorsqu’une infraction est passible de la
réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, le tribunal
peut prononcer, par décision motivée une peine de réclusion criminelle ou de
détention criminelle à temps.
Lorsqu’une
infraction est passible de la réclusion criminelle ou de la détention
criminelle à temps, le tribunal peut prononcer, par décision motivée, une peine
de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à
celle qui est encourue.
Article
145.-
Lorsqu’une infraction est passible d’une
peine d’emprisonnement, le tribunal peut prononcer, par décision motivée, une
peine d’emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
En
matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer une peine
d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de
cette peine.
Article
146.-
Lorsqu’une infraction est passible d’une
peine d’amende, le tribunal peut prononcer, par décision mouvée, une amende
d’un montant inférieur à celle qui est encourue.
Article
147.-
Lorsque les circonstances de
l’infraction ou la personnalité de l’auteur le justifient, le tribunal avertit,
lors du prononcé de la peine, la personne condamnée des conséquences
qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état
de récidive.
Article
148.-
L’interdiction de tout ou partie des
droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 70, ne peut,
nonobstant toute disposition contraire résulter de plein droit d’une
condamnation pénale.
Toute
personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui
résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d’une
condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement
ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la
durée de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions
fixées par le code de procédure pénale.
Article
149.-
Le procureur de la République, le juge
d’instruction ou le tribunal saisi peut obtenir des parties, de toute
administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant
des fonds de la personne prévenue, la communication des renseignements utiles
de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l’obligation au
secret.
5.- De la
période de sûreté
Article
150.-
En cas de condamnation à une peine
privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix (10) ans, non
assortie de sursis, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la
loi, la personne condamnée ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté,
des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le
placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la
libération conditionnelle.
La
durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s’il s’agit
d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit (18)
ans. La Cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces
durées jusqu’aux deux tiers de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la
réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à vingt (20) ans, soit décider de
réduire ces durées.
Dans
les autres cas, lorsqu’il prononce une peine privative de liberté d’une durée
supérieure à cinq (5) ans, non assortie de sursis, le tribunal peut fixer une
période de sûreté pendant laquelle la personne condamnée ne peut bénéficier
d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La
durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine
prononcée ou vingt (20) ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à
perpétuité.
Les
réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne peuvent être
imputées que sur la peine de la peine excédant cette durée.
Section
2
Des
modes de personnalisation des peines
Article
151.-
Dans les limites fixées par la loi, le
tribunal prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances
de l’infraction et de la personnalité de la personne qui en est coupable.
Lorsqu’ il prononce une peine d’amende, il en fixe le montant en tenant compte
également des ressources et des charges de la personne coupable de
l’infraction.
1.- De la
semi-liberté, du placement à l’extérieur et du placement sous surveillance
électronique
I.I.- De la
semi-liberté et du placement à l’extérieur
Article
152.-
Lorsque le tribunal prononce une peine
égale ou inférieure à un (1) an d’emprisonnement, il peut décider à l’égard de
la condamnée qui justifie, soit de l’exercice d’une activité professionnelle,
soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou
encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale,
soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la
nécessité de subir un traitement médical, que la peine d’emprisonnement sera
exécutée sous le régime de semi-liberté.
Dans
les cas prévus au premier alinéa, le tribunal peut également décider que la
peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l’extérieur.
Lorsque,
en application des dispositions du code de procédure pénale, le placement ou le
maintien en détention de la personne condamnée a été ordonné, le tribunal peut
ordonner, en application du présent article, l’exécution provisoire de la
semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
Article
153.-
La personne condamnée admise au bénéfice
de la semi-liberté est astreinte à rejoindre l’établissement pénitentiaire
selon les modalités déterminées par le juge de l’application des peines en
fonction du temps nécessaire à l’activité, à l’enseignement, à la formation
professionnelle, au stage, à la participation à la vie de famille ou au
traitement en vue duquel elle a été admise au régime de semi-liberté. Elle est
astreinte à demeurer dans l’établissement pendant les jours où, pour quelque
cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues.
La
personne condamnée admise au bénéfice du placement à l’extérieur est employée
en dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par
l’administration.
Le
tribunal peut également soumettre la personne condamnée admise au bénéfice de
la semi-liberté ou du placement à l’extérieur aux mesures prévues aux articles
173 à 176.
1.2.- Du
placement sous surveillance électronique
Article
154.-
Lorsque le tribunal prononce une peine
égale ou inférieure à un (1) an d’emprisonnement, il peut décider à l’égard de
la personne condamnée qui justifie, soit de l’exercice d’une activité
professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation
professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son
insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille,
soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine
d’emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance
électronique.
La
décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec
l’accord de la personne prévenue préalablement informée qu’elle peut demander à
être assistée par son avocat, le cas échéant, désigné d’office par le bâtonnier
à sa demande, avant de donner son accord. S’il s’agit d’une personne mineure
non émancipée, cette décision ne peut être prise qu’avec l’accord des
titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.
Lorsque,
en application des dispositions du code de procédure pénale, le placement ou le
maintien en détention de la personne condamnée a été ordonné, le tribunal peut
ordonner, en application du présent article, l’exécution provisoire du
placement sous surveillance électronique.
Article
155.-
Le placement sous surveillance
électronique emporte, pour la condamnée, interdiction de s’absenter de son
domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l’application des peines
en dehors des périodes fixées par celui-ci.
Les
périodes et les lieux sont fixés en tenant compte :
1o
De l’exercice d’une activité professionnelle par la personne condamnée ;
2o
Du fait qu’elle suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou
occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ;
3o
De sa participation à la vie de famille ;
4o
De l’application d’un traitement médical.
Le
placement sous surveillance électronique emporte également pour la personne
condamnée l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique
désignée par le juge de l’application des peines.
Article
156.-
Le tribunal peut également soumettre la
personne condamnée au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux
mesures prévues par les articles 173 à 1761.
2.- Du
fractionnement des peines
Article
157.- En matière
correctionnelle, le tribunal peut, pour motif grave d’ordre médical, familial,
professionnel ou social, décider que l’emprisonnement prononcé pour une durée
d’un (1) an au plus sera, pendant une période n’excédant pas trois (3) ans,
exécuté par fractions, aucune d’entre elles ne pouvant être inférieure à deux
(2) jours.
Article
158.- En matière
correctionnelle ou contraventionnelle, le tribunal peut, pour motif grave
d’ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine
d’amende sera, pendant une période n’excédant pas trois (3) ans, exécutée par
fractions.
Il
en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine de
jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire.
Le
fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n’est toutefois
pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le
règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en
dehors de l’activité professionnelle.
Article
159.-
Le tribunal qui prononce une peine peut,
dans les cas et selon les conditions ci-après, ordonner qu’il sera sursis à son
exécution.
Après
le prononcé de la peine assortie du sursis simple, le juge avertit la personne
condamnée, lorsqu’elle est présente, des conséquences qu’entraînerait une
condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais
prévus par les articles 165 et 167.
3.1.- Des
conditions d’octroi du sursis simple
Article
160.-
En matière criminelle ou
correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l’égard d’une personne
physique que lorsque la personne prévenue n’a pas été condamnée, au cours des
cinq (5) années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une
peine de réclusion ou d’emprisonnement.
Le
sursis ne peut être ordonné à l’égard d’une personne morale que lorsque
celle-ci n’a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit
de droit commun, à une amende d’un montant supérieur à 60 000 gourdes.
Article
161.-
Le sursis simple est applicable en ce
qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l’emprisonnement
prononcées pour une durée de cinq (5) ans au plus, à l’amende ou à la peine de
jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnés à
l’article 46, à l’exception de la confiscation, et aux peines complémentaires
mentionnées à l’article 51 à l’exception de la confiscation, de la fermeture
d’établissement et de l’affichage.
Le
sursis simple ne peut être ordonné que pour l’emprisonnement lorsque la
personne prévenue a été condamnée dans le délai prévu à l’article 160 à une
peine autre que la réclusion ou l’emprisonnement.
Le
tribunal peut décider que le sursis ne s’appliquera à l’exécution de
l’emprisonnement que pour une paille dont il détermine la durée dans la limite
de cinq (5) ans.
Article
162.-
Le sursis simple est applicable, en ce
qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l’amende et aux peines
mentionnées aux 2o, 5o, 6o et 7o de
l’article 99.
Article
163.-
En matière contraventionnelle, le sursis
simple ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique que lorsque la
personne prévenue n’a pas été condamnée, au cours des cinq (5) années précédant
les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou
d’emprisonnement.
Le
sursis simple ne peut être ordonné à l’égard d’une personne morale que lorsque
celle-ci n’a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de
droit commun, à une amende d’un montant supérieur à 15 000 gourdes.
Article 164.- Le sursis simple est applicable, en ce qui
concerne les personnes physiques, aux condamnations aux peines privatives ou
restrictives de droits mentionnées à l’article 55, à l’exception de la
confiscation, aux peines complémentaires prévues par les 1o, 2o
et 4o de l’article 58, ainsi qu’à la peine complémentaire prévue au
premier alinéa de l’article 59. Il est également applicable à l’amende
prononcée pour les contraventions de la cinquième classe.
En ce qui concerne les personnes morales, le sursis
simple est applicable à la peine d’interdiction d’émettre des chèques ou
d’utiliser des cartes de paiement prévue par les articles 103 et 104. Il est
également applicable à l’amende prononcée pour les contraventions de la
cinquième classe.
3.2 Des effets du sursis simple
Article 165.- La condamnation pour crime ou délit
assortie de sursis simple est réputée non avenue si la personne condamnée qui
en bénéficie n’a pas commis, dans le délai de cinq (5) ans à compter de
celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle
condamnation sans sursis qui emporte révocation.
Article 166.- Toute nouvelle condamnation à une peine
d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé
quelle que soit la peine qu’il accompagne.
Toute
nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que
l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui
accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.
Article 167.- La condamnation pour contravention
assortie du sursis simple est réputée non avenue si la personne condamnée qui
en bénéficie n’a pas commis, pendant le délai de deux (2) ans à compter de
celle-ci, un crime, un délit de droit commun ou une contravention de la
cinquième classe suivie d’une nouvelle condamnation sans sursis emportant
révocation dans les conditions définies à l’article 166.
Article 168.- En cas de révocation du sursis simple,
la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la
seconde.
Toutefois,
le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation
qu’il prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou
n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’il détermine, du
sursis antérieurement accordé.
Il
peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou
plusieurs des sursis antérieurement accordés.
Article 169.- Lorsque le bénéfice du sursis simple n’a
été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non
avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n’a pas été encourue,
la peine de jours-amende ou l’amende ou la partie de l’amende non assortie du
sursis restant due.
4.- Du sursis
avec mise à l’épreuve
4.1.- Des conditions d’octroi du sursis avec mise à l’épreuve
Article 170.- Le tribunal qui prononce un
emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu’il sera
sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le
régime de la mise à l’épreuve.
Après
le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve, le
tribunal notifie à la personne condamnée, lorsqu’elle est à l’audience, les
obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve et avertit des
conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction
commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et
aux obligations particulières qui lui sont imposées.
Il
l’informe de la possibilité qu’elle aura de voir déclarer sa condamnation non
avenue si elle observe une conduite satisfaisante.
Si
le tribunal prononce, à titre de peine complémentaire, l’interdiction du
territoire pour une durée de dix (10) ans au plus, il est sursis à son
exécution durant le temps de la mise à l’épreuve prévue au premier alinéa.
Article 171.- Le sursis avec mise à l’épreuve est
applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de
cinq (5) au plus, en raison d’un crime ou d’un délit de droit commun.
Toutes
les fois que le tribunal n’a pas prononcé l’exécution provisoire, la mise à
l’épreuve n’est applicable qu’à compter du jour où la condamnation devient
exécutoire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 172.- Le tribunal fixe le délai d’épreuve qui
ne peut être inférieur à dix-huit (18) mois ni supérieur à trois (3) ans.
Lorsque
la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq (5)
ans. Ce délai peut être porté à sept (7) ans lorsque la personne se trouve à
nouveau en état de récidive légale.
Le
tribunal peut décider que le sursis ne s’appliquera à l’exécution de
l’emprisonnement que pour une pallie dont il détermine la durée.
L’emprisonnement,
en ce cas, ne peut excéder cinq (5) ans.
4.2. Du régime
de la mise à l’épreuve
Article
173.-
Au cours du délai d’épreuve, la personne
condamnée doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par
l’article 174 et à celles des obligations particulières prévues par l’article
175 qui lui sont spécialement imposées.
En
outre, la personne condamnée peut bénéficier de mesures d’aide destinées à
favoriser son reclassement social.
Ces
mesures et obligations particulières cessent de s’appliquer et le délai
d’épreuve est suspendu pendant le temps ou la personne condamnée est
incarcérée.
Article
174- Les mesures de contrôle auxquelles la
personne condamnée doit se soumettre sont les suivantes :
1o
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur
social désigné ;
2o
Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les
renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens
d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
3o
Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
4o
Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout
déplacement dont la durée excéderait quinze (15) jours et rendre compte de son
retour ;
5o
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout
déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à
l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.
Article 175.- La juridiction de condamnation ou le juge de
l’application des peines peut imposer spécialement à la personne condamnée
l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1o Exercer une activité professionnelle ou
suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2o Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3o Se soumettre à des mesures d’examen
médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation.
Ces mesures peuvent consister en une injonction thérapeutique lorsqu’il
apparaît que la personne condamnée fait usage de stupéfiants ou fait une
consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ;
4o
Justifier qu’elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement
les pensions alimentaires dont elle est débitrice ;
5o
Réparer, en tout ou en partie, en proportion de ses facultés contributives, les
dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action
civile ;
6o
Justifier qu’elle acquitte, en proportion de ses facultés contributives, les
sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
7o
S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de
permis prévues par la loi ou le règlement ;
8o
Ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion
de laquelle l’infraction a été commise ;
9o
S’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
10o
Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
11o
Ne pas fréquenter certaines personnes condamnées, notamment les auteurs ou
complices de l’infraction ;
12o
S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime
de l’infraction ;
13o
Ne pas détenir ou porter une arme ;
14o
En cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre
à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;
15o
S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait
l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction
commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette
infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas
de condamnation pour crimes ou délits d’atteinte volontaire à la vie,
d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle ;
16o
Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée
par décision de justice ;
17o
En cas d’infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit
contre ses enfants ou ceux de son conjoint ou concubin, résider hors du
domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de
paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de
celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge
sanitaire, sociale ou psychologique. Les dispositions du présent alinéa sont
également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou
l’ancien concubin de la victime, le domicile concerné étant alors celui de la
victime.
Article
176.-
Les mesures d’aide ont pour objet de
seconder les efforts de la personne condamnée en vue de son reclassement
social.
Ces
mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a
lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le Service pénitentiaire
d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous
organismes publics et privés.
4.3.- De la
révocation du sursis avec mise à l’épreuve en cas de nouvelle infraction
Article
177.- Le sursis avec
mise à l’épreuve peut être révoqué par le tribunal dans les conditions prévues
par l’article 178.
Il
peut également l’être par le juge de l’application des peines, selon les
modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque la personne
condamnée n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations
particulières qui lui étaient imposées.
Tout
manquement à ces mesures et obligations, commis après que la mise à l’épreuve
est devenue exécutoire, peut justifier la révocation du sursis.
Si
cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n’avait pas encore
acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où la
condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.
Article
178.- Si la personne
condamnée commet, au cours du délai d’épreuve, un crime ou un délit de droit
commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis,
le tribunal peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner la
révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés.
La
révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la
condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.
La
mesure d’interdiction du territoire est exécutoire de plein droit en cas de révocation
totale du sursis avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues au présent
article.
Article 179.- La révocation partielle du sursis
ne peut être ordonnée qu’une fois.
La
décision qui l’ordonne ne met pas fin au régime de la mise à l’épreuve et
n’attache pas à la condamnation les effets d’une condamnation sans sursis.
Article
180.- Si le tribunal
ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec
mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée
sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par
décision spéciale et motivée, il ne dispense la personne condamnée de tout ou
partie de son exécution.
Article
181.- Lorsque le
tribunal prononce la révocation du sursis en totalité ou en partie, il peut,
par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer la
personne condamnée.
4.4.- Des effets
du sursis avec mise à l’épreuve
Article
182.-
La condamnation assortie du sursis avec
mise à l’épreuve est réputée non avenue lorsque la personne condamnée n’a pas
fait l’objet d’une décision ordonnant l’exécution de la totalité de l’emprisonnement.
Lorsque
le bénéfice du sursis avec mise à l’épreuve n’a été accordé que pour une partie
de l’emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses
éléments si la révocation du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions
prévues par l’alinéa précédent.
Article
183.-
Si le sursis avec mise à l’épreuve a été
accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice,
cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient
elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les
délais prévus par le premier alinéa de l’article 182 ou par l’article 1258 du code
de procédure pénale.
5.- Du sursis
assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général
Article
184.-
Le tribunal peut, dans les conditions et
selon les modalités prévues aux articles 170 et 171, prévoir que la personne
condamnée accomplira, pour une durée de quarante (40) heures à deux cent dix
(210) heures, un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de
droit public.
Il
peut également décider que les obligations imposées à la personne condamnée
perdureront au-delà de l’accomplissement du travail d’intérêt général, dans un
délai qui ne peut excéder douze (12) mois.
Le
sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peut
être ordonné lorsque la personne prévenue le refuse ou n’est pas présente à
l’audience.
Les
modalités d’application de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt
général sont régies par les dispositions des articles 66, 67 et 68. Dès
l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général, la condamnation
est considérée comme non avenue, sauf s’il a été fait application des
dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 185.
Article
185.-
Au cours du délai fixé par le tribunal
pour accomplir un travail d’intérêt général, la personne condamnée doit, outre
l’obligation d’accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de
contrôle suivantes :
1o
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur
social désigné ;
2o
Se soumettre, préalablement à l’exécution de la peine, à un examen médical qui
a pour but de rechercher si elle n’est pas atteinte d’une affection dangereuse
pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’elle est médicalement apte au
travail auquel il est envisagé de l’affecter ;
3o
Justifier des motifs de ses changements d’emploi ou de résidence qui font
obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général selon les modalités fixées
;
4o
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout
déplacement qui ferait obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général
selon les modalités fixées ;
5o
Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou
enseignements relatifs à l’exécution de la peine.
Elle
doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à
l’article 175 que le tribunal lui a spécialement imposées et dont il a précisé
la durée qui ne peut excéder douze (12) mois.
Article
186.-
Le sursis assorti de l’obligation
d’accomplir un travail d’intérêt général suit les mêmes règles que celles qui
sont prévues pour le sursis avec mise à l’épreuve, à l’exception de celles qui
sont contenues au second alinéa de l’article 172 et au second alinéa de
l’article 182.
L’obligation
d’accomplir un travail d’intérêt général est assimilée à une obligation
particulière du sursis avec mise à l’épreuve et le délai prévu à l’article 66
assimilé au délai d’épreuve.
Article 187.- Lorsqu’une condamnation pour un délit de droit
commun comportant une peine d’emprisonnement ferme de six (6) mois au plus a
été prononcée, le juge de l’application des peines peut, lorsque cette
condamnation n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par
la personne condamnée, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine
et que la personne condamnée accomplira, au profit d’une collectivité publique,
d’un établissement public ou d’une association, un travail d’intérêt général
non rémunéré d’une durée qui ne pourra être inférieure à quarante (40) heures
ni supérieure à deux cent dix (210) heures.
L’exécution de l’obligation d’accomplir un travail
d’intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de
l’article 184 et des articles 185 et 186.
Le juge de l’application des peines peut également
décider que la personne condamnée effectuera une peine de jours-amendes,
conformément aux dispositions des articles 45 et 69.
6.- De la dispense de peine et de l’ajournement
Article
188.-
En matière correctionnelle ou, sauf dans
les cas prévus aux articles 193, 194 et 195, en matière contraventionnelle, le
tribunal peut, après avoir déclaré la personne prévenue coupable et statué,
s’il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit
dispenser la personne prévenue de toute autre peine, soit ajourner le prononcé
de la peine dans les cas et conditions prévus aux articles 189 à 200.
En
même temps qu’il se prononce sur la culpabilité de la personne prévenue, le
tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.
6.1.- De la
dispense de peine
Article
189.-
La dispense de peine peut être accordée
lorsqu’il apparaît que le reclassement de la personne coupable est acquis, que
le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a
cessé.
Le
tribunal qui prononce une dispense de peine peut décider que la décision ne
sera pas mentionnée au casier judiciaire.
La
dispense de peine ne s’étend pas au paiement des frais du procès.
6.2.- De
l’ajournement simple
Article
190.-
Le tribunal peut ajourner le prononcé de
la peine lorsqu’il apparaît que le reclassement de la personne coupable est en
voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé et que le
trouble résultant de l’infraction va cesser.
Dans
ce cas, il fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la
peine.
L’ajournement
ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le représentant de
la personne morale prévenue est présent à l’audience.
Article
191.-
A l’audience de renvoi, le tribunal peut
soit dispenser la personne prévenue de peine, soit prononcer la peine prévue
par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les
conditions et selon les modalités prévues à l’article 190.
Article
192.- La décision sur la peine intervient au plus
tard un (1) an après la première décision d’ajournement.
6.3.- De
l’ajournement avec mise à l’épreuve
Article
193.-
Lorsque la personne physique prévenue
est présente à l’audience, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine
dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 190 en plaçant
l’intéressée sous le régime de la mise à l’épreuve pendant un délai qui ne peut
être supérieur à un (l) an.
Article
194.-
Le régime de la mise à l’épreuve, tel
qu’il résulte des articles 173, 175 et 176, est applicable à l’ajournement avec
mise à l’épreuve.
Article
195.-
A l’audience de renvoi, le tribunal
peut, en tenant compte de la conduite de la personne coupable au cours du délai
d’épreuve, soit la dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la
loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les
conditions et selon les modalités prévues à l’article 193.
Avec
l’accord du procureur de la République, le juge de l’application des peines
peut, trente (30) jours avait l’audience de renvoi, prononcer lui-même la
dispense de peine, à l’issue d’un débat contradictoire tenu conformément aux
dispositions du code de procédure pénale.
La
décision sur la peine intervient au plus tard un (l) an après la première
décision d’ajournement.
6.4.- De l’ajournement
avec injonction
Article
196.-
Dans les cas prévus par la loi ou le
règlement qui réprime des manquements à des obligations déterminées, le
tribunal qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne
physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou
plusieurs des prescriptions prévues par la loi ou le règlement.
Le
tribunal impartit un délai pour l’exécution de ces prescriptions.
Article
197.-
Le tribunal peut assortir l’injection
d’une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement ; dans
ce cas, il fixe, dans les limites prévues par la loi ou le règlement, le taux
de l’astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable.
L’astreinte
cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l’injonction ont été
exécutées.
Article
198.-
L’ajournement avec injonction ne peut
intervenir qu’une fois, il peut être ordonné même si la personne physique
prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n’est pas présent.
Dans
tous les cas, la décision peut être assortie de l’exécution provisoire.
Article
199.-
A l’audience de renvoi, lorsque les
prescriptions énumérées par l’injonction ont été exécutées dans le délai fixé,
le tribunal peut soit dispenser la personne coupable de peine, soit prononcer
les peines prévues par la loi ou le règlement.
Lorsque
les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s’il y a
lieu, l’astreinte et prononce les peines prévues par la loi ou le règlement.
Lorsqu’il
y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide s’il y a lieu,
l’astreinte, prononce les peines et peut, en outre, dans les cas et selon les
conditions prévues par la loi ou le règlement, ordonner que l’exécution de ces
prescriptions soit poursuivie d’office aux frais de la personne condamnée.
Sauf
dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un
(l) an après la décision d’ajournement.
Article
200.-
Le taux de l’astreinte, tel qu’il a été
fixé par la décision d’ajournement, ne peut être modifié.
Pour
la liquidation de l’astreinte, le tribunal apprécie l’inexécution ou le retard
dans l’exécution des prescriptions en tenant compte, s’il y a lieu, de la
survenance d’événements qui ne sont pas imputables à la personne coupable.
L’astreinte
ne donne pas lieu à contrainte judiciaire
Section
3
De
certaines circonstances qui entraînent l’aggravation,
la
diminution ou l’exemption des peines
Article
201.-
Constitue une bande organisée au sens de
la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs
infractions.
Article
202.-
Le guet-apens consiste dans le fait
d’attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé
pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions.
Article
203.-
La préméditation est le dessein formé
avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé.
Article
204.-
L’effraction consiste dans le forcement,
la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute
espèce de clôture.
Est
assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou
de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un
dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader
Article
205.-
L’escalade est le fait de s’introduire
dans un lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit par toute
ouverture non destinée à servir d’entrée.
Article 206.- Est une arme tout objet conçu pour tuer ou
blesser.
Tout
autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé
à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il
est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est
assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au premier
alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour
menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est le porteur,
à menacer de tuer ou de blesser.
L’utilisation
d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme.
En cas de condamnation de la personne propriétaire de l’animal ou si la
personne qui en est propriétaire est inconnue, le tribunal peut décider de
remettre l’animal à l’administration communale qui pourra librement en
disposer.
Article
207.-
Dans les cas prévus par la loi, les
peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction
est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion ou à
raison de sa conviction politique.
La
circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque
l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets
ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de
la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de
leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, une race ou une religion ou à raison de sa conviction politique.
Article 208.- Dans les cas prévus par la loi, les peines
encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est
commise à raison d’une motivation discriminatoire.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est
constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos,
écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou
à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie
la victime à raison du fait discriminatoire.
Article 209.- La personne qui a tenté de
commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de
peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis
d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les
autres auteurs ou complices.
Dans
les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue
par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti
l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser
l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier
les autres auteurs ou complices.
Aucune
condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations
émanant de personnes ayant fait l’objet des dispositions du présent article.
Chapitre
III
De
l’extinction des peines et de l’effacement des condamnations
Article
210.-
Le décès de la personne condamnée ou la
dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est
prononcée par le tribunal, la grâce et l’amnistie empêchent ou arrêtent l’exécution
de la peine.
Toutefois,
il peut être procédé au recouvrement de l’amende ou des frais de justice ainsi
qu’à l’exécution de la confiscation après le décès de la personne condamnée ou
après la dissolution de la personne morale jusqu’à la clôture des opérations de
liquidation.
La
prescription de la peine en empêche l’exécution.
La
réhabilitation efface la condamnation.
Section
1
De la
prescription
Article
211.-
Sous réserve des dispositions de
l’article 244, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt
(20) ans révolus à compter de la date à laquelle la décision de condamnation
est devenue définitive.
Article
212.-
Les peines prononcées pour un délit se
prescrivent par cinq (5) années révolues à compter de la date à laquelle la
décision de condamnation est devenue définitive.
Article
213.-
Les peines prononcées pour une
contravention se prescrivent par trois (3) années révolues à compter de la date
à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Article
214.-
Les obligations de nature civile
résultant d’une décision pénale devenue définitive se prescrivent d’après les
règles du code civil.
Section
2
De la
grâce et de la commutation de peines
Article
215.- Le droit de
grâce et de commutation de peines, attribué au Chef de l’État, s’exerce en
faveur de toute personne condamnée à des peines criminelles ou
correctionnelles.
Article 216.- La grâce emporte seulement dispense d’exécuter
totalement la peine.
Elle
fait rentrer la personne condamnée dans ses droits civils et politiques, en
faisant cesser immédiatement la peine qu’elle qu’elle soit, ou toutes
poursuites déjà commencées par le Ministère public en exécution de la
condamnation prononcée.
Article
217.-
La personne graciée ne peut exiger le
remboursement de ce qu’elle a payé ni aucune restitution de frais, de dommages
et intérêts acquittés ou de frais d’immeubles perçus par les tiers.
Article
218.-
La grâce ne fait pas obstacle au droit,
pour la victime, d’obtenir réparation du préjudice causé par l’infraction, aux
intérêts civils des tiers ou aux droits par eux acquis.
Article 219.- La peine criminelle peut être commuée même en
une peine correctionnelle.
Article
220.-
La commutation de peine change le
caractère et toutes les conséquences attachées par la loi à la condamnation dont
la peine a été commuée ; elle y substitue les conséquences de la peine que
remplace celle portée par la condamnation.
Section
3
De
l’amnistie
Article
221.-
Le droit d’amnistie attribué au Chef de
l’Etat ne s’exerce qu’en matière politique et selon les prescriptions de la
loi.
L’amnistie
peut être prononcée soit avant, soit après les poursuites et même après les
condamnations par défaut.
Article
222.- L’amnistie
efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner
lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l’auteur ou
le complice de l’infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être
accordé lors d’une condamnation antérieure.
L’amnistie
fait cesser toutes poursuites contre les personnes inculpées, prévenues ou
accusées et même les personnes condamnées par défaut, sauf les droits des tiers
auxquels il n’est point porté préjudice et qui ne pourront être discutés que
devant le tribunal de première instance.
Article
223.- L’amnistie du
fait principal efface la criminalité de toutes les infractions qui y sont
liées.
Elle
profite aux complices comme aux auteurs des faits amnistiés et met à néant
toutes les condamnations pécuniaires obtenues par la partie publique.
Elle
met à l’abri de la peine de la récidive les personnes qui ont pris part aux
faits pour lesquels l’amnistie aura été prononcée. Elle emporte réhabilitation
de ces personnes.
Article 224.- L’amnistie ne préjudicie pas aux
tiers.
Article
225.- Il est interdit
à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de
condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou d’interdictions,
déchéances ou incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence
sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un
document quelconque. Toutefois les minutes des jugements, arrêts et décisions
échappent à cette interdiction.
En
outre, l’amnistie ne met pas obstacle à l’exécution de la publication ordonnée
à titre de réparation.
Section
4
De la
réhabilitation
Article
226.-
Toute personne frappée d’une peine
criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une
réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente
section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions
prévues par le code de procédure pénale.
Article
227.-
La réhabilitation est acquise de plein
droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après
déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou
correctionnelle :
1o
Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours amende après un délai de
trois (3) ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global
des jours amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de
l’incarcération prévue par l’article 69 ou de la prescription accomplie ;
2o
Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas un (l) soit
à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle,
l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amendes après un délai de cinq (5) ans à
compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;
3o
Pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix (10) ans ou
pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse
pas cinq (5) ans, après un délai de dix (10) ans à compter soit de l’expiration
de la peine subie, soit de la prescription accomplie.
Article
228.-
La réhabilitation est acquise de plein
droit à la personne morale condamnée qui n’a pas, dans les délais ci-après
déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou
correctionnelle :
1o
Pour la condamnation à l’amende, après un délai de cinq (5) ans à compter du
jour du paiement de l’amende ou de la prescription accomplie ;
2o
Pour la condamnation à une peine autre que l’amende ou la dissolution, après un
délai de cinq (5) ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la
prescription accomplie.
Article
229.-
Les peines dont la confusion a été
accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l’application
des dispositions des articles 227 et 228.
Article
230.- La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les
articles 224 et 225. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui
résultent de la condamnation.
Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire
prévu à l’article 84 ou à la peine d’interdiction d’exercer une activité
professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes
mineures, la réhabilitation ne produit ses effets qu’à la fin de la mesure.
Article
231.- Pour
l’application des dispositions sur la réhabilitation, la remise gracieuse d’une
peine équivaut à son exécution.
LIVRE
DEUXIÈME
DES
CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
TITRE
PREMIER
DU
CRIME DE GÉNOCIDE, DFS CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ ET DES CRIMES DE GUERRE
Chapitre
I
Du
crime de génocide
Article
232.-
Constitue le crime de génocide puni de
la réclusion criminelle à perpétuité le fait par une personne agissant comme un
membre du gouvernement, un fonctionnaire ou même comme un simple particulier,
en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle
d’un groupe national, ethnique, racial, politique, religieux, de commettre, à
l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :
1o
atteinte volontaire à la vie de membres du groupe ;
2o
atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique de membres du groupe ;
3o
soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence de nature à
entraîner sa destruction totale ou partielle ;
4o
mesures tendant à entraver les naissances au sein du groupe ;
5o
transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ;
6o
déplacement ou dispersion forcée de populations ou d’enfants ou leur placement
dans des conditions telles qu’elles doivent aboutir à leur mort ou à leur
disparition.
Article 233.- Sont punis de la même peine les actes
suivants :
1o
L’entente en vue de commettre le génocide ;
2o
L’incitation directe et publique à commettre le génocide ;
3o
La tentative de génocide ;
4o
La complicité dans le génocide.
Chapitre
II
Des
crimes contre l’humanité
Article
234.-
Constitue un crime contre l’humanité puni
de la réclusion criminelle à perpétuité l’un quelconque des actes ci-après
lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique
dirigée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :
1o
Le meurtre ;
2o
L’extermination ;
3o
La réduction en esclavage ;
4o
La déportation ou transfert forcé de population ;
5o
L’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit international ;
6o
La torture ;
7o
Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la
stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité
comparable ;
8o
La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des
motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou
sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme
inadmissible en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le
présent paragraphe ou tout crime relevant du présent Décret ;
9o
Les disparitions forcées de personnes ;
10o
Le crime d’apartheid ;
11o
Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de
grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la
santé physique ou mentale.
Article 235.- Aux fins de l’article précédent, on entend
par :
1o
« Attaque lancée contre une population civile », le comportement qui
consiste en la commission multiple d’actes visés à l’article 233 à l’encontre
d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la
politique, d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;
2o
« Extermination », le fait d’imposer intentionnellement des conditions
de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments,
calculées pour entrainer la destruction d’une partie de la population ;
3o
« Réduction en esclavage », le fait d’exercer sur une personne l’un
quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris
dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des
enfants ;
4o
« Déportation ou transfert forcé de population », le fait de
déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens
coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en
droit international ;
5o
« Torture », le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa
garde ou sous son contrôle, sans que l’acception de ce terme puisse s’étendre à
la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
6o
« Grossesse forcée », la détention illégale d’une femme mise
enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une
population ou de commettre d’autres violations graves du droit international.
Cette définition ne peut en aucun cas s’interpréter comme ayant une incidence
sur les lois nationales relatives à la grossesse ;
7o
« Persécution », le déni intentionnel et grave de droits
fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à
l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;
8o
« Crime d’apartheid », des actes inhumains analogues à ceux visés par
l’article 234, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression
systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial
ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;
9o
« Disparitions forcées de personnes » l’arrestation, la détention
ou l’enlèvement par un État ou une organisation politique ou avec
l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation,
qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de
révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans
l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période
prolongée.
Article 236.- Sont punis de la réclusion
criminelle à perpétuité les actes visés par les articles 234 et 235, lorsqu’ils
sont commis en temps de guerre, en exécution d’un plan concerté contre ceux qui
combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes
contre l’humanité.
Chapitre
III
Des
crimes de guerre
Article
237.-
Est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité l’un des actes énumérés ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou
des biens protégés par les dispositions contenues dans les Conventions de
Genève du 12 août 1949 relatives au droit international humanitaire :
1o
L’homicide volontaire ;
2o
La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences
biologiques ;
3o
Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter
gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;
4o
La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités
militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et
arbitraire ;
5o
Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à
servir dans les forces d’une puissance ennemie ;
6o
Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre
personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et
impartialement ;
7o
La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;
8o
La prise d’otages.
Chapitre
IV
Dispositions
communes
Article
238.-
La participation à un groupement formé
ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou
plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis aux articles 232, 234 et
236, est passible de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté
s’appliquent dans tous les cas de crime prévus au présent titre.
Article
239.-
Les crimes prévus au présent titre ne
sont pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l’extradition.
L’extradition
des auteurs, coauteurs et complices de ces crimes sera accordée conformément à
la législation haïtienne.
Article
240.-
Les personnes physiques coupables de
crimes prévus au présent titre encourent également les peines suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par
l’article 71 ;
3o
L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l’article 77 ;
4o
La confiscation de tout ou partie de leurs biens ;
5o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
Ces
interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Article
241.-
L’interdiction du territoire peut être
prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif,
soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de tout étranger
coupable de crimes prévus au présent titre.
Article
242.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement des crimes prévus dans le présent titre dans
les conditions prévues par l’article 28.
Les
peines encourues par les personnes morales sont celles mentionnées à l’article
99 et la confiscation de tout ou partie de leurs biens.
Article
243.-
L’auteur ou le complice des crimes
prévus au présent Titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait
qu’il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives
ou réglementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime. Toutefois, le
tribunal tient compte de cette circonstance lorsqu’il détermine la peine et en
fixe le montant.
Article
244.-
L’action publique relative au crime de
génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre, ainsi que les
peines prononcées sont imprescriptibles.
Ils
ne peuvent faire l’objet d’amnistie, de grâce ou de commutation de peines.
TITRE
DEUXIÈME
DFS
ATTEINTES N LA PERSONNE HUMAINE
Chapitre
I
Des
atteintes à la vie de la personne
Section
1
Des
atteintes volontaires à la vie
Article
245.-
Le fait de donner volontairement la mort
à autrui constitue un meurtre. Il est passible de dix (10) ans à vingt (20) ans
de réclusion criminelle.
Article
246.-
Le meurtre qui précède, accompagne ou
suit un autre crime est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de
réclusion criminelle.
Le
meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de
favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un
délit est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article
247.- Le meurtre commis avec préméditation ou
guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté
s’appliquent à l’infraction prévue au présent article.
Toutefois,
lorsque la victime est une personne mineure et que l’assassinat est précédé ou
accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la cour d’assises
peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente
(30) ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider
qu’aucune des mesures énumérées à l’article 150 ne peut être accordée à la
personne condamnée.
En
cas de commutation de la peine, et sauf si l’arrêté en dispose autrement, la
période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure
de grâce.
Article 248.- Le meurtre est puni de la
réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis :
1o
Sur une personne mineure ;
2o
Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
3o
Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4o
Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un
policier, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de
l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité
publique, un sapeur-pompier, lorsque la qualité de la victime est apparente ou
connue de l’auteur ;
5o
Sur le conjoint, la conjointe, le concubin, la concubine, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes mentionnées à l’alinéa précédent ou
sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des
fonctions exercées par ces personnes ;
6o
Sur toute personne chargée d’une mission de service public, sur un
professionnel de la santé dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité
de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
7o
Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de
dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison
de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
8o
A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée de la
victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, ou à
raison de ses convictions politiques ;
9o
Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;
10o
Par lapidation ou collier enflammé.
Toutefois,
lorsque le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes
de barbarie, de lapidation ou du supplice du collier, les tribunaux peuvent,
par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente (30)
ans, soit, s’ils prononcent la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune
des mesures énumérées à l’article 150 ne pourra être accordée à la personne
condamnée.
En
cas de commutation de la peine, et sauf si l’arrêté en dispose autrement, la
période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure.
Article
249.- Le fait
d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de
nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
L’empoisonnement
est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.
Il
est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis sous le
prétexte de guérir un mal quelconque ou sous tout autre prétexte, ou dans l’une
des circonstances prévues aux articles 246, 247 et 248.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article
250.- Le fait de faire
à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons,
présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un
empoisonnement est passible, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté, d’un
emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 50 000 gourdes
à 100 000 gourdes.
Article
251.- Toute personne
qui a tenté de commettre les crimes d’assassinat ou d’empoisonnement est
exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle
a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices.
La
peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un
empoisonnement est ramenée à vingt (20) ans de réclusion criminelle si, ayant
averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la mort de
la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article
252.- Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l’article 28 des infractions définies à la présente section.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités de l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Section
2
Des
atteintes involontaires à la vie
Article
253.- Le fait de
causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 29,
par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la
mort d’autrui constitue un homicide involontaire passible d’un emprisonnement
de un (l) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000
gourdes.
En
cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l’emprisonnement est
de un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
254.- Lorsque la
maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une
obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par
l’article 253 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur,
l’homicide involontaire est passible d’un emprisonnement de un (l) an à deux
(2) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
L’emprisonnement
est de un (l) an à trois (3) ans et l’amende de 75 000 gourdes à 150 000
gourdes lorsque :
1o
Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre
que celles mentionnées ci-après ;
2o
Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire
d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou
dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par la loi ou l’arrêté, ou
a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’existence d’un
état alcoolique ;
3o
Le conducteur, suivant une analyse sanguine, avait fait usage de
substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se
soumettre aux vérifications destinées à établir s’il conduisait en ayant fait
usage de stupéfiants ;
4o
Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou
le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5o
Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée par la
loi ou le règlement.
Lorsque
l’homicide involontaire a été commis avec deux (2) ou plus des circonstances
mentionnées aux premier alinéa et suivants du présent article, l’auteur de l’infraction
est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une
amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
255.- Lorsque
l’homicide involontaire prévu par l’article 253 résulte de l’agression commise
par un animal, le propriétaire ou la personne qui a la garde de l’animal au
moment des faits est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an
et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
L’emprisonnement
est de un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes
lorsque :
1o
Le propriétaire de l’animal ou la personne qui en a la garde se trouvait en
état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
2o
Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l’animal ne justifie pas d’une
vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est
obligatoire ;
3o
L’animal a fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire
ou de la personne qui en a la garde.
Article
256.- Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l’article 28, de l’infraction définie à l’article 253.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités de l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 8o et 9o
de l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Dans
les cas visés au second alinéa de l’article 253, est en outre encourue la peine
mentionnée au 4o de l’article 99.
Article
257.- Les personnes
physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1°
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 245, 246, 247, 248 et
249, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer ou de contrôler, à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions
peuvent être prononcées cumulativement ;
2°
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (1) an au plus,
une arme soumise à autorisation ;
3°
La suspension, pour une durée de un (1) an au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ; dans les cas prévus par l’article 254, la suspension ne peut
pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à
la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; dans les cas prévus par
les 1o à 5o et le dernier alinéa de l’article 254, la
durée de la suspension est de un (1) an au plus ;
4°
L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d’un nouveau permis pendant un (1) an au plus ;
5°
La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
6°
Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant un (1) an au plus ;
7°
Dans le cas de l’article 254, l’interdiction de conduire certains véhicules
terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n’est pas exigé, pour une durée de un (1) an au plus ;
8o
Dans les cas prévus par l’article 254, l’obligation d’accomplir, à ses frais,
un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
9°
Dans les cas prévus par l’article 254, l’immobilisation, pendant une durée de
un (1) an au plus, du véhicule dont la personne condamnée s’est servi pour
commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;
10°
Dans les cas prévus par l’article 254, la confiscation du véhicule dont la
personne condamnée s’est servie pour commettre l’infraction s’il en est le
propriétaire.
Toute
condamnation pour les délits prévus par les 1° à 5° et le dernier alinéa de
l’article 254 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire
avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un (1) an au plus. En
cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à trois
(3) ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que
cette interdiction est définitive.
Article
258.- Les personnes physiques coupables des
infractions prévues par la section 1 du présent chapitre encourent également
les peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par
l’article 71 ;
3o
La confiscation prévue par l’article 63 ;
4o
L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.
Article
259.-
Les personnes physiques coupables des
crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi
socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 84 à 96.
Article
260.-
Les personnes physiques coupables des infractions
prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine
complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article
81.
Article
261.-
L’interdiction du territoire peut être
prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif,
soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l’encontre de tout étranger
coupable de l’une des infractions définies à la section 1 du présent chapitre.
Chapitre
II
Des
atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne
Section
1
Des
atteintes volontaires à l’intégrité de la personne
1.- Des tortures
et actes de barbarie
Article
262.- Le fait de soumettre une personne à des
tortures ou à des actes de barbarie est passible de quinze (15) ans à vingt
(20) ans de réclusion criminelle.
Aux
fins du présent paragraphe, la torture s’entend de tout acte ou omission par
lequel des souffrances aiguës, physiques ou morales, sont intentionnellement
infligées à une personne, soit afin d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne
des renseignements ou des aveux, ou de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce
personne a commis ou est soupçonnée d’ avoir commis, ou de l’ intimider ou de
faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression
sur celle-ci, soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de
discrimination que ce soit.
La
torture ne s’étend pas aux souffrances qui résultent uniquement de sanctions
légitimes, ou qui sont inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 263.- Sont coupables du crime de
torture ou d’acte de barbarie :
1o
Les employés ou fonctionnaires publics qui, agissant en cette qualité,
ordonnent, prônent, encouragent l’emploi de la torture ou l’utilisent
directement, ou n’ont pas empêché son emploi quand ils pouvaient le faire ;
2o
Les personnes qui, à l’instigation des fonctionnaires ou employés publics visés
à l’alinéa précédent, ordonnent, prônent, encouragent l’emploi de la torture,
s’en font les complices ou y ont recours elles-mêmes directement ;
3o
Les personnes qui, agissant de leur propre chef, recourent à l’emploi de la
torture ou aux actes de barbarie, soit comme auteurs, soit comme complices.
Article
264.-
L’infraction définie à l’article 262 est
passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle
lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le
viol.
Article
265.-
L’infraction définie à l’article 262 est
passible de vingt (20) ans à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle
lorsqu’elle est commise :
1o
Sur une personne mineure ;
2o
Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3o
Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères ou mères adoptifs ;
4o
Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un
fonctionnaire agent de la force publique, un agent douanier, ou tout autre
personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier, dans l’exercice
ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou
connue de l’auteur ;
5o
Sur le conjoint ou la conjointe, le concubin ou la concubine, les ascendants et
les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4o ou sur toute
autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions
exercées par ces personnes ;
6o
Sur un professionnel de la santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la
qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
7o
Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de
dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison
de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
8o
A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la
victime à une ethnie, une nation, une race, une religion, ou à raison de ses
convictions politiques ;
9o
Par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime ;
10o
Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
11o
Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
12o
Avec préméditation ;
13o
Avec usage ou menace d’une arme.
L’infraction
définie à l’article 262 est également passible de vingt (20) à vingt-cinq (25)
ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est accompagnée d’agressions sexuelles
autres que le viol.
Lorsque
l’infraction définie à l’article 262 est commise sur une personne mineure par
un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur la personne mineure, l’auteur est passible de vingt-cinq (25) à
trente (30) ans de réclusion criminelle.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatifs à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article
266.- Lorsque
l’infraction définie à l’article 262 est commise en bande organisée ou de
manière habituelle sur une personne mineure ou sur une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à
une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente
ou connue de son auteur, l’auteur est passible de vingt-cinq (25) ans à 30
trente (30) ans de réclusion criminelle.
Article
267.-
Lorsque l’infraction définie à l’article
262 a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, l’auteur est
passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de Sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article
268.-
Lorsque l’infraction définie à l’article
262 a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner, l’auteur est
puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article
269.-
Toute personne qui a tenté de commettre
les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant
averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la
réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs
ou complices.
La
peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes
prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou
d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et
d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine
encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt
(20) ans de réclusion criminelle.
Article
270.-
L’état de guerre, l’instabilité
politique intérieure, ou tout autre état d’urgence, l’ordre d’un supérieur ou
d’une autorité publique ne justifient pas la torture.
Article
271.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28
des infractions définies au présent paragraphe.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
2.- Des
violences
Article
272.- Les violences ayant entraîné la mort sans
intention de la donner sont passibles de dix (10) ans à quinze (15) ans de
réclusion criminelle.
Article
273.-
L’infraction définie à l’article 272 est
passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle
lorsqu’elle est commise :
1°
Sur une personne mineure ;
2° Sur
une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
3°
Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4°
Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un
fonctionnaire de police, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou
toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier,
dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime
est apparente ou connue de l’auteur ;
5°
Sur le conjoint, le concubin, la concubine, les ascendants et les descendants
en ligne directe des personnes mentionnées au 4° a ou sur toute autre personne
vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces
personnes ;
6°
Sur un professionnel de la santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la
qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
7°
Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de
dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison
de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
8°
En raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la
victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion ou à raison de ses
convictions politiques ;
9°
Par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime ;
10°
Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions
ou de sa mission ;
11°
Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
12°
Avec préméditation ;
13°
Avec usage ou menace d’une arme.
L’auteur
est passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle
lorsque l’infraction définie à l’article 272 est commise sur une personne
mineure par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre
personne ayant autorité sur la personne mineure.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatifs à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article
274.-
Les violences ayant entraîné une
mutilation ou une infirmité permanente sont passibles d’un emprisonnement de
sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000
gourdes.
Article
275.-
L’infraction définie à l’article 274 est
passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle lorsqu’elle
est commise :
1°
Sur une personne mineure ;
2°
Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3°
Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur
un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un
fonctionnaire de police, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou
toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier,
dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime
est apparente ou connue de l’auteur ;
5°
Sur le conjoint, le concubin ou la concubine, les ascendants et les descendants
en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne
vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces
personnes ;
6°
Sur un professionnel de la santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la
qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
7°
Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de
dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison
de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
8°
En raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la
victime à une ethnie, une nation, une race, une religion, ou à raison de ses
convictions politiques ;
9°
Par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime ;
10°
Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions
ou de sa mission ;
11°
Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
12°
Avec préméditation ;
13°
Avec usage ou menace d’une arme.
Lorsque
l’infraction définie à l’article 274 est commise sur une personne mineure par
un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur elle, l’auteur est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de
réclusion criminelle.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article
276.-
Les violences ayant entraîné une
incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) jours sont passibles d’un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes.
Article
277.- L’infraction définie à l’article 276 est
passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25
000 gourdes à 50 000 gourdes lorsqu’elle est commise :
1o
Sur une personne mineure ;
2o
Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
3o
Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4o
Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un
fonctionnaire de police, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou
toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier,
dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime
est apparente ou connue de l’auteur ;
5o
Sur le conjoint ou la conjointe, le concubin ou la concubine, les ascendants et
les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4o ou
sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des
fonctions exercées par ces personnes ;
6o
Sur un professionnel de la santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la
qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
7o
Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de
dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison
de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
8o
En raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée de la
victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion, ou à raison de ses
opinions politiques ;
9o
Par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime ;
10o
Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions
ou de sa mission ;
11o
Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
12o
Avec préméditation ;
13o
Avec usage ou menace d’une arme ;
14o
Lorsque les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire
ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords
d’un tel établissement ;
15o
Par une personne majeure agissant avec l’aide ou l’assistance d’une personne
mineure ;
16o
Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à
l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
Lorsque
l’infraction définie à l’article 276 est commise sur une personne mineure par
un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur la personne mineure, l’auteur est passible d’un emprisonnement de
trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000
gourdes.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article
278.-
Les violences ayant entraîné une
incapacité de travail inférieure ou égale à huit (8) jours, ou n’ayant entrainé
aucune incapacité de travail sont passibles d’un emprisonnement de trois (3)
mois à six (6) mois et d’une amende et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000
gourdes lorsqu’elles sont commises :
1o
Sur une personne mineure ;
2o
Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3o
Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les pères ou mères adoptifs ;
4o
Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un
fonctionnaire agent de la force publique, un agent douanier, ou tout autre
personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou du fait de ses
fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur
;
5o
Sur le conjoint ou la conjointe, le concubin ou la concubine, les ascendants et
les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4o ou
sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des
fonctions exercées par ces personnes ;
6o
Sur un professionnel de la santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la
qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
7o
Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de
dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison
de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
8o
A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la
victime à une ethnie, une nation, une race, une religion, ou à raison de ses
convictions politiques ;
9o
Par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime ;
10o
Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
11o
Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
12o
Avec préméditation ;
13o
Avec usage ou menace d’une arme ;
14o
Lorsque les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou
éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords
d’un tel établissement ;
15o
Par une personne majeure agissant avec l’aide ou l’assistance d’une personne
mineure ;
16o
Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à
l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
17o
Lorsque les actes de violence occasionnent un dommage corporel à une femme, des
lésions internes ou externes, des blessures, des hématomes ou des brûlures ;
18o
Lorsque les actes de violence à l’encontre de la femme sont commis dans le
milieu domestique par le conjoint ou l’ex-conjoint, le concubin ou l’ex
concubin, le partenaire avec lequel la victime entretient ou a entretenu une
relation intime, même sans cohabitation, l’ascendant, le descendant, le parent
collatéral, consanguin ou allié.
Lorsque
l’infraction définie au premier alinéa est commise sur une personne mineure par
un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant
autorité sur la personne mineure, l’auteur est passible d’un emprisonnement de
un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Article
279.-
Les violences habituelles sur une
personne mineure ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à
son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont
passibles :
1o
De vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont
entraîné la mort de la victime ;
2o
De dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
3o
Lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit
(8) jours, l’auteur est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1)
an et d’une amende de 25 000 à 50 000 gourdes ;
4o
Lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus
de huit (8) jours, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois
à six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes.
Les deux premiers alinéas de l'article
150 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l’infraction
prévue par le présent article.
Article
280.-
Lorsqu’elles sont commises en bande
organisée ou avec guet-apens, les violences avec usage ou menace d’une arme sur
un membre de la force publique, un membre du personnel de l’administration
pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ou
sur un sapeur-pompier, dans l’exercice, à l’occasion de l’exercice ou en raison
de ses fonctions ou de sa mission sont passibles :
1o
De vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont
entrainé la mort de la victime ;
2o
De quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont
entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;
3o
De dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont
entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) jours ;
4o
De trois (3) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000
gourdes à 100 000 gourdes lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale
de travail pendant plus de huit (8) jours.
L’incapacité
totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie,
constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par le code de
procédure pénale.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article
281.-
Est passible de quinze (15) ans à vingt
(20) ans de réclusion criminelle le fait d’administrer à une personne des
substances de nature à provoquer un état léthargique momentané ou prolongé, ou
de provoquer une altération durable des facultés mentales ou psychiques.
L’infraction
est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle
lorsque le décès de la personne a été déclaré à un officier de l’état civil et
que cette personne, après son inhumation, a été identifiée et reconnue comme
une personne se trouvant occasionnellement ou vivait en la demeure d’une
personne avec laquelle elle a ou non un lien de parenté.
Le
fait d’administrer à une personne des substances nuisibles ayant porté atteinte
à son intégrité physique ou psychique est passible des peines mentionnées aux
articles 272 à 280 suivant les distinctions prévues par ces articles.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article
282.-
Constitue une embuscade le fait
d’attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de
police, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre
personne dépositaire de l’autorité publique, dans le but, caractérisé par un ou
plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou
menace d’une arme.
L’embuscade
est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.
Lorsque
les faits sont commis en réunion, l’emprisonnement est de cinq (5) ans à sept
(7) ans et l’amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
283.-
Les appels téléphoniques malveillants
réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des
communications électroniques, ou les agressions sonores en vue de troubler la
tranquillité d’autrui, sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) mois à
six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes ou de l’une de
ces peines.
Article
284.-
Dans le cas où les crimes et délits
prévus par les articles 273, 275 ou 277 sont commis à l’étranger sur une
victime mineure résidant habituellement sur le territoire de la République, la
loi haïtienne est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 19.
S’il s’agit d’un délit, la plainte préalable de la victime ou de ses ayants droit
ou une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis
n’est pas nécessaire.
Article
285.-
Sont passibles d’un emprisonnement de un
(l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, les
violences psychologiques exercées contre le conjoint ou la conjointe,
l’ex-conjoint ou l’ex-conjointe, le concubin ou la concubines l’ex-concubin ou
l’ex-concubine, la partenaire ou l’ex-partenaire, ou toute personne vivant ou
ayant vécu en union libre, même à défaut de cohabitation ou contre toute autre
personne.
Les
violences psychologiques s’entendent des agissements ou paroles répétés, des
traitements humiliants, des actes de négligence ou d’abandon, des menaces ayant
pour effet une dégradation des conditions de vie susceptibles de porter
atteinte aux droits et à la dignité de la victime, d’altérer sa santé physique
ou mentale, de provoquer une dépression ou de compromettre ses projets et son
avenir.
Article
286.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28
des infractions définies au présent paragraphe.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
3.- Des menaces
Article
287.-
Est passible d’un emprisonnement de
trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000 gourdes à 10 000 gourdes
ou de l’une de ces peines, la menace de commettre un crime ou un délit contre
les personnes dont la tentative est punissable, lorsqu’elle est soit réitérée,
soit matérialisée par un écrit, une image ou l’utilisation de tout outil
électronique ou toute autre forme d’expression.
L’infraction
prévue au premier alinéa est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un
(1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces
peines, s’il s’agit d’une menace de mort.
Article
288.-
La menace, par quelque moyen que ce
soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est passible d’un
emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes, lorsqu’elle est faite avec l’ordre de remplir une condition.
L’emprisonnement
est de un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 50 000 gourdes à 75 000
gourdes, s’il s’agit d’une menace de mort.
Article
289.-
Lorsqu’elles sont commises à raison de
l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée, à raison de ses convictions politiques, les menaces
prévues au premier alinéa de l’article 287 sont passibles d’un emprisonnement
de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes,
et celles prévues au deuxième alinéa de l’article 288 sont passibles d’un
emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes.
Article
290.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28
des infractions définies au présent paragraphe.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 99 ;
2o
Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l’article 99 ;
3o
La peine mentionnée au 1o de l’article 98 pour les infractions
définies par le deuxième alinéa de l’article 287 et les articles 288 et 289.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Section
2
Des
atteintes involontaires à l’intégrité de la personne
Article
291.-
Le fait de causer à autrui, dans les conditions
et selon les distinctions prévues à l’article 29, par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement, l’atteinte involontaire à
l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail
pendant plus de trois (3) mois est passible d’un emprisonnement de six (6) mois
à un (1) an et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de
ces peines.
En
cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l’auteur de
l’infraction est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et
d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou l’une de ces peines.
Article
292.-
Lorsque la maladresse, l’imprudence,
l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou
de prudence prévus par l’article 291 sont commis par le conducteur d’un
véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la
personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois
(3) mois est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une
amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
L’emprisonnement
est de deux (2) ans à trois (3) ans et l’amende de 50 000 gourdes à 75 000
gourdes, ou de l’une de ces peines, lorsque :
1o
Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre
que celles mentionnées ci-après ;
2o
Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire
d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou
dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par la loi ou le
règlement, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir
l’existence d’un état alcoolique ;
3o
Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de
substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se
soumettre aux vérifications destinées à établir s’il conduisait en ayant fait
usage de stupéfiants ;
4o
Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou
le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5o
Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée par la
loi ou le règlement ;
6o
Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne
s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou
civile qu’il peut encourir.
Lorsque
l’atteinte involontaire à l’intégrité physique a été occasionnée avec deux ou
plus des circonstances mentionnées au premier alinéa et suivants du présent
article, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5)
ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces
peines.
Les
dispositions du présent article s’appliquent au conducteur d’un bateau et de
tout appareil pour pratiquer des sports nautiques qui, par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence prévus par l’article 291, occasionne une atteinte à l’intégrité de la
personne ayant entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de trois
(3) mois.
Article
293.-
Le fait d’occasionner à autrui, par la
violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou
de prudence imposée par la loi ou le règlement, l’atteinte involontaire à
l’intégrité physique ayant entrainé une incapacité totale de travail d’une
durée inférieure ou égale à trois (3) mois, est passible d’un emprisonnement de
six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou
de l’une de ces peines.
Article
294.- Lorsque la
maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence prévu par l’article 291 est commis par le
conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à
l’intégrité physique ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une
durée inférieure ou égale à trois (3) mois est passible d’un emprisonnement de
trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000
gourdes.
L’emprisonnement
est de six (6) mois à un (1) an et l’amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes
lorsque :
1o
Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre
que celles mentionnées ci-après ;
2o
Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire
d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou
dans l’air expiré égale ou supérieure au taux fixé par la loi ou le règlement,
ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’existence
d’un état alcoolique ;
3o
Le conducteur, selon les résultats d’une analyse sanguine, avait fait usage de
substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se
soumettre aux vérifications destinées à établir s’il conduisait en ayant fait
usage de stupéfiants ;
4o
Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou
le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou
retenu ;
5o
Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée par la
loi ou le règlement ;
6o
Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne
s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou
civile qu’il peut encourir.
Lorsque
l’atteinte involontaire à l’intégrité physique a été occasionnée avec deux ou
plus des circonstances mentionnées au premier alinéa et suivants du présent
article, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5)
ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces
peines.
Article
295.- Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des
infractions définies par la présente section.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 8o et de
l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l‘exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Dans
les cas visés au deuxième alinéa de l’article 291, est en outre encourue la
peine mentionnée au 4o de l’article 99.
Section
3
Des
agressions sexuelles
Article
296.- Constitue une
agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise sur une personne sans son
consentement.
L’âge
de consentement est de 18 ans. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’activités à
connotation sexuelle entre deux personnes mineures âgées de seize (16) ans ou
plus, l’exception de proximité d’âge peut être soulevée comme un moyen de
défense si :
1o
le consentement est établi ;
2o
l’écart d’âge entre les deux personnes mineures est de moins de deux (2) ans ;
3o
aucune relation d’autorité ou de dépendance n’existe entre les deux personnes
mineures.
Le
viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été
imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section,
quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa
victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage ou vivent dans les
liens du concubinage.
L’agression
sexuelle est passible d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende
de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
1.- Du viol
Article
297.- Tout acte de
pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur une personne
sans son consentement, est un viol.
Le
viol est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Article 298.- Le viol est passible de quinze (15) ans à
vingt (20) ans de réclusion criminelle :
1o
Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2o
Lorsqu’il est commis sur une personne mineure ;
3o
Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à
son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
4o
lorsqu’il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par tout
autre personne ayant autorité sur la victime ;
5o
Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes qui ont abusé de l’autorité que leur
confèrent leurs fonctions ;
6o
Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité
d’auteurs ou de complices ;
7o
Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
8o
Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à
l’utilisation d’un réseau de télécommunication, pour la diffusion de messages à
destinations d’un public non déterminé ;
9o
Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur
d’autres victimes ;
10o
Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse ou sous
l’emprise d’une drogue.
Article 299.- Le viol est passible de vingt (20) ans à
trente (30) ans de réclusion criminelle
1o
Lorsqu’il a été commis à la suite de l’absorption forcée ou non
d’aphrodisiaques, de substances pharmaceutiques ou de substances psychotropes ;
2o
Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime ;
3o
Lorsque l’agresseur a transmis à la victime une maladie incurable.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article et par l’article 298.
Article
300.-
Le viol est passible de la réclusion
criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures
ou d’actes de barbarie ayant entrainé la mort de la victime.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
2.- Des autres
crimes et délits à caractère sexuel
Article
301.- Le fait de
commettre un acte sexuel avec un animal est passible d’un emprisonnement de
trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000
gourdes.
Le
fait de forcer une personne à commettre un acte sexuel avec un animal est
passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de
75 000 gourdes à 100 0000 gourdes.
Article
302.-
Toute personne qui, moyennant achat,
vente, prêt, échange ou autre négoce analogue, prive illégalement une autre
personne de sa liberté, pour l’obliger à accomplir un ou plusieurs actes
sexuels, est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion
criminelle.
Article
303.-
L’exhibition sexuelle imposée à la vue
d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est passible d’un
emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes.
Article
304.-
Le fait par une personne, à des fins
d’ordre sexuel, d’inviter, engager ou inciter une personne mineure à la
toucher, à se toucher ou à toucher un tiers directement ou indirectement avec
une partie du corps ou avec un objet, est passible d’un emprisonnement de un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes ou de
l’une de ces peines.
Article
305.-
Commet un inceste quiconque, sachant
qu’une personne est, par les liens du sang ou par adoption, son père ou sa
mère, son enfant, son frère ou son demi-frère, sa sœur ou sa demi-sœur, son
grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, son oncle ou sa
tante, son neveu ou sa nièce, son cousin germain ou sa cousine germaine, selon
le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.
Nul
ne doit être déclaré coupable d’inceste si, au moment où les rapports sexuels
ont eu lieu, il a agi par contrainte, violence ou crainte émanant de la
personne avec qui il a eu ces rapports sexuels.
Quiconque
commet un inceste est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion
criminelle.
Article
306.-
Les agressions sexuelles autres que le
viol sont passibles d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une
amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsqu’elles sont imposées :
1°
A une personne mineure ;
2° À
une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à
une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse
est apparente ou connue de son auteur.
Les
peines sont les mêmes lorsque l’infraction a entraîné une blessure ou une
lésion ou lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif
ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ou abusant de
l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Lorsqu’elle
est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice
ou avec usage ou menace d’une arme, ou par une personne agissant en état
d’ivresse manifeste ou sous l’empire manifeste de produits stupéfiants.
3.- Du
harcèlement sexuel
Article
307.-
Le harcèlement sexuel est le fait
d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à
connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur
caractère dégradant ou humiliant ou créent à son encontre une situation
intimidante, hostile ou offensante. Il est passible d’un emprisonnement de six
(6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes ou de
l’une de ces peines.
Lorsqu’il
est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de
complices, ou sous la menace d’une arme ou d’un animal, le harcèlement sexuel
est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende
de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.
Si
la victime est mineure, la peine est doublée.
Article
308.-
Le fait par une personne abusant de
l’autorité que lui confèrent ses fonctions, de harceler autrui en donnant des
ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions
graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, est passible d’un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 15 000 gourdes à
25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Si
la victime est mineure, la peine est doublée.
4.- Dispositions
communes
Article
309.-
Ne constitue pas un moyen de défense
contre une accusation fondée sur le viol prévu à l’article 297 et les autres
crimes et délits à caractère sexuel le fait que la personne accusée croyait que
la victime avait consenti à l’accomplissement des faits de l’accusation
lorsque, selon le cas, cette croyance provient soit de l’affaiblissement
volontaire de ses facultés; soit de son insouciance ou d’un aveuglement
volontaire, soit par ce qu’il n’a pas
les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors
connaissance, pour s’assurer du consentement.
Le
consentement n’est pas établi :
1o
Lorsque l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un
tiers ;
2o
Lorsque la victime est incapable de former son consentement :
3o
Lorsque l’agresseur l’incite à l’acte sexuel par abus de confiance ou de
pouvoir ;
4o
Lorsque la victime manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence
d’accord à l’acte sexuel ;
5o
Lorsque, après avoir consenti à l’acte sexuel, la victime manifeste, par
ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celui-ci.
Les
dispositions du présent article n’ont pas pour effet de limiter les
circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.
Article
310.-
Lorsque le viol ou l’agression sexuelle
autre que le viol est commis sur une personne mineure par une personne exerçant
sur elle l’autorité parentale, le tribunal doit prononcer le retrait total ou
partiel de cette autorité en application des dispositions du code civil
régissant la matière.
Il
peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les
frères et sœurs mineurs de la victime.
Si
les poursuites ont lieu devant la Cour d’assises, celle-ci statue sur cette
mesure sans l’assistance des jurés.
Article 311.- La
tentative des délits prévus dans la présente section, à l’exclusion des
infractions prévues par les articles 299 et 310, est passible des mêmes peines.
Section
4
Du
harcèlement moral
Article
312.-
Le fait de harceler autrui par des
agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et
d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes.
Section
5
De
l’enregistrement et de la diffusion d’images de violence
Article
313.-
Est constitutif d’un acte de complicité
des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles
262 à 280 et 296 à 308 et est passible des peines prévues par ces articles le
fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support
que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.
Le
fait de diffuser l’enregistrement de telles images est passible d’un
emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000
gourdes à 25 000 gourdes.
Le
présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion
résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le
public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.
Section
6
Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques
Article
314.-
Les personnes physiques coupables des
infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise, soit, pour les infractions prévues par les 262 à 268, 272, 273, 275,
les premier et deuxième alinéas de l’article 276, les premier à troisième
alinéas de l’article 280, les articles 281, 297 à 300, d’exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre
compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle
ou une société commerciale.
Ces
interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au
plus, une arme soumise à autorisation ;
3o
La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle; dans les cas prévus par les articles 292 et 294, la suspension
ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être
limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle; dans les cas
prévus par les alinéas 1 à 6 et le dernier alinéa des articles 292 et 294, la
durée de la suspension est de dix (10) ans au plus ;
4o
L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ;
5o
La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne
condamnée ;
6o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
7o
Dans les cas prévus par les articles 292 et 294, l’interdiction de conduire
certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de trois (3) ans au plus
;
8o
Dans les cas prévus par les articles 292 et 294, l’obligation d’accomplir, à
leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière :
9o
Dans les cas prévus par l’article 292 et 294, l’immobilisation, pendant une
durée d’un (l) an au plus, du véhicule dont la personne condamnée s’est servie
pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
Toute
condamnation pour les délits prévus par les alinéas 1 à 6 de l’article 292
donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix (10) ans au plus.
Article
315.-
Les personnes physiques coupables des
infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines
suivantes :
1o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 70, des droits
civiques, civils et de famille ;
2o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, d’exercer une
fonction publique ;
3o
L’interdiction d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois
(3) ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact
habituel avec des personnes mineures.
Article 316.- Les personnes physiques coupables des
infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la
peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par
l’article 81.
Article
317.-
Dans les cas prévus par les articles 262
à 281, 297 à 304, peut être prononcé à titre de peine complémentaire
l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.
Dans
les cas prévus par les articles 297 à 306, lorsqu’ils sont commis sur des
personnes mineures, peut être également prononcée l’interdiction, pour une
durée de trois (3) ans au plus, de quitter le territoire de la République.
Article
318.-
L’interdiction du territoire de la
République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74,
soit à titre définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à
l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux
articles 262 à 273 et 275, aux premier et deuxième alinéas de l’article 279, aux
articles 297 à 300, ainsi qu’à l’article 281 dans les cas visés au deuxième
alinéa de cet article.
Article
319.-
Les personnes physiques coupables de
torture ou d’acte de barbarie ou des infractions définies aux articles 297 à 304
peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les
modalités prévues par les articles 84 à 96.
Les
personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 273, 275,
277, 278 et 279 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon
les modalités prévues par les articles 82 à 94, lorsque l’infraction est
commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par son ancien
conjoint ou son ancien concubin, soit sur une personne mineure, par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant
autorité sur la victime.
Dans
le cas des infractions prévues par l’alinéa précédent, le suivi
socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de
violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement
assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel
considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer
cette mesure; en matière criminelle, la Cour d’assises délibère de façon
spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire.
Chapitre
III
De la
mise en danger de la personne
Section
1
Des
risques causés à autrui
Article
320.-
Le fait d’exposer directement autrui à
un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation
ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et
d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Toute
personne qui se sait atteinte d’une maladie incurable transmissible et qui,
délibérément, s’abstient d’en informer son partenaire et lui transmet la
maladie est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et
d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Le
fait, par négligence, non-respect des protocoles ou violation d’une obligation
particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement,
d’exposer autrui à un danger pour sa santé par l’administration de sang
contaminé est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et
d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.
Article
321.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28
de l’infraction définie à l’article 320. Les peines encourues par les personnes
morales sont :
1o
L’amende suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 8o et 9o
de l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Section
2
Du
délaissement d’une personne hors d’état de se protéger
Article
322.-
Le délaissement, en un lieu quelconque,
d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou
de son état physique ou psychique est passible d’un emprisonnement de un (1) an
à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une
de ces peines.
Article
323.-
Le délaissement qui a entraîné une
mutilation ou une infirmité permanente est passible d’un emprisonnement de cinq
(5) à sept (7) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.
Le
délaissement qui a provoqué la mort est passible d’un emprisonnement de sept
(7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Section
3
De
l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours
Article
324.-
Le fait d’entraver volontairement
l’arrivée de secours destinés à soustraire une personne à un péril imminent ou
à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est
passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de
50 000 gourdes à 75 000 gourdes.
Article
325.-
Quiconque pouvant empêcher par son
action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit
un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement
de le faire est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et
d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Est
passible des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une
personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il
pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un
secours.
Article
326.-
Quiconque s’abstient volontairement de
prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour
les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la
sécurité des personnes est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un
(l) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces
peines.
Article
327.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28
des infractions définies à la présente section.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l’article 99 ;
3o
La peine mentionnée au 1o de l’article 99 pour les infractions
prévues aux articles 324 et 325.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Section
4
De
l’interruption illégale de la grossesse
Article
328.- L’interruption de la grossesse pratiquée sans
le consentement libre et éclairé de la gestante, ou au-delà du délai de douze
(12) semaines, ou en méconnaissance des exigences de la science médicale est
passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de
50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Quiconque,
en dehors des exigences de la science médicale, par aliments, breuvages,
médicaments ou autres, aura provoqué l’avortement d’une femme enceinte sans son
consentement, est passible des mêmes peines.
La
peine est la même si l’avortement est provoqué par la violence physique.
Les
médecins, chirurgiens, les autres officiers de santé et les pharmaciens qui
auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la même peine si
l’avortement s’en est suivi.
Il
n’y a pas infraction lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ou
lorsque la santé physique ou mentale de la femme est en danger.
Article
329.-
Lorsque l’interruption de la grossesse a
lieu dans des conditions qui mettent en danger la vie de la gestante, par une
personne non qualifiée, dans un lieu autre qu’un établissement de santé public
ou privé reconnu par le Ministère de la santé, ou au-delà d’un délai de douze
semaines, l’auteur est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10)
ans et d’une amende de 75 000 à 150 000 gourdes.
Article
330.-
Celui ou celle qui, intentionnellement,
pratique la stérilisation de la femme à son insu, alors qu’il n’existe aucune
justification médicale ou chirurgicale, est passible d’un emprisonnement de
trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000
gourdes.
La
licence du médecin sera suspendue pour une durée de un (l) an.
Section
5
De la
provocation au suicide
Article
331.-
Le fait de provoquer autrui au suicide
est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une
amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes lorsque la provocation a été suivie
du suicide ou d’une tentative de suicide.
Lorsque
la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est une personne
mineure, l’emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende de 75
000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article
332.-
La propagande ou la publicité, quel
qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés
comme moyens de se donner la mort est passible d’un emprisonnement de deux (2)
ans à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article
333.-
Lorsque les délits prévus par les
articles 331 et 332 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article
334.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28
des infractions définies dans la présente section.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1°
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2°
Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 99 ;
3° La
peine mentionnée au 1° de l’article 97 pour l’infraction prévue au deuxième
alinéa de l’article 331.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Section
6
De
l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse
Article
335.-
Est passible d’un emprisonnement de deux
(2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes
l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit
d’une personne mineure, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur,
soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de
l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer
son jugement, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui
lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque
l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement
qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer de maintenir
ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui
participent à ces activités, l’auteur de l’infraction est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000
gourdes à 150 000 gourdes.
Article
336.-
Les personnes physiques coupables du
délit prévu à la présente section encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 70, d’exercer les
droits civiques, civils et de famille ;
2o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, d’exercer une
fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise
;
3o
La fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements ou de
l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre
les faits incriminés ;
4o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets
susceptibles de restitution ;
5o
L’interdiction de séjour, suivant les modalités de l’article 77 ;
6o
L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ;
7o
L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l’article 81.
Article
337.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28
de l’infraction définie à la présente section.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Section
7
Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques
Article
338.-
Les personnes physiques coupables de
l’une des infractions prévues par les articles 322 à 326, 328, 331, 332 et 948
encourent également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités prévues par l’article 70.
Article
339.-
Les personnes physiques coupables de
l’une des infractions prévues par les articles 322, 323, 328, 331, 332 et 948
encourent également les peines suivantes :
1o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit
d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou
sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction
a été commise, soit, pour le crime prévu par l’article 323, d’exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre
compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle
ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être
prononcées cumulativement ;
2o
La confiscation définie à l’article 63 ; des documents écrits, visuels ou
sonores ayant servi à réaliser l’infraction dans les cas prévus aux articles
331 et 332. Les tribunaux peuvent, en outre, ordonner la destruction, en tout
ou partie, de ces documents ;
3o
La fermeture définitive ou pour une durée de trois (3) ans au plus de l’un, de
plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise ayant servi à
commettre l’infraction.
Article
340.-
Les personnes physiques coupables de
l’infraction prévue par l’article 320 encourent également les peines suivantes
:
1°
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, d’exercer
l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
2°
La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ; si le délit a été commis à l’occasion de la conduite d’un
véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis,
même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de
l’activité professionnelle ;
3°
L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ;
4°
L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une
durée de trois (3) ans au plus, lorsque l’infraction a été commise à l’occasion
de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur ;
5°
L’obligation d’accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ; lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la
conduite d’un véhicule terrestre à moteur ;
6°
L’immobilisation, pendant une durée de un (1) an au plus, du véhicule dont la
personne condamnée s’est servi pour commettre l’infraction, si elle en est la
propriétaire, lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la conduite
d’un véhicule terrestre à moteur ;
7°
La confiscation du véhicule dont la personne condamnée s’est servi pour
commettre l’infraction, si elle en est la propriétaire, lorsque l’infraction a
été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur ;
8°
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq (5) ans au plus,
une arme soumise à autorisation.
Article
341.- Les personnes physiques coupables de l’une
des infractions prévues par les articles 328 et 329 encourent, outre les peines
mentionnées par cet article, l’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au
plus, d’exercer une activité de nature médicale ou paramédicale.
Article
342.-
Les personnes physiques coupables de
l’une des infractions prévues par les articles 320 et 948 encourent également
la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par
l’article 81.
Chapitre
IV
Des
atteintes aux libertés de la personne
Section
1
De
l’enlèvement et de la séquestration
Article
343.-
Le fait, sans un ordre légitime des
autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, de s’emparer d’une
personne, de l’enlever et de la séquestrer est passible de dix (10) ans à
quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatifs à la période de sûreté sont
applicables à cette infraction.
Toutefois,
si la personne enlevée ou séquestrée est libérée volontairement, sans versement
de rançon et sans aucune des circonstances aggravantes, avant le troisième jour
accompli depuis celui de son appréhension, et avant six (6) heures du soir,
l’auteur est passible d’un emprisonnement de six (6) ans à neuf (9) ans et
d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Le
fait de simuler son propre enlèvement en vue de soustraire de l’argent d’autrui
est passible de la peine prévue au premier alinéa.
Article
344.- L’infraction
prévue à l’article 343 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité :
1o
Lorsqu’elle a été précédée, accompagnée ou suivie de violences ou tortures
corporelles ;
2o
Lorsqu’elle est commise soit en bande organisée, soit à l’égard de plusieurs
personnes ;
3o
Lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée
volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d’une
privation d’aliments ou de soins ;
4o
Lorsque l’enlèvement et la séquestration ont été précédés, accompagnés ou
suivis de viol ou d’agression sexuelle ;
5o
Lorsque les tortures, violences ou actes de barbarie qui ont précédé,
accompagné ou suivi l’enlèvement ou la séquestration ont entraîné la mort de la
victime ;
6o
Lorsque l’infraction est perpétrée après six (6) heures du soir et avant six
(6) heures du matin.
Les
infractions qui précèdent, accompagnent ou suivent l’enlèvement ou la
séquestration sont passibles des peines applicables à chacune d’elles.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article
345.-
L’infraction est passible de la peine
prévue à l’article 344, lorsque la personne enlevée ou séquestrée est un enfant
nouveau-né ou une personne mineure.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à cette infraction.
Toutefois,
si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes enlevées ou
séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisie1ne
alinéa de l’article 343, l’auteur est passible de quinze (15) ans a vingt-cinq
(25) ans de réclusion criminelle et de 150 000 gourdes à 500 000 gourdes
d’amende, sauf si la victime a subi l’une des atteintes à l’intégrité physique
mentionnées à l’article 262.
Article
346.- Si la personne enlevée ou séquestrée l’a été
comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un
délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur ou du
complice d’un crime ou d’un délit, soit pour obtenir l’exécution d’un ordre ou
d’une condition, notamment le versement d’une rançon, ou si elle est un membre
de la famille du ravisseur dans le but de soutirer une somme d’argent pour sa
libération, ou s’il s’agit d’un enlèvement ou d’une séquestration simulés,
l’auteur de l’infraction prévue par l’article 343 est passible de quinze (15)
ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle et de 100 000 gourdes à 200 000
gourdes d’amende.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à cette infraction.
Sauf
dans les cas prévus à l’article 343, l’auteur est passible d’un emprisonnement
de six (6) ans à neuf (9) ans si la personne prise en otage dans les conditions
définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour
accompli depuis celui de son appréhension, sans que l’ordre ou la condition ait
été exécuté.
Article
347.- Toute personne
qui a aidé, par un moyen quelconque, l’auteur de l’infraction, soit avant, soit
pendant, soit après l’enlèvement ou la séquestration, ou qui a prêté ou fourni
un lieu pour exécuter la séquestration, ou qui a fourni les moyens de la
commettre, même sous la forme de services de garde, de soins alimentaires ou de
soins médicaux, ou qui a facilité la conservation des produits de l’infraction,
réalisé des transactions bancaires comme prête-nom, est passible des mêmes
peines que l’auteur principal.
Lorsque
le coauteur ou le complice de l’enlèvement ou de la séquestration est un agent
de la force publique, à quelque titre ou grade qu’il soit, ou est revêtu de
l’autorité publique, il est passible dès la découverte de l’infraction, de
destitution et traité de la même manière que l’auteur principal.
Article
348.- Toute personne
qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte
de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a
permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices.
La
peine privative de liberté encouru par l’auteur ou le complice d’un des crimes
prévus à la présente section est réduite de si, ayant averti l’autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou
d’éviter que l’infraction n’entraîne mon d’homme ou infirmité permanente et
d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque
la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, l’auteur de
l’infraction est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion
criminelle.
Article
349.- Les personnes
physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par
l’article 71 ;
3o
La confiscation prévue par l’article 63 ;
4o
La confiscation de toute arme dont la personne condamnée est propriétaire ou
dont elle a la libre disposition ;
5o
L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 74 ;
6o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq (5) ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;
7o
L’affichage de la décision par voie de presse écrite, radiodiffusée et
télévisée ou la publicité par avis, sous forme d’extrait certifié du jugement
de condamnation, à toutes les institutions publiques concernées.
Section
2
De la
prise d’otage et des disparitions forcées
1.- De la prise
d’otage
Article
350.-
Est passible de dix (10) ans à quinze
(15) ans de réclusion criminelle, quiconque s’empare d’une personne, la
détient, menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de
contraindre un État, une organisation internationale ou intergouvernementale, à
accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition de la
libération de la personne.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à cette infraction.
L’auteur
est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende
de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes si la personne prise en otage dans les
conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le
septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l’ordre ou la
condition ait été exécuté.
Article
351.-
Toute personne qui a tenté de commettre
les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti
l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation
de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou
complices.
La
peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes
prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou
d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et
d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article
352.-
Lorsque l’infraction prévue par
l’article 350 est commise en bande organisée, l’auteur est passible de quinze
(15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
2.- Des
disparitions forcées
Article
353.- Est passible de vingt (20) ans à trente (30)
ans de réclusion criminelle le fait par des agents de l’État ou toute personne
ou groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement
de l’Etat, d’arrêter, de détenir, d’enlever ou, par tout autre moyen, de priver
une personne de sa liberté, lorsque, pour la soustraire à la protection de la
loi, les auteurs de la disparition forcée nient la privation de liberté,
dissimulent le sort réservé à la personne disparue ou le lieu où elle se
trouve.
Article
354.-
Les dispositions des articles 349 et 351
sont applicables aux infractions prévues par le présent paragraphe.
Section
3
Du
détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport et de la
piraterie maritime
Article
355.-
Le fait de s’emparer ou de prendre le
contrôle par violence ou menace de violence d’un aéronef, d’un navire ou de
tout autre moyen de transport à boni desquels des personnes ont pris place, ainsi
que d’une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est passible de
dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Lorsque
l’infraction prévue au premier alinéa est commise en bande organisée, la peine
est portée de quinze (15) à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à cette infraction.
Article
356.-
Le fait de commettre à main armée ou non
des actes de déprédation ou de violence soit sur un navire battant pavillon
haïtien, goélette, corvette ou autres, transportant fret et passagers, soit
envers l’équipage ou les cargaisons de ce navire ; ou de s’emparer d’un tel
moyen de transport, par fraude ou violence envers le capitaine ou commandant,
est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Le
fait par le capitaine ou tout autre membre de l’équipage de détourner à son
profit le navire dont la conduite lui est confiée, est passible de quinze (15)
ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Article
357.-
L’infraction définie aux articles 355 et
356 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est
accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie ou s’il en est résulté la mort
d’une ou de plusieurs personnes.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à cette infraction.
Article
358.-
Le fait par quiconque, en communiquant
une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d’un aéronef en
vol ou d’un navire ou de tout autre moyen de transport, est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes
à 200 000 gourdes.
Article
359.-
Toute personne qui a tenté de commettre
les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant
averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la
réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs
ou complices.
La
peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des
infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant
averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser
l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité
permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque
la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, l’auteur ou le
complice est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion
criminelle.
Section
4
Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques
Article
360.-
Les personnes physiques coupables des
infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires
suivantes :
1o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 70, des droits
civiques, civils et de famille ;
2o
L’interdiction, selon les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l’article 343,
les articles 344, 345 et 351, 355 et 357, d’exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées
cumulativement ;
3o
L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de détenir ou de
porter une arme soumise à autorisation.
Article
361.-
Les personnes physiques coupables des
crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi
socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 84 à 96.
Chapitre
V
Des atteintes à
la dignité de la personne
Section
1
Des
discriminations
Article
362.-
Constitue une discrimination toute distinction
opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de
leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de
leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de
leurs mœurs, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités
syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée.
Constitue
également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes
morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de
l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des
caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’âge, des opinions politiques, des
activités syndicales, de l’appartenance ou de la non- appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des
membres ou de certains membres de ces personnes morales.
Article
363.-
La discrimination définie à l’article
362, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est passible d’un
emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à
75 000 gourdes lorsqu’elle consiste :
1o
A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2o
A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3o
A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4o
A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée
sur l’un des éléments visés à l’article 362 ;
5o
A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de
formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à
l’article 362 ;
6o
A exclure une personne morale des marchés publics ;
7o
A réaliser une campagne de publicité mensongère contre une personne
morale ;
Lorsque
le refus discriminatoire prévu au premier alinéa est commis dans un lieu
accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, l’auteur est passible
d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000
gourdes à 100 000 gourdes.
Article 364.- Les dispositions de l’article 363 ne sont pas
applicables :
1o
Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des
opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des
risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques
d’incapacité de travail ou d’invalidité.
Toutefois,
ces discriminations sont passibles des peines prévues à l’article précédent
lorsqu’elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs
ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une
prédisposition génétique à une maladie ;
2o
Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles
consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude
médicalement constatée soit dans le cadre du code du travail, soit dans le
cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique ;
3o
Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe lorsque
l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue, conformément aux dispositions
du code du travail ou aux lois portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique, la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une
activité professionnelle.
Article
365.-
Les délits prévus par la présente
section sent constitués même s’ils sont commis à l’encontre d’une ou de
plusieurs personnes ayant sollicité l’un des biens, actes, services ou contrats
mentionnés à l’article 363 dans le but de démontrer l’existence du comportement
discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.
Article
366.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28
des infractions définies à l’article 363.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o,
8o, et 9o de l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 100 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Section
2
De la
traite des êtres humains
Article
367.-
L’expression « traite des personnes »
désigne le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil de personnes,
par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de
contrainte, par enlèvement, par la fraude, la tromperie, par abus d’autorité ou
d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements
ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur
une autre à des fins d’exploitation.
La
traite des personnes est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de
réclusion criminelle et d’une amende de 300 000 gourdes à 500 000 gourdes.
Article
368.- L’infraction
prévue à l’article 367 est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de
réclusion criminelle et d’une amende de 300 000 gourdes à 500 000 gourdes
lorsqu’elle est commise :
1°
A l’égard d’une personne mineure ;
2° A
l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3°
A l’égard de plusieurs personnes ;
4° A
l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou
lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
5°
Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à
l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non
déterminé, d’un réseau de télécommunications ;
6°
Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l’égard de
laquelle l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures
de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente ;
7°
Avec l’emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres
dolosives visant la personne intéressée, sa famille ou une personne étant en
relation habituelle avec elle ;
8°
Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de
l’infraction prévue à l’article 367 ou par une personne qui a autorité sur elle
ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
9°
Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la
traite ou au maintien de l’ordre public.
Article
369.-
Lorsqu’elle est commise en bande
organisée, l’infraction prévue à l’article 367 est passible de vingt (20) ans à
trente (30) ans de réclusion criminelle et d’une amende de 500 000 gourdes à 1
000 000 de gourdes.
Article
370.-
L’infraction prévue à l’article 367
commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la
réclusion criminelle à perpétuité.
Article
371.-
La tentative des infractions prévues à
la présente section est passible des mêmes peines.
Article
372.-
Toute personne qui a tenté de commettre
les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant
averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la
réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs
ou complices.
La
peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des
infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant
averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser
l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne la mort d’autrui ou une
infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou
complices.
Lorsque
la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, l’auteur de
l’infraction est passible de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion
criminelle.
Article
373.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28
des infractions prévues à la présente section.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99.
Section
3
Du
proxénétisme et des infractions qui en résultent
Article 374.- Le proxénétisme est le fait, par quiconque,
de quelque manière que ce soit :
1o
D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;
2o
De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de
recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la
prostitution ;
3o
D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution
ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le
faire.
Le
proxénétisme est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et
d’une amende de 100 000 gourdes à 200 000 gourdes.
Article
375.- Est assimilé au proxénétisme et passible des
peines prévues par l’article 374 le fait, par quiconque, de quelque manière que
ce soit :
1o
De faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la
prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ;
2o
De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
3o
De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en
vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout
en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à
la prostitution ;
4o
D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de
rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en
danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
Article
376.- Le
proxénétisme est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et
d’une amende de 150 000 gourdes à 300 000 gourdes lorsqu’il est commis :
1o
A l’égard d’une personne mineure ;
2o
A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3o
A l’égard de plusieurs personnes ;
4o
A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit
hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la
République ;
5o
Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue
ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui
confèrent ses fonctions ;
6o
Par une personne appelée à participer, en raison de ses fonctions, à la lutte
contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre
public ;
7o
Par une personne porteuse d’une arme ;
8o
Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ;
9o
Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans
qu’elles constituent une bande organisée ;
10o
Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public
non déterminé, d’un réseau de télécommunications.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article
377.- Lorsqu’il est commis en bande organisée, ou à
l’égard d’une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus, le proxénétisme
prévu à l’article 373 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de
réclusion criminelle et d’une amende de 300 000 gourdes à 500 000 gourdes.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article
378.- Le proxénétisme commis en recourant à des
tortures ou des actes de barbarie est passible de quinze (15) ans à vingt (20)
ans de réclusion criminelle et d’une amende de 500 000 gourdes à 1 000 000 de
gourdes.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article
379.- Est passible
d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 150 000
gourdes à 300 000 gourdes le fait, par quiconque, agissant directement ou par
personne interposée :
1o
De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou
contribuer à financer un établissement de prostitution ;
2o
Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou
contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé
par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs
personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de
ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3o
De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des
locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y
livreront à la prostitution ;
4o
De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce
soit, d’une ou de plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant
qu’elles s’y livreront à la prostitution.
Article
380- La tentative des
infractions prévues par la présente section est passible des mêmes peines.
Article
381.- Toute personne
qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est
exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle
a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices.
La
peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des
infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant
averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser
l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne la mort d’autrui ou une
infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou
complices.
Article
382.- Les deux
premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables
à l’infraction prévue par les articles 376, 377, 378 et 379.
Article
383.- Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l’article 28 des infractions définies aux articles 374 à 379. Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99.
Section
4
Du
recours à la prostitution de personnes mineures ou de personnes
particulièrement vulnérables
Article
384.-
Le fait de solliciter, d’accepter ou
d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des
relations de nature sexuelle de la part d’une personne mineure qui se livre à
la prostitution, est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3)
ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Est
passible des mêmes peines le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en
échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de
nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution,
lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou
connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse.
Article
385.-
L’infraction prévue à l’article 384 est
passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de
150 000 gourdes à 200 000 gourdes :
1o
Lorsqu’elle est commise de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs personnes
;
2o
Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à
l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non
déterminé, d’un réseau de communication ;
3o
Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui
confèrent ses fonctions.
L’infraction
est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende
de 200 000 gourdes à 300 000 gourdes lorsqu’il s’agit d’une personne mineure.
Article
386.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28
des infractions prévues dans la présente section.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées au 2o de l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Section
5
De la
pornographie enfantine
Article 387.- La pornographie enfantine s’entend :
1o
De toute représentation photographique, filmée, quels que soient le support ou
les moyens utilisés, dans laquelle figure une personne mineure ou présentée
comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle
explicite, ou, lorsque la dominante est la représentation, dans un but sexuel,
d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne mineure ;
2o
De tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui
préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne mineure ;
3o
De tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but
sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne mineure ;
4o
De tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la
description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une
activité sexuelle avec une personne mineure.
Article
388-
Quiconque produit, imprime ou publie,
ou a en sa possession en vue de la publication, du matériel de pornographie
enfantine est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
389.- Est passible de la même peine quiconque
transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte du matériel de
pornographie enfantine ou en fait la publicité, ou l’a en sa possession en vue
de le transmettre, de le rendre accessible, de le distribuer, de le vendre, de
l’exporter ou d’en faire la publicité.
Article
390.-
La simple possession de matériel de
pornographie enfantine est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois
(3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Article
391.-
Sont passibles d’un emprisonnement de
cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes,
lorsqu’ ils sont commis intentionnellement :
1o
Le fait de produire du matériel de pornographie enfantine par le biais d’un
système de traitement automatisé ;
2o
Le fait d’offrir, de distribuer, de rendre disponible, de diffuser ou de
transmettre du matériel de pornographie enfantine par le biais d’un système de
traitement informatisé ;
3o
Le fait de se procurer ou de procurer à autrui du matériel de pornographie
enfantine par le biais d’un système automatisé de traitement.
Le
système automatisé de traitement s’entend de tout dispositif ou groupe de
dispositifs liés et interconnectés ou non, dont un ou plusieurs, en vertu d’un
programme, effectuent le traitement automatique de données.
La
possession du matériel de pornographie enfantine dans un système informatique
ou un moyen de stockage de données informatiques est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 100 000 gourdes.
Article
392.-
Les personnes coupables des infractions
prévues aux sections 4 et 5 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire
selon les modalités prévues par les articles 84 et suivants.
Section
6
De
l’exploitation de la mendicité
Article
393.-
L’exploitation de la mendicité est le
fait par quiconque de quelque manière que ce soit :
1o
D’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ;
2o
De partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant
habituellement à la mendicité ;
3o
D’embaucher, d’entraîner ou de détourner, à des fins d’enrichissement
personnel, une personne en vue de la livrer à la mendicité sur la voie publique
ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie sur la voie publique ou
continue de le faire ;
Est
assimilé à l’exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de
ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de
fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la
mendicité, ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.
L’exploitation
de la mendicité est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans
et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.
Article
394.-
L’exploitation de la mendicité est
passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de
75 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsqu’elle est commise :
1o
A l’égard d’une personne mineure ;
2o
A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
3o
A l’égard de plusieurs personnes ;
4o
A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors
du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la
République ;
5o
Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par
une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent
ses fonctions ;
6o
Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur la
personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en
relation habituelle avec elle ;
7o
Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sans
qu’elles constituent une bande organisée.
Article
395.-
L’exploitation de la mendicité d’autrui
est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende
de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsqu’elle est commise en bande
organisée.
Section
7
Des
conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne
Article
396.-
Le fait d’obtenir d’une personne dont la
vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la
fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution
manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est passible
d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000
gourdes à 50 000 gourdes.
Article
397.-
Le fait de soumettre une personne dont
la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur,
à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine,
est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende
de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Article
398.-
Les infractions définies aux articles
396 et 397 sont passibles d’un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et
d’une amende de 50 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsqu’elles sont commises à
l’égard de plusieurs personnes.
Lorsqu’elles
sont commises à l’égard d’une personne mineure, l’auteur est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 150 000 gourdes.
Lorsqu’elles
sont commises à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent une ou
plusieurs personnes mineures, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq
(5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 200 000 gourdes.
Article
399.-
Pour l’application des articles 396 et
397 les personnes mineures ou les personnes qui ont été victimes des faits
décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire de la République sont
considérées comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.
Article
400.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28
des infractions définies aux articles 396, 397 et 398.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99 ;
3o
La confiscation du fonds de commerce destiné à l’hébergement de personnes et
ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 397.
Section
8
Du
bizutage
Article
401.-
Hors les cas de violences, de menaces ou
d’atteintes sexuelles, le fait pour une personne d’amener autrui, contre son
gré ou non à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de
manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est
passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende
de 15 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
402.-
L’infraction définie à l’article 401 est
passible d’un emprisonnement de six (6) mois à (1) an et d’une amende de 25 000
gourdes à 50 000 gourdes lorsqu’ elle est commise sur une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à
une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente et
connue de son auteur.
Article
403.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 28
des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux
milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 401 et 402.
Les
peines encoures par les personnes morales sont :
1o
L’amende suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées aux 4o et 9o de l’article 99.
Section
9
Des
atteintes au respect dû aux personnes mortes
Article 404.- Hors les cas prévus par la loi, toute atteinte
à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est passible d’un
emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 10 000 gourdes à
25 000 gourdes.
Est
passible de la même peine la violation ou la profanation, par quelque moyen que
ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés
à la mémoire des personnes mortes.
Lorsque
l’infraction définie à l’alinéa précédent a été accompagnée d’atteinte à
l’intégrité physique du cadavre, l’auteur est passible d’un emprisonnement de
deux (2) ans à quatre (4) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000
gourdes.
Le fait de commettre des agressions sexuelles sur un
cadavre est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et
d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.
Article 405.- Est passible d’un emprisonnement de six (6)
mois à un (l) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, quiconque,
de quelque manière que ce soit, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans
l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance.
Article 406.- Lorsque
les infractions définies à l’article 404 ont été commises à raison de
l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, des personnes
décédées à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, une
idéologie, un parti ou une allégeance politique, l’auteur est passible d’un
emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 100 000 gourdes.
Article 407.- Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l’article 28 des infractions définies aux articles 404 et 406.
Les peines encourues par les personnes morales sont
:
1o L’amende, suivant les modalités
prévues par l’article 98 ;
2o Les peines mentionnées aux 2° et 9° de
l’article 99 ;
3o La peine mentionnée au 1° de l’article
99 pour les infractions définies par l’article 406.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 99
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise.
Section
10
Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques
Article
408-
Les personnes physiques coupables des
infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également
les peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article
70 pour une durée de trois (3) ans au plus ;
2o
L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues
par l’article 81 ;
3o
La fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus ou à titre définitif, de
l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise
appartenant à la personne condamnée ;
4o
L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de
trois (3) ans au plus ;
5o
La confiscation du fonds de commerce destiné à l’hébergement de personnes et
ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 398 ;
6o
Pour les infractions prévues aux articles 396, 397 et 398, l’interdiction,
suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer une fonction
publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer
une profession commerciale ou industrielles de diriger, d’administrer, de gérer
ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent
être prononcées cumulativement.
Article
409.-
Les personnes physiques coupables des
infractions prévues aux sections 1 à 6 du présent chapitre encourent également
les peines complémentaires suivantes :
1°
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2°
L’interdiction, suivant les modalités de l’article 71 soit d’exercer une
fonction publique l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les
infractions prévues par les articles 385, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 397 et
398, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement,
pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale
ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice
peuvent être prononcées cumulativement ;
3°
L’interdiction de séjour ;
4°
L’interdiction d’exploiter, directement ou indirectement, les établissements
ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de
condamnation, d’y être employé à quelque titre que ce soit et d’y prendre ou
d’y conserver une quelconque participation financière ;
5°
L’interdiction pour une durée de trois (3) ans au plus, de détenir ou de porter
une arme soumise à autorisation ;
6°
L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de quitter le
territoire de la République ;
7°
L’interdiction d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois
(3) ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact
habituel avec des personnes mineures.
Article
410.- L’interdiction
du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues
par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans
au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions
définies aux sections 2, 3 et 6 du présent chapitre.
Section
11
Dispositions
communes aux personnes physiques et aux personnes morales
Article
411.-
Les personnes physiques ou morales
coupables de l’une des infractions prévues par l’article 379 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1°
La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, de
la totalité de l’établissement ou des parties de l’établissement utilisées en
vue de la prostitution ;
2°
La confiscation du fonds de commerce.
Article
412.-
La fermeture temporaire prévue par le 1o
de l’article 411 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de
restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu
pendant la durée de la fermeture.
La
fermeture définitive prévue par le 2o de l’article 411 emporte
retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.
Article
413.-
Les personnes physiques ou morales
coupables de l’une des infractions prévues par les articles 374 à 379 encourent
également :
1o
La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à
commettre l’infraction, ainsi que les produits de l’infraction détenus par une
personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même ;
2o
Le remboursement des frais de rapatriement de victime.
Article
414.-
Les personnes physiques et morales
reconnues coupables des infractions prévues aux sections 2, 3 et 5 du présent
chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou
partie de leurs biens, meubles ou immeubles.
Chapitre
VI
Des
atteintes à la personnalité
Section
1
De
l’atteinte à la vie privée
Article
415.-
Est passible d’un emprisonnement de six
(6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de
l’une de ces peines, le fait, par un procédé, de porter volontairement atteinte
à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1o
En captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur,
des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2o
En fixant ou enregistrant, sans son consentement, l’image ou la vidéo d’une
personne se trouvant dans un lieu privé ;
3o
En diffusant ou transmettant, sans son consentement, l’image ou la vidéo d’une
personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque
les actes mentionnés aux 1o et 2o du présent article ont
été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés,
alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est
présumé.
Article
416.- Est
passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 25
000 gourdes à 50 000 gourdes le fait de conserver, porter ou laisser porter à
la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser, de quelque manière que
ce soit, tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes
prévus par l’article 415.
Lorsque
le délit prévu à l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite
ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces
matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes
responsables.
Article
417.-
Est passible d’un emprisonnement de six
(6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes la fabrication,
l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en
l’absence d’autorisation légale, d’appareils conçus pour réaliser les
opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de
l’article 416 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations ou
des images, permettent de réaliser l’infraction prévue à l’article 415 et
figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par la loi.
Est
également passible des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur
d’un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues
par l’article 415 et le deuxième alinéa de l’article 416 lorsque cette
publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.
Article
418.-
Le fait de procéder à la fouille d’une
personne ou de ses effets personnels sans titre ni qualité, ou sans le
consentement de la personne est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à
un (l) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de
ces peines.
Article
419.-
Le fait de s’introduire ou de se
maintenir dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de
fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est passible d’un
emprisonnement de (6) mois à un (l) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25
000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
420.-
La tentative des infractions prévues par
la présente section est passible des mêmes peines.
Article
421.-
Dans les cas prévus par les articles 415
et 416, l’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime,
de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Article
422.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28
des infractions prévues à la présente section.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus,
d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise ;
3o
L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l’article 81.
Section
2
De
l’atteinte à la représentation de la personne
Article
423.-
Est passible d’un emprisonnement de six
(6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes le fait
de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles
ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît à l’évidence
qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.
Lorsque
le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse
écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent
ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes
responsables.
Article 424.- Les articles 420 et 421 sont applicables à la
présente section.
Section
3
De la
dénonciation calomnieuse, de la diffamation et des injures
Article
425.-
La dénonciation, effectuée par tout
moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à
entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que
l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à
un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une
autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente,
soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est
passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25
000 gourdes à 50 000 gourdes.
La
fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue
définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité
du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne
dénoncée.
En
tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur
apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Article
426.-
Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à
des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées
contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement
fin à la procédure concernant le fait dénoncé.
Article
427.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28
de l’infraction définie à l’article 426.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus,
d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise ;
3o
L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l’article 81.
Article
428.-
Toute allégation ou imputation d’un fait
qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps
auquel le fait est imputé est une diffamation.
La
publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette
imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si
elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont
l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris,
menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés, diffusion ou
circulation par quelque moyen que ce soit.
Article
429.-
Les dispositions de l’article 425 ne
sont pas applicables aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que
l’auteur de l’imputation est, par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs,
obligé de révéler ou de réprimer.
Article
430.-
La diffamation commise envers les
particuliers, soit par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou
réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,
emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image,
vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions
publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public,
soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, est
passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25
000 gourdes à 50 000 gourdes.
La
diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée
ou à raison de leurs opinions politiques est passible d’un emprisonnement de
deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000
gourdes.
Est
passible des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les
mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur
sexe ou de leur handicap.
En
cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents,
le tribunal peut en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision
prononcée par l’article 81.
Article 431.- La vérité des faits diffamatoires peut
toujours être prouvée, sauf :
1o
Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;
2o
Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix (10)
années ;
3o
Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée
ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la
réhabilitation ou la révision.
Les 1o
et 2o du présent article ne s’appliquent pas lorsque les faits sont
prévus et réprimés par les articles 469 à 472 et ont été commis contre une
personne mineure.
Lorsque
le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère
public, ou d’une plainte de la part de la personne prévenue, il est, durant l’instruction
qui doit avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de
diffamation.
Article
432.-
Constitue une injure passible d’un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 5 000 gourdes à
15 000 gourdes toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui
ne renferme l’imputation d’aucun fait précis, mais celle d’un vice déterminé,
si elle est proférée dans les lieux ou réunions publics, ou insérée dans des
écrits imprimés ou non qui ont été répandus ou distribués.
Article
433.-
A l’égard des imputations et des injures
qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des pailles, ou
dans les plaidoiries, le juge saisi de la contestation peut, en jugeant la
cause, soit prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux soit
faire des injonctions aux auteurs du délit, soit les suspendre de leur
fonction, et statuer sur les dommages-intérêts.
La
durée de cette suspension ne peut excéder six (6) mois ; en cas de récidive,
elle est de un (l) an au moins et de trois (3) ans au plus.
Si
les injures ou écrits injurieux portent le caractère de diffamation grave, et
que le juge saisi de la contestation ne peut connaître de l’infraction, il ne
peut prononcer contre les personnes prévenues, qu’une suspension provisoire de
leurs fonctions et les renvoie pour le jugement de l’infraction devant le
tribunal compétent.
Section
4
De
l’atteinte au secret
1.- De
l’atteinte au secret professionnel
Article
434.- La révélation d’une information à caractère
secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession,
soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est passible d’un
emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 10 000 gourdes à
25 000 gourdes.
Article
435.- L’article 434
n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du
secret. En outre, il n’est pas applicable :
1o
A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de
privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles,
dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à une personne mineure ou à
une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de
son incapacité physique ou psychique ;
2o
Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du
procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le
plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui
permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de
toute nature ont été commises. Lorsque la victime est une personne mineure, son
accord n’est pas nécessaire ;
3o
Aux professionnelles de la santé ou de l’action sociale qui informent
l’autorité compétente du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui
des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une
arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.
Le
signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au
présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
2.- De
l’atteinte au secret de la correspondance
Article
436.-
Le fait, par mauvaise foi, d’ouvrir, de
supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à
destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement
connaissance, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et
d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Est
passible des mêmes peines le fait, par mauvaise foi, d’intercepter, de
détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou
reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation
d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
3.- De
l’atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements
informatiques
Article
437.- Le fait, même
par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à
caractère personnel, en violation des formalités préalables à leur mise en
œuvre prévues par la loi, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois
(3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces
peines.
Article
438.- Sont passibles
d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 100 000 gourdes :
1o
Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux,
déloyal ou illicite ;
2o
Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant
une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque ce
traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque
cette opposition est fondée sur des motifs légitimes ;
3o
Le fait de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, hors les cas prévus
par la loi et sans le consentement exprès de la personne intéressée, des
données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font
apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes, ou
qui sont relatives à la santé de celles-ci ;
4o
Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en
mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des
infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté ;
5o
Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée
prévue par la loi ou le règlement, par la demande d’autorisation ou d’avis, ou
par la déclaration préalable adressée à l’autorité régulatrice en la matière,
sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques
ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.
Les
dispositions du 3o sont applicables aux traitements non automatisés
à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l’exercice
d’activités exclusivement personnelles.
Article
439.-
Est passible d’un emprisonnement de
trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000
gourdes le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel
ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé :
1o
Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte
desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de
leur droit d’accès, de rectification et d’opposition, de la nature des données
transmises et des destinataires de celles-ci ;
2o
Malgré l’opposition de la personne concernée ou, lorsqu’il est prévu par la
loi, en l’absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s’il
s’agit d’une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son
vivant.
Est
passible des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à
des fins autres qu’historiques, statistiques ou scientifiques des données à
caractère personnel conservées au-delà de la durée prévue par la loi ou le
règlement, par la demande d’autorisation ou d’avis.
Article
440.- Le fait, par
toute personne détentrice de données à caractère personnel à l’occasion de leur
enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre
forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité, telle que
définie par la loi ou le règlement, ou par les déclarations préalables à la
mise en œuvre de ce traitement, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à
trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article
441.- Le fait, par
toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur
classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des
données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter
atteinte à la considération de la personne intéressée ou à l’intimité de sa vie
privée ou de porter, sans une autorisation de la personne intéressée, ces
données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir est
passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50
000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
La
divulgation prévue à l’alinéa précédent est passible d’un emprisonnement de six
(6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes ou de
l’une de ces peines lorsqu’elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans
les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée
que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants
droit.
Article
442.- Dans les cas prévus aux articles 437, 438,
439, 440 et 441, l’effacement de tout ou partie des données à caractère
personnel faisant l’objet du traitement ayant donné lieu à l’infraction peut
être ordonné. Le constat de l’effacement sera effectué par l’autorité publique
compétente.
Article
443.- Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions par
l’article 28, des infractions définies au présent paragraphe.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o,
6o, 8o et 9o de l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
4.- Des
atteintes à la personne résultant de l’examen de ses caractéristiques
génétiques ou de l’identification par ses empreintes génétiques
Article
444.-
Le fait de procéder à l’examen des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales ou
de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche
scientifique, sans avoir recueilli au préalable son consentement exprès,
éclairé et libre, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an
et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Les
dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque l’étude est réalisée
dans le cache d’une procédure judiciaire ou lorsque, à titre exceptionnel, dans
le cas d’une étude entreprise à des fins médicales, le consentement de la
personne n’a pas pu être recueilli dans son intérêt et le respect de sa
confiance.
Article
445.-
Le fait de détourner de leur finalité
médicale ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une
personne au moyen de l’examen de ses caractéristiques génétiques est passible
d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
446.-
Le fait de procéder à l’identification
d’une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de
recherche scientifique sans avoir recueilli au préalable son consentement
exprès, libre et éclairé, par écrit ou tous autres moyens susceptibles d’être
prouvés est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une
amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Les
dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque l’étude est réalisée
dans le cache d’une procédure judiciaire ou lorsque, à titre exceptionnel, dans
le cas d’une étude entreprise à des fins médicales, le consentement de la
personne n’a pas pu être recueilli dans son intérêt et le respect de sa
confiance.
Article
447.-
La tentative des infractions prévues aux
articles 444, 445 et 446 est passible des mêmes peines.
Article
448.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article
28, des infractions définies au présent paragraphe.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o,
7o, 8o et 9o de l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Section
5
Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques
Article
449.-
Les personnes physiques coupables de
l’une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant
les modalités de l’article 71 ;
3o
L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de détenir ou de
porter une arme soumise à autorisation ;
4o
L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l’article 81 ;
5o
Dans le cas prévu par les articles 415 à 417, 423, 436, la confiscation de la
chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui
en est le produit. La confiscation des appareils visés à l’article 417 est
obligatoire.
Chapitre
VII
Des
atteintes aux personnes mineures et à la famille
Section
1
Du
délaissement d’une personne mineure
Article
450.-
Le délaissement d’une personne mineure
en un lieu quelconque est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3)
ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, sauf si les circonstances
du délaissement ont permis d’assurer la santé et la sécurité de celle-ci.
Si
le délaissement de la personne mineure a entraîné une mutilation ou une
infirmité permanente, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans
à sept (7) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Si
la mort s’en est suivie, l’auteur de l’infraction est passible d’un
emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100 000
gourdes à 150 000 gourdes.
Section
2
De
l’abandon de famille
Article
451.-
Le fait par une personne de ne pas
exécuter une décision judiciaire ou une convention ou judiciairement homologuée
lui imposant de verser au profit d’une personne mineure, d’un descendant, d’un
ascendant, d’un conjoint ou d’une conjointe, d’un concubin ou d’une concubine
une pension, une contribution, ou des prestations de toute nature dues en
raison de l’une des obligations familiales instituées par le code civil, en
demeurant plus de deux (2) mois sans s’acquitter intégralement de cette
obligation, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et
d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Les
infractions prévues au premier alinéa du présent article sont assimilées à des
abandons de famille.
Article
452.-
Le fait par une personne tenue, dans les
conditions prévues à l’article 451, de verser une pension, une contribution ou
des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile
au créancier dans un délai d’un (l) mois à compter de ce changement, est
passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende
de 10 000 gourdes à 15 000 gourdes.
Article
453.- Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des
infractions définies à la présente section.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités de l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l‘exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Section
3
Des
atteintes à l’exercice de l’autorité parentale
Article
454.- Le fait de
refuser indûment de représenter une personne mineure à la personne qui a le
droit de la réclamer est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1)
an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces
peines.
Article
455.- Le fait, pour une
personne qui transfère son domicile en un autre lieu après un divorce, une
séparation de corps ou une annulation de mariage, alors que ses enfants
résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de
domicile, dans un délai d’un (1) mois à compter de ce changement, à ceux qui
peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en
vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est passible
d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000
gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
456.- Le fait, par
tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire une personne mineure
des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels elle a été
confiée ou chez qui elle a sa résidence habituelle, est passible d’un
emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000
gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
457.- Le fait, par une
personne autre que celles mentionnées à l’article 455, de soustraire, sans
fraude ni violence, une personne mineure des mains de ceux qui exercent
l’autorité parentale ou auxquels elle a été confiée ou chez qui elle a sa
résidence habituelle, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l)
an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces
peines.
Article
458.- Les faits
définis par les articles 454 à 457 sont passibles d’un emprisonnement de un (l)
an à trois (3) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes :
1o
Si la personne mineure est retenue au-delà de cinq (5) jours sans que ceux qui
ont le droit de réclamer qu’elle leur soit représentée sachent où elle se
trouve ;
2o
Si la personne mineure est retenue indûment hors du territoire de la
République.
Article
459.- Si la personne
coupable des faits définis par les articles 454 et 456 a été déchue de
l’autorité parentale, ces faits sont passibles d’un emprisonnement de un (l) an
à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 75 000 gourdes.
Article
460.- La tentative des
infractions prévues par les articles 454 et 456 est passible des mêmes peines.
Section
4
Des
atteintes à la filiation
Article
461.- La substitution
volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état
civil d’un enfant est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans
et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Section
5
De la
mise en péril des personnes mineures
Article
462.-
Le fait, par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou toute autre personne exerçant à son égard l’autorité
parentale ou ayant autorité sur une personne mineure, de priver celle-ci
d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est passible d’un
emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Constitue
notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six
(6) ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif
de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants.
Article
463.-
L’infraction définie à l’article 462 est
passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle lorsqu’elle
a entraîné la mort de la victime.
Article
464.-
Le fait, par le père ou la mère,
légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses
obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité,
la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est passible d’un
emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
465.-
Le fait, par les parents d’un enfant âgé
d’au moins six (6) ans ou toute personne exerçant à son égard l’autorité
parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans
un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’un
avertissement écrit notifié par un responsable du ministère de l’éducation
nationale, est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et
d’une amende de 10 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
466.-
Le fait de provoquer directement une
personne mineure à faire un usage illicite de stupéfiants est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 100 000 gourdes.
Lorsqu’il
s’agit d’une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus ou que les faits
sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à
l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel
établissement, l’infraction définie par le présent article est passible d’un
emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000
gourdes à 150 000 gourdes.
Article
467.-
Le fait de provoquer directement une
personne mineure à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est
passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de
100 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Lorsqu’il
s’agit d’une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus ou que les faits
sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à
l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement,
l’infraction définie par le présent article est passible d’un emprisonnement de
sept (7) ans à dix (l0) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 300 000
gourdes.
Article
468.-
Le fait de provoquer directement une
personne mineure à la consommation habituelle et excessive de boissons
alcooliques est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et
d’une amende de 25 000 à 50 000 gourdes.
Lorsque
les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement d’enseignement ou à
l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel
établissement, l’infraction définie par le présent article est passible d’un
emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes.
Article
469.-
Le fait de provoquer directement une
personne mineure à commettre un crime ou un délit est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000
gourdes à 100 000 gourdes.
Lorsqu’il
s’agit d’une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus, que cette
personne mineure est provoquée à commettre habituellement des crimes ou des
délits ou que les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire
ou éducatif ou à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords
d’un tel établissement, l’auteur de l’infraction définie par le présent article
est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende
de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.
Article
470.-
Le fait de favoriser ou de tenter de
favoriser la débauche ou la corruption d’une personne mineure est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 75 000 gourdes.
L’emprisonnement
est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 75 000 gourdes à 100 000
gourdes lorsque la personne mineure a été mise en contact avec l’auteur des
faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un
public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ou que les faits sont
commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou, à l’occasion
des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement.
Les
mêmes peines sont applicables au fait, commis par une personne majeure,
d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles
auxquelles une personne mineure assiste ou participe.
L’auteur
est passible d’un emprisonnement de sept (7) à dix (10) ans et d’une amende de
150 000 gourdes à 300 000 gourdes lorsque les faits ont été commis en bande
organisée.
Article
471.-
Le fait par une personne majeure de
faire des propositions sexuelles à une personne mineure ou à une personne se
présentant comme telle, en utilisant un moyen de communication électronique est
passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 50 000
gourdes à 75 000 gourdes.
L’emprisonnement
est de un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 75 000 gourdes à 100 000
gourdes lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.
Article
472.-
Le fait, en vue de sa diffusion, de
fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’une
personne mineure lorsque cette image ou cette représentation présente un
caractère pornographique est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq
(5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Est
passible des mêmes peines le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser
une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer
ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter.
L’emprisonnement
est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 100 000 gourdes à 150 000
gourdes lorsqu’un réseau de communications électroniques a été utilisé pour la
diffusion de l’image ou de la représentation de la personne mineure à
destination d’un public non déterminé.
La
tentative des délits prévus aux alinéas précédents est passible des mêmes
peines.
Le
fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne
mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle
image ou représentation par quelque moyen que ce soit est passible d’un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes.
Lorsqu’elles
sont commises en bande organisées les infractions prévues au présent article
sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Les
dispositions du présent article sont applicables aux images pornographiques
d’une personne dont l’aspect physique est celui d’une personne mineure, sauf
s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit (18) ans au jour de
la fixation ou de l’enregistrement de son image.
Article
473.- Le fait soit de fabriquer, de transporter, de
diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message
à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte
à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est passible
d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 75 000 gourdes lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu
par une personne mineure.
Lorsque
les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la
presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des
personnes responsables.
Article
474.- Le fait de faire
à une personne des offres ou des promesses ou de lui procurer des dons,
présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette à l’encontre d’une
personne mineure l’un des crimes ou délits visés aux articles 296 à 304, 374 à
380, 470 à 473 est passible, lorsque cette infraction n’a été ni commise ni
tentée, d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25
000 gourdes à 50 000 gourdes si cette infraction constitue un délit.
Si
elle constitue un crime, l’infraction est passible d’un emprisonnement de trois
(3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.
Article
475.- Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l’article 28 des infractions prévues par les articles 466 à 474.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités de l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o,
7o, 8o et 9o de l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Section
6
Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques
Article
476.- Les personnes
physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ;
3o
L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ;
4o
L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de quitter le
territoire de la République ;
5o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6o
L’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au
plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact
habituel avec des personnes mineures ;
7o
Pour les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article 450, et à
l’article 463, l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71,
soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou
sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction
a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées
cumulativement.
Article
477.- Les personnes physiques coupables des
infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la
peine complémentaire d’affichage ou de diffusion prévue par l’article 81.
Article
478.- Les personnes
coupables des infractions prévues aux articles 470 à 473 peuvent également être
condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les
articles 84 à 96.
Article
479.- Les personnes
physiques coupables des infractions définies aux articles 467 et 468 sont
tenues, à titre de peine complémentaire, d’accomplir un stage de
sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
Section
7
Peine
complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales
Article
480.- Les personnes physiques ou morales coupables
des infractions prévues au troisième alinéa de l’article 470 et au sixième
alinéa de l’article 472 encourent également la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis.
LIVRE
TROISIÈME
DES
CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES BIENS
TITRE
PREMIER
DES
APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES
Chapitre
I
Du
vol
Section
1
Du
vol simple et des vols aggravés
Article 481.- Le vol est la soustraction frauduleuse de la
chose d’autrui.
Article
482.- Le vol est passible d’un emprisonnement de un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou
de l’une de ces peines.
Article
483.- Le fait par une personne de voler une carte
de crédit ou d’utiliser une carte de crédit qu’elle sait annulée est passible
d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000
gourdes à 300 000 gourdes.
Est
assimilé au vol de la carte de crédit le fait de falsifier une carte de crédit
ou de fabriquer une fausse carte de crédit et d’utiliser une carte de crédit
falsifiée ou fabriquée.
Article
484.- Est passible des mêmes peines le fait par une
personne de posséder, frauduleusement et sans droit, ou d’utiliser des données,
authentiques ou non, relatives à une carte de crédit, notamment un
authentifiant personnel, en vue de l’utilisation de celle-ci ou de l’obtention
de services liés à son utilisation.
Est
passible des mêmes peines toute personne qui fait le trafic de ces données ou
permet à une autre personne de les utiliser.
Aux
fins du présent article, l’authentifiant personnel s’entend d’un numéro
d’identification personnel ou de tout autre mot de passe ou renseignement créé
ou adopté par le titulaire d’une carte de crédit pour confirmer l’identité du
titulaire à l’égard de sa carte de crédit.
Le
trafic s’entend, relativement à une carte de crédit ou aux données afférentes,
de la vente, de l’exportation, de l’importation et de la distribution.
Article
485.- Est passible
d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans la personne qui, sans
justification ou excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend, exporte ou
importe ou a en sa possession quelque instrument, dispositif, appareil, matière
ou chose qui, à sa connaissance, a été utilisé, modifié ou était destiné soit à
copier des données relatives à une carte de crédit devant servir à la
commission d’un vol qualifié, soit à falsifier une carte de crédit ou à
fabriquer de fausses cartes de crédit.
Article 486.- La soustraction frauduleuse
d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol.
La
soustraction frauduleuse d’énergie s’entend :
1o
De toute consommation d’électricité au moyen d’une dérivation frauduleuse ;
2o
De tout usage clandestin d’énergie fournie par un réseau public d’électricité ;
3o
De toute manœuvre permettant de détourner le courant électrique de ses conduits
réguliers de contrôle ;
4o
De toute opération altérant l’enregistrement de la quantité d’énergie
électrique fournie aux abonnés par le réseau public d’électricité ;
5o
De toute alimentation en électricité d’une installation débranchée au réseau
public pour fraude constatée ;
6o
De toute distribution illicite de l’énergie électrique par un abonné à des
tiers ou à des immeubles en dehors des limites de la propriété de l’abonné.
Le
vol d’énergie est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et
d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
487.- Le vol de
couvercle métallique de bouches d’égout est passible d’un emprisonnement de un
(l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Est
passible des mêmes peines toute personne qui achète pour stockage, revente ou
transformation le couvercle métallique volé.
Article
488.- Le vol de
récoltes sur pied et d’animaux d’élevage est passible d’un emprisonnement de un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Toute
personne qui achète des récoltes, des animaux ou de la viande d’animaux en
sachant qu’ils ont été volés est passible des mêmes peines.
Article
489.- Le vol est passible d’un emprisonnement de
deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes,
ou de l’une de ces peines :
1o
Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de
complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;
2o
Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée
d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de ses fonctions ou de sa mission ;
3o
Lorsqu’il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une
personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service
public ;
4o
Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas
entraîné une incapacité totale de travail ;
5o
Lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne dont la particulière
vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son
auteur ;
6o
Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé
ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en
pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
7o
Lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de
voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif
de voyageurs ;
8o
Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction,
dégradation ou détérioration ;
9o
Lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non appartenance,
vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée ;
Lorsque
le vol est commis dans plusieurs des circonstances prévues par le présent
article, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7)
ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
490.- Le vol est
passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de
50 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsqu’il est commis par une personne majeure
avec l’aide d’une ou de plusieurs personnes mineures agissant comme auteurs ou
complices.
Lorsque
la personne majeure est aidée d’une ou de plusieurs personnes mineures âgées de
moins de treize (13) ans, l’emprisonnement est de sept (7) ans à neuf (9) ans
et l’amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
491.- Le vol est
passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de
150 000 gourdes à 250 000 gourdes lorsqu’il porte sur :
1o
Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions relatives
au patrimoine national, notamment les monuments historiques, ou un document
d’archives privées classé en application des mêmes dispositions ;
2o
Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;
3o
Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé,
conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée, une
bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu
dépendant d’un organisme public, d’une personne privée assurant une mission
d’intérêt général, soit dans un édifice consacré au culte.
Article
492.-
Le vol est passible d’un emprisonnement
de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000
gourdes lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui
ayant entraîné une incapacité totale de travail de huit (8) jours au plus.
Article
493.- Lorsqu’il est
précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une
incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) jours, le vol est
passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de
75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article
494.- Lorsqu’il est
précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entrainé une
mutilation ou une infirmité permanente, le vol est passible de dix (10) ans à
quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article
495.- Lorsqu’il est
commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse
d’une arme, le vol est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de
réclusion criminelle.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables
à l’infraction prévue par le présent article.
Article
496.- Le vol en bande
organisée est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion
criminelle.
Lorsqu’il
est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui, l’auteur est passible
de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Lorsqu’il
est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse
d’une arme, l’auteur est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de
réclusion criminelle.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article
497.- Toute personne
qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l’article 496 est
exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle
a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices.
La
peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un vol en
bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction en cours
ou d’éviter que l’infraction n’entraîne la mort d’autrui ou une infirmité
permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article
498.- Lorsqu’il est
précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entrainé la mort, soit de
tortures ou d’actes de barbarie, le vol est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article
499.- Constitue, au
sens des articles 489, 492, 493, 494 et 498 un vol suivi de violences, le vol à
la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser ou assurer
l’impunité d’un auteur ou d’un complice.
Section
2
Des
infractions voisines du vol
Article
500.- Est passible
d’un emprisonnement de un (l) an à deux (2) ans et d’une amende de 5 000
gourdes à 10 000 gourdes, le fait par une personne d’avoir en sa possession un
véhicule à moteur, ou toute pièce d’un véhicule à moteur, dont le numéro
d’identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré. La seule
possession d’un tel véhicule à moteur ou de toute pièce d’un tel véhicule à
moteur établit, à défaut de pleuve contraire, que l’auteur était au courant
qu’ils ont été obtenus à la suite d’une infraction.
Le
numéro d’identification désigne une marque, notamment un numéro, apposée sur un
véhicule à moteur dans le dessein de le distinguer des véhicules semblables.
N’est
pas coupable de l’infraction prévue au présent article l’agent de la force
publique ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la force
publique, qui a en sa possession le bien ou la choses ou leur produit, dans le
cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.
Article
501.- Est passible d’un emprisonnement de sept (7)
ans à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 300 000 gourdes le fait
par une personne qui a reçu, pour les besoins de ses fonctions, un bien meuble
ou immeuble appartenait à l’État ou à la commune, à charge de le rendre, de le
représenter ou d’en faire un usage déterminé, de refuser ou de s’abstenir de le
remettre.
Article
502.- Est passible des
peines prévues pour le vol d’identité quiconque transmet, rend accessible,
distribue, vend ou offre en vente, ou a en sa possession à une telle fin, des
renseignements identificateurs sur une autre personne sachant qu’ils seront
utilisés pour commettre une infraction dont l’un des éléments constitutifs est
la fraude, la supercherie ou le mensonge.
Article
503.- Est passible
d’un emprisonnement de sept (7) ans à neuf (9) ans et d’une amende de 15 000
gourdes à 50 000 gourdes quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une
autre personne, vivante ou morte, soit avec l’intention d’obtenir un avantage
pour lui-même ou pour une autre personne, soit avec l’intention d’obtenir un
bien ou un intérêt sur un bien, soit avec l’intention de causer un désavantage
à la personne pour laquelle il se fait passer, ou à une autre personne, soit
avec l’intention d’éviter une arrestation ou une poursuite, ou d’entraver, de
détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.
Pour
l’application du présent article, se fait passer pour une autre personne
quiconque prétend être cette personne ou utilise comme s’il se rapportait à lui
tout document d’identification concernant l’autre personne, que ce
renseignement soit utilisé seul ou en conjonction avec d’autres renseignements
identificateurs relatifs à toute personne.
Article
504.- Est passible
d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans quiconque, faussement, avec
l’intention d’acquérir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne, se
fait passer pour un candidat à un examen de concours ou d’aptitudes organisé
par une école publique ou privée, ou une université, dans le but d’offrir des
avantages à la personne à laquelle elle se substitue ou de tirer parti de cette
substitution de personne.
Article
505.- Est passible
d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans quiconque, volontairement,
avec l’intention de frauder au détriment d’une personne ou de lui causer un
préjudice, que cette personne lui soit connue ou non, donne à quelqu’un un
écrit censé être un reçu ou un récépissé de biens à lui livrés ou par lui reçus
avant que les biens y mentionnés lui aient été livrés ou qu’il les ait reçus;
ou, dans les mêmes conditions, accepte, transmet ou emploie un prétendu reçu ou
récépissé.
Section
3
Dispositions
générales
Article 506.- Ne peut donner lieu à des
poursuites pénales le vol commis par une personne :
1o
Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2o
Au préjudice de son conjoint ou de sa conjointe, sauf lorsque les époux sont
séparés de corps ou autorisés à résider séparément, ou au préjudice du concubin
ou de la concubine.
Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte
sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime,
tels que les documents d’identité, le titre de séjour ou de résidence d’un
étranger, ou les moyens de paiement.
Article
507.- La tentative des infractions prévues au
présent chapitre est passible des mêmes peines.
Section
4
Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des
personnes morales
Article
508.- Les personnes physiques coupables de l’une
des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette
interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles
493 à 498 et, pour une durée de cinq (5) ans au plus, dans les cas prévus aux
articles 482 à 492. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées
cumulativement ;
3o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq (5) ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;
4o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets
susceptibles de restitution ;
5o
L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77, dans
les cas prévus par les articles 493 à 498.
Article
509.- L’interdiction du territoire de la République
peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre
définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l’encontre de toute
personne de nationalité étrangère coupable de l’une des infractions définies
aux articles 493 à 498.
Article
510.- Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des
infractions définies au présent chapitre.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
La peine mentionnée au 2o de l’article 99, à titre définitif ou
provisoire dans les cas prévus aux articles 493 à 498, et, pour une durée de
trois (3) ans au plus, dans les cas prévus aux articles 482 à 492 ;
3o
La peine mentionnée au 8o de l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice laquelle l’infraction a été commise.
Chapitre
II
De
l’extorsion, du chantage et de la demande de fonds sous contrainte
Section
1
De
l’extorsion
Article
511.- L’extorsion est le fait d’obtenir par
violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement
ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds,
de valeurs ou d’un bien quelconque.
L’extorsion
est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende
de 75 000 gourdes à 200 000 gourdes.
Article
512.- L’extorsion est
passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de
100 000 gourdes à 250 000 gourdes :
1o
Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant
entraîné une incapacité totale de travail pendant huit (8) jours au plus ;
2o
Lorsqu’elle est commise au préjudice d’une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son
auteur ;
3o
Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance,
vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée.
Article
513.- L’extorsion est
passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle et de 100
000 gourdes à 250 000 gourdes d’amende, lorsqu’elle est précédée, accompagnée
ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de huit (8) jours.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article
514.- L’extorsion est
passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle et de 100
000 gourdes à 250 000 gourdes d’amende, lorsqu’elle est précédée, accompagnée
ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une
infirmité permanente.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article
515.- L’extorsion est
passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle et de 100
000 gourdes à 250 000 gourdes d’amende, lorsqu’elle est commise soit avec usage
ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article
516.- L’extorsion en
bande organisée est passible de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion
criminelle et de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes d’amende.
L’extorsion
en bande organisée est passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de
réclusion criminelle et de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes d’amende,
lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant
entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Elle
est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle et de
150 000 gourdes à 300 000 gourdes d’amende lorsqu’elle est commise soit avec
usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme dont le
port est prohibé.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article
517.- Toute personne qui a tenté de commettre une
extorsion en bande organisée prévue par l’article 516 est exempte de peine si,
ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la
réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs
ou complices.
La
peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une extorsion
en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction en cours
ou d’éviter que l’infraction n’entraîne la mort d’autrui ou une infirmité
permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque
la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est
ramenée à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Article
518.- L’extorsion est
punie de la réclusion criminelle à perpétuité et passible de 150 000 gourdes à
300 000 gourdes d’amende, lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie soit
de violences ayant entraîné la mort, soit de tortilles ou d’actes de barbarie.
Les
deux premiers alinéas de l’article 50 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article
519.- Constitue, au
sens des articles 512, 513, 514, 516 et 518, une extorsion suivie de violences
l’extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour
favoriser la fuite ou assurer l’impunité d’un auteur ou d’un complice.
Article
520.- La tentative des
infractions prévues par la présente section est passible des mêmes peines.
Les
dispositions de l’article 506 sont applicables aux infractions prévues par la
présente section.
Section
2
Du
chantage
Article
521.- Le chantage est
le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter
atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement
ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds,
de valeurs ou d’un bien quelconque.
Le
chantage est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
522.- Lorsque l’auteur
du chantage a mis sa menace à exécution, l’emprisonnement est de cinq (5) ans à
sept (7) ans et l’amende de 150 000 gourdes à 300 000 gourdes.
Article
523.- La tentative des
infractions prévues par la présente section est passible des mêmes peines.
Les
dispositions de l’article 506 sont applicables aux infractions prévues à la
présente section.
Section
3
De la
demande de fonds sous contrainte
Article
524.- Le fait, en
réunion et de manière agressive, ou sous la menace d’un animal dangereux, de
solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien
est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une
amende de 5 000 gourdes à 10 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Section
4
Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des
personnes morales
Article
525.- Les personnes physiques coupables de l’une
des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus
aux articles 513 à 518 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les
cas prévus aux articles 511, 512 et 521, soit d’exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou
pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées
cumulativement ;
3o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au
plus, une arme soumise à autorisation ;
4o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets
susceptibles de restitution ;
5o
L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.
Article
526.- L’interdiction du territoire de la République
peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre
définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de toute
personne de nationalité étrangère coupable de l’une des infractions définies
aux articles 511 à 518.
Article
527.- Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des
infractions définies au présent chapitre.
Les
peines encoures par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Chapitre
III
De
l’escroquerie et des infractions voisines
Section
1
De
l’escroquerie
Article
528.-
L’escroquerie est le fait, soit par
l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité
vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne
physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice
d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir
un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L’escroquerie
est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à quatre (4) ans et d’une
amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
529.- L’emprisonnement
est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 100 000 gourdes à 250 000
gourdes lorsque l’escroquerie est réalisée :
1°
Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions
ou de sa mission ;
2°
Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de
l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;
3°
Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en
vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au
préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
L’emprisonnement
est de sept (7) ans à dix (10) ans et l’amende de 200 000 gourdes à 300 000
gourdes lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.
Article
530.-
La tentative des infractions prévues par
la présente section est passible des mêmes peines.
Les
dispositions de l’article 506 sont applicables au délit d’escroquerie.
Section
2
Des
infractions voisines de l’escroquerie
Article
531.-
La filouterie est le fait par une
personne qui sait être dans l’impossibilité de payer ou qui est déterminée à ne
pas payer :
1o
De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant
des boissons ou des aliments ;
2o
De se faire attribuer et d’occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans
un établissement louant des chambres, lorsque l’occupation n’a pas excédé dix
(10) jours ;
3o
De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou
parue des réservoirs d’un véhicule par des professionnels de la distribution ;
4o
De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
La
filouterie est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) mois
et d’une amende de 1 000 gourdes à 3 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
532.- Le fait, dans
une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen
frauduleux, d’écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les
soumissions, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et
d’une de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Est
passible des mêmes peines :
1o
Le fait, dans une adjudication publique, d’entraver ou de troubler la liberté
des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;
2o
Le fait d’accepter de tels dons ou promesses ;
3o
Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une
remise aux enchères sans le concours de l’officier ministériel compétent.
La
tentative des infractions prévues au présent article est passible des mêmes
peines.
Article
533.- Le fait par une personne de refuser d’évacuer
un bien foncier appartenant à autrui ou relevant du domaine de l’État, occupé
illégalement ou mis à sa disposition moyennant le versement d’une contribution
ou d’un avantage en nature, sans être en mesure de justifier de l’autorisation
du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’ usage de ce bien, est
passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l ) an et d’une amende de 25
000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Est
passible des mêmes peines le fait par une personne, sans titre valable ou sans
une autorisation de la personne propriétaire, ou sous couvert de titres faux,
non munie d’une décision de justice passée en force de chose jugée, ou par
violence, d’occuper une propriété foncière appartenant à autrui.
L’évacuation
a lieu immédiatement comme une mesure provisoire, en attendant le jugement de
l’infraction.
Article
534.-
Le fait de mettre à disposition d’un
tiers, en vue qu’il y établisse son habitation moyennant le versement d’une
contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier
appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l’autorisation du
propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage de ce bien, est passible
d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 5 000
gourdes à 10 000 gourdes.
Section
3
Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques et des personnes morales
Article
535.- Les personnes physiques coupables de l’une
des infractions prévues aux articles 528, 529, 532 et 534 encourent également
les peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit
d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou
sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction
a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées
cumulativement ;
3o
La fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements ou de
l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre
les faits incriminés ;
4o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets
susceptibles de restitution ;
5o
L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77 ;
6o
L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ;
7o
L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l’article 81.
Article
536.-
Les personnes physiques coupables de
l’une des infractions prévues aux articles 528, 529, 532 et 534 encourent
également l’exclusion des marchés publics pour une durée de trois (3) ans au
plus.
Article
537.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article
28, des infractions définies aux articles 528, 529, 532 et 534.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Chapitre
IV
Des
détournements
Section
1
De
l’abus de confiance
Article
538.- L’abus de confiance est le fait par une
personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien
quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre,
de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
L’abus
de confiance est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et
d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
539.- L’emprisonnement
est de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende de 100 000 gourdes à 150 000
gourdes lorsque l’abus de confiance est réalisé :
1o
Par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds ou
de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de
droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale ;
2o
Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son
concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des
tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;
3o
Au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte
de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;
4o
Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Article
540.- Lorsque l’abus
de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public
ou ministériel soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions, soit en raison de sa qualité, l’auteur est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000
gourdes à 150 000 gourdes.
Article
541.- Est passible
d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 300 000
gourdes à 500 000 gourdes, le dirigeant d’une société commerciale ou de toute
autre association commerciale qui, en connaissance de cause et au mépris des
intérêts de la société, même s’il existe un accord des associés, utilise
personnellement les fonds ou le crédit de la société soit dans son intérêt
personnel, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il
est directement ou indirectement intéressé, soit pour régler les honoraires de
ses avocats, soit pour s’attribuer une rémunération excessive compte tenu des
difficultés de la société ou du peu de travail fourni en contrepartie de cette
rémunération; soit pour percevoir personnellement les revenus de la société,
soit pour rémunérer des services fictifs, soit pour effectuer des versements
sans contrepartie, soit pour charger la société de frais au profit de
personnalités politiques dans l’espoir d’obtenir des contrats.
Article 542.- Les dispositions de l’article 506 sont
applicables au délit d’abus de confiance.
Section
2
Du
détournement de gage ou d’objets saisis
Article
543.-
Le fait par un débiteur, un emprunteur
ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l’objet constitué en
gage est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
La
tentative de l’infraction prévue au présent article est passible des mêmes
peines.
Article
544.-
Le fait par le saisi de détruire ou de
détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’une personne
créancière et confié à sa garde ou à celle d’un tiers est passible d’un
emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à
100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
La
tentative de l’infraction prévue au présent article est passible des mêmes
peines.
Section
3
De
l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité
Article
545.-
Le fait par un débiteur, même avant la
décision judiciaire constatant sa dette, d’organiser ou d’aggraver son
insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son
patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus,
soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à
l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une
juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi-délictuelle ou
d’aliments, prononcée par une juridiction civile, est passible d’un emprisonnement
de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000
gourdes, ou de l’une de ces peines.
Commet
le même délit le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui
organise ou aggrave l’insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à
l’alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires
résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou
quasi-délictuelle.
Article
546.-
Le tribunal peut décider que la personne
condamnée comme complice de l’infraction définie à l’article 545 est tenue
solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus
à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la
condamnation à l’exécution de laquelle l’auteur de l’infraction a voulu se
soustraire.
Lorsque
la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction
répressive, le tribunal peut décider que la peine qu’il prononce ne se
confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée.
La
prescription de l’action publique ne court qu’à compter de la condamnation à
l’exécution de laquelle la personne débitrice a voulu se soustraire ;
toutefois, elle ne court qu’à compter du dernier agissement ayant pour objet
d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité de la personne débitrice lorsque le
dernier agissement est postérieur à cette condamnation.
Article
547.- Pour l’application de l’article 545, les
décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées ponant
obligation de verser des prestations ou contributions aux charges du mariage
sont assimilées aux condamnations au paiement d’aliments.
Section
4
Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des
personnes morales
Article
548.- Les personnes physiques coupables de l’une
des infractions prévues aux articles 538, 539 et 540 encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3o
La fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements
ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés ;
4o
L’exclusion des marchés publics pour une durée de trois (3) ans au plus ;
5o
L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ;
6o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets
susceptibles de restitution ;
7o
L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l’article 81.
Article
549.-
Les personnes physiques coupables de
l’une des infractions prévues aux articles 543, 544 et 545 encourent également
les peines complémentaires suivantes :
1o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets
susceptibles de restitution ;
2o
L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l’article 81.
Article
550.- Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des
infractions définies aux articles 538 et 539.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Article
551.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article
28, des infractions définies aux articles 543, 544 et 545.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines prévues aux 8o et 9o de l’article 99.
TITRE
DEUXIÈME
DES
AUTRES ATTEINTES AUX BIENS
Chapitre
I
Du
recel et des infractions assimilées ou voisines
Section
1
Du
recel
Article
552.- Le recel est le fait de dissimuler, de
détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de
la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
Constitue
également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout
moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
Le
recel est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
553.- Le recel est
passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de
75 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines :
1o
Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que
procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
2o
Lorsqu’il est commis en bande organisée.
Article
554.- Lorsque
l’infraction dont provient le bien recelé est passible d’une peine privative de
liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en
application des 552 ou 553, le receleur est passible des peines attachées à
l’infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée
de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances
dont il a eu connaissance.
Article
555.- Le recel est
assimilé, au regard de la récidive, à l’infraction dont provient le bien
recelé.
Section
2
Des
infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci
Article
556.- Le fait de ne
pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne
pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission
de crimes ou de délits passibles d’un emprisonnement d’au moins cinq (5) ans et
procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont victimes d’une de
ces infractions, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5)
ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes, ou de l’une de ces
peines.
Est
passible des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources
fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits
passibles d’un emprisonnement d’au moins cinq (5) ans et procurant à celles-ci
un profit direct ou indirect.
Article
557.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3)
mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de
l’une de ces peines, le fait, par une personne dont l’activité professionnelle
comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres
que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d’omettre, y compris par
négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par la loi ou
le règlement, un registre contenant une description des objets acquis ou
détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification de
ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à
l’échange.
Est
passible des mêmes peines le fait, par une personne, à l’exception des
officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert
au public, une manifestation en vue de la vente ou de l’échange d’objets visés
à l’alinéa précédent, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par
jour, dans des conditions prévues par la loi ou le règlement, un registre
permettant l’identification des vendeurs.
Lorsque
l’activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une
personne morale, ou que l’organisateur de la manifestation prévue au deuxième
alinéa est une personne morale, l’obligation de tenir le registre incombe aux
dirigeants de cette personne morale.
Article
558.- Est passible
d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000
gourdes à 25 000 gourdes le fait, par une personne visée à l’article précédent,
d’apposer des mentions inexactes sur le registre prévu par cet article.
Est
passible des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter
ce registre à l’autorité compétente.
Section
3
Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des
personnes morales
Article
559.- Les personnes
physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer une fonction publique ou
d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant
définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 553 et 554 et, pour
une durée de trois (3) ans au plus dans les cas prévus aux articles 552, 555,
557 et 558, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées
cumulativement ;
3o
La fermeture des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements
de l’entreprise ou de la société ayant servi à commettre les faits incriminés,
cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles
553 et 554 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les cas prévus aux
articles 552, 555, 557 et 558 ;
4o
L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas
prévus aux articles 553 et 554 et, pour une durée de trois (3) ans au plus,
dans les cas prévus aux articles 552, 556, 557 et 558 ;
5o
L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ;
6o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets
susceptibles de restitution ;
7o
La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;
8o
L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 74, dans
les cas prévus aux articles 552, 553 et 554 ;
9o
L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l’article 81.
Article
560.-
Dans les cas prévus aux articles 552,
553 et 554 peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires
encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recelé.
Article
561.-
Les personnes physiques coupables des
infractions prévues à l’article 556 encourent également la peine complémentaire
de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature,
meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n’ont pu justifier l’origine.
Peuvent
également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes
ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l’auteur des faits
était en relations habituelles.
Article
562.-
L’interdiction du territoire de la
République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74,
soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à
l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies à
l’article 553.
Article
562.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article
28, des infractions définies aux articles 552, 553, 554.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Dans les cas prévus par les articles 552, 553, 554, les peines mentionnées à
l’article 99 ;
3o
Dans les cas prévus par les articles 557 et 558, les peines mentionnées aux 2o,
4o, 5o, 6o, 7o, 8o et 9o
de l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 1o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Chapitre
II
Des
destructions, dégradations et détériorations
Section
1
Des
destructions, dégradations et détériorations sans danger pour les personnes
Article
564.-
La destruction, la dégradation ou la
détérioration d’un bien appartenant à autrui, de même que le bris, par jets de
pierres, de baie vitrée, porte ou fenêtre vitrée d’une maison privée ou d’un
édifice public, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et
d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines,
sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger.
Le
fait de déplacer ou de supprimer les bornes d’une propriété foncière appartenant
à autrui, ou de commettre des actes de destruction, de dégradation ou de
déprédation d’une propriété appartenant à autrui est passible d’un
emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à
75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
565.- L’infraction définie au premier alinéa de
l’article 564 est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et
d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou l’une de ces peurs lorsque
le bien détruit, dégradé ou détérioré est un registre, une minute ou un acte
original de l’autorité publique.
Lorsque
l’infraction définie au premier alinéa de l’article 564 est commise à raison de
l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne
propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race, une
religion déterminée, une idéologie ou à ses convictions politiques, l’auteur
est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une
amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
566.- L’infraction définie au premier alinéa de
l’article 564 est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et
d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines :
1o
Lorsqu’ elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur
ou de complice ;
2o
Lorsqu’elle est facilitée par l’état d’une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son
auteur ;
3o
Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat,
d’un officier public ou ministériel, d’un fonctionnaire de la police nationale,
des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne
dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public,
en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions ou de sa
mission ;
4o
Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un témoin, d’une victime ou d’une partie
civile, soit pour l’empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de
déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa
déposition ;
5o
Lorsqu’elle est commise dans un local d’habitation ou dans un lieu
utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels,
en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
Lorsque
l’infraction définie au premier alinéa de l’article 564 est commise à
l’encontre d’un lieu de culte, d’un établissement scolaire, éducatif ou de
loisirs ou d’un véhicule transportant des enfants, l’auteur est passible d’un
emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à
100 000 gourdes.
Article
567.- La destruction, la dégradation ou la
détérioration est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans
et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsqu’elle porte
sur :
1o
Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions
de la loi ou un document d’archives privées classé en application de la loi ;
2o
Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un
terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice
affecté au culte ;
3o
Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé,
conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée haïtien, une
bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu
dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission
d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.
Lorsque
l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue
au premier alinéa de l’article 564, l’auteur est passible d’un emprisonnement
de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une `amende de 75 000 gourdes à 150 000
gourdes.
Article
568.- La tentative des infractions prévues à la
présente section est passible des mêmes peines.
Article
569.- Le fait de
s’installer soit individuellement soit en réunion, en vue d’y établir une
habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune,
soit à l’État, soit à tout autre propriétaire, sans être en mesure de justifier
de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est
passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende
de 5 000 gourdes à 10 000 gourdes.
Lorsque
l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être
procédé à la confiscation desdits véhicules et de tous autres outils et objets
utilisés pour commettre l’infraction.
Section
2
Des
destructions dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
Article
570.- La destruction,
la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui
par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqué par manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est
passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25
000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
En
cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de
sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, l’emprisonnement est
de un (1) an à deux (2) ans et l’amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou
de l’une de ces peines.
Lorsqu’il
s’agit de l’incendie de bois, forêts, plantations ou reboisements d’autrui,
l’auteur est passible d’un emprisonnement de un (l) an à deux (2) ans et d’une
amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes dans le cas prévu par le premier
alinéa, et d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de
50 000 gourdes à 100 000 gourdes, dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Si
cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les
personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à
l’environnement, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à
cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes dans le cas
prévu par le premier alinéa, et dans le cas prévu par le deuxième alinéa, d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000
gourdes à 150 000 gourdes.
Si
l’incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit
(8) jours au plus, l’auteur est passible d’un emprisonnement de un (l) an à
trois (3) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes dans le cas
prévu par le premier alinéa, et dans le cas prévu par le deuxième alinéa, d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000
gourdes à 150 000 gourdes.
S’il
a provoqué la mort d’une ou de plusieurs personnes, l’auteur est passible d’un
emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000
gourdes à 150 000 gourdes dans le cas prévu par le premier alinéa, et dans le
cas prévu par le deuxième alinéa, d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix
(10) ans et d’une amende de 100000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
571.- La destruction,
la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet
d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à
créer un danger pour les personnes est passible d’un emprisonnement de cinq (5)
ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Lorsqu’il
s’agit de l’incendie de bois, forêts, plantations ou reboisements d’autrui
intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes a un dommage
corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, l’auteur
est passible d’un emprisonnement de cinq (5) abs a sept (7) ans et d’une amende
de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.
Article
572.- Le fait de
diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés
permettait la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudre
ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques,
ou à partir de tout autre produit destiné à l’usage domestique, industriel ou
agricole, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Lorsqu’il
a été utilisé, pour la diffusion de procédés, un réseau de télécommunications à
destination d’un public non déterminé, l’auteur de l’infraction est passible
d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
573.- Lorsqu’elle a
entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit (8) jours au
plus, l’auteur de l’infraction définie à l’article 570 est passible d’un
emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 150 000
gourdes à 250 000 gourdes.
Article
574.- L’infraction
définie à l’article 571 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de
réclusion criminelle :
1o
Lorsqu’elle est commise en bande organisée ;
2o
Lorsqu’elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant
plus de huit (8) jours ;
3o
Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance,
vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
4o
Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, plantations ou reboisements
d’autrui.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article
575.- Lorsqu’elle a
entrainé pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente ou lorsqu’il
s’agit de l’incendie de bois, forêt, plantations ou reboisements d’autrui,
l’auteur de l’infraction définie à l’article 572 est passible de quinze (15)
ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article
576.- Lorsqu’elle a
entrainé la mort d’autrui, l’auteur de l’infraction définie à l’article 572 est
passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article
577.- La tentative de
l’infraction prévue par l’article 571 est passible des mêmes peines.
Article
578.- La détention ou
le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que
d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou
engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un
ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l’article 571 ou
d’atteintes aux personnes est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à
cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.
Lorsque
les faits sont commis en bande organisée, l’auteur est passible d’un
emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes
à 100 000 gourdes.
Hors
les cas prévus aux deux premiers alinéas, est passible d’un emprisonnement de
six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes la
détention ou le transport sans motif légitime :
1o
De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions
définies à l’article 571, lorsque ces substances ou produits ne sont pas
soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ;
2o
De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions
définies à l’article 571, ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer
dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque
leur détention ou leur transport a été interdit par l’autorité compétente en
raison de l’urgence ou du risque de trouble à l’ordre public.
Section
3
Des
menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration de biens
et
des fausses alertes
Article
579.- La menace de commettre une destruction, une
dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est passible
d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000
gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, lorsqu’elle est réitérée,
soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
Article
580.- Lorsqu’ elle est
faite avec l’ordre de remplir une condition, la menace, par quelque moyen que
ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est
passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 10
000 gourdes à 30 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
S’il
s’agit d’une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration
dangereuses pour les personnes, l’auteur est passible d’un emprisonnement de un
(l) an à deux (2) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, ou de
l’une de ces peines.
Article
581.- Le fait de
communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire
qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les
personnes va être ou a été commise est passible d’un emprisonnement de six (6)
mois à un (l) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes.
Est
passible des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse
information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer
l’intervention inutile des secours.
Section
4
Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des
morales
Article
582.- Les personnes
physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus
aux articles 571 à 576 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les
cas prévus aux articles 564, 565, 566, 567, 570, 579, 580 et 581, soit pour les
infractions prévues au deuxième alinéa de l’article 571 ainsi qu’aux articles 573, 574, 575 et
576, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer, de gérer ou de contrôler à un tine quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3o
L’interdiction de détenu ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;
4o
L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 76, dans
les cas prévus aux articles 573 à 576.
Article
583.-
Les personnes physiques coupables de
l’infraction prévue à l’article 569 encourent les peines complémentaires
suivantes :
1o
La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de
conduire ;
2o
La confiscation du ou des véhicules automobiles et autres outils ou objets
utilisés pour commettre l’infraction, à l’exception des véhicules destinés à
l’habitation.
Article
584.-
L’interdiction du territoire de la
République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74,
soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à
l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux
articles 573 à 576.
Article
585.-
Les personnes physiques coupables des
infractions définies aux articles 571 à 577 peuvent également être condamnées à
un suivi socio-judiciaire selon les modalités par les articles 84 à 96.
Article
586.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article
28, des infractions définies au présent chapitre.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
La peine mentionnée au 2o de l’article 99, pour une durée de
trois (3) ans au plus dans les cas prévus par les articles 564, 566, 570, 579,
580 et 581 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 571
à 576.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Chapitre
III
Des
atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Article
587.-
Le fait d’accéder ou de se maintenir,
frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de
données est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une
amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Lorsqu’il
en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans
le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l’auteur est
passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de
50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Aux
fins du présent chapitre :
1o
Le « Système de traitement automatisé » signifie tout dispositif ou
groupe de dispositifs liés et/ou interconnectés, dont un ou plusieurs, en vertu
d’un programme, effectuent le traitement automatique de données ;
2o
Les « Données informatisées » signifie toute représentation de faits,
informations ou concepts sous une forme rendant leur traitement possible par un
système informatisé, y compris un programme conçu pour permettre à un système
informatisé d’accomplir une fonction.
Article
588.-
Le fait d’entraver ou de fausser le
fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données est passible
d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 100 000 gourdes.
Article
589.-
Le fait d’introduire frauduleusement des
données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier
frauduleusement les données qu’il contient est passible d’un emprisonnement de
trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000
gourdes.
Article
590.-
Le fait, sans motifs légitimes
d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un
équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou
spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues
par les articles 587, 588 et 589 est passible des peines prévues respectivement
pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.
Article
591.-
La participation à un groupement formé
ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou
plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions prévues par
les articles 587 à 590 est passible des peines prévues pour l’infraction
elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.
Article
592.-
Le fait, intentionnellement et sans droit,
d’intercepter, par des moyens techniques, des données informatiques, lors de
transmissions non publiques de données informatisées, les émissions
électromagnétiques provenant d’un système informatique connecté à un autre
système informatique, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq
(5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
593.-
Le fait, intentionnellement et sans
droit, d’endommager, d’effacer, de détériorer, d’altérer ou de supprimer des
données informatiques est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq
(5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
594.-
Les personnes physiques coupables des
délits prévus au présent chapitre encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, des droits civiques,
civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’exercer une fonction
publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de
laquelle ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise ;
3o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets
susceptibles de restitution ;
4o
La fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements de
l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5o
L’exclusion, pour une durée de trois (3) ans au plus, des marchés publics ;
6o
L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ;
7o
L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l’article 81.
Article
595.- La tentative des infractions prévues par les
articles 587 à 590 est passible des mêmes peines.
Article
596.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article
28, des infractions définies au présent chapitre.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Chapitre
IV
Du
blanchiment des avoirs
Section
1
Du
blanchiment simple et du blanchiment aggravé
Article 597.- Le blanchiment des avoirs est le fait :
1o
De convertir et de transférer des biens qui sont le produit d’une activité
criminelle dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits
biens ou d’aider une personne impliquée dans cette activité à échapper aux
conséquences juridiques de ses actes ;
2o
De faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des
biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à
celui-ci un profit direct ou indirect ;
3o
D’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du
mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits ou de conversion du
produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ;
4o
D’acquérir, de détenir ou d’utiliser, en connaissance de cause, des biens qui
sont le produit d’une activité criminelle.
Le
blanchiment est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et
d’une amende de 500 000 gourdes à 1 000 000 de gourdes.
Article
598.-
Les crimes et délits visés au 3o
de l’article 597 sont, indépendamment du lieu de leur perpétration, les
infractions liées au terrorisme ou au financement du terrorisme, à la
criminalité organisée, au trafic illicite de stupéfiants, au trafic illicite
d’armes, au trafic illicite de biens volés et de marchandises, au trafic
illicite de migrants et à la traite des êtres humains, à l’exploitation
sexuelle y compris celle des personnes mineures, à la contrebande, à
l’enlèvement, à la séquestration et à la prise d’otages, au détournement des fonds
publics et à la corruption, à la contrefaçon de monnaie ou de billets de
banque, à la contrefaçon de titres de propriété, au trafic d’organes humains,
au détournement ou à l’exploitation des personnes mineures, à l’extorsion et au
pillage des richesses des peuples.
Article 599.- Sont passibles de dix (10) ans à quinze (15)
ans de réclusion criminelle et de
1
000 000 de gourdes à 3 000 000 de gourdes d’amende :
1o
Les dirigeants ou préposés des institutions tels les banques, les compagnies
d’assurance, les coopératives d’épargne et de crédit, les maisons de transfert,
les sociétés financières de développement, les agents et courtiers d’
assurance, les agents de change et tous autres professionnels désignés par la
loi, qui auront sciemment fait au propriétaire des sommes blanchies ou à
l’auteur des faits de blanchiment, des révélations sur la déclaration qu’ils
sont tenus de faire ou sur les suites données à cette déclaration ;
2o
Les personnes qui ont sciemment détruit ou soustrait des registres ou documents
dont la conservation est prescrite par la loi ;
3o
Les personnes qui ont réalisé ou tenté de réaliser, sous une fausse identité,
la conversion ou le transfert de biens qui sont le produit d’une activité
criminelle, la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition ou de la propriété des biens ou des droits qui
sont le produit d’une activité criminelle, ou l’acquisition, la détention ou
l’utilisation de biens par une personne qui sait que ces biens sont le produit
d’une activité criminelle ;
4o
Les personnes qui, ayant connaissance en raison de leur profession, d’une
enquête pour faits de blanchiment, en ont sciemment informé une personne visée
par l’enquête ;
5o
Les personnes qui ont communiqué aux autorités compétentes des actes ou
documents qu’ils savaient tronqués ou erronés, sans les en informer ;
6o
Les personnes qui ont communiqué des renseignements ou des documents à d’autres
personnes que celles indiquées par la loi ;
7o
Les personnes qui n’ont pas effectué la déclaration de soupçon prévue par la loi,
alors que les circonstances de l’opération faisaient soupçonner que les fonds
étaient l’objet d’un blanchiment ;
8o
Les personnes qui commettent l’infraction dans le cadre d’une bande organisée.
Article
600.-
Le blanchiment est passible de quinze (15)
ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle et d’une amende de 1 000 000 de
gourdes à 3 000 000 de gourdes :
1o
Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que
procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
2o
Lorsqu’il est commis en bande organisée.
Article
601.-
Lorsque le délit ou le crime dont
proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de
blanchiment est passible d’une peine privative de liberté d’une durée
supérieure à celle de l’emprisonnement ou de la réclusion encourue en
application des articles 597 ou 600, le blanchiment est passible des peines
attachées à l’infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette
infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées
aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Article
602.-
Toute personne qui a tenté de commettre
les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant
averti l’autorité administrative ou Judiciaire, elle a permis d’éviter la
réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs
ou complices.
Les
peines prévues aux articles 597, 599 et 600 peuvent être réduites de moitié si
l’auteur de l’infraction communique aux autorités judiciaires des informations
qu’elles n’auraient pas obtenues autrement et qui peuvent les aider :
1o
A empêcher ou à limiter les effets de l’infraction ;
2o
A identifier ou à poursuivre d’autres auteurs de l’infraction ;
3o
A obtenir des preuves ;
4o
A empêcher la commission d’autres infractions de blanchiment ;
5o
A priver des organisations criminelles de leurs ressources ou du produit de
leur activité criminelle.
Article
603.- Le blanchiment est assimilé, au regard de la
récidive, à l’infraction à l’occasion de laquelle ont été commises les
opérations de blanchiment.
Article
604.- La tentative des délits et des crimes prévus
à la présente section est passible des mêmes peines.
Section
2
Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques et des personnes morales
Article
605.- Les personnes physiques coupables des
infractions définies aux articles 597, 599 et 600 encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans les cas prévus
à l’article 600 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans le cas prévu
aux articles 597 et 599, soit d’exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées
cumulativement :
2o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au
plus, une arme soumise à autorisation
3o
L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ;
4o
La fermeture définitive ou pour une durée de trois (3) ans au plus de leurs
établissements ayant servi à commettre l’infraction, sans préjudice des droits
des tiers ;
5o
La dissolution des sociétés créées pour faciliter la commission de
l’infraction ;
6o
La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ;
7o
L’annulation du permis de conduire avec l’interdiction de solliciter la
délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ;
8o
La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne
condamnée ;
9o
La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est la
propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;
10o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets
susceptibles de restitution ;
11o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
12o
L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77
;
13o
L’interdiction, pour une durée de cinq (5) ans au plus, de quitter le
territoire de la République ;
14o
La confiscation de tout ou partie des biens de la personne condamnée,
quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles.
Article
606.- L’interdiction du territoire de la République
peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre
définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de tout
étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 597 et 600.
Article
607.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article
28, des infractions définies aux articles 597, 599 et 600.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
LIVRE
QUATRIÈME
DES
CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA NATION, L’ÉTAT ET LA PAIX PUBLIQUE
TITRE
PREMIER
DES
ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
Article
608.-
Les intérêts fondamentaux de la nation
s’entendent, au sens du présent titre, de son indépendance, de l’intégrité de
son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions,
des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population
en Haïti et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son
environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et
économique et de son patrimoine culturel.
Chapitre
I
De la
trahison et de l’espionnage
Article
609.-
Les faits définis par les articles 610 à
619 constituent la trahison lorsqu’ils sont commis par une personne de
nationalité haïtienne ou un fonctionnaire ou agent de la force publique et
l’espionnage lorsqu’ils sont commis par toute autre personne.
Section
1
De la
livraison de tout ou partie du territoire national, de la force publique ou de
matériel à une puissance étrangère
Article
610.-
Le fait de livrer à une puissance
étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs
agents soit des troupes appartenant à la force publique, soit tout ou partie du
territoire national est puni de la détention criminelle à perpétuité.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables au crime prévu
par le présent article.
Article
611.-
Le fait de livrer à une puissance étrangère,
à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à
leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations,
appareils affectés à la défense nationale est passible de quinze (15) ans à
trente (30) ans de détention criminelle.
Section
2
Des
intelligences avec une puissance étrangère
Article
612.-
Le fait d’entretenir des intelligences
avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou
sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités
ou des actes d’agression contre la République d’Haïti est passible de vingt
(20) ans à trente (30) ans de détention
criminelle.
Est
passible des mêmes peines quiconque fournit à une puissance étrangère, à une
entreprise ou une organisation étrangère, ou sous contrôle étranger ou à leurs
agents les moyens d’entreprendre des hostilités ou d’accomplir des actes
d’agression contre la République d’Haïti.
Article
613.-
Le fait d’entretenir des intelligences
avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou
sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu’il est de nature à porter
atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est passible d’un
emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes
à 250 000 gourdes.
Section
3
De la
livraison d’informations à une puissance étrangère
Article
614.-
Le fait de livrer ou de rendre
accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation
étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements,
procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont
l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte
aux intérêts fondamentaux de la nation est passible de dix (10) ans à quinze
(15) ans de détention criminelle.
Article
615.-
Le fait de recueillir ou de rassembler,
en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou
organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements,
procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont
l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte
aux intérêts fondamentaux de la nation est passible d’un emprisonnement de cinq
(5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.
Article
616.-
Le fait d’exercer, pour le compte d’une
puissance étrangère, d’une entreprise ou organisation étrangère ou sous
contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l’obtention
ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents,
données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la
réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation
est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende
de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.
Section
4
Du
sabotage
Article
617.-
Le fait de détruire, détériorer ou
détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil,
dispositif technique ou système de traitement automatisé d’informations ou d’y
apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation, est passible de dix (10) ans à quinze (15)
ans de détention criminelle.
Lorsqu’il
est commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une
entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le même fait
est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de détention criminelle.
Section
5
De la
fourniture de fausses informations
Article
618.-
Est passible d’un emprisonnement de cinq
(5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes le
fait de fournir, en vue de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une
entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, aux autorités
civiles ou à la force publique des informations fausses de nature à les induire
en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.
Section
6
De la
provocation aux crimes prévus au présent chapitre
Article
619.-
Le fait, par promesses, offres,
pressions, menaces ou voies de fait, de provoquer directement à commettre un
des crimes prévus au présent chapitre, lorsque la provocation n’est pas suivie
d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende
de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Chapitre
II
Des
autres atteintes aux institutions de la République ou à l’intégrité du
territoire national
Section
1
De
l’attentat et du complot
Article
620.-
Constitue un attentat le fait de
commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les
institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire
national.
L’attentat
est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de détention criminelle.
La
peine est la détention criminelle à perpétuité lorsque l’attentat est commis
par une personne dépositaire de l’autorité publique.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l’infraction prévue au présent article.
Article
621.-
Constitue un complot la résolution
arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette
résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.
Le
complot est passible de dix (10) ans à quinze (l5) ans de détention criminelle.
La
peine est de quinze (15) ans à vingt (20) ans de détention criminelle lorsque
l’infraction est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique.
Section
2
Du
mouvement insurrectionnel
Article
622.-
Constitue un mouvement insurrectionnel
toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la
République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national.
Article
623.-
Est passible de dix (l0) ans à quinze
(15) ans de détention criminelle le fait de participer à un mouvement
insurrectionnel :
1o
En édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant
pour objet d’empêcher ou d’entraver l’action de la force publique ;
2o
En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou
installation ;
3o
En assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés,
4o
En provoquant à des rassemblements d’insurgés, par quelque moyen que ce
soit ;
5o
En étant, soi-même, porteur d’une arme ;
6o
En se substituant à une autorité légale.
Article
624.-
Est passible de quinze (15) ans à vingt
(20) ans de détention criminelle le fait de participer à un mouvement
insurrectionnel :
1o
En s’emparant d’armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou
de matériels de toute espèce soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par
le pillage, soit en désarmant la force publique ;
2o
En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives
ou dangereuses.
Article
625.-
Le fait de diriger ou d’organiser un
mouvement insurrectionnel est puni de la détention criminelle à perpétuité.
Section
3
De
l’usurpation de commandement, de la levée de la force publique et de la
provocation à s’armer illégalement
Article 626.- Est passible de vingt (20) ans à trente (30)
ans de détention criminelle le fait :
1o
Sans droit ou sans autorisation, de prendre le commandement d’une unité ou
d’une section quelconque de la force publique ou de le retenir contre l’ordre
des autorités légales ;
2o
De lever des unités ou des sections de la force publique, sans ordre ou sans
autorisation des autorités légales.
Article
627.-
Le fait de provoquer à s’armer contre
l’autorité de l’État ou contre une partie de la population est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000
gourdes à 100 000 gourdes.
Lorsque
la provocation est suivie d’effet, la peine est de dix (10) ans à quinze (15)
ans de détention criminelle et de 300 000 gourdes à 500 000 gourdes d’amender.
Lorsque
la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Chapitre
III
Des
autres atteintes à la défense nationale
Section
1
Des
atteintes à la sécurité de la force publique et aux zones protégées intéressant
la défense nationale
Article
628.-
Le fait, en vue de nuire à la défense
nationale, de provoquer des fonctionnaires ou agents de la force publique à
passer au service d’une puissance étrangère est passible d’un emprisonnement de
sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 250 000 gourdes à 500 000
gourdes.
Article
629.-
Le fait, en vue de nuire à la défense
nationale, d’entraver le fonctionnement normal du matériel destiné à la force
publique est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.
Est
passible des mêmes peines le fait, en vue de nuire à la défense nationale,
d’entraver le mouvement de personnel ou de matériel de la force publique.
Article
630.- Le fait, en vue de nuire à la défense
nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des
fonctionnaires ou des agents de la force publique affectés à toute forme du
service national, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5)
ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Lorsque
la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article
631.- Le fait de
participer à une entreprise de démoralisation de la force publique en vue de
nuire à la défense nationale est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans
à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Lorsque
l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article
632.- Le fait, sans
autorisation des autorités compétentes, de s’introduire frauduleusement sur un
terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté
à la force publique ou placé sous son contrôle est passible d’un emprisonnement
de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Article
633.- Le fait, en vue
de nuire à la défense nationale, d’entraver le fonctionnement normal des
services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la
défense nationale, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3)
ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article
634.- Est passible
d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000
gourdes à 15 000 gourdes le fait, dans les services, établissements ou
entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de
s’introduire, sans autorisation, à l’intérieur des locaux et terrains clos dans
lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour assurer
la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches,
études ou fabrications.
Article
635.- La tentative des
infractions prévues aux articles 629 et 632, 633 et 634 est passible des mêmes
peines.
Section
2
Des
atteintes au secret de la défense nationale
Article
636.-
Présentent un caractère de secret de la
défense nationale au sens de la présente section, les renseignements, procédés,
documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale
qui ont fait l’objet de mesures de protection destinées à restreindre leur
diffusion.
Peuvent
faire l’objet de telles mesures les renseignements, procédés, documents,
données informatisées ou fichiers dont la divulgation des de nature à nuire à
la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la
défense nationale.
Les
niveaux de classification des renseignements, procédés, documents, données
informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense
nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles
est organisée leur protection sont déterminés par un arrêté pris en conseil des
ministres.
Article
637.-
Est passible d’un emprisonnement de cinq
(5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes le
fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en
raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, d’un
renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui a
un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner,
soustraire ou de le reproduire, soit de le porter à la connaissance du public
ou d’une personne non qualifiée.
Est
passible des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d’avoir laissé
détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le renseignement,
procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier visé à l’alinéa
précédent.
Lorsque
la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l’emprisonnement
est de deux (2) ans à trois (3) ans et l’amende de 50 000 gourdes à 100 000
gourdes.
Article
638.- Est passible
d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000
gourdes à 100 000 gourdes le fait, par toute personne non visée à l’article 652
de :
1o
S’assurer la possession d’un renseignement, procédé, objet, document, donnée
informatisée ou fichier qui présente le caractère d’un secret de la défense
nationale ;
2o
Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel renseignement,
procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier ;
3o
Porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée un tel
renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier.
Article
639.-
La tentative des infractions prévues au
premier alinéa de l’article 637 et à l’article 638 est passible des mêmes
peines.
Chapitre
IV
Dispositions
particulières
Article
640.- En cas d’état de
siège ou d’urgence déclaré, les infractions prévues par les articles 628 à 630
sont passibles de quinze (15) ans à vingt (20) ans de détention criminelle et
l’infraction prévue à l’article 633 d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept
(7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Dans
les cas visés à l’alinéa qui précède, le fait, en vue de nuire à la défense
nationale, de provoquer à commettre les infractions prévues à l’article 629 est
passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de
100 000 gourdes à 250 000 gourdes et l’infraction prévue à l’article 633 d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000
gourdes à 100 000 gourdes.
Article
641.- Toute personne
qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues par les articles 610,
611, 614, 617 et 620 sera exempte de peine si, ayant averti l’autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction ne se
réalise et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Article
642.- Toute personne
ayant participé au complot défini par l’article 621 sera exempte de peine si
elle a, avant toute poursuite, révélé le complot aux autorités compétentes et
permis l’identification des autres participants.
Article
643.- La peine
privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions
prévues par les articles 612, 613, 615, 616, 620, 621 et 624 est réduite de
moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a
permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction
n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas
échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque
la peine encourue est la détention criminelle à perpétuité, celle-ci est
ramenée à vingt (20) ans de détention criminelle.
Article
644.- Les personnes
physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71 soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 610, 611, 612, 614, 617,
620, le dernier alinéa de l’article 621,
les articles 623, 624, 625, 626, le deuxième alinéa de l’article 627 et le premier alinéa de l’article 640,
d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets
susceptibles de restitution ;
4o
L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.
Article
645.- L’interdiction du territoire de la République
peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre
définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de tout
étranger coupable de l’une des infractions définies aux chapitres I, II et IV
du présent titre et aux articles 628 à 631, 637 et 638.
Article
646.- Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des
infractions définies au présent titre.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
TITRE
DEUXIÈME
DU
TERRORISME ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
Chapitre
I
Du
terrorisme
Section
1
Des
actes de terrorisme
Article
647.- Constituent des actes de terrorisme,
lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public
par l’intimidation ou la teneur, les infractions suivantes :
1o
Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de
la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement
d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le Livre
II du présent code ;
2o
Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations,
ainsi que les infractions en matière informatique définis par le Livre III du
présent code ;
3o
Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous
définies par les articles 679 à 683, et les infractions définies par les
articles 742, 797 à 800 ;
4o
La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs ;
5o
La production, la vente, l’importation ou l’exportation de substances explosives
;
6o
L’acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances
explosives ou d’engins fabriqués à l’aide desdites substances ;
7o
La détention, le port et le transport d’armes et de munitions ;
8o
Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux premier et quatrième alinéas
ci-dessus ;
9o
Les délits d’initiés prévus par les lois financières.
Article 648.- Constituent également des actes de terrorisme
:
1o
Le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les
aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de
la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de
l’homme ou des animaux ou le milieu naturel, lorsque ce fait est
intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective
ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la
terreur ;
2o
Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de
la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des
actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents ;
3o
Le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou
en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des
conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens
utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou en
partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au
présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte.
Article
649.- Le fait de ne
pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant
en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’un ou
plusieurs des actes visés à l’article 647 et aux 1o et 2o
de l’article 648 est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7)
ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
649.1.- Le fait de
provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement
l’apologie de ces actes est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept
(7) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.
Les
peines sont portées de sept (7) ans à dix (10) ans d’emprisonnement et de 75
000 gourdes à 100 000 gourdes lorsque les faits ont été commis en utilisant un
service de communication au public en ligne.
Article
650.- Le maximum de la
peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à
l’article 647 est relevé ainsi qu’il suit lorsque ces infractions constituent
des actes de terrorisme :
1o
Il est porté à la criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est
passible de trente (30) ans de réclusion criminelle ;
2o
Il est porté à trente (30) ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est
passible de vingt (20) ans de réclusion criminelle ;
3o
Il est porté à vingt (20) ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est
passible de quinze (15) ans de réclusion criminelle ;
4o
Il est porté à quinze (15) ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est
passible d’un emprisonnement de dix (10) ans au plus ;
5o
Il est porté à dix (10) ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est passible
d’un emprisonnement de sept (7) ans au plus ;
6o
Il est porté à sept (7) ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est passible
d’un emprisonnement de cinq (5) ans au plus ;
7o
Il est porté au double lorsque l’infraction est passible d’un emprisonnement de
trois (3) ans au plus.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux crimes, ainsi qu’aux délits passibles d’un emprisonnement de
dix (10) ans, prévus par le présent article.
Article
651.- L’acte de
terrorisme défini au 1o de
l’article 648 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion
criminelle.
Lorsque
cet acte a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, l’auteur est puni de
la réclusion criminelle à perpétuité.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables au crime prévu par le présent article.
Article
652.- Les actes de
terrorisme définis aux 2o et 3o de l’article 648, sont
passibles d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de
300 000 gourdes à 500 000 gourdes.
Le
fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente définie à l’article
648 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
La
tentative du délit défini au 3o de l’article 648 est passible des
mêmes peines.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article
653.-
Les peines sont de quinze (15) ans à
vingt (20) ans de réclusion criminelle lorsque le groupement ou l'entente
définie au 2° de l'article 648, a pour objet la préparation :
1°
Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de
l'article 647 ;
2o
Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires,
visées au 2° de l'article 647 et devant être réalisées dans des circonstances
de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs
personnes ;
3o
Soit l'acte de terrorisme défini au 1° de l'article 648 lorsqu'il est
susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes.
Le
fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est
passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Les
deux premiers alinéas de l'article 150 relatifs à la période de sûreté sont
applicables aux crimes prévus par le présent article.
Article 654.- Aux fins du présent chapitre :
1o
« Installation gouvernementale ou publique » s’entend de tout
équipement ou de tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire
qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres du
gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels
d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou
personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs
fonctions officielles ;
2o
« Infrastructure » s’entend de tout équipement public ou privé
fournissant des services d’utilité publique, tels l’adduction d’eau,
l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les
communications ;
3o
« Engin explosif ou autre engin meurtrier » s’entend :
a)
De toute arme ou de tout engin explosif
ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels
graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité ;
b)
De toute arme ou de tout engin qui est
conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants
dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou
l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou
substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives ;
4o
« Lieu public » s’entend des pallies de tout bâtiment, terrain, voie
publique, cours d’eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au
public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à
usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique,
récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public ;
5o
« Système de transport public » s’entend de tous les équipements, véhicules et
moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de
transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.
Article
655.-
Est passible de dix (10) ans à quinze
(15) ans de réclusion criminelle toute personne qui illicitement et
intentionnellement livre, pose, fait exploser ou détonner un engin explosif ou
autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation
gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport
public ou une infrastructure :
1o
Dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves ; ou
2o
Dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette
installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions
entraînent des pertes économiques considérables.
Section
2
Dispositions
particulières
Article
656.-
Toute personne qui a tenté de commettre
un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l’autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de
l’infraction et d’ identifier, le
cas échéant, les autres ou complices.
Article
657.-
La peine privative de liberté encourue
par l’auteur ou le complice d’un acte de terrorisme est réduite de moitié ayant
averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire
cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne la
mort ou une infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres
auteurs ou complices.
Lorsque
la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est
ramenée à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Article
658.-
Les personnes physiques coupables des
infractions prévues au présent titre encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
Toutefois,
le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze (15) ans en cas de
crime et à dix (10) ans en cas de délit ;
2o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire étant porté à dix
(10) ans, soit, pour les crimes prévus par les alinéas 1o à 4o
de l’article 650, l’article 651, le 2o
alinéa de l’article 651, d’exercer une profession commerciale ou industrielle,
de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui
, une entreprise commerciale ou Industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3o
L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.
Toutefois,
le maximum de la durée de l’interdiction est porté à sept (7) ans en cas de
crime et à cinq (5) ans en cas de délit.
Article
659.- Le produit des sanctions financières ou
patrimoniales prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables d’actes
de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme.
Article
660.-
Les personnes physiques ou morales
reconnues coupables d’actes de terrorisme encourent également la peine
complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en
soit la nature, meubles ou immeubles.
Article
661.-
L’interdiction du territoire de la
République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74,
soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à
l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au
présent titre.
Article
662.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article
28, des actes de terrorisme définis au présent titre.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Chapitre
II
Du
financement du terrorisme
Article
663.-
Le financement du terrorisme s’entend de
tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que
ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des biens
dans l’intention de les utiliser ou sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou
en parue, en vue de la commission d’un ou de plusieurs actes de terrorisme par
un terroriste, un groupe de terroristes ou une organisation terroriste.
Article
664.-
Les actes de financement du terrorisme
mentionnés à l’article 663 sont passibles de quinze (15) ans à vingt (20) ans
de réclusion criminelle.
Article
665.-
Le fait d’aider, de conseiller, de
participer à une association ou entente en vue de la commission d’un fait de
financement du terrorisme est passible de la peine prévue à l’article 664.
La
tentative de financement du terrorisme est passible de la même peine.
Article
666.-
Les personnes morales pour le compte ou
au bénéfice desquelles l’infraction de financement du terrorisme a été commise,
peuvent être condamnées aux peines suivantes :
1o
À l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus
d’exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles.
2o
À la fermeture définitive ou pour une durée de trois (3) ans au plus de leurs
établissements ayant servi à commettre l’infraction, sans préjudice des droits
des tiers à protéger et à garantir le cas échéant ;
3o
À la dissolution lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits
incriminés ;
4o
À la diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de
communication.
Article
667.-
Les dispositions de l’article 650 sont
applicables dans les cas de financement du terrorisme.
TITRE
TROISIÈME
DES
ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT
Chapitre
I
Des
atteintes à la paix publique
Section
1
Les
entraves à l’exercice des libertés du travail, d’association, de réunion ou de
manifestation
Article
668.-
Le fait d’entraver, d’une manière
concernée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du
travail, d’association, de réunion ou de manifestation est passible d’un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Le
fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies
de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une
des libertés visées à l’alinéa précédent est passible d’un emprisonnement de un
(1) an à trois (3) ans et d’une de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de
l’une de ces peines.
Article
669.-
Les personnes physiques coupables de
l’une des infractions prévues par l’article 668 encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71 d’exercer une
fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise
;
3o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au
plus, une arme soumise à autorisation.
Section
2
De la
participation délictueuse à un attroupement
Article
670.-
Constitue un attroupement tout
rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public
susceptible de troubler l’ordre public.
L’attroupement
peut être dissipé par la force publique après deux (2) sommations de se
disperser restées sans effet, adressées par le représentant de la force publique
doté des insignes de sa fonction.
Le
fait, par une personne même non porteuse d’une arme, de continuer
volontairement à participer à un attroupement après les sommations est passible
d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 10 000
gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
L’infraction
définie au troisième alinéa est passible d’un emprisonnement de un (l) an à
deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, lorsque son
auteur dissimule volontairement, en tout ou en parie, son visage afin de ne pas
être identifié.
Article
671.-
Le fait, par celui qui est porteur d’une
arme, de participer à un attroupement est passible d’un emprisonnement de un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou
de l’une de ces peines.
Si
la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement
après les sommations, la peine est un emprisonnement de trois (3) ans à cinq
(5) ans et une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Si
la personne armée dissimule volontairement, en tout ou en partie son visage
afin de ne pas être identifiée, la peine est également un emprisonnement de
trois (3) ans à cinq (5) ans et une amende de 100 000 gourdes à 150 000
gourdes.
Article
672.-
La provocation directe à un attroupement
armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits
affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit,
de la parole ou de l’image, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à
deux (2 ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de
ces peines.
Lorsque
la provocation est suivie d’effet, l’auteur est passible d’un emprisonnement de
deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000
gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
673.-
Les personnes physiques coupables de
l’une des infractions prévues par les articles 670 à 672 encourent également
les peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au
plus, une arme soumise à autorisation ;
3o
La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;
4o
L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.
Article
674.-
L’interdiction du territoire de la
République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74,
soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à
l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux
articles 670 à 672.
Section
3
Des
manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation
ou à une réunion publique
Article
675.-
Est passible d’un emprisonnement de
trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000 gourdes à 15 000
gourdes, ou de l’une de ces peines le fait :
1o
D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait
l’objet d’une notification préalable dans les conditions fixées par la loi ou
le règlement ;
2o
D’avoir organisé, en violation des conditions fixées par la loi ou le
règlement, une manifestation sur la voie publique ;
3o
D’avoir établi une notification incomplète ou inexacte de nature à tromper sur
l’objet et les conditions de la manifestation projetée.
Article
676.- Le fait de participer à une manifestation ou
une réunion publique en étant porteur d’une arme est passible d’un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
677.- L’interdiction
du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues
par l’article 73, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans
au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à
l’article 676.
Article
678.- Les personnes
physiques coupables de l’une des infractions prévues par l’article 677
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au
plus, une arme soumise à autorisation ;
3o
La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;
4o
L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.
Section
4
Des
groupes de combat ou fronts armés et des mouvements dissous
Article
679.- Constitue un
groupe de combat ou front armé, en dehors des cas prévus par la loi, tout
groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d’une
organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l’ordre public.
Article
680.- Le fait de
participer à un groupe de combat ou front armé est passible d’un emprisonnement
de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000
gourdes.
Article
681.- Le fait de
participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une
association ou d’un groupement dissous en application de la loi régissant la
matière est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et
d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Lorsque
l’association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat
au sens de l’article 680, l’emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans
et l’amende, de 150 000 gourdes à 300 000 gourdes.
Article
682.- Le fait
d’organiser un groupe de combat ou front armé est passible d’un emprisonnement
de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 200 000
gourdes.
Article
683.- Le fait
d’organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’un groupe
de combat ou front armé dissous en application de la loi régissant la matière
est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende
de 150 000 gourdes à 200 000 gourdes.
Article
684.- L’interdiction
du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues
par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans,
à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une des
infractions définies à la présente section.
Article
685.- Les personnes
physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d’un communiqué informant
le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues
par l’article 260 ;
3o
L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.
Article
686.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article
28, des infractions définies au présent titre.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Article
687.-
Les personnes physiques ou morales
reconnues coupables des infractions prévues par la présente section encourent
également les peines suivantes :
1o
La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés
par le groupe de combat ou l’association ou le groupement maintenu ou
reconstitué ;
2o
La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels
utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe de combat ou par
l’association ou le groupement maintenu ou reconstitué.
Section
5
Des
voyages irréguliers
Article
688.-
Au sens de la présente section, le
voyage irrégulier s’entend du voyage entrepris ou organisé à partir du
territoire national, en dehors des formes et conditions prévues par les lois de
police, notamment des lois sur l’immigration et l’émigration.
Article
689.-
Le fait d’organiser, à partir du
territoire national, grâce à un moyen quelconque de transport, un voyage
irrégulier à destination d’un pays étranger, sans l’accomplissement des
formalités prescrites par la loi, est passible d’un emprisonnement de un (l) an
à trois (3) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 300 000 gourdes.
Article
690.-
Sont réputés complices du délit prévu à
l’article 689 et passibles des peines qui y sont prévues :
1o
Le propriétaire, le conducteur du moyen de transport ;
2o
Ceux qui, à un titre quelconque, reçoivent à bord du moyen de transport des
voyageurs non pourvus des documents prescrits par la loi ;
3o
Ceux qui servent d’intermédiaire entre les voyageurs et les organisateurs d’un
voyage irrégulier ;
4o
Ceux qui assurent le pilotage du moyen de transport ;
5o
Ceux qui, sciemment, hébergent les voyageurs irréguliers pour faciliter leur
voyage, font obstacle à la poursuite et au jugement des délinquants ;
6o
Tous ceux qui volontairement apportent leur aide à l’organisation et à la
réalisation d’un voyage irrégulier.
Article
691.-
Les personnes physiques coupables de
l’infraction prévue à la présente section encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, d’exercer
l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
2o
La confiscation des moyens de transport utilisés pour la perpétuation de
l’infraction, appartenant à la personne condamnée ;
3o
L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau
permis pendant trois (3) ans au plus.
Article
692.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28
de l’infraction définie à l’article 688.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 8o et 9o
de l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Chapitre
II
Des
atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une
fonction publique
Section
1
Des
abus d’autorité dirigés contre l’administration
Article
693.-
Le fait, par une personne dépositaire de
l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des
mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est passible d’un emprisonnement
de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000
gourdes.
Article
694.-
L’infraction prévue à l’article 693 est
passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de
100 000 gourdes à 150 000 gourdes si elle a été suivie d’effet.
Article
695.-
Le fait, par une personne dépositaire de
l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une
personne investie d’un mandat électif public, ayant été officiellement informée
de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer
à les exercer, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à deux (2) ans et
d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Section
2
Des
abus d’autorité commis contre les particuliers
1.- Des
atteintes à la liberté individuelle
Article
696.-
Le fait, par une personne dépositaire de
l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté
individuelle est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et
d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Lorsque
l’acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d’une durée de
plus de trois (3) jours, l’auteur est passible d’un emprisonnement de (2) ans à
trois (3) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
697.-
Le fait, par une personne dépositaire de
l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ayant eu
connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou
de sa mission, d’une privation de liberté illégale, de s’abstenir
volontairement soit d’y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas
contraire, de provoquer l’intervention d’une autorité compétente, est passible
d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 100 000 gourdes.
Le
fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ayant eu connaissance, dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d’une privation de liberté dont l’illégalité est alléguée, de s’abstenir
volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le
pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une
autorité compétente, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l)
an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes lorsque la privation de
liberté reconnue illégale s’est poursuivie.
Le
fait, par un agent de l’administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir
une personne sans mandat, jugement ou ordre d’écrou établi conformément à la
loi, ou de prolonger indûment la durée d’une détention, est passible d’un
emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes.
2.- Des
discriminations
Article
699.-
La discrimination définie à l’article
362, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne
dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public,
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa
mission, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une
amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsqu’elle consiste :
1o
À refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;
2o A entraver l’exercice normal
d’une activité économique quelconque.
3.- Des
atteintes à l’inviolabilité du domicile
Article
700.-
Le fait, par une personne dépositaire de
l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de
s’introduire ou de tenter de s ‘ introduire dans le domicile d’autrui contre le
gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est passible d’un emprisonnement
de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000
gourdes.
Section
3
Des
manquements au devoir de probité
1.- De la
concussion
Article
701.-
Le fait, par une personne dépositaire de
l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir,
exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou
taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est
dû, est passible de dix (10) ans à quinze (15) de réclusion criminelle.
Est
passible des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une
forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise
des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation de la loi ou du
règlement.
La
tentative des crimes prévus au présent article est passible des mêmes peines.
2.- De la
corruption passive et du trafic d’influence commis par des personnes exerçant
une fonction publique
Article
702.-
Est passible de dix (10) ans à quinze
(15) ans de réclusion criminelle le fait, par une personne dépositaire de
l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un
mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques :
1o
Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa
mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2o
Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir
d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois,
des marchés ou toute autre décision favorable.
3.- De la prise
illégale d’intérêts
Article
703.- Le fait, par une personne dépositaire de
l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou par une
personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou
conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une
entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou
en partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la
liquidation ou le paiement, est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de
réclusion criminelle.
Article
704.- Est passible de
dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle le fait, par une
personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou
préposé d’une administration publique, à raison même de sa fonction, soit
d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de
conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit
d’exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de
prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans suivant
la cessation de cette fonction.
Est
passible de la même peine toute participation par travail, conseil ou capitaux,
dans une entreprise privée qui possède au moins 30% de capital commun ou a
conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des
entreprises mentionnées au deuxième alinéa.
Au
sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise
publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément
aux règles du droit privé.
Ces
dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des
entreprises nationalisées dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques
détiennent directement ou indirectement plus de 50% du capital.
L’infraction
n’est pas constituée lorsque les capitaux sont reçus par dévolution
successorale.
4.- Des
atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés
publics et les délégations de service public
Article
705.-
Est passible de dix (10) ans à quinze
(15) ans de réclusion criminelle le fait par une personne dépositaire de l’autorité
publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat
électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou
agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics,
ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées
de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un
acte contraire à la loi ou au règlement ayant pour objet de garantir la liberté
d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations
de service public.
5.- De la
soustraction et du détournement de biens
Article
706.- Le fait, par une personne dépositaire de
l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, un comptable
public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire,
détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou
effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été
remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est passible de quinze (15)
à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
La
tentative du crime prévu à l’alinéa précédent est passible des mêmes peines.
Article
707.- Lorsque la
destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à
l’article 706 résulte de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité
publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public ou
d’un dépositaire public, celle-ci est passible d’un emprisonnement de trois (3)
ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.
6.- De
l’enrichissement illicite
Article
708.- Le fait, par une personne dépositaire de
l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un
mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant,
d’administrateur ou d’agent de l’État, des collectivités territoriales, des
établissements publics, des sociétés d’économie mixte elles-mêmes chargées
d’une mission de service public, de ne pas pouvoir raisonnablement justifier
une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus
légitimes est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion
criminelle.
Section
4
Peines
complémentaires
Article
709.- Dans les cas
prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées les peines
complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise, soit, pour les infractions prévues par le deuxième alinéa de l’article
696 et les articles 702, 706 et 707 d’exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées
cumulativement ;
3o
La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 63 des sommes ou
objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des
objets susceptibles de restitution ;
4o
Dans les cas prévus par les articles 699 et 702, l’affichage ou la
diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article
81.
Chapitre
III
Des
atteintes à l’administration publique commises par les particuliers
Section
1
De la
corruption active et du trafic d’influence commis par les particuliers
Article
710.-
Est passible de dix (10) ans à quinze
(15) ans de réclusion criminelle, le fait de proposer, sans droit, à tout
moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire
de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie
d’un mandat électif public ;
1o
Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de
sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son
mandat ;
2o
Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir
d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois,
des marchés ou toute autre décision favorable.
Est
passible des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de
l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un
mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé au
1o ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 2o.
Article
711.-
Est passible de dix (10) ans à quinze
(15) ans de réclusion criminelle, le fait, par quiconque, de solliciter ou
d’agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle
ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
Est
passible des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à
l’alinéa précédent, ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement,
des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
pour qu’une personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Section
2
Des
menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une
fonction publique
Article
712.-
Est passible d’un emprisonnement de un
(1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes la
menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens
proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un
magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un
fonctionnaire de police, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de
toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, d’un sapeur-pompier,
dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime
est apparente ou connue de l’auteur.
Ces
dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l’encontre
et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des
descendants en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne
vivant habituellement à son domicile.
Est
passible des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre
les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’un agent d’un exploitant de
réseau de transport public de voyageurs ou de toute autre personne chargée
d’une mission de service public, ainsi que d’un professionnel de santé, dans
l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou
connue de l’auteur.
L’emprisonnement
est de deux (2) ans à trois (3) ans et l’amende de 100 000 gourdes à 150 000
gourdes lorsqu’il s’agit d’une menace de mon ou d’une menace d’atteinte aux
biens dangereuse pour les personnes.
Est
passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de
150 000 gourdes à 250 000 gourdes le fait d’user de menaces, de violences ou de
commettre tout aune acte d’intimidation pour obtenir d’une personne mentionnée
au premier et au deuxième alinéas soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne
d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité
par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité
vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une
administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute
autre décision favorable.
Section
3
De la
soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public
Article
713.-
Le fait de détruire, détourner ou
soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets,
pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet qui ont été remis, en
raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l’autorité publique ou
chargée d’une mission de service public, à un comptable public, à un
dépositaire public ou à l’un de ses subordonnés, est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000
gourdes à 150 000 gourdes.
La
tentative du délit ci-dessus prévu est passible des mêmes peines.
Section
4
De
l’outrage
Article
714.-
Constituent un outrage les paroles,
gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou
l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de
service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et
de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont
elle est investie.
Lorsqu’il
est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est
passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende
de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Lorsqu’il
est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les
faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou,
à l’occasion des entrées et sorties des élèves, aux abords d’un tel
établissement, l’outrage est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un
(l) an et d’une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces
peines.
Lorsqu’il
est commis en réunion, l’outrage prévu au premier alinéa est passible d’un
emprisonnement de un (l) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes, et l’outrage prévu au deuxième alinéa est passible d’un
emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à
75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
715.-
Le fait, au cours d’une manifestation
organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement
l’hymne national ou le drapeau national est passible d’un emprisonnement de
trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000
gourdes, ou de l’une de ces peines.
Lorsqu’il
est commis en réunion, cet outrage est passible d’un emprisonnement de six (6)
mois à (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une
de ces peines.
Section
5
De la
rébellion
Article
716.- Constitue une rébellion le fait d’opposer une
résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou
chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses
fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des
décisions ou mandats de justice.
Article
717.- La rébellion est
passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25
000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
La
rébellion commise en réunion est passible d’un emprisonnement de un (1) an à
deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de
ces peines.
Article
718.- La rébellion
armée est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende
de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
La
rébellion armée commise en réunion est passible d’un emprisonnement de trois
(3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes, ou
de l’une de ces peines.
Article
719.- Lorsque l’auteur
de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se
cumulent, par dérogation aux articles 122 à 125, sans possibilité de confusion,
avec celles que la personne intéressée subissait ou celles prononcées pour
l’infraction à raison de laquelle elle était détenue.
Article
720.- La provocation
directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics,
soit des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de
transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image, est passible d’un
emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000
gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Lorsque
le délit prévu à l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite
ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces
matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes
responsables.
Section
6
De
l’opposition à l’exécution des travaux
Article
721.- Le fait de
s’opposer, par voies de fait ou violences, à l’exécution de travaux publics ou
d’utilité publique est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an
et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Section
7
De
l’usurpation de fonctions
Article
722.- Est passible
d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 100 000 gourdes le fait, par toute personne agissant sans titre, de
s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant l’un des
actes réservés au titulaire de cette fonction.
Article
723.- Est passible
d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000
gourdes à 50 000 gourdes le fait par toute personne :
1o
D’exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du
public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique ou d ‘une activité
réservée aux officiels publics ou ministériels ;
2o
D’user de documents ou d’écrits présentant, avec des actes judiciaires ou
extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de
nature à provoquer une méprise dans l’esprit du public.
Section
8
De
l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique
Article
724.-
Est passible d’un emprisonnement de six
(6) mois à un (l) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de
l’une de ces peines, le fait par toute personne, publiquement et sans
droit :
1o
De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité
publique ;
2o
D’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne
réglementés par l’autorité publique ;
3o
D’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux
utilisés par la force publique.
Article
725.- Est passible
d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000
gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines le fait par toute personne,
publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d’utiliser un véhicule, ou
de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant, avec les costumes,
uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux
fonctionnaires de la force publique, une ressemblance de nature à causer une
méprise dans l’esprit du public.
Article
726.- Les infractions
définies par les articles 724 et 725 sont passibles d’un emprisonnement de un
(l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes
lorsqu’elles ont pour objet de préparer ou de faciliter la commission d’un
crime ou d’un délit.
Section
9
De
l’usurpation de titres
Article
727.- L’usage, sans
droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique
ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution
sont fixées par l’autorité publique est passible d’un emprisonnement de six (6)
mois à un (l) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de
l’une de ces peines.
Section
10
De
l’usage irrégulier de qualité
Article
728.- Est passible
d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000
gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, le fait, par le fondateur
ou le dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise qui poursuit un but
lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée
dans l’intérêt de l’entreprise qu’il se propose de fonder ou qu’il
dirige :
1o
Le nom, avec mention de sa qualité, d’un membre ou d’un ancien membre du
Gouvernement, du Parlement, d’une assemblée délibérante d’une collectivité
territoriale, du Conseil Constitutionnel, du Conseil Supérieur du Pouvoir
Judiciaire, du Conseil Electoral Permanent, de la Cour de Cassation, de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ou d’un organisme
investi par la loi d’une mission de contrôle ou de conseil ;
2o
Le nom, avec mention de sa fonction, d’un magistrat ou d’un ancien magistrat,
d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire ou d’un officier public ou
ministériel ;
3o
Le nom d’une personne avec mention de la décoration réglementée par l’autorité
publique qui lui a été décernée.
Est
passible des mêmes peines le fait par un banquier ou un démarcheur, de faire
usage de la publicité visée à l’alinéa qui précède.
Section
11
Des
atteintes à l’état civil des personnes
Article
729.-
Est passible d’un emprisonnement de
trois (3) mois à six (6) et d’une amende de 10 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou
de l’une de ces peines, le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un
document administratif destiné à l’autorité publique et hors les cas où la
réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un
état civil d’emprunt :
1o
De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état
civil ;
2o
De changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par
l’état civil.
Article
730.- Le fait, par une
personne engagée dans les liens du mariage, d’en contracter un autre avant la
dissolution du précédent, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois
(3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces
peines.
Est
passible des mêmes peines l’officier public ayant célébré ce mariage en
connaissant l’existence du précédent.
Article
731.- Toute personne
qui, en connaissance de cause, donne aux funérailles un caractère contraire à
la volonté de la personne défunte ou à une décision judiciaire, est passible
d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000
gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Section
12
Peines
complémentaires et responsabilité des personnes morales
Article
732.- Les personnes
physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’exercer une fonction
publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3o
L’affichage ou la diffusion intégrale de la décision prononcée dans les
conditions prévues par l’article 81.
Article
733.- Dans les cas
prévus aux articles 710, 711 et 713, peut être également prononcée la confiscation
des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à
l’exception des objets susceptibles de restitution.
Article
734.- Les personnes
physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article 718 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq (5) ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;
2o
La confiscation des armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont
elle a la libre disposition.
Article
735.- Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l’article 28, des infractions définies aux sections l, 6, 7, 9 et
10 du présent chapitre.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par article 98 ;
2o
Pour une durée de cinq (5) ans au plus, les peines mentionnées aux 2o
à 7o de l’article 99 ;
3o
La confiscation prévue à l’article 63 ;
4o
L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l’article 81.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Chapitre
IV
Des
atteintes à l’action de la justice
Section
1
Des
entraves à la saisine de la justice
Article
736.- Le fait, par quiconque ayant connaissance
d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou
dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui
pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou
administratives est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3)
ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Sont
exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes
commis sur les personnes mineures :
1o
Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs
et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime ;
2o
Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit
notoirement en situation maritale avec lui ;
Sont
également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes
au secret dans les conditions prévues par l’article 434.
Article
737.- Lorsque
l’infraction prévue au premier alinéa de l’article 736 constitue une atteinte
aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre I du présent Livre
ou un acte de terrorisme prévu par le titre II du présent Livre, l’auteur est
passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100
000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
738.-
Le fait, par quiconque ayant eu connaissance
de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à une
personne mineure ou à une personne d'une particulière vulnérabilité due à son
âge, à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou
administratives est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans
et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l'une de ces peines.
Sauf
lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui
précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par
l'article 432.
Article
739.-
Est passible d’un emprisonnement de un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes le
fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :
1o
De modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la
falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le
déplacement ou la suppression d’objets quelconques ;
2o
De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un
objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la
recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque
les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses
fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, l’auteur
est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et d’une
amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article
740.-
Le fait pour une personne ayant
connaissance de la disparition d’une personne mineure, de ne pas en informer
les autorités judiciaires ou administratives, en vue d’empêcher ou de retarder
la mise en œuvre des procédures de recherche prévues par l’article 158 du code
de procédure pénale est passible d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3)
ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes ou de l’une de ces
peines.
Article
741.-
Toute menace ou tout autre acte d’intimidation
à l’égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d’un crime ou
d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est passible d’un
emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à
100 000 gourdes.
Article
742.-
Le fait de fournir à l’auteur ou
complice d’un crime un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens
d’existence ou tout autre moyen de le soustraire aux recherches ou à
l’arrestation est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans
et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Lorsque
l’infraction est commise de manière habituelle, l’auteur est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000
gourdes à 100 000 gourdes.
Sont
exceptés des dispositions qui précèdent :
1o
Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs
et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime ou de l’acte de
terrorisme ;
2oLe
conjoint de la personne auteur ou complice du crime ou de l’acte de terrorisme,
ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Article
743.- Le fait
de receler ou de cacher le cadavre d’une personne victime d’un homicide ou
décédée des suites de violences est passible d’un emprisonnement de un (1) an à
deux (2) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une
de ces peines.
Article
744.- Le fait de
receler, de faire receler ou de cacher une personne recherchée par les
autorités judiciaires qu’il sait avoir commis un crime ou un délit rend
l’auteur passible d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Section
2
Des
entraves à l’exercice de la justice
Article
745.- Tout juge ou
tribunal qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de
l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties,
après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après
avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera
puni d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes, et de l'interdiction
des fonctions publiques depuis un an jusqu'à cinq ans.
Article
746.- Sans préjudice
des droits de la défense, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à
cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes le fait, par
toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application
des dispositions du code de procédure pénale, d’informations issues d’une
enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de
révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes
susceptibles d’être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou
receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est
de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de
la vérité.
Article
747.- Toute menace ou tout acte d’intimidation
commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une
formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l’avocat
d’une partie en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses
fonctions est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et
d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
748.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3)
ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes le fait
par :
1o
Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation
juridictionnelle ;
2o
Un fonctionnaire au greffe d’une juridiction ;
3o
Un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties ;
4o
Une personne chargée par l’autorité judiciaire d’une mission de conciliation ou
de médiation, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement
ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques pour l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa
fonction.
Le
fait, à tout moment, de céder aux sollicitations d’une personne visée aux 1o
à 4o, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques afin d’obtenir d’une de ces peines
l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction est passible des
mêmes peines.
Lorsque
l’infraction définie ci-dessus est commise par un magistrat au bénéfice ou au
détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, l’auteur
est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende
de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.
Article
749.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3)
ans à cinq (5) ans le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout
moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin
d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des
personnes visées à l’article 748 toute décision ou tout avis favorable.
Est
passible des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux
sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui,
afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir
d’une des personnes visées à l’article 748 une décision ou un avis favorable.
Article
750.- Est passible d’un emprisonnement de un (l) an
à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une
de ces peines, tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou
maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne
s’arrête pas et tente ainsi d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile.
Lorsqu’il
y a lieu à l’application des articles 253 et 291, les peines prévues par ces
articles sont portées au double, hors les cas prévus par les articles 254, 292
et 294.
Article
751.- Est passible des peines prévues à l’article
750, quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule
terrestre à moteur, omet, dans l’intention d’échapper à toute responsabilité
civile ou pénale, ou refuse de donner ses nom et adresse, et lorsqu’une
personne a été blessée ou semble avoir besoin d’aide, omet ou refuse d’offrir
cette aide lorsque le véhicule est impliqué dans un accident soit avec une
autre personne, soit avec un autre véhicule terrestre à moteur, soit avec du
bétail sous la responsabilité d’une autre personne.
L’emprisonnement
est de deux (2) ans à quatre (4) ans lorsque l’auteur de l’infraction savait
que l’accident a occasionné des lésions corporelles à la victime.
L’emprisonnement
est de trois (3) ans à cinq (5) ans lorsque l’auteur de l’infraction savait que
l’accident a entraîné la mort de la victime.
Article
752-
Le fait, par quiconque connaissant la
preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime
ou délit, de s’abstenir volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux
autorités judiciaires ou administratives est passible d’un emprisonnement de un
(l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Toutefois,
est exempt de peine celui qui apporte son témoignage tardivement, mais
spontanément.
Sont
exceptés des dispositions du premier alinéa :
1o
L’auteur ou le complice de l’infraction qui motivait la poursuite, ses parents
en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs
conjoints ;
2o
Le conjoint de l’auteur ou du complice de l’infraction qui motivait la
poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;
Sont
également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes
au secret dans les conditions prévues par l’article 434.
Article
753.- Le fait, par toute personne qui a déclaré
publiquement connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit, de refuser de
répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par un juge est passible
d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 25 000
gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
754.- Le témoignage
mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de
police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est passible
d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 75 000 gourdes
à 150 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Toutefois,
le faux témoin est exempt de peine s’il a rétracté spontanément son témoignage
avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction
d’instruction ou par la juridiction de jugement.
Article
755.- Le témoignage
mensonger est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes, ou de l’une de ces
peines :
1o
Lorsqu’il est provoqué par la remise d’un don ou d’une récompense quelconque ;
2o
Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été
commis est passible d’une peine criminelle.
Article
756.- Le fait d’user
de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou
artifices au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en
justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une
déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou
délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est passible d’un
emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à
100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, même si la subornation n’est pas
suivie d’effet.
Article
757.- Le fait de ne
pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni
justification, devant le juge d’instruction ou devant un officier de police
judiciaire agissant en vertu d’une commission rogatoire par une personne qui a
été citée par lui pour y être entendue comme témoin est passible d’un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à
25 000 gourdes.
Article
758.- Est passible d’un emprisonnement de un (1) an
à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes le fait,
par quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un
moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter
ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux
autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces
autorités délivrées en application des titres III et IV du Livre premier du code
de procédure pénale.
Si
le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention
aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter
les effets, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq
(5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
759.- La publication,
avant l’intervention de la décision juridictionnelle définitive, de
commentaires tendant à exercer des pressions en vue d’influencer les
déclarations des témoins ou la décision de justice est passible d’un
emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000
gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Lorsque
l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article
760.-
Le faux serment en matière civile est
passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50
000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article
761.-
Le fait, par un interprète, en toute
matière, de dénaturer la substance des paroles ou documents traduits est
passible, selon les distinctions des articles 754 et 755, d’un emprisonnement
de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 150 000
gourdes.
Article
762.-
La subornation de l’interprète est
réprimée dans les conditions prévues par l’article 756.
Article
763.-
Le fait, par un expert, en toute
matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les
données ou les résultats de l’expertise est passible, selon les distinctions
des articles 754 et 755, d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 50 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
764.-
La subornation de l’expert est réprimée
dans les conditions prévues par l’article 756.
Article
765.-
Est passible d’un emprisonnement de un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, le
bris ou la tentative de bris de scellés apposés par l’autorité publique
compétente.
Est
passible des mêmes peines tout détournement d’objet placé sous scellés ou sous
main de justice.
Article
766.-
Le fait de prendre le nom d’un tiers,
dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre
celui-ci des poursuites pénales est passible d’un emprisonnement de trois (3)
ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Nonobstant
les dispositions des articles 122 à 125, les peines prononcées pour ce délit se
cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées
pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise.
Est
passible des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration
relative à l’état civil d’une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer
des poursuites pénales contre un tiers.
Section
3
Des
atteintes à l’autorité de la justice
1.- Des
atteintes au respect dû à la justice
Article
767.- L’outrage par paroles, gestes ou menaces, par
écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l’envoi d’objets
quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une
formation juridictionnelle dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de
cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la
fonction dont il est investi est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à
un (l) an et d’une amende 15 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces
peines.
Si
l’outrage a lieu à l’audience d’une cour, d’un tribunal ou d’une formation
juridictionnelle, l’auteur est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux
(2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Article
768.-
Le fait de chercher à jeter le
discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature,
sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à
porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance est passible
d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 10 000
gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Les
dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux commentaires
techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la
réformation, la cassation ou la révision d’une décision.
Lorsque
l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
L’action
publique se prescrit par trois (3) mois révolus, à compter du jour où
l’infraction définie au présent article a été commise, si, dans cet intervalle,
il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
Article
769.-
Le fait de dénoncer mensongèrement à
l’autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d’un crime ou
d’un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches est
passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende
de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
2.- De la
violation de la chose jugée
Article
770.-
Est passible d’un emprisonnement de un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes le
fait par toute personne de s’emparer, par force ou violence, d’un immeuble,
d’une maison d’habitation ou d’une portion de terre d’où elle a été expulsée en
exécution d’un jugement définitif.
Si
l’infraction définie à l’alinéa précédent est commise en bande armée ou non ou
si l’auteur de l’infraction était porteur d’arme, le maximum des peines
ci-dessus est prononcé.
L’évacuation
de l’immeuble, de la maison d’habitation ou de la portion de terre a lieu
immédiatement à la diligence du procureur de la République.
Article
771.-
Les irrégularités qui peuvent être
relevées dans la procédure d’exécution forcée ne peuvent pas être invoquées
comme excuse.
3.- De l’évasion
Article
772.- Constitue une évasion punissable le fait, par
une personne détenue, de se soustraire à la garde à laquelle elle est soumise,
par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été
commises, de concert avec elle, par un tiers.
L’évasion
est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende
de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Lorsque
l’évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que
celles-ci auraient été commises de concert avec la personne détenue, par un
tiers, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5)
ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
773.- Pour
l’application du présent paragraphe, est considérée comme détenue toute
personne :
1o
Qui est placée en garde à vue ;
2o
Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l’autorité judiciaire à
l’issue d’une garde à vue ou en exécution d’un mandat d’amener ou
d’arrêt ;
3o
Qui s’est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt continuant de
produire effet ;
4o
Qui exécute une peine privative de libellé ou qui a été arrêtée pour exécuter
cette peine ;
5o
Qui est placée sous écrou extraditionnel.
Article 774.- Constitue également une évasion
passible des mêmes peines, le fait :
1o
Par une personne détenue placée dans un établissement sanitaire ou hospitalier,
de se soustraire à la surveillance à laquelle elle est soumise ;
2o
Par toute personne condamnée, de se soustraire au contrôle auquel elle est
soumise, alors qu’elle a fait l’objet d’une décision soit de placement à
l’extérieur d’un établissement pénitentiaire, soit de placement sous
surveillance électronique ou qu’elle bénéficie soit du régime de semi-liberté,
soit d’une permission de sortir ;
3o
Par toute personne condamnée de ne pas réintégrer l’établissement pénitentiaire
à l’issue d’une mesure de suspension ou de fractionnement de l’emprisonnement,
de placement à l’extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ;
4o Par toute personne condamnée
placée sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce
soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence
dans le lieu désigné par le juge de l’application des peines.
Article
775.- Les infractions
prévues à l’article 772 et au 1o de l’article 774 sont passibles
d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000
gourdes à 150 000 gourdes lorsqu’elles ont été commises sous la menace d’une
arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsqu’elles ont
été commises dans le cadre d’une action concertée entre plusieurs personnes
détenues.
L’emprisonnement
est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l’amende de 100 000 gourdes à 250 000
gourdes lorsqu’il a été fait usage d’une arme ou d’une substance explosive,
incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que
les membres de cette bande soient ou non des personnes détenues.
Article
776.- Nonobstant les
dispositions des articles 122 à 125, les peines prononcées pour le délit
d’évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la
personne évadée subissait ou celles prononcées pour l’infraction à raison de
laquelle elle était détenue.
Article
777.- Est passible d’un emprisonnement de un (1) an
à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes le fait,
par toute personne, de procurer à une personne détenue tout moyen de se
soustraire à la garde à laquelle elle était soumise.
Si
le concours ainsi apporté s’accompagne de violence, d’effraction ou de
corruption, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq
(5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Si ce
concours consiste en la fourniture ou l’usage d’une arme ou d’une substance
explosive, incendiaire ou toxique, l’auteur est passible d’un emprisonnement de
cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000
gourdes.
Article
778.- Est passible
d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100 000
gourdes à 250 000 gourdes le fait, par toute personne chargée de sa
surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire,
l’évasion d’une personne détenue.
Ces
dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses
fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à
quelque titre que ce soit, des personnes détenues.
Dans
les cas prévus par le présent article, si le concours apporté consiste en la
fourniture ou l’usage d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou
toxique, l’infraction est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de
réclusion criminelle et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.
Article
779.- Les personnes
visées aux articles 777 et 778 peuvent être condamnées solidairement aux
dommages intérêts que la victime aurait eu le droit d’obtenir de la personne
détenue par l’exercice de l’action civile en raison de l’infraction qui
motivait la détention de celle-ci.
Article
780.- Est passible
d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000
gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, le fait, en quelque lieu
qu’il se produise, de remettre ou de faire parvenir à une personne détenue, ou
de recevoir d’elle et de transmettre des sommes d’argent, correspondances,
objets ou substances quelconques, ainsi que de communiquer par tout moyen avec
une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements.
L’auteur
est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende
de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, Si la personne
coupable est chargée de la surveillance de personnes détenues ou si elle est
habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à
approcher, à quelque titre que ce soit, des personnes détenues.
Article
781.- Est passible
d’un emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende de 25 000
gourdes à 50 000 gourdes le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire
ou d’en escalader l’enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités
compétentes.
Article
782.- La tentative des
infractions prévues au présent paragraphe est passible des mêmes peines.
Article
783.- Toute personne
qui a tenté de commettre, en qualité d’auteur ou de complice, l’une des
infractions prévues au présent paragraphe, sera exempte de peine si, ayant
averti l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire, elle a permis
d’éviter que l’évasion ne se réalise.
4.- Des autres
atteintes à l’autorité de la justice pénale
Article
784.-
Le fait, par un interdit de séjour, de
paraître dans un lieu qui lui est interdit est passible d’un emprisonnement de
un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 100 000 gourdes,
ou de l’une de ces peines.
Article
785.-
Dans le cas où un jugement a ordonné, à
titre de peine, l’affichage de la décision de condamnation, le fait de
supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches
apposées est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et
d’une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Le
jugement ordonnera à nouveau l’exécution de l’affichage aux frais de la
personne condamnée.
Article
786.- Lorsqu’a été
prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une activité
professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de
l’article 71 et aux articles 72 et 73, toute violation de cette interdiction
est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende
de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Article
787.- Lorsqu’a été
prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale prévue au troisième alinéa de l’article 7, toute violation de cette
interdiction est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et
d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article
788.- Est passible
d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000
gourdes à 50 000 gourdes la violation, par la personne condamnée, des
obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d’annulation
du permis de conduire, d’interdiction de conduire certains véhicules terrestres
à moteur, d’interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer
certaines personnes, d’interdiction de détenir ou de porter une arme, de
retrait du permis de chasser, d’interdiction d’émettre des chèques ou
d’utiliser des cartes de paiement, de fermeture d’établissement ou d’exclusion
des muchés publics prononcées en application des articles 46, 51, 55, 58 ou 59.
Est
passible des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire
ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme ou tout autre
objet confisqués en application des articles 46, 50, 55 ou 99.
Est
également passible des mêmes peines le fait par une personne recevant la
notification d’une décision prononçant à son égard, en application des articles
précités, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, le retrait du
permis de chasser ou la confiscation d’un véhicule, d’une arme ou de tout autre
objet, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré ou la chose
confisquée à l’autorité chargée de l’exécution de cette décision.
Article
789.- La violation,
par la personne condamnée, des obligations résultant de la peine de travail
d’intérêt général prononcée à titre de peine principale ou de peine
complémentaire est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et
d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Article
790.- Lorsqu’a été
prononcée contre une personne morale l’une des peines prévues à l’article 99,
la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est
passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25
000 gourdes à 50 000 gourdes.
Le
fait, par toute personne physique, de participer au maintien ou à la
reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une personne morale dont la dissolution
a été prononcée en application des dispositions du 1o de l’article
99 est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Lorsque
la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour
l’infraction prévue à l’alinéa précédent, l’auteur est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000
gourdes à 150 000 gourdes.
Article
791.- Est passible d’un emprisonnement de un (1) an
à trois (3) ans et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une
de ces peines quiconque refuse d’obtempérer à une décision de justice rendue
dans le cadre d’une procédure judiciaire pénale.
L’auteur
est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, dans les
cas de divulgation des mesures de protection ou d’anonymat de témoins.
Section
4
Peines
complémentaires et responsabilité des personnes morales
Article
792.- Les personnes
physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles 739 à 749,
752, 754 à 756, 760 à 766, 772, 774, 775, 777, 778, 780, 782 et 787 à 791
encourent également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités prévues par l’article 70.
Dans
les cas prévus aux articles 748, 749, 759 et 768, peuvent être également
ordonnés l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les
conditions prévues par l’article 81.
Les
personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au troisième
alinéa de l’article 748, à l’article 778 et au deuxième alinéa de l’article 781
encornent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les
modalités prévues par l’article 70, soit d’exercer une fonction publique ou une
activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou
de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent
être prononcées cumulativement.
Dans
tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation
de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, à
l’exception des objets susceptibles de restitution.
Article
793.- Les personnes
physiques coupables du délit prévu à l’article 749 encourent également la
suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de
l’activité professionnelle.
Article
794.- L’interdiction
du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues
par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans
au plus, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de
l’une des infractions définies au dernier alinéa de l’article 748, 749 et 775,
au troisième alinéa de l’article 777 et à l’article 778.
Article
795.- Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l’article 28, des infractions définies à l’article 748, au deuxième
alinéa de l’article 749 et aux articles 786 et 790.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Pour une durée de trois (3) ans au plus, les peines mentionnées aux 2o,
3o, 4o, 5o, 6o et 7o de
l’article 99 ;
3o
La confiscation prévue à l’article 63 ;
4o
L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l’article 81 ;
5o
La peine de dissolution mentionnée au 1o de l’article 99 pour les
infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 790.
L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
TITRE
QUATRIÈME
DES
ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE
Chapitre
I
Des
faux
Article
796.-
Constitue un faux toute altération
frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par
quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de
la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve
d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le
faux et l’usage de faux sont passibles d’un emprisonnement de un (l) an à trois
(3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article
797.- Le faux commis
dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater
un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est
passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de
75 000 gourdes à 100 000 gourdes.
L’usage
du faux mentionné à l’alinéa précédent est passible des mêmes peines.
L’auteur
est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende
de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsque le faux ou l’usage de faux est
commis :
1o
Soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une
mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ;
2o
Soit de manière habituelle ;
3o
Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer
l’impunité à son auteur.
Article
798.-
La détention frauduleuse de l’un des
faux documents définis à l’article 796 est passible d’un emprisonnement de un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
L’auteur
est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes en cas de détention frauduleuse de
plusieurs faux documents.
Article
799.-
Le faux commis dans une écriture
publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité
publique est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et
d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.
L’usage
du faux mentionné à l’alinéa qui précède est passible des mêmes peines.
L’auteur
est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle lorsque
le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité
publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de
ses fonctions ou de sa mission.
Article
800.-
Le fait de procurer frauduleusement à
autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater
un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est
passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de
50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
L’auteur
est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende
de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsque l’infraction est commise ;
1o
Soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d ‘une
mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ;
2o
Soit de manière habituelle ;
3o
Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer
l’impunité à son auteur.
Article
801.- Le fait de se faire délivrer indûment par une
administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service
public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à
constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation
est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende
de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Est
passible des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue
d’obtenir d’une administration publique ou d’un organisme chargé d’une mission
de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu.
Article
802.- Indépendamment
des cas prévus au présent chapitre, est passible d’un emprisonnement de un (l) an
à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes le fait :
1o
D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement
inexacts ;
2o
De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3o
De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
L’auteur
est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsque l’infraction est commise en
vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.
Article
803.- Est passible d’un
emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes, le fait, par une personne agissant dans l’exercice de sa
profession, de solliciter, d’agréer, directement ou indirectement, des offres,
promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation
ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
Est
passible des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à
l’alinéa précédent ou d’user de voies de fait ou de menaces ou de proposer,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne agissant dans
l’exercice de sa profession qu’elle établisse une attestation ou un certificat
faisant état de faits inexacts.
L’auteur
est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 50 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsque la personne visée aux deux
premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l’attestation
faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l’existence
d’une maladie, d’une infirmité ou d’un état de grossesse, ou fournit des
indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou d’une infirmité ou sur
la cause d’un décès.
Article
804.- La tentative des
infractions prévues aux articles 796, 797 et 799 à 803 est passible des mêmes
peines.
Article
805.- Les personnes
physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’ interdiction, suivant les modalités de l’article 71 , soit d’ exercer une fonction publique ou
d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou
de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3o
L’exclusion des marchés publics ;
4o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets
susceptibles de restitution.
Article
806.-
L’interdiction du territoire de la
République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74,
soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à
l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une des
infractions définies au présent chapitre.
Article
807.- Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Chapitre
II
De la
fausse monnaie
Article
808.- La contrefaçon
ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours
légal en Haïti ou émis par les institutions
étrangères ou internationales habilitées à cette fin est passible de dix (10)
ans à quinze (15) ans de réclusions criminelle.
Est
passible des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets
de banque mentionnés à l’alinéa précédent réalisée à l’aide d’installations ou
de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu’elle est effectuée en
violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces
signes monétaires et sans l’accord de ces institutions.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article
809.- Le transport, la
mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes
monétaires contrefaits ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l’article
808 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième
alinéa de cet article sont passibles d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix
(10) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Les
infractions prévues au précédent alinéa sont passibles de dix (10) ans à quinze
(15) ans de réclusion criminelle lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Article
810.- La contrefaçon
ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque haïtiens ou
étrangers n’ayant plus cours légal ou n’étant plus autorisés est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 100 000 gourdes.
Article
811.- La mise en
circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer
les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en Haïti est
passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de
50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article
812.- La fabrication,
l’emploi ou la détention sans autorisation des matières, instruments,
programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destinés à la
fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des
billets de banque ou des pièces de monnaie sont passibles d’un emprisonnement
de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000
gourdes.
Article
813.- Sont passibles
d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000
gourdes à 50 000 gourdes la fabrication, la vente, la distribution de tous
objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à
l’article 807 une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits
objets, imprimés ou formules en lieu et place des valeurs imitées.
Article
814.- Le fait, par
celui qui a reçu les signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à
l’article 808 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en
avoir découvert les vices est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un
(l) an et d’une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces
peines.
Article
815.- La tentative des
infractions prévues par le premier alinéa de l’article 809 et par les articles
810 à 814 est passible des mêmes peines.
Article
816.- Toute personne
qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues au présent chapitre sera
exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle
a permis d’éviter que l’infraction ne se réalise et d’identifier, le cas
échéant, les autres coupables.
Article
817.- La peine
privative de liberté encourue par la personne auteur ou complice des
infractions prévues par les articles 808 à 811 est réduite de moitié si, ayant
averti les autorités administratives ou judiciaires, elle a permis de faire
cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres
auteurs ou complices.
Article
818.- Les personnes
physiques coupables des infractions prévues aux articles 808 à 813 encourent
également les peines suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues à l’article 70 ;
2o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3o
L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l’article 77.
Article
819.- L’interdiction
du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues
par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans
au plus, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de
l’une des infractions définies aux articles 808 à 811.
Article
820.- Dans tous les cas
prévus au présent chapitre, peut être également prononcée la confiscation de la
chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
La
confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaits ou
falsifiés ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur
fabrication est obligatoire.
Selon
que la contrefaçon ou la falsification a porté sur des pièces de monnaie ou des
billets de banque, les signes monétaires contrefaits ou falsifiés sont remis à
la Banque de la République d’Haïti, aux fins de destruction éventuelle. Lui
sont également remis, aux mêmes fins, ceux des matériels et instruments
confisqués qu’elle désigne.
La
confiscation des objets, imprimés ou formules visés à l’article 813 est
également obligatoire. Elle entraîne remise de la chose confisquée à la Banque
de la République d’Haïti, selon la distinction prévue à l’alinéa précédent, aux
fins de destruction éventuelle.
Article
821.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article
28, des infractions définies au présent chapitre.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99 ;
3o
la confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 820.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Article
822.- Les dispositions des articles 808, 809 et 812
à 821 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de
monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n’ont pas encore été
émis par les institutions habilitées à cette fin et n’ont pas encore cours
légal.
Chapitre
III
De la
falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité
publique
Article
823.- La contrefaçon
ou la falsification des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa
marque ou des effets émis par les États étrangers avec leur timbre ou leur
marque, ainsi que l’usage ou le transport de ces effets contrefaits ou
falsifiés sont passibles d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et
d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
824.- Sont passibles
d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000
gourdes à 150 000 gourdes la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste
ou autres valeurs fiduciaires postales, ainsi que des timbres émis par
l’administration des finances la vente, le transport, la distribution ou
l’usage de ces timbres ou valeurs contrefaits ou falsifiés.
Article
825.- Sont passibles
d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000
gourdes à 50 000 gourdes, la fabrication, la vente, le transport ou la
distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les
titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’Etat, une ressemblance de
nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules en lieu
et place des valeurs imitées.
Article
826.- Sont passibles
d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000
gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, la contrefaçon ou la
falsification des timbres-poste ou autres valeurs postales émises par le
service des postes d’un pays étranger, ainsi que la vente, le transport, la distribution
ou l’usage de ces timbres ou valeurs contrefaits ou falsifiés.
Article
827.- La tentative des
infractions prévues au présent chapitre est passible des mêmes peines.
Article
828.- Les personnes
physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer
une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets
susceptibles de restitution.
Dans
tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne
remise à l’administration de la chose confisquée aux fins de destruction
éventuelle.
Article
829.- L’interdiction
du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues
par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans
au plus, à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de
l’une des infractions définies aux articles 823 et 824.
Article
830.- Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99 ;
3o
La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 828.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Chapitre
IV
De la
falsification des marques de l’autorité
Article
831.-
La contrefaçon ou la falsification soit
du sceau de l’Etat, soit des timbres nationaux, soit des poinçons servant à
marquer les matières d’or, d’argent ou de platine, ou l’usage de ces sceaux,
timbres ou poinçons, contrefaits ou falsifiés, est passible d’un emprisonnement
de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000
gourdes.
Article
832.-
L’usage frauduleux du sceau de l’Etat,
des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer des matières d’or,
d’argent ou de platine est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept
(7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
833.-
Sont passibles d’un emprisonnement de
trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000
gourdes :
1o
La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d’une
autorité publique, ou l’usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaits ou
falsifiés ;
2o
La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels
utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les
administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi
que l’usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaits ou falsifiés ;
3o
La contrefaçon ou la falsification d’estampilles et de marques attestant
l’intervention des services d’inspection ou de surveillance sanitaire de la
République d’Haïti ou d’un pays étranger.
Article
834.-
L’usage frauduleux des sceaux, marques,
timbres, papiers, imprimés ou estampilles et marques attestant l’intervention
des services d’inspection ou de surveillance sanitaire visés à l’article 833
est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende
de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article
835.- Sont passibles
d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000
gourdes à 50 000 gourdes la fabrication, la vente, la distribution ou
l’utilisation d’imprimés qui présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés
officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les
administrations publiques ou les juridictions une ressemblance de nature à
causer une méprise dans l’esprit du public.
Article
836.-
La tentative des infractions prévues au
présent chapitre est passible des mêmes peines.
Article
837.-
Les personnes physiques coupables des
infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines
suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71 soit d’exercer une fonction publique ou
une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre
compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle
ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être
prononcées cumulativement ;
3o
L’exclusion des marchés publics ;
4o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets
susceptibles de restitution.
Dans
tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne
remise à l’administration de la chose confisquée aux fins de destruction
éventuelle.
Article
838.-
L’interdiction du territoire de la
République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74,
soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à
l’encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une des
infractions définies au présent chapitre.
Article
839.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article
28, des infractions définies au présent chapitre.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99 ;
3o
La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 837.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
LIVRE
CINQUIÈME
DES
AUTRES CRIMES ET DÉLITS
TITRE
PREMIER
DES
INFRACTIONS À CARACTÈRE TRANSNATIONAL ET EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
Chapitre
I
De la
participation à une activité de mercenaire, à un groupe criminel organisé ou à
une association de malfaiteurs
Section
1
De la
participation à une activité de mercenaire
Article
840.-
Est passible d’un emprisonnement de
trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000
gourdes le fait :
1o
Par toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé
et qui n’est ni ressortissante d’un État partie audit conflit armé, ni membre
des forces armées de cet État, ni n’a été envoyée en mission par un État autre
que l’un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit
État, de prendre ou tenter de prendre une part directe aux hostilités en vue
d’obtenir un avantage personnel ou une rémunération nettement supérieure à
celle qui est payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonctions
analogues dans les forces armées de la partie pour laquelle elle doit
combattre ;
2o
Par toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté
de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à
l’intégrité territoriale d’un État et qui n’est ni ressortissante de l’État
contre lequel cet acte est dirigé, ni membre des forces armées dudit État, ni
n’a été envoyée en mission par un Etat, de prendre ou tenter de prendre une
part à un tel acte en vue d’obtenir un avantage personnel ou une rémunération
importants.
Article
841.-
Le fait de diriger ou d’organiser un
groupement ayant pour objet le recrutement, l’emploi, la rémunération,
l’équipement ou l’instruction militaire d’une personne définie à l’article 841
est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende
de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
842.-
Lorsque les faits mentionnés au présent
chapitre sont commis à l’étranger par une personne de nationalité haïtienne ou
par une personne résidant habituellement sur le territoire haïtien, la loi
haïtienne est applicable par dérogation à l’article 18, sans qu’il soit
nécessaire que la poursuite soit précédée d’une plainte de la victime ou d’une
dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis.
Article
843.-
Les personnes physiques coupables des
infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d’un communiqué informant
le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans les conditions prévues
par l’article 81 ;
3o
L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.
Article
844.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article
28, de l’infraction définie à l’article 841.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Section
2
De la
participation à un groupe criminel organisé
Article 845.- Aux fins du présent chapitre :
1o
L’expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe
structuré d’au moins trois personnes, existant depuis un certain temps et
agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions
graves, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou
un autre avantage matériel ;
2o
L’expression « groupe structuré » désigne un groupe qui ne s’est pas
constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas
nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité
dans sa composition ou de structure élaborée ;
3o
Le terme « biens » désigne tous les types d’avoirs, corporels ou
incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les
actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les
droits y relatifs ;
4o
L’expression « infraction grave » désigne un acte constituant une
infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq (5) ans.
Article
846.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15)
ans de réclusion criminelle quiconque, ayant connaissance soit du but et de
l’activité d’un groupe criminel organisé soit de son intention de commettre les
infractions en question, participe activement :
1o
Aux activités du groupe criminel organisé ;
2o
A d’autres activités du groupe criminel organisé sachant que sa participation
contribuera à la réalisation du but criminel.
Section
3
De la
participation à une association de malfaiteurs
Article
847.- Constitue une association de malfaiteurs tout
groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par
un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou délits.
Lorsque
l’infraction préparée est un crime, la participation à une association de
malfaiteurs est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et
d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Lorsque
l’infraction préparée est un délit, la participation à une association de
malfaiteurs est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (ans) et
d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article
848.- Toute personne ayant participé au groupement
ou à l’entente définis à l’article 847, est exempte de peine si elle a, avant
toute poursuite, révélé le groupement ou l’entente aux autorités compétentes et
permis l’identification des autres participants.
Article
849.- Le fait de ne pas pouvoir justifier de
ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant aux activités visées à
l’article 847 est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans
et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article
850.- Les personnes physiques coupables de
l’infraction prévue par l’article 847 encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer
une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’ occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise, soit une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3o
L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 74.
Peuvent
être également prononcées à l’encontre de ces personnes les aunes peines
complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou
l’entente avait pour objet de préparer.
Article
851.- Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de
l’infraction prévue par l’article 847.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Article
852.- Les personnes
physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième
alinéa de l’article 847 encourent également la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature,
meubles ou immeubles.
Chapitre
II
Des
infractions relatives aux armes à feu, munitions et matériels connexes
Article 853.- Aux fins du présent chapitre :
1o
L’expression « arme à feu » désigne toute arme dotée d’au moins un
canon, au moyen duquel une balle ou un projectile peut être lancé par l’action
d’un explosif et qui est conçue dans ce but, ou peut être facilement modifiée
et tous les autres matériels connexes, exception faite des anciennes armes à
feu fabriquées avant le vingtième siècle ou leurs reproductions et tous autres
matériels connexes ;
2o
L’expression « pièces et éléments » désigne tout élément ou élément de
remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son
fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boite de culasse, la
glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que
tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme
à feu ;
3o
Le terme « munitions » désigne l’ensemble de la cartouche ou ses
éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou
les projectiles, utilisés dans une arme à feu, sous réserve que lesdits
éléments soient eux-mêmes soumis à autorisation de l’autorité compétente ;
4o
L’expression « fabrication illicite » désigne la fabrication ou
l’assemblage d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions ;
a)
à partir de pièces et d’éléments ayant
fait l’objet d’un trafic illicite ;
b)
sans licence ou autorisation de
l’autorité compétente ;
c)
sans marquage des armes à feu au moment
de leur fabrication.
5o
L’expression « trafic illicite » désigne l’importation, l’exportation,
l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à
feu de leurs pièces, éléments et munitions ;
6o
Le terme « traçage » désigne le suivi systématique du
parcours des armes à feu et si possible, de leurs pièces, éléments et munitions
depuis le fabricant jusqu’à l’acheteur en vue d’aider les autorités compétentes
à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des
enquêtes.
Article
854.- Quiconque se
livre à la fabrication illicite d’armes à feu, de munitions, d’explosifs ou
d’autres matériels connexes est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de
réclusion criminelle.
Article
855.- Quiconque se livre au trafic illicite d’armes
à feu, de munitions, d’explosifs ou de matériels connexes est passible de dix
(10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Article
856.- Quiconque se trouve en possession d’armes à
feu, munitions, explosifs ou de matériels connexes en vue d’en faire le trafic
illicite est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et
d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
857.- Quiconque se trouve en possession d’une ou de
plusieurs armes à feu, de munitions, ou d’autres matériels connexes sans être
titulaire du permis, de la licence ou de l’autorisation correspondante, est
passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25
000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
858.- Quiconque se trouve en possession d’une ou de
plusieurs armes à feu, munitions, explosifs ou d’autres matériels connexes
prohibés est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et
d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
859.- Quiconque lime, meule, écrase ou modifie de
quelque façon que ce soit une arme à feu afin d’enlever, d’effacer ou d’altérer
le marquage qui y est apposé est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à
sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
860.- Lorsque, dans le cadre d’une poursuite pour
l’une des infractions prévues aux dispositions du présent chapitre, un expert
obtient la restauration du marquage ayant été apposé sur l’arme ou les armes à
feu ou le rend lisible à nouveau, ce fait ne constitue pas une preuve que le
marquage n’avait pas déjà été enlevé, effacé ou altéré.
Article
861.- Quiconque braque, sans excuse légitime dont
la preuve lui incombe, une arme à feu, chargée ou non ou une imitation d’arme à
feu sur une autre personne est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à
cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article
862.- Quiconque porte ou a en sa possession une ou
des armes à feu, une imitation d’arme à feu, des munitions, des explosifs ou
d’autres matériels connexes dans le dessein de menacer la paix publique ou en
vue de commettre une infraction, est passible d’un emprisonnement de un (l) an
à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une
de ces peines.
Article
863.- Quiconque se trouve en possession hors de son
domicile d’une ou de plusieurs armes à feu ou de munitions sans être titulaire
du permis correspondant est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois
(3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces
peines.
Article
864.- Quiconque expose ou diffuse de la publicité
concernant tout type d’arme à feu, des munitions, d’explosifs et autres
matériels connexes sans y être autorisé par l’autorité compétente est passible
d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000
gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
865.- Quiconque fait volontairement une fausse
déclaration orale ou écrite à un agent de la force publique concernant la perte
ou le vol d’une ou des armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels
connexes ou un ou des permis, licences ou autorisations est passible d’un
emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Est
passible des mêmes peines toute qui fait volontairement une fausse déclaration
orale ou écrite à un agent de la force publique afin d’obtenir ou de faire
obtenir à une autre personne un permis, une licence ou une autorisation.
Est également
passible des mêmes peines quiconque fait volontairement une fausse déclaration
orale ou écrite à un fonctionnaire de la douane afin d’obtenir ou de faire
obtenir à une autre personne la validation d’un document relatif à
l’importation, l’exportation ou le transit d’armes à feu, de munitions,
d’explosifs ou d’autres matériels connexes.
Article
866.- Quiconque
volontairement maquille ou falsifie un permis, une licence, une autorisation ou
la validation d’un document de douane est passible d’un emprisonnement de un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou
de l’une de ces peines.
Article
867.- Quiconque refuse, sans excuse légitime, de
restituer le permis, la licence ou l’autorisation dont il est titulaire sans délai
à l’autorité compétente après avoir été dûment notifié de sa révocation est
passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une amende de 25
000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
868.- Toute infraction aux dispositions du présent
chapitre peut être constatée par un agent de la force publique ou un
fonctionnaire de la douane qui en dresse procès-verbal.
Article
869.- Le tribunal peut, en sus de toute autre peine
qu’il prononce à l’encontre du contrevenant, imposer la suspension ou la
révocation du permis, de la licence ou de l’autorisation.
La
confiscation des armes à feu, munitions, explosifs ou des matériels connexes
est ordonnée dans tous les cas mentionnés aux articles 854 à 859, 862 et 864.
Article
870.- Les peines prévues pour les infractions
visées par le présent titre sont portées au double lorsque l’auteur de
l’infraction est en état de récidive.
Les
condamnations prononcées à l’étranger sont prises en considération pour établir
la récidive.
Article
871.- Les personnes morales, autres que l’État,
pour le compte ou au bénéfice desquelles l’une des infractions édictées par le
présent chapitre a été commise par l’un de leurs organes ou représentants de
droit ou de fait, sont sanctionnées par l’imposition d’une amende d’un taux
maximum égal au quintuple de celui des amendes stipulées aux dispositions du
présent article sans préjudice de la condamnation des personnes physiques
complices de l’infraction.
Chapitre
III
Du
trafic illicite de la drogue
Article
872.-
Aux fins du présent chapitre, le terme «
drogue » désigne une plante, une substance ou une préparation classée
comme telle dans la législation nationale.
Article
873.-
Le fait de diriger ou d’organiser un
groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation,
l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition
ou l’emploi illicites de stupéfiants est passible de vingt (20) ans à trente
(30) ans de réclusion criminelle et d’une amende de 1 000 000 de gourdes à 2
000 000 de gourdes.
Article
874.-
La production ou la fabrication
illicites de stupéfiants sont passibles de quinze (15) ans à vingt (20) ans de
réclusion criminelle et de 500 000 gourdes à 1 000 000 de gourdes d’amende.
Lorsqu’ils
sont commis en bande organisée, les faits énoncés à l’alinéa précédent sont
passibles de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle et de 1
500 000 gourdes à 3 000 000 de gourdes d’amende.
Article
875.-
L’importation ou l’exportation illicites
de stupéfiants sont passibles de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion
criminelle et de 500 000 gourdes à 1 000 000 de gourdes d’amende.
Lorsqu’ils
sont commis en bande organisée, ces faits sont passibles de vingt (20) ans à
trente (30) ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 de gourdes à 2 000 000
de gourdes d’amende.
Article
876.-
Le transport, la détention, l’offre, la
cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont passibles d’un
emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et de 500 000 gourdes à 1 500 000
gourdes d’amende.
Est
passible des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit,
l’usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen
d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur
la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou
complaisant.
Article
877.- Est passible d’un emprisonnement de sept (7)
ans à dix (10) ans et d’une amende de 200 000 gourdes à 700 000 gourdes le fait
de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des
biens ou des revenus de l’auteur de l’une des infractions mentionnées aux
articles 873 à 876 ou d’apporter son concours à une opération de placement, de
dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions.
La
peine d’amende peut être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des
fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
Article
878.- La cession ou
l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation
personnelle est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes,
Lorsque
les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l’alinéa
précédent, à des personnes mineures ou dans des centres d’enseignement ou
d’éducation ou dans les locaux de l’administration publique, l’auteur est
passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de
100 000 gourdes à 200 000 gourdes.
Article
879.-
Le fait de ne pas pouvoir justifier de
ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’une des activités
réprimées par la présente section, est passible d’un emprisonnement de cinq (5)
ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Lorsqu’une
ou plusieurs des personnes visées à l’alinéa précédent sont des personnes
mineures âgées de plus de treize (13) ans, l’auteur est passible d’un
emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 150 000
gourdes à 250 000 gourdes.
Article
880.-
La tentative des infractions prévues par
les articles 875 à 878 est passible des mêmes peines.
Article
881.-
La peine privative de liberté encourue
par l’auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 873 à 878
est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou
judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et
d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Article
882.-
Toute personne qui a tenté de commettre
les infractions prévues par le présent chapitre est exempte de peine si, ayant
averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la
réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs
ou complices.
Article
883.-
Les deux premiers alinéas de l’article
150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par
les articles 873 à 877.
Article
884.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28,
des infractions définies aux articles 873 à 877.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Section
1
Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques
Article
885.- Les personnes
physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 873 à 878,
d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
Indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une
entreprise commerciale ou Industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au
plus, une arme soumise à autorisation ;
3o
L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ;
4o
La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne
condamnée ;
5o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article
886.- Les personnes
physiques coupables des infractions prévues, par le présent chapitre, encourent
également les peines suivantes :
1o
L’interdiction, suivait les modalités prévues par l’article 70, des droits
civiques, civils et de famille ;
2o
L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, d’exercer une
fonction publique ;
3o
L’interdiction d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois
(3) ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact
habituel avec des personnes mineures.
Article
887.- Dans les cas
prévus par les articles 873 à 877 et 880, peut être prononcée à titre de peine
complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par
l’article 77.
Article
888.- L’interdiction
du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues
par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix (10) ans
au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions
définies aux articles 873 à 878.
Section
2
Dispositions
communes aux personnes physiques et aux personnes morales
Article
889.- Dans les cas
prévus par les articles 873 à 877 et 880 doit être prononcée la confiscation
des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou
indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit
provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque
lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer
l’origine ou l’utilisation frauduleuse.
Dans
les cas prévus par les articles 873 à 877, peut également être prononcée la
confiscation de tout ou partie des biens de la personne condamnée, des biens
acquis avec les sommes provenant de la commission des infractions, quelle qu’en
soit la nature, meubles ou immeubles.
Article
890.- Les personnes
physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par les
articles 873 à 878 et 880 encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1o
Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;
2o
La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, de
tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel ont
été commises, par l’exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les
infractions définies par ces articles.
Article
891.- La fermeture
temporaire prévue par l’article 890 emporte suspension de la licence de débit
de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de
celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.
La
fermeture définitive prévue par l’article 890 emporte retrait définitif de la
licence de débit de boissons ou de restaurant.
Chapitre
IV
Du
trafic illicite des migrants
Article 892.- Aux fins du présent chapitre :
1o
L’expression « trafic illicite de migrants » désigne le fait d’assurer,
afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un
autre avantage matériel, l’entrée illégale en Haïti d’une personne qui n’est ni
un ressortissant, ni un résident permanent du pays ;
2o
L’expression « entrée illégale » désigne l’entrée sur le territoire de
la République d’une personne en violation de la loi ou du règlement ;
3o
L’expression « document de voyage ou d’identité frauduleux » désigne
tout document de voyage ou d’identité :
a)
qui a été contrefait ou modifié par une
personne non habilitée ;
b)
qui a été délivré ou obtenu moyennant
fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute autre manière
illégale ;
c)
qui est utilisé par une personne autre
que le titulaire légitime.
Article
893.- Est passible
d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000
gourdes à 150 000 gourdes, quiconque se livre au trafic illicite de migrants.
Article
894.- Est passible
d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 100 000 gourdes, quiconque, pour en tirer directement ou
indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel, fabrique,
procure, fournit ou possède un document de voyage ou d’identité frauduleux afin
de permettre le trafic illicite de migrants.
Article
895.- Est passible
d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 100 000 gourdes, quiconque, pour en tirer directement ou
indirectement un avantage financier ou autre avantage matériel, permet à une
personne, qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent, de demeurer
en Haïti sans satisfaire aux conditions
requises pour le séjour légal.
Article
896.- Le trafic
illicite de migrants est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de
réclusion criminelle, lorsqu’il est commis dans des conditions dangereuses ou
susceptibles de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés
ou implique un traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris pour
l’exploitation.
Chapitre
V
Des
infractions environnementales
Article
897.- Aux fins du
présent chapitre, l’expression « infraction environnementale » s’entend
de toute action ou omission susceptible de provoquer la dégradation ou la
pollution de l’environnement, des écosystèmes, ou de mettre en péril la santé
humaine, animale ou végétale, en violation des normes techniques légalement
établies.
Article
898.- Quiconque
provoque ou émet directement des radiations ou des déchets, de quelque nature
que ce soit sur le sol, se livre à l’exploitation anarchique, sans une
autorisation préalable expresse de l’autorité compétente, des ressources
minières et des carrières, ou se livre à des activités qui dégradent ou
polluent l’environnement, ou répand des détritus sur la voie publique ou des
matières fécales sur les édifices publics ou privés, ou répand dans les cours
d’eau, les rivières et les canaux de drainage, des bouteilles, des assiettes et
tous autres objets non biodégradables, rendant impossible l’écoulement des eaux
ou méconnaît son devoir de protéger l’environnement et met en péril la santé ou
la qualité de vie des personnes ou l’équilibre des systèmes écologiques, est
passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de
150 000 gourdes à 250 000 gourdes, sans préjudice des réparations civiles dues
à l’État pour les dommages environnementaux.
Article
899.- Dans les cas
prévus à l’article 898, l’auteur de l’infraction est passible d’un
emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 150 000
gourdes à 250 000 gourdes, si le fait est commis par une personne qui opère
clandestinement ou sans le permis de l’autorité compétente, ou en violation de
la loi ou du règlement.
Les
mêmes peines s’appliquent aux personnes qui fournissent des renseignements faux
pour obtenir le permis, ou qui empêchent ou entravent le contrôle de l’autorité
compétente.
Article
900.- Quiconque
détruit, brûle, abat ou abîme, en tout ou en partie, des forêts ou d’autres
végétaux naturels ou cultivés légalement protégés, est passible d’un
emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à
100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Sont
exempts des peines prévues à l’alinéa précédent, les agriculteurs qui se
livrent à des travaux agricoles de nature strictement culturale.
Article
901.- Quiconque coupe,
abat, brûle, déracine, récolte, commercialise toute espèce ou sous-espèce de la
flore protégée, en détruisant ou altérant gravement l’environnement naturel,
est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende
de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Les
mêmes peines sont encourues par toute personne qui a gravement endommagé un
espace naturel protégé ou des éléments de cet espace.
Article
902.- Quiconque, pour
des opérations de chasse ou de pêche, emploie des produits venimeux, des
explosifs ou d’autres matières susceptibles d’entraîner la destruction de la
faune, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3) ans et d’une
amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article
903.- Quiconque se
livre à la chasse ou à la pêche des espèces menacées, ou à des activités qui
empêchent ou rendent difficile leur reproduction, en violation de la loi ou du
règlement protégeant les espèces de la faune sauvage, ou commercialise ces
espèces ou leurs restes, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à
cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une
de ces peines.
La
peine est portée au double lorsqu’il s’agit d’espèces signalées en voie de
disparition.
Article
904.- Quiconque
commercialise, transporte ou introduit sur le territoire national des
substances ou des matières classées dangereuses par les conventions ou traités
internationaux ratifiés par la République d’Haïti ou par la législation
nationale, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et
d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
En
cas de violation des règles de sécurité établies en cette matière, la peine est
portée au double.
Article
905.- Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées à l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Article
906.-
Les fonctionnaires ou employés publics
qui sont obligés, dans l’exercice de leurs fonctions, d’enquêter sur la
perpétration des infractions relatives à la protection des ressources
naturelles, de l’environnement, de la flore et de la faune, et qui omettent de
le faire ou dissimulent les faits révélés par l’enquête, sont passibles d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000
gourdes à 100 000 gourdes.
S’il
s’agit d’un fonctionnaire ou employé public qui, dans l’exercice de ses
fonctions, a octroyé des permis, autorisations, licences ou concessions pour
l’exécution de travaux ou projets qui n’ont pas été obtenus en conformité avec
la loi, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7)
ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.
Article
907.-
Dans les cas prévus au présent chapitre,
l’auteur n’encourt aucune peine s’il a volontairement et de façon opportune
réparé le dommage causé.
Article
908.-
Dans les cas prévus au présent chapitre,
le tribunal peut, outre les peines ci-dessus, ordonner, à la charge de l’auteur
des faits et sous le contrôle de l’État, des mesures visant à rétablir
l’équilibre écologique et telles mesures d’accompagnement appropriées.
TITRE
DEUXIÈME
DES
INFRACTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE
Chapitre
I
Des
crimes d’eugénisme et de clonage reproductif
Article
909.-
Toute pratique eugénique tendant à
l’organisation de la sélection des personnes est passible de dix (10) ans à
quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Article
910.-
Le fait de procéder à une intervention
ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre
personne vivante ou décédée est passible de quine (15) ans à vingt (20) ans de
réclusion criminelle.
Article
911.-
Les infractions prévues par les articles
909 et 910 sont passibles de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion
criminelle, lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
Les
deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article
912.-
La participation à un groupement formé
ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou
plusieurs faits matériels du crime d’eugénisme, est passible de vingt (20) ans
à trente (30) ans de réclusion criminelle.
Article
913.-
Les personnes physiques coupables des
crimes d’eugénisme et de clonage reproductif encourent également les peines
suivantes :
1o
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités
prévues par l’article 70 ;
2o
L’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par
l’article 71 ;
3o
L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l’article 74 ;
4o
La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles ;
5o
La confiscation du matériel qui a servi à commettre l’infraction.
Article
914.-
L’interdiction du territoire peut être
prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif,
soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l’encontre de tout étranger
coupable de crime d’eugénisme ou de clonage reproductif.
Les
2o et 3o de l’article 76 ne sont pas applicables.
Article
915.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article
28, des infractions définies au présent titre. Les peines encourues sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2o
Les peines mentionnées au 2o de l’article 99 ;
3o
La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Article
916.-
L’action publique relative au crime
d’eugénisme et de clonage reproductif ainsi que les peines prononcées se
prescrivent par trente (30) ans.
En
outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l’article 910, le délai
de prescription de l’action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a
conduit à la naissance d’un enfant, qu’à partir de la majorité de cet enfant.
Chapitre
II
Des
infractions en matière d’éthique biomédicale
Section
1
De la
protection de l’espèce humaine
Article
917.- Est passible
d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000
gourdes à 150 000 gourdes le fait de
se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire
naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou
décédée.
Article
918.- Dans le cas où
le délit prévu à l’article 917 est commis à l’étranger par une personne de
nationalité haïtienne ou par une personne résidant habituellement sur le
territoire de la République, la loi haïtienne est applicable, même sans une
plainte préalable de la victime ou de ses ayants droit, ou une dénonciation
officielle de l’autorité du pays où le fait a été commis.
Article
919.- Est passible
d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) et d’une amende de 50 000
gourdes à 100 000 gourdes le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus
d’autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de
cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement
identique à une autre personne vivante ou décédée.
Est
passible des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le
mode, en faveur de l’eugénisme ou du clonage reproductif.
Section
2
De la
protection du corps humain
Article
920.- Le fait
d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement, quelle qu’en
soit la forme, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans
et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Est
passible des mêmes peines, le fait d’apporter son entremise pour favoriser
l’obtention d’un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre
onéreux un tel organe du corps d’autrui.
Les
mêmes peines sont applicables dans le cas où l’organe obtenu, dans les
conditions prévues au premier alinéa, provient d’un pays étranger.
Article
921.- Le fait de
prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une
finalité thérapeutique, sans que le consentement exprès, libre et éclairé de
celle-ci ait été recueilli, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à
sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Est
passible des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des
cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante
mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de
protection légale.
Article
922.- Le fait
d’obtenir d’une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits
de son corps contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 75 000 gourdes.
Est
passible des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser
l’obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement,
quelle qu’en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des
cellules ou des produits du coups d’autrui.
Article
923.- Le fait de
prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne
vivante majeure sans qu’elle ait exprimé son consentement exprès, libre et
éclairé, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.
Le
fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante
majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale, des cellules hématopoïétiques
issues de la moelle osseuse, sans l’autorisation du Ministère de la Santé
Publique, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et
d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
924.- Le fait de
procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée
sans avoir obtenu, du vivant de la personne, une autorisation en bonne et due
forme à cet effet, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à trois (3)
ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Article
925.- Est passible
d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 75 000 gourdes le fait de conserver et de transformer à des fins
scientifiques, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des
tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés, sans
une déclaration préalable au Ministère de la Santé Publique ou en violation d’une
interdiction faite par ce ministère.
Est
passible des mêmes peines le fait de conserver et de transformer, en vue de
leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche
génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et
ses produits dérivés, sans autorisation préalable du Ministère de la Santé
Publique.
Article
926.- Le fait de
recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son
consentement exprès, libre et éclairé, est passible d’un emprisonnement de
trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000
gourdes.
Article
927.- Le fait de
procéder à des prélèvements d’organes ou des greffes d’organes, à des
prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des
administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à
la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un
établissement non autorisé, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à
trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Article
928.- Le fait de
procéder à la distribution ou à la cession d’organes, de tissus, de produits
cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d’un don en
violation des règles de sécurité sanitaire, est passible d’un emprisonnement de
un (l) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Article
929.- Le fait de
procéder à la distribution ou à la cession en vue d’un usage thérapeutique de
tissus ou de préparation de thérapie cellulaire, sans autorisation du Ministère
de la Santé Publique, est passible d’un emprisonnement de un (l) an à deux (2)
ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Article
930.- Le fait
d’importer ou d’exporter des organes, tissus, cellules et produits cellulaires
à finalité thérapeutique, sans autorisation du Ministère de la Santé Publique,
est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article
931.- Le fait
d’obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, à
l’exception du paiement des prestations assurées par les établissements
effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est passible d’un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000
gourdes à 100 000 gourdes.
Est
passible des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser
l’obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, ou de
remettre à des tiers, à titre onéreux, des gamètes provenant de dons.
Article
932.- Le fait de
divulguer une information permettant à la fois d’identifier une personne ou un
couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus, est passible
d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000
gourdes à 50 000 gourdes.
Article
933.- Le fait de
recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d’une
assistance médicale à la procréation, sans procéder aux tests de dépistage des
maladies transmissibles, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois
(3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Article
934.- Le fait de
procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme
provenant de dons, sans autorisation du Ministère de la Santé Publique, est
passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25
000 gourdes à 50 000 gourdes.
Article
935.- Le fait de
subordonner le bénéfice d’un don de gamètes à la désignation par le couple
receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don
en faveur d’un couple tiers en violation de la loi ou du règlement, est
passible d’un emprisonnement de un (l) an à deux (2) ans et d’une amende de 25
000 gourdes à 50 000 gourdes.
Section
3
De la
protection de l’embryon humain
Article
936.- Le fait
d’obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu’en soit la forme,
est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende
de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Est
passible des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser
l’obtention d’embryons humains contre un paiement, quelle qu’en soit la forme,
ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains.
Article
937.- Le fait
d’obtenir des embryons humains, sans autorisation du Ministère de la Santé
Publique, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et
d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
938.- Le fait de
procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’embryons
humains à des fins industrielles ou commerciales, est passible d’un emprisonnement
de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000
gourdes.
Est
passible des mêmes peines le fait d’utiliser des embryons humains à des fins
industrielles ou commerciales.
Article
939.- Le fait de
procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’embryons
humains à des fins de recherche, est passible d’un emprisonnement de cinq (5)
ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
940.- Le fait de
procéder à la constitution par clonage d’embryons humains à des fins
thérapeutiques, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans
et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article
941.- Le fait, à
l’issue d’une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des
tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux, sans autorisation du Ministère de
la Santé Publique, ou pour des finalités autre que diagnostiques,
thérapeutiques ou scientifiques, est passible d’un emprisonnement de un (1) an
à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Article
942.-
Est passible d’un emprisonnement d’un
(1) an à deux (2) ans et d’un emprisonnement de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes
:
1o
Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans l’autorisation
préalable du Ministère de la Santé Publique ;
2o
Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non
autorisés par le Ministère de la Santé Publique ;
3o
Le fait d’avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans autorisation du
Ministère de la Santé Publique.
Article
943.- Est passible
d’un emprisonnement de un (l) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000
gourdes à 50 000 gourdes le fait d’importer ou d’exporter, à des fins de
recherche, des tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtaux sans aut01isation
du Ministère de la Santé Publique.
Article
944.- Le fait
d’introduire des embryons humains sur le territoire de la République, sans
autorisation du Ministère de la Santé Publique, est passible d’un emprisonnement
de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000
gourdes.
Section
4
Autres
dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et
responsabilités des personnes morales
Article
945.-
La tentative des infractions, prévues
par les articles 920 à 926, 931, 936 et 937 est passible des mêmes peines.
Article
946.-
Les personnes physiques coupables des
infractions, prévues au présent chapitre, encourent également la peine
complémentaire d’interdiction pour une durée de trois (3) ans au plus,
d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou
à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
Article
947.- Les personnes
morales, déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 28, des infractions définies au présent chapitre, encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 98, les peines prévues par
l'article 99.
L'interdiction
mentionnée au 2° de l'article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Chapitre
III
De
l’expérimentation sur la personne humaine
Article
948.- Le fait de
pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans
avoir recueilli au préalable le consentement exprès, libre et éclairé de la
personne concernée, des titulaires de l’autorité parentale ou d’autres
personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour
l’autoriser, est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans
et d’une amende de 30 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Les
mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée
alors que le consentement a été retiré.
Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’examen des
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par ses
empreintes génétiques effectuées à des fins de recherches scientifiques.
Article
949.- Les personnes
morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par
l’article 28, des infractions définies à l’article 948, encourent, outre
l’amende suivant les modalités prévues par l’article 98, les peines prévues par
l’article 99.
L’interdiction
mentionnée au 2o de l’article 99 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
LIVRE
SIXIÈME
DES
CONTRAVENTIONS
TITRE
PREMIER
DES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
950.- Les
contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par
la loi ou le règlement.
Article
951.- Les dispositions
des troisième et quatrième alinéas de l’article 29 sont applicables aux
contraventions pour lesquelles la loi ou le règlement exige une faute
d’imprudence ou de négligence.
Le
complice d’une contravention au sens de l’article 33 est passible des mêmes que
l’auteur de l’infraction.
Article
952.- Le montant des
amendes encourues pour les cinq (5) classes de contraventions est fixé par
l’article 54.
Article
953.- Les
contraventions passibles d’une amende, dont le taux est proportionnel au
montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou
de l’objet de l’infraction, constituent des contraventions de la cinquième
classe dont la peine d’amende ne peut excéder les montants fixés par le 5o
de l’article 54.
Article
954.- La violation des
interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les règlements de
police sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la première
classe.
TITRE
DEUXIÈME
DES
CONTRAVENTIONS CONTRE LES PERSONNES
Chapitre
I
Des
contraventions de la première classe contre les personnes
Section
1
De la
diffamation et de l’injure non publiques
Article
955.- La diffamation
non publique envers une personne est passible de l’amende prévue pour les
contraventions de la première classe.
Article
956.- L’injure non
publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation,
est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Chapitre
II
Des
contraventions de la deuxième classe contre les personnes
Section
1
Des
atteintes involontaires à l’intégrité physique de la personne n’ayant entraîné
aucune incapacité totale de travail
Article
957.-
Hors le cas prévu par l’article 975, le
fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans
les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 29, de porter
atteinte à l’intégrité d’autrui sans qu’il en résulte d’incapacité totale de
travail, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à
commettre l’infraction.
Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent
article.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;
2o
La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.
Section
2
De la
divagation d’animaux dangereux
Article
958.-
Le fait, par le gardien d’un animal
susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet
animal, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
En
cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à l’autorité communale
compétente ou à une œuvre de protection animale, laquelle pourra librement en
disposer.
Chapitre
III
Des
contraventions de la troisième classe contre les personnes
Section
1
Des
menaces de violences
Article
959.-
Hors les cas prévus par les articles 287
et 288, la menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette
menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout
autre objet, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
Section
2
Des
bruits ou tapages injurieux ou nocturnes
Article
960.-
Les bruits ou tapages injurieux ou
nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont passibles de l’amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe.
Les
personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction.
Le
fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la
consommation des contraventions prévues au présent article est passible des
mêmes peines.
Section
3
De
l’excitation d’animaux dangereux
Article
961.- Le fait, par le
gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes,
d’exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu’il attaque ou poursuit un
passant, alors même qu’il n’en est résulté aucun dommage, est passible de
l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
En
cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à l’autorité communale
compétente ou à une œuvre de protection animale, laquelle pourra librement en
disposer.
Chapitre
IV
Des
contraventions de la quatrième classe contre les personnes
Section
1
Des
violences légères
Article
962.-
Hors les cas prévus par les articles 278
et 279, les violences volontaires n’ayant entraîné ni contusion ni blessure ou
aucune incapacité totale de travail sont passibles de l’amende prévue pour les
contra ventions de la quatrième classe.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encornent
également les peines complémentaires suivantes :
1o
La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ;
2o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au
plus, une arme soumise à autorisation ;
3o
La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;
4o
Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ;
5o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Le
fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la
consommation de la contravention prévue au présent article est passible des
mêmes peines.
Section
2
De la
diffusion de messages contraires à la décence et de l’outrage à la pudeur
Article
963.- Le fait de
diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires
à la décence est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Est
passible de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire,
d’envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.
Les
personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation, en vue de sa destruction, de
la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose
qui en est le produit.
Le
fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la
consommation des contraventions prévues au présent article est passible des
mêmes peines.
Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent
article.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;
2o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article
964.-
Est passible de l’amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe quiconque, sans excuse légitime, selon le
cas :
1o
Est nu dans un endroit public ;
2o
Est nu et exposé à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété
soit la sienne ou non.
Article
965.-
Est passible de l’amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe quiconque, étant le locataire, gérant ou
agent d’une salle de spectacle, ou en ayant la charge, y présente ou donne, ou
permet qu’y soit présenté ou donné, une représentation, un spectacle ou un
divertissement immoral, indécent ou obscène.
Article
966.-
Est passible de l’amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe quiconque participe comme acteur ou
exécutant, ou aide à une représentation, à un spectacle ou à un divertissement
immoral, indécent ou obscène, ou y figure de la sorte, dans une salle de
spectacle.
Article
967.- Est passible de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque se
sert de la poste pour transmettre ou livrer quelque chose d'obscène, indécent,
immoral ou injurieux et grossier.
La
peine ci-dessus ne s'applique pas à la personne qui, selon le cas :
1o
Imprime ou publie une matière destinée à être employée relativement à des
procédures judiciaires ou la communique à des personnes qui sont intéressées
dans les procédures ;
2o
Imprime ou publie un avis ou un rapport en conformité avec les instructions
d'un tribunal ;
3o
Imprime ou publie une matière :
a)
soit dans un volume ou une partie d’une
série authentique de rapports judiciaires qui ne font partie d’aucune autre
publication et consiste exclusivement dans des procédures devant les tribunaux
;
b)
soit dans une publication à caractère
technique destinée à circuler parmi les gens de loi ou les médecins.
Article
968.-
Le propriétaire, l’occupant, le gérant
ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu, qui
sciemment permet qu’une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans, fréquente
ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels interdits
par le présent Décret, est passible de l’amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe.
Article
969.-
Est passible de l’amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe quiconque volontairement commet une
action indécente :
1o
Soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes ;
2o
Soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’insulter ou d’offenser
quelqu’un.
Section
3
La
diffamation et de l’injure non publiques présentant un caractère raciste ou
discriminatoire
Article
970.- La diffamation
non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de
leur origine ou de leur appartenance ou de leur non- appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, un parti
politique est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Est
passible de la même peine la diffamation non publique commise envers une
personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, ou de leur handicap.
Article
971.- L’injure non
publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur
origine ou de leur appartenance ou de leur non- appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, un parti
politique est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Est
passible de la même peine l’injure non publique commise envers une personne ou
un groupe de personnes à raison de leur sexe, ou de leur handicap.
Article
972.-
Les personnes coupables des infractions
définies aux articles 970 et 971 encourent, outre les peines d’amende prévues
par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de six (6) mois au plus,
une arme soumise à autorisation ;
2o
La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition.
Section
4
Du
manquement à l’obligation d’assiduité scolaire
Article
973.-
Le fait, par l’un ou l’autre parent d’un
enfant soumis à l’obligation scolaire ou par toute personne exerçant à son
égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après
avertissement donné par un inspecteur du Ministère de l’Education Nationale ou
par le procureur de la République, de ne pas imposer à l’enfant l’obligation
d’assiduité scolaire sans faire connaître un motif légitime ou une excuse
valable ou en donnant des motifs d’absence inexacts est passible de l’amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le
fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention
prévue au présent article est passible des mêmes peines.
Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
La
peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités
prévues par l’article 102.
Chapitre
V
Des
contraventions de la cinquième classe contre les personnes
Section
1
Des
violences
Article
974.- Hors les cas
prévus par les articles 278 et 279, les violences volontaires ayant entraîné
une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit (8)
jours sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1o
La suspension, pour une durée de un (l) an au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ;
2o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (l) ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;
3o
La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;
4o
Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant un (1) an au plus ;
5o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6o
Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt
(120) heures.
Le
fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la
consommation de la contravention prévue au présent article est passible des
mêmes peines.
La
récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément
à l’article131.
Section
2
Des
atteintes involontaires à l’intégrité de la personne
Article
975.-
Hors les cas prévus par les articles 293
et 294, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions
prévues à l’article 29, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure
ou égale à trois (3) mois est passible de l’amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
Article
976.- Le fait, par la
violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou
de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l’intégrité
d’autrui sans qu’il en résulte d’incapacité totale de travail est passible de
l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article
977.-
Les personnes coupables des infractions
définies aux articles 975 et 976 encourent, outre les peines d’amende prévues
par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
1o
La suspension, pour une durée de un (l) an au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ;
2o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (l) an au plus,
une arme soumise à autorisation ;
3o
La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;
4o
Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant un (1) an au plus ;
5o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6o
Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt
(120) heures.
Article
978.-
La récidive des contraventions prévues
aux articles 975 et 976 est réprimée conformément aux articles 131 et 135.
Article
979.-
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article
28, des infractions définies aux articles 975 et 976.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102
2o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Section
3
De la
provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence
Article
980.- La provocation
non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne, d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race, une religion déterminée, un parti politique est passible de
l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
Est
passible de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la
violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur
sexe, ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique à l’égard de
ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 363 et 699.
Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent,
outre les peines d’amendes prévues par ces articles, les peines complémentaires
suivantes :
1o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (1) an au plus,
une arme soumise à autorisation ;
2o
La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;
3o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4o
Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent-vingt
(120) heures.
Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l’article 29, des infractions définies aux présents
articles.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;
2o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive
des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux
articles 131 et 135.
Section
4
Des
atteintes aux droits de la personne résultant de fichiers ou des traitements
informatiques
Article
981.-
Est passible de l’amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d’un
traitement automatisé de données à caractère personnel :
1o
De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données
à caractère personnel la concernant :
a)
de l’identité du responsable du
traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
b)
de la finalité poursuivie par le
traitement auquel les données sont destinées ;
c)
du caractère obligatoire ou facultatif
des réponses ;
d)
des conséquences éventuelles, à son
égard, d’un défaut de réponse ;
e)
des destinataires ou catégories de
destinataires des données ;
f)
de ses droits d’opposition, d’interrogation,
d’accès et de rectification ;
g)
le cas échéant, des transferts de
données à caractère personnel envisagés à destination d’un autre État ;
2o
Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas
porter sur le questionnaire les informations relatives :
a)
à l’identité du responsable du
traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ;
b)
à la finalité poursuivie par le
traitement auquel les données sont destinées ;
c)
au caractère obligatoire ou facultatif
des réponses ;
d)
aux droits d’opposition,
d’interrogation, d’accès et de rectification des personnes auprès desquelles
sont recueillies les données ;
3o
De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des
réseaux de communications électroniques :
a)
de la finalité de toute action tendant à
accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées
dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des
informations dans son équipement terminal de connexion ;
b)
des moyens dont elle dispose pour s’y
opposer ;
4o
De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère
personnel n’ont pas été recueillies auprès d’elle, les informations énumérées
aux 1o 1 et 2o dès l’enregistrement des données ou, si
une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de
la première communication des données.
Article
982.-
Est passible de l’amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d’un
traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux
demandes d’une personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet
:
1o
La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne
font pas l’objet de ce traitement ;
2o
Les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de
données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories
de destinataires auxquels les données sont communiquées ;
3o
Le cas échéant, les informations relatives aux transferts de données à
caractère personnel envisagés à destination d’un autre Etat ;
4o
La communication, sous une forme accessible, des données à caractère
personnel la concernant ainsi que de toute information disponible quant à leur
origine ;
5o
Les informations permettant de connaitre et de contester la logique qui
sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de
celui-ci et produisant des effets juridiques à l’égard de la personne
concernée.
Est
passible de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de la
personne intéressée, une copie des données à caractère personnel la concernant,
le cas échéant, contre paiement d’une somme qui ne peut excéder le coût de la
reproduction.
Les
contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées
si le refus de réponse est autorisé par la loi ou le règlement soit afin de ne
pas porter atteinte au droit d’auteur, soit parce qu’il s’agit de demandes
manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou
systématique, soit parce que les données à caractère personnel sont conservées
sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée des
personnes concernées et pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux
seules finalités d’établissement de statistiques ou de recherche scientifique
ou historique.
Article
983.-
Est passible de l’amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d’un
traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder,
sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne
physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées,
complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère
personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est
l’héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou
leur conservation est interdite.
Article
984.- Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l’article 28, des contraventions prévues par la présente section.
TITRE
TROISIÈME
DES
CONTRAVENTIONS CONTRE LES BIENS
Chapitre
I
Des
contraventions de la première classe contre les biens
Section
unique
Des
menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n’entraînant qu’un
dommage léger
Article
985.- Hors le cas
prévu par l’article 580, la menace de commettre une destruction, une
dégradation ou une détérioration n’entraînant qu’un dommage léger, lorsqu’elle
est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre
objet, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la première
classe.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au
plus, une arme soumise à autorisation ;
2o
La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition.
Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
La
peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités
prévues par l’article 102.
Chapitre
II
Des
contraventions de la deuxième classe contre les biens
Section
unique
De
l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets
Article
986.- Le fait de
déposer, d’abandonner ou de jeter sur la voie publique ou en tout autre lieu
public, sans une autorisation préalable de l’autorité compétente, ou, à
l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité compétente, en
un lieu privé par une personne qui n’en a pas la jouissance ou sans
l’autorisation de la personne qui en a la jouissance, des ordures, déchets,
matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit, est passible de
l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Est
passible de la même peine le fait de laisser les matériaux au-delà de la
période autorisée par l’autorité compétente, de ne pas éclairer les matériaux
entreposés ou de pratiquer des excavations dans les rues et autres lieux
publics, de négliger ou de refuser d’ exécuter les règlements ou arrêtés
concernant la petite voirie ou d’obéir à la réquisition émanée de l’autorité
compétente à l’effet de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine, de même
que le fait de jeter ou d’exposer devant leurs édifices des choses de nature à
nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres.
Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent
article.
La
peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités
prévues par l’article 102.
Chapitre
III
Des
contraventions de la troisième classe contre les biens
Section
1
Des
larcins
Article
987.- Est qualifié
larcin, le fait de soustraire frauduleusement, sans circonstance aggravante, un
objet appartenant à autrui et dont la valeur n’excède pas 5 000 gourdes.
Le
larcin est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième
classe.
Les
complices sont passibles des mêmes peines.
En
cas de récidive, l’amende prévue par le présent article est portée au double.
Section
2
De la
publicité interdite par voie d’affichage
Article
988.- Le fait de
tracer des inscriptions, des signes ou des dessins ou graffitis, sans
autorisation préalable, à des fins de publicité ou de propagande, sur les
façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est passible
de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe et d’une
peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage
léger.
Chapitre
IV
Des
contraventions de la quatrième classe contre les biens
Section
unique
Des
menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de
danger pour les personnes
Article
989.- Hors le cas
prévu par l’article 564, la menace de commettre une destruction, une
dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les
personnes, lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une
image ou tout autre objet, est passible de l’amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (l) an au plus,
une arme soumise à autorisation ;
2o
La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition.
Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent
article.
La
peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités
prévues par l’article 102.
Chapitre
V
Des
contraventions de la cinquième classe contre les biens
Section
1
Du
vol autre que le larcin
Article
990.-
Est passible de l’amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe, le vol autre que le larcin, d’un bien
dont la valeur ne dépasse pas 25 000 gourdes.
Section
2
Des
destructions, de dégradations et détériorations dont il n’est résulté qu’un
dommage léger
Article
991.-
La destruction, la dégradation ou la
détérioration volontaires d’un bien appartenant à autrui dont il n’est résulté
qu’un dommage léger est passible de l’amende prévue pour les contraventions de
la cinquième classe.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1o
La suspension, pour une durée de un (l) an au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ;
2o
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (1) an au plus,
une arme soumise à autorisation ;
3o
La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;
4o
Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance
d’un nouveau permis pendant un (1) an au plus ;
5o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6o
le travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt
(120) heures.
Le
fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la
commission de la contravention prévue au présent article est passible des mêmes
peines.
Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent
article.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;
2o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La
récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément aux articles 131 et 135.
Section
3
De
l’abandon d’épaves de véhicules, matériaux et autres objets transportés dans un
véhicule
Article
992.-
Est passible de l’amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe le fait de déposer, d’abandonner ou de
jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à
cet effet par l’autorité compétente, soit une épave de véhicule, soit des
matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont
été transportés avec l’aide d’un véhicule ou d’autre moyen, si ce dépôt n’est
pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son
autorisation.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent
article.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;
2o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La
récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément aux articles 131 et 135.
TITRE
QUATRIÈME
DES
CONTRAVENTIONS CONTRE LA NATION, L’ÉTAT OU LA PAIX PUBLIQUE
Chapitre
I
Des
contraventions de la première classe contre la Nation, l’État ou la Paix
publique
Section
unique
De
l’abandon d’armes ou d’objets dangereux
Article
993.-
Le fait d’abandonner, en un lieu public
ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les
personnes et susceptible d’être utilisé pour commettre un crime ou un délit est
passible de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à
commettre l’infraction.
Chapitre
II
Des
contraventions de la deuxième classe contre la Nation, l’État ou la Paix
publique
Section
1
Du
défaut de réponse à une réquisition de l’autorité compétente
Article
994.-
Le fait, sans motif légitime, de refuser
ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d’un magistrat ou
d’une autorité de police judiciaire agissant dans l’exercice de ses fonctions,
soit, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de sinistre ou dans toute autre
situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant
d’une autorité administrative compétente, soit aux règlements ou arrêtés
légalement pris et publiés par l’autorité locale est passible de l’amende
prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article
995.- Est passible de
la peine prévue par l’article 994 le fait de violer la défense de tirer, en
certains lieux, des pièces d’artifice ou des coups d’armes à feu.
Section
2
Des
atteintes à la monnaie
Article
996.- Le fait
d’accepter, de détenir ou d’utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant
pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant
cours légal sur le territoire de la République est passible de l’amende prévue
pour les contraventions de la deuxième classe.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent
article.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;
2o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La
peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au
premier alinéa du présent article en application des articles 63 et 110.
Article
997.- Le refus de recevoir des pièces de monnaie ou
des billets de banque ayant cours légal sur le territoire de la République
selon la valeur pour laquelle ils ont cours est passible de l’amende prévue
pour les contraventions de la deuxième classe.
Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent
article.
La
peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités
prévues par l’article 102.
Article
998.- Le fait
d’utiliser comme support d’une publicité quelconque des pièces de monnaie ou
des billets de banque ayant cours légal sur le territoire de la République ou
émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin
est passible de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent
article.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;
2o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La
peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au
premier alinéa du présent article en application des articles 63 et 110.
Les
dispositions du troisième alinéa de l’article 820 sont applicables.
Chapitre
III
Des
contraventions de la troisième classe contre la Nation, l’Etat ou la Paix
publique
Section
1
De
l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique
Article
999.-
Hors les cas prévus par l’article 725,
est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe
le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d’un
insigne ou d’un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou
documents réglementés par l’autorité publique une ressemblance de nature à
causer une méprise dans l’esprit du public.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les
personnes morales peuvent être déclares pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent
article.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;
2o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Section
2
De
l’utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et
règlements en vigueur
Article
1000.- L’utilisation de poids ou mesures différents de
ceux qui sont établis par les lois et les arrêtés en vigueur est passible de
l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent
article.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;
2o La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Chapitre
IV
Des
contraventions de la quatrième classe contre la Nation, l’État ou la Paix
publique
Section
1
De
l’accès sans autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appareil
affecté à la force publique
Article
1001.- Hors les cas
prévus par l’article 630, le fait, sans autorisation des autorités compétentes,
de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans une construction ou
dans un engin ou appareil quelconque affecté à la force publique ou placé sous
son contrôle est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
L’interdiction
d’accès aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à l’alinéa
précédent fait l’objet d’une signalisation particulière lorsqu’aucune marque
distinctive ne signale qu’ils sont affectés à la force publique ou placés sous
le contrôle de l’autorité publique.
Est
passible des mêmes peines le fait de pénétrer, séjourner ou circuler sur un
terrain, une construction ou un édifice affecté à la force publique ou placé
sous le contrôle de l’autorité publique.
Section
2
Des
entraves à la libre circulation sur la voie publique
Article
1002.- Le fait
d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des
matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la
sûreté de passage est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Section
3
De la
violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux
publics
Article
1003.- Le
fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir ou d’exposer en vue
de la vente des marchandises ou d’exercer toute autre profession dans les lieux
publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux
est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent
article.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;
2o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Chapitre
V
Des
contraventions de la cinquième classe contre la Nation, l’État ou la Paix
publique
Section
1
Du
port ou de l’exhibition d’uniforme, insignes ou emblèmes rappelant ceux
d’organisations ou de personnes responsables de crimes contre l’humanité
Article
1004.-
Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe,
sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant
une évocation historique, de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un
insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui
ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée
criminelle, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction
nationale ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus
par les articles 232 et 234.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1o
L’interdiction de détenir ou de pater, pour une durée de un (l) an au plus, une
arme soumise à autorisation ;
2o
La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est
propriétaire ou dont elle a la libre disposition ;
3o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4o
Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt
(120) heures.
Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent
article.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;
2o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La
récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément aux articles 131 et 135.
Section
2
Des
dessins, levés ou effectués sans
autorisation dans une zone d’interdiction fixée par la force publique
Article
1005.-
Le fait, dans une zone d’interdiction
fixée par la force publique et faisant l’objet d’une signalisation
particulière, d’effectuer, sans l’autorisation de cette autorité, des dessins,
levés ou des enregistrements d’images, de sons ou de signaux de toute nature
est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La
récidive de la contravention prévue au présent article est réprimé conformément
à l’article131.
Section
3
Des
atteintes à l’état civil des personnes
Article
1006.-
Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
le fait, par un officier de l’état civil ou une personne déléguée par
lui :
1o
De contrevenir aux dispositions légales et réglementaires concernant la tenue
des registres et la publicité des actes de l’état civil ;
2o
De ne pas s’assurer de l’existence du consentement des père, mère ou autres
personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage.
Les
contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la
nullité des actes de l’état civil n’a pas été demandée ou a été couverte.
La
récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément à l’article 131.
Article
1007.-
Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faite la
déclaration prescrite dans les délais prévus par le code civil, est passible de
l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article
1008.-
Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire la
déclaration prescrite par le code civil ou si elle ne consent pas à se charger
de l’enfant, de ne pas le remettre à l’autorité compétente, est passible de
l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article
1009.-
Le fait de procéder ou faire procéder à l’inhumation d’une personne décédée
sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l’autorité
compétente, ou en violation des dispositions légales ou réglementaires prévues
en cette matière, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent
article.
La
peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités
prévues par l’article 102.
La
récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément aux articles 131 et 135.
Section
4
De la
soustraction d’une pièce produite en justice
Article
1010.-
Le fait, par une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un
titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce
soit, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.
Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent
article.
La
peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités
prévues par l’article 102.
La
récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément aux dispositions des articles 131 et 135.
Section
5
De
l’utilisation d’un document délivré par une administration publique comportant
des mentions devenues incomplètes ou inexactes
Article
1011.-
L’usage d’un document délivré par une administration publique aux fins de
constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation,
lorsque les mentions invoquées par la personne intéressée sont devenues
incomplètes ou inexactes, est passible de l’amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à
commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent
article.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;
2o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La
récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément aux articles 131 et 135.
Section
6
Du
refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés
Article
1012.-
Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque
ayant cours légal sur l’étendue du territoire contrefaits ou falsifiés, de
refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de la République
d’Haïti, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à
commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l’article 28, de l’infraction définie au présent article.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;
2o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La
peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au
premier alinéa du présent article en application des articles 63 et 110. Les
dispositions du troisième alinéa de l’article 820 sont applicables.
La
récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément aux articles 131 et 135.
Section
7
De
l’altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par
l’administration publique
Article
1013.-
L’altération des timbres-poste ou des timbres émis par l’administration
publique dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi
leur réutilisation est passible de l’amende prévue pour les contraventions de
la cinquième classe.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à
commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l’article28, des infractions définies au présent
article.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;
2o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La
peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa
du présent article en application des articles 63 et 110.
La
récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément aux articles 131 et 135.
Article
1014.-
La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs
fiduciaires postales périmés, haïtiens ou étrangers, ainsi que l’usage de ces
timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés sont passibles de
l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les
personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également
la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l’article28, des infractions définies au présent
article.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1o
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 ;
2o
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction
ou de la chose qui en est le produit.
La
peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa
du présent article en application des articles 63 et 106.
La
récidive de la contravention prévue au présent aux articles 110 et 127.
Section
8
De
l’intrusion dans les établissements d’enseignement
Article
1015.- Le fait de pénétrer dans l’enceinte d’un
établissement d’enseignement, public ou privé, sans y être habilité en vertu de
dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les
autorités compétentes est passible de l’amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1o
La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose
qui en est le produit ;
2o
Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt
(120) heures.
La
récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément à l’article 131.
Section
9
De
l’intrusion dans les lieux historiques ou culturels
Article
1016.- Le fait de pénétrer ou de se maintenir
dans un lieu ou dans l’enceinte d’un immeuble faisant partie du patrimoine
historique ou culturel, un musée, une bibliothèque ou une médiathèque ouverts
au public, un service d’archives, ou leurs dépendances, appartenant à une
personne publique ou à une personne privée assurant une mission d’intérêt
général, dont l’accès est Interdit ou règlementé de façon apparente, sans y
être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y
avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire est
passible de l’amende prévue pour les contravention de la cinquième classe.
Est
passible de la même peine le fait de pénétrer ou se maintenir dans les mêmes
conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations
archéologiques.
Les
personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1o
La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction conformément à
l’article 63 ;
2o
Un travail d’intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures.
La
récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément à l’article131.
Section
10
De la
dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations sur la voie
publique
Article
1017.- Est passible de l’amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne, au sein ou aux
abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler
volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances
faisant craindre des atteintes à l’ordre public.
La
récidive de la contravention prévue au présent aux articles 131 et 135.
TITRE
CINQUIÈME
DES
AUTRES CONTRAVENTIONS
Chapitre
I
Des
contraventions de la troisième classe
Section
unique
Des
atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal
Article
1018.- Le fait, par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement, d’occasionner la mort ou la
blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est passible
de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
En
cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à l’autorité communale
compétente ou à une œuvre de protection animale, laquelle pourra librement en
disposer.
Chapitre
II
Des
contraventions de la quatrième classe
Section
unique
Des
mauvais traitements envers un animal
Article
1019.-
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non d’exercer volontairement des
mauvais traitements à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité
est passible de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
En
cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est
connu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à l’autorité communale ou
à une œuvre de protection animale laquelle pourra librement en disposer.
Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux combats de coqs ou
de taureaux.
Chapitre
III
Des
contraventions de la cinquième classe
Section
unique
Des
atteintes volontaires à la vie d’un animal
Article
1020.-
Le fait, sans nécessité, publiquement ou
non de donner la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité
est passible de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
La
récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément à l’article 131.
Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux combats de coqs ou
de taureaux.
LIVRE
SEPTIÈME
DES
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
TITRE
PREMIER
DES
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article
1021.- Lorsque les
faits qualifiés d’infractions par la loi ancienne ne sont pas réprimés par le
présent code, les poursuites sont immédiatement éteintes et les personnes
détenues remises immédiatement en liberté.
Article
1022.- Dans le cas où
une personne purge une peine définitive d’emprisonnement, les règles suivantes
s’appliquent :
1o
Si la personne a été condamnée pour une infraction qui n’est plus reconnue
comme telle par le présent code, elle doit être remise immédiatement en
liberté ;
2o
Si la personne a été privée de sa liberté pour une période de temps supérieure
au maximum que le présent code prévoit pour la même infraction, le juge de
l’application des peines peut procéder suivant un mode alternatif d’exécution
des peines privatives de liberté cette décision est susceptible d’appel.
Article
1023.- Toute personne
poursuivie pour une infraction avant la date d’entrée en vigueur du présent code
pénal bénéficie de l’application de la loi la plus favorable.
TITRE
DEUXIÈME
DES DISPOSITIONS
FINALES
Article
1024.- Dans toutes les
matières qui ne sont pas réglées par le présent code, les cours et les
tribunaux continuent d’appliquer les lois particulières non abrogées qui les
régissent.
Article
1025.- Les infractions
prévues par les lois particulières non abrogées par le présent code sont
passibles des peines qui y sont prévues, en vertu de la procédure nouvelle.
Article
1026.- Les règles
applicables en cas de non-paiement de l’amende sont celles prévues au code de
procédure pénale, même lorsque l’amende est fixée par une loi particulière non
abrogée.
Article
1027.- Les
dispositions des articles 66 et 67 relatifs à l’exécution de la peine de
travail d’intérêt général ne sont mises en application qu’après l’adoption et
la publication au journal officiel « Le Moniteur » de l’arrêté prévu à
l’article 83 qui détermine les conditions dans lesquelles s’exécute l’activité
des personnes condamnées à une telle peine, la nature des travaux proposés et
les conditions requises pour l’exécution du travail d’intérêt général.
Article
1028.- Les
dispositions relatives au suivi socio-judiciaire ne seront mises en application
que lorsqu’aura été organisé, dans les établissements pénitentiaires, le
Service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Article
1029.- Le
régime de la mise à l’épreuve ne peut être appliqué que lorsque seront établis
les mécanismes de contrôle de l’exécution des obligations qui incombent à la
personne soumise à ce régime.
Article
1030.- Pendant les vingt-quatre
(24) mois qui précèdent l’entrée en vigueur du présent code, seront
organisés, à la diligence du Ministre de la Justice, des
séminaires de formation sur le contenu du présent code pénal, au bénéfice des
magistrats de tous les degrés, des greffiers, des huissiers, des policiers,
notamment des agents de la Police Judiciaire et des personnels d’appui.
Article
1031.- Le Ministère de la Justice procèdera, dans le même délai de vingt-quatre (24) mois, à la
mise en place des structures et infrastructures nécessaires à l’application du
présent code pénal, notamment en ce qui concerne l’exécution des peines
alternatives à l’emprisonnement, l’organisation du Service pénitentiaire
d’insertion et de probation.
Article
1032.- Dans le même délai, le
Gouvernement soumettra, pour adoption au Parlement, les projets de loi
d’accompagnement et de mise œuvre du présent code, notamment la loi sur
l’organisation des parquets, la loi sur l’organisation judiciaire, la loi sur
l’organisation du Service pénitentiaire d’insertion et de probation, la loi sur
l’assistance juridique, la loi sur la réorganisation et la modernisation des
greffes des cours et des tribunaux.
Article
1033.-
Il sera institué une Commission de mise en œuvre de la
réforme pénale composée d’au moins cinq (5) membres nommés par arrêté pris en
conseil des ministres qui fournira l’encadrement technique nécessaires à
l’adoption des mesures et des actions susceptibles de contribuer à
l’application effective du présent code pénal.
Article
1034.-
Il sera imprimé une édition officielle du code pénal à la diligence du Ministre
de la Justice.
Article
1035.- Les montants des amendes prévues au présent code
seront périodiquement ajustés en fonction des variations du coût de la vie ou
toutes les fois que l’indice officiel de l’inflation fixé par l’Institut
Haïtien de Statistique et d’Informatique accuse une augmentation d’au moins dix
pour cent (10%) sur une période d’une année fiscale.
Cet
ajustement sera réalisé par arrêté pris en Conseil des ministres sur le rapport
des Ministres chargés des Finances et de la Justice.
En
aucun cas, les montants prévus au présent code ne seront revus à la baisse.
En
cas de réserve exprimée par la Chambre des députés ou le Sénat de la
République, dans trente (30) jours à partir de la publication de cet arrêté
dans le journal officiel « Le Moniteur l’ajustement est introduit sous forme de
projet de loi au Parlement.
Article
1036.-
Le
présent Décret abroge le code pénal en vigueur et toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou
dispositions de Décrets qui lui sont contraires, notamment, la Loi du 21
septembre 1892 sur la défense de tirer des coups de feu sur la voie publique,
la Loi du 4 décembre 1893 sur l’imputation de la durée de la prison préventive
sur la durée des peines correctionnelles ou criminelles ; la Loi du 31 juillet
1920 sur la profanation du drapeau et de certains monuments publics ; la Loi du
27 mai 1936 en ses dispositions qui sanctionnent la coupe des arbres sur les
terrains en montagne dont la pente est rapide, sur les berges des
rivières, sur la crête des montagnes, en
amont des sources ; la Loi du 20 mai 1940 sur la fréquentation des spectacles
publics ; La Loi du 20 février 1948 sanctionnant les activités communistes ou
les manifestations subversives de l’ordre ou de la paix publique ; la Loi du 3
septembre 1951 sanctionnant le trafic et l’exportation à destination des pays
de l’Est ; la Loi du 17 juillet 1954 punissant l’usage illicite, la fabrication
et la contrefaçon des marques de fabrique ou de commerce ; la Loi du 7
septembre 1961 modifiant le régime des peines en faveur des personnes mineures
; la Loi du 19 septembre 1985 modifiant celle du 25 juin 1925 sur les réunions
publiques ; la Loi du 18 juin 1986 instituant une prescription spéciale pour
certaines infractions commises pendant les 29 années qui ont précédé le 7
février 1986 ; la Loi du 29 décembre 1995 sur les fronts armés ; la Loi du 7
aout 2001 sur la répression du trafic illicite de la drogue, en ses
dispositions pénales ; la Loi du 11 novembre 2013 sur le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme, en ses dispositions pénales ; la
Loi du 12 mars 2014 sur la prévention et la répression de la corruption, en ses
dispositions pénales ; le Décret-Loi du 19 novembre 1936 sanctionnant les
activités communistes ; le Décret du 3 novembre 1843 sur la loi martiale, le
Décret du 6 aout 1958 sanctionnant les infractions contre la sûreté de l’Etat ;
le Décret du 26 septembre 1960 sur l’exercice de la profession de commerçant,
en ses dispositions pénales ; le Décret du 8 décembre 1960 punissant les
responsable d’une personne mineure qui ne l’envoient pas à l’école ; le Décret
du 9 janvier 1968 sur la propriété intellectuelle en ses dispositions sur la
violation du secret des lettres missives ; le Décret du 21 novembre 1975 sur le
vol d’électricité, en ses dispositions sur le vol d’électricité ; le Décret du
17 novembre 1980 sur les voyages irréguliers à destination de l’étranger, en
ses dispositions pénales ; le Décret du 17 novembre 1980 sanctionnant les actes
de piraterie maritime ; le Décret du 17 novembre 1980 sur l’émigration illégale
; le Décret du 4 février 1981 sanctionnant les faits de discrimination raciale
; le Décret du 30 novembre 1983 sanctionnant le délit de spoliation, en ses
dispositions concernant le délit de spoliation ; le Décret du 29 septembre 1986
en ses dispositions sanctionnant la corruptions des agents du Fisc ; le Décret
du 5 mars 1987 sur le transport des munitions, de la poudre ou des matières
fulminantes, des armes à feu, de la dynamite et autres matières explosives, en
ses dispositions pénales ; le Décret du 23 juillet 1987 sur les réunions
publiques ; le Décret du 21 septembre 1987 en ses dispositions sur la
falsification de la carte d’identité ou l’auteur de fausses déclarations pour
obtenir une carte d’identité ; le Décret du 28 septembre 1987 sanctionnant la
fabrication de fausses cartes d’identité, l’usage frauduleux d’une fausse
identité ou d’un faux numéro de carte ; le Décret du 23 mai 1989 sur le
contrôle des armes à feu et munitions en ses dispositions pénales ; le Décret
du 27 juillet 1990 en ses dispositions qui sanctionnent le détournement
d’aéronefs.
Le présent Décret entrera en vigueur vingt-quatre (24) mois après sa publication au journal
officiel « Le Moniteur ». Il sera publié et exécuté à la diligence du
ministre de la justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le ……………
Par :
TABLE
DES MATIERES
PAGES
PRÉAMBULE : DISPOSITIONS
GÉNÉRALES……………………………………………………...1
LIVRE
PREMIER : DE LA LOI PÉNALE
……..…………………………………………………….…..4
TITRE
PREMIER : DE LA LOI PÉNALE ….……………………………………………………...…….4
CHAPITRE
I : Des principes généraux …………………..………………………………………….4
CHAPITRE
II :
De l’application de la loi pénale dans le temps………………………………………4
CHAPITRE
III : De l’application de la loi
pénale dans l’espace …………………………………… 5
SECTION
I : Des
infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République…5
SECTION
2 : Des
infractions commises hors du territoire de la République …………………..…..6
TITRE
DEUXIÈME : DE LA RESPONSABILITÉ
PÉNALE ……………………….……………………..8
CHAPITRE
I : DISPOSITIONS
GENERALES………………...………….………………………...8
CHAPITRE
II :
Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité …………….…...9
TITRE
III : DES
PEINES ………………………………..………………..…………………….10
CHAPITRE
I : De la nature des peines
…………………………………………………………… .10
SECTION
1 : Des peines
applicables aux personnes physiques ………………………………… .10
SECTION
2 : Des peines
applicables aux personnes morales ..…………………………………….… 26
SECTION
3 : Des peines
applicables aux personnes mineures ………………………………….. 30
CHAPITRE
II :
Du régime des peines ……………………..……………………………………….. 33
SECTION
1 : Dispositions
générales ……………………………………………………………. .33
SECTION
2 : Des modes de
personnalisation des peines…………....………………………...…..38
SECTION
3 : De certaines circonstances
qui entraînent l’aggravation, la diminution ou l’exemption
des peines…………....………………..……...……………………………………...50
CHAPITRE
III :
De l’extinction des peines et de l’effacement des condamnations………………… 52
SECTION
1 : De la
prescription…………………………………………………………………...52
SECTION
2 : De la grâce
et de la commutation de peines………………………………………...52
SECTION
3 : De
l’amnistie………………………………………………………………………..53
SECTION
4 : De la
réhabilitation………………………………………………………………… 54
LIVRE
DEUXIÈME : DES CRIMES ET DÉLITS
CONTRE LES PERSONNES ………………………..55
TITRE
PREMIER : DU CRIME DE
GÉNOCIDE, DFS CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ ET DES
CRIMES DE
GUERRE……………………………………………………….. ….55
CHAPITRE
I : Du crime de
génocide……………………………………………………………… 55
CHAPITRE
II :
Des crimes contre l’humanité…………………………………………………….. 56
CHAPITRE
III :
Des crimes de guerre………………………………………………………………
58
CHAPITRE
IV : Dispositions
communes…………………………………………………………… 58
TITRE
DEUXIÈME : DES ATTEINTES N LA
PERSONNE HUMAINE……………….………………..60
CHAPITRE
I : Des atteintes à la vie
de la personne……………………………………………….. 60
SECTION
1 : Des atteintes
volontaires à la vie……………………………………………………60
SECTION
2 : Des atteintes
involontaires à la vie………………………………………………… 62
CHAPITRE
II :
Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne…………………..66
SECTION
1 : Des atteintes
volontaires à l’intégrité de la personne……………………………….66
SECTION
2 : Des atteintes
involontaires à l’intégrité de la personne……………………… 77
SECTION
3 : Des
agressions sexuelles……………………………………………………
80
SECTION
4 : Du
harcèlement moral………………………………………………………
84
SECTION
5 : De
l’enregistrement et de la diffusion d’images de violence…………………. 84
SECTION
6 : Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques ……………… 84
CHAPITRE
III :
De la mise en danger de la personne………………………………………… 87
SECTION
1 : Des risques
causés à autrui……………………………………………………
87
SECTION
2 : Du
délaissement d’une personne hors d’état de se protéger………...………… 87
SECTION
3 : De l’entrave
aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours …… 88
SECTION
4 : De
l’interruption illégale de la grossesse …………………………………… 88
SECTION
5 : De la
provocation au suicide…………………………………………………
89
SECTION
6 : De l’abus
frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse ………………… 90
SECTION
7 : Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques……………… 91
CHAPITRE
IV : Des atteintes aux libertés de
la personne……………………………………… 92
SECTION
1 : De
l’enlèvement et de la séquestration…………………………………………93
SECTION
2 : De la prise
d’otage et des disparitions forcées………………………………… 95
SECTION
3 : Du
détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
et de la piraterie maritime
……………………………………………………. .96
SECTION
4 : Peines complémentaires
applicables aux personnes physiques 97
CHAPITRE
V : Des atteintes à la
dignité de la personne………………………………………. 98
SECTION
1 : Des
discriminations …………………………………………………………… 98
SECTION
2 : De la traite des êtres humains ………………………………………………… 100
SECTION
3 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
………………………….. 101
SECTION
4 : Du recours à
la prostitution de personnes mineures ou de personnes
particulièrement vulnérables ………..………………………………………… 104
SECTION
5 : De la
pornographie enfantine …………………………………………………. 105
SECTION
6 : De
l’exploitation de la mendicité ………………………………………………106
SECTION
7 : Des conditions de travail et d’hébergement
contraires à la dignité de la personne 107
SECTION
8 : Du bizutage……………………………………………………………………. 108
SECTION
9 : Des atteintes au respect dû aux personnes mortes…………………………… 109
SECTION
10 :
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques ………………. 110
SECTION
11 :
Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales 111
CHAPITRE
VI :
Des atteintes à la personnalité………………………………………………… 112
SECTION
1 : De l’atteinte à la vie privée ………………………………………………… 112
SECTION
2 : De l’atteinte
à la représentation de la personne……………………………… 114
SECTION
3 : De la
dénonciation calomnieuse, de la diffamation et des injures …………… 114
SECTION
4 : De l’atteinte
au secret………………………………………………………… 116
SECTION
5 : Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques…………… 120
CHAPITRE
VII : Des atteintes aux personnes
mineures et à la famille ………………………. 121
SECTION
1 : Du
délaissement d’une personne mineure ………………………………… 121
SECTION
2 : De l’abandon
de famille…………………………………………………… 121
SECTION
3 : Des atteintes
à l’exercice de l’autorité parentale……………………………… 122
SECTION
4 : Des atteintes
à la filiation……………………………………………………… 123
SECTION
5 : De la mise en
péril des personnes mineures…………………………………… 123
SECTION
6 : Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques……………… 127
SECTION
7 : Peine
complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes
morales ……………………………………………………………………… 128
LIVRE
TROISIÈME : DES CRIMES ET DÉLITS
CONTRE LES BIENS …………………… 128
TITRE
PREMIER : DES APPROPRIATIONS
FRAUDULEUSES…………………………… 128
CHAPITRE
I : Du vol ……………………………………………………………… 128
SECTION
1 : Du vol simple
et des vols aggravés………………………………………… 128
SECTION
2 : Des
infractions voisines du vol………………………………………… 132
SECTION
3 : Dispositions
générales……………………………………………………… 133
SECTION
4 : Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales……………………………………… 134
CHAPITRE
II :
De l’extorsion, du chantage et de la demande de fonds sous contrainte 135
SECTION
1 : De
l’extorsion ……………………………………………………………… 135
SECTION
: Du chantage………………………………………………………………… 137
SECTION
3 : De la demande
de fonds sous contrainte…………………………………… 137
SECTION
4 : Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales…………………………………… 138
CHAPITRE
III : De l’escroquerie et des
infractions voisines…………………… 139
SECTION
1 : De l’escroquerie……………………………………………………………… 139
SECTION
2 : Des
infractions voisines de l’escroquerie…………………………………… 139
SECTION
3 : Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques
et des personnes morales…………………………………………………… 141
CHAPITRE
IV : Des détournements…………………………………………………………… 142
SECTION
1 : De l’abus de
confiance ………………………………………………… 142
SECTION
2 : Du détournement
de gage ou d’objets saisis…………………… 143
SECTION
3 : De
l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité…………………… 143
SECTION
4 : Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales……………………………………… 144
TITRE
DEUXIÈME : DES AUTRES ATTEINTES
AUX BIENS…………………………………… 146
CHAPITRE
I :Du recel et des
infractions assimilées ou voisines …………………… 146
SECTION
1 : Du recel……………………………………………………………………… 146
SECTION
2 : Des
infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci…………………… 146
SECTION
3 : Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales……………………………………… 147
CHAPITRE
II :
Des destructions, dégradations et
détériorations……………………………… 149
SECTION
1 : Des
destructions, dégradations et détériorations sans danger
pour les personnes…………………………………………………………… 149
SECTION
2 : Des
destructions dégradations et détériorations dangereuses pour les
personnes ……………………………………………………………………… 151
SECTION
3 : Des menaces
de destruction, de dégradation ou de détérioration
de biens et des fausses alertes ………………………………………… 154
SECTION
4 : Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques et
responsabilité des morales…………………………………………………… 154
CHAPITRE
III : Des atteintes aux systèmes de
traitement automatisé de données…………… 156
CHAPITRE
IV : Du blanchiment
des avoirs…………………………………………………… 158
SECTION
1 : Du
blanchiment simple et du blanchiment aggravé………………………….. 158
SECTION
2 : Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques et
des personnes morales……………………………………………………… 160
LIVRE
QUATRIÈME : DES CRIMES ET DÉLITS
CONTRE LA NATION, L’ÉTAT
ET LA PAIX PUBLIQUE…………………………………………………… 162
TITRE
PREMIER : DES ATTEINTES AUX
INTÉRÊTS FONDAMENTAUX
DE LA NATION………………………………………………………………. 162
CHAPITRE
I
: De la trahison et
de l’espionnage……………………………………………… 162
SECTION
1 : De la
livraison de tout ou partie du territoire national, de la force publique
ou de
matériel à une puissance étrangère……………………………………... 162
SECTION
2 : Des
intelligences avec une puissance étrangère ……………………………… 162
SECTION
3 : De la
livraison d’informations à une puissance étrangère…………………… 163
SECTION
4 : Du sabotage……………………………………………………………………. 163
SECTION
5 : De la
fourniture de fausses informations………………………………………. 164
SECTION
6 : De la
provocation aux crimes prévus au présent chapitre……………………... 164
CHAPITRE
II :
Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l’intégrité
du territoire national…………………………………………………………... 164
SECTION
1 : De l’attentat
et du complot…………………………………………………….. 164
SECTION
2 : Du mouvement
insurrectionnel ……………………………………………….. 165
SECTION
3 : De
l’usurpation de commandement, de la levée de la force publique et
de la
provocation à s’armer illégalement………………………………………166
CHAPITRE
III :
Des autres atteintes à la défense nationale…………………………………….. 166
SECTION
1 : Des atteintes
à la sécurité de la force publique et aux zones protégées
intéressant la défense nationale……………………………………………….. 166
SECTION
2 : Des atteintes
au secret de la défense nationale………………………………… 167
CHAPITRE
IV :
Dispositions particulières…………………………………………………….... 168
TITRE
DEUXIÈME : DU TERRORISME ET DU
FINANCEMENT DU TERRORISME………….. 170
CHAPITRE
I : Du terrorisme…………………………………………………………………... 170
SECTION
1 : Des actes de
terrorisme………………………………………………………... 170
SECTION
2 : Dispositions particulières……………………………………………………... 174
CHAPITRE
II :
Du financement du terrorisme…………………………………………………. 175
TITRE
TROISIÈME : DES ATTEINTES À
L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT………………… ……….. 176
CHAPITRE
I : Des atteintes à la paix publique………………………………………………... 176
SECTION
1 : Les entraves
à l’exercice des libertés du travail, d’association, de réunion
ou de manifestation…………………………………………………………… 176
SECTION
2 : De la
participation délictueuse à un attroupement…………………………….. 177
SECTION
3 : Des
manifestations illicites et de la participation délictueuse à
une manifestation ou à une réunion publique………………………………… 178
SECTION
4 : Des groupes
de combat ou fronts armés et des mouvements dissous………… 179
SECTION
5 : Des voyages irréguliers…………………………………………………………180
CHAPITRE
II :
Des atteintes à l’administration publique commises par des personnes
exerçant une fonction publique……………………………………………….. 181
SECTION
1 : Des abus
d’autorité dirigés contre l’administration…………………………… 182
SECTION
2 : Des abus
d’autorité commis contre les particuliers …………………………… 182
SECTION
3 : Des
manquements au devoir de probité……………………………………….. 183
Section
4 : Peines
complémentaires………………………………………………………..186
CHAPITRE
III : Des atteintes à
l’administration publique commises par les particulier s……… 186
SECTION
1 : De la
corruption active et du trafic d’influence commis par les particuliers….. 186
SECTION
2 : Des menaces
et actes d’intimidation commis contre les personnes
exerçant une fonction publique……………………………………………….. 187
SECTION
3 : De la
soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public.188
SECTION
4 : De l’outrage……………………………………………………………………. 188
SECTION
5 : De la
rébellion…………………………………………………………………. 189
SECTION
6 : De
l’opposition à l’exécution des travaux……………………………………... 190
SECTION
7 : De
l’usurpation de fonctions…………………………………………………... 190
SECTION
8 : De
l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique ……………………… 190
SECTION
9 : De
l’usurpation de titres……………………………………………………….. 191
SECTION
10 : De l’usage
irrégulier de qualité ……………………………………………….. 191
SECTION
11 : Des atteintes à l’état civil des personnes……………………………………… 191
SECTION
12 : Peines
complémentaires et responsabilité des personnes morales…………….. 192
CHAPITRE
IV : Des atteintes à l’action de la justice………………………………………….. 193
SECTION
1 : Des entraves
à la saisine de la justice ………………………………………… 193
SECTION
2 : Des entraves
à l’exercice de la justice………………………………………… 195
SECTION
3 : Des atteintes
à l’autorité de la justice………………………………………… 199
SECTION
4 : Peines
complémentaires et responsabilité des personnes morales…………….. 205
TITRE
QUATRIÈME : DES ATTEINTES À LA
CONFIANCE PUBLIQUE ……………………… 206
Chapitre
I
: Des faux………………………………………………………………………... 206
CHAPITRE
II :
De la fausse monnaie…………………………………………………………... 209
CHAPITRE
III : De la falsification des titres
ou autres valeurs fiduciaires émises
par
l’autorité publique………………………………………………………... 212
CHAPITRE
IV : De la falsification des
marques de l’autorité…………………………………... 214
LIVRE
CINQUIÈME : DES AUTRES CRIMES ET
DÉLITS …………………………………………215
TITRE
PREMIER : DES INFRACTIONS À
CARACTÈRE TRANSNATIONAL ET
EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT……………………………………… 215
CHAPITRE
I : De la participation à une
activité de mercenaire, à un groupe criminel
organisé ou à une association de malfaiteurs………………………………… 216
SECTION
1 : De la participation à une activité de mercenaire……………………………… 216
SECTION
2 : De la participation
à un groupe criminel organisé……………………………. 217
SECTION
3 : De la
participation à une association de malfaiteurs………………………….. 218
CHAPITRE
II :
Des infractions relatives aux armes à feu, munitions et matériels connexes…. 219
CHAPITRE
III : Du trafic illicite de la
drogue ………………………………………………… 222
SECTION
1 : Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques……………… 224
SECTION
2 : Dispositions
communes aux personnes physiques et aux personnes morales… 225
CHAPITRE
IV :
Du trafic illicite des migrants………………………………………… ……….. 226
CHAPITRE
V : Des infractions
environnementales……………………………………………. 227
TITRE
DEUXIÈME : DES INFRACTIONS EN
MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE……………… 229
CHAPITRE
I
: Des crimes
d’eugénisme et de clonage reproductif…………………………… 229
CHAPITRE
II : Des infractions en matière
d’éthique biomédicale…………………………….. 230
SECTION
1 : De la
protection de l’espèce humaine………………………………………… 230
SECTION
2 : De la
protection du corps humain……………………………………………... 231
SECTION
3 : De la
protection de l’embryon humain………………………………………… 233
SECTION
4 : Autres
dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes
physiques et responsabilités des personnes
morales ………………………….. 234
CHAPITRE
III : De l’expérimentation sur la
personne humaine………………………………... 235
LIVRE
SIXIÈME : DES
CONTRAVENTIONS…………………………………………………… 235
TITRE
PREMIER : DES DISPOSITIONS
GÉNÉRALES………………………………………… 235
TITRE
DEUXIÈME : DES CONTRAVENTIONS
CONTRE LES PERSONNES…………………... 236
CHAPITRE
I : Des contraventions de la
première classe contre les personnes……………….. 236
SECTION
1 : De la
diffamation et de l’injure non publiques………………………………… 236
CHAPITRE
II :
Des contraventions de la deuxième classe contre les personnes………………. 236
SECTION
1 : Des atteintes involontaires à l’intégrité physique
de la personne
n’ayant entraîné aucune incapacité totale de
travail ………………………….. 237
SECTION
2 : De la
divagation d’animaux dangereux……………………………………….. 237
CHAPITRE
III : Des contraventions de la
troisième classe contre les personnes……………… 237
SECTION
1 : Des menaces
de violences…………………………………………………… 237
SECTION
2 : Des bruits ou
tapages injurieux ou nocturnes ………………………………… 238
SECTION
3 : De
l’excitation d’animaux dangereux……………………………………… 238
CHAPITRE
IV :
Des contraventions de la quatrième classe contre les personnes……………… 238
SECTION
1 : Des violences
légères………………………………………………………….. 238
SECTION
2 : De la
diffusion de messages contraires à la décence
et
de l’outrage à
la pudeur. 239
SECTION
3 : La
diffamation et de l’injure non publiques présentant un caractère
raciste ou discriminatoire……………………………………………………... 241
SECTION
4 : Du manquement
à l’obligation d’assiduité scolaire…………………………… 241
CHAPITRE
V
: Des contraventions
de la cinquième classe contre les personnes……………… 242
SECTION
1 : Des violences…………………………………………………………………... 242
SECTION
2 : Des atteintes
involontaires à l’intégrité de la personne………………………... 243
SECTION
3 : De la
provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à
la
violence 244
SECTION
4 : Des atteintes
aux droits de la personne résultant de fichiers ou
des traitements informatiques…………………………………………………. 245
TITRE
TROISIÈME : DES
CONTRAVENTIONS CONTRE LES BIENS………………………….. 247
CHAPITRE
I
: Des contraventions
de la première classe contre les biens…………………….. 247
SECTION
UNIQUE : Des menaces de
destruction, de dégradation ou de détérioration
n’entraînant qu’un dommage léger …………………………………………… 247
CHAPITRE
II :Des contraventions de la
deuxième classe contre les biens …………………… 247
SECTION
UNIQUE : De l’abandon
d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets…………………. 247
CHAPITRE
III : Des contraventions de la
troisième classe contre les biens …………………… 248
SECTION
1 : Des larcins…………………………………………………………………… 248
SECTION
2 : De la
publicité interdite par voie d’affichage…………………………………. 248
CHAPITRE
IV : Des contraventions de la
quatrième classe contre les biens…………………… 249
SECTION
UNIQUE : Des menaces de
destruction, de dégradation ou de détérioration ne
présentant pas de danger pour les personnes………………………………….. 249
CHAPITRE
V
: Des contraventions
de la cinquième classe contre les biens…………………... 249
SECTION
1 : Du vol autre
que le larcin……………………………………………………… 249
SECTION
2 : Des
destructions, de dégradations et détériorations dont il n’est résulté
qu’un dommage léger………………………………………………………… 249
SECTION
3 : De l’abandon
d’épaves de véhicules, matériaux et autres objets
transportés
dans un véhicule………………………………………………….. 250
TITRE
QUATRIÈME : DES CONTRAVENTIONS
CONTRE LA NATION, L’ÉTAT
OU LA PAIX PUBLIQUE …………………………………………………… 251
CHAPITRE
I : Des contraventions de la
première classe contre la Nation, l’État ou
la Paix publique……………………………………………………………….. 251
SECTION
UNIQUE : De l’abandon d’armes
ou d’objets dangereux………………………………… 251
CHAPITRE
II : Des contraventions de la
deuxième classe contre la Nation, l’État
ou la Paix publique…………………………………………………………… 251
SECTION
1 : Du défaut de
réponse à une réquisition de l’autorité compétente…………….. 252
SECTION
2 : Des atteintes
à la monnaie…………………………………………………… 252
CHAPITRE
III : Des contraventions de la
troisième classe contre la Nation, l’Etat
ou la Paix publique…………………………………………………………… 253
SECTION
1 : De
l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique…………………….. 253
SECTION
2 : De
l’utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et
règlements en vigueur………………………………………………………… 254
CHAPITRE
IV : Des contraventions de la
quatrième classe contre la Nation, l’État
ou la Paix publique…………………………………………………………… 254
SECTION
1 : De l’accès
sans autorisation à un terrain, une construction, un engin
ou un appareil affecté à la force publique……………………………………... 254
SECTION
2 : Des entraves
à la libre circulation sur la voie publique……………………….. 255
SECTION
3 : De la violation des dispositions réglementant les
professions exercées
dans les lieux publics………………………………………………………… 255
CHAPITRE
V : Des contraventions de la
cinquième classe contre la Nation, l’État ou
la
Paix publique………………………………………………………………. 255
SECTION
1 :Du port ou de
l’exhibition d’uniforme, insignes ou emblèmes rappelant ceux
d’organisations
ou de personnes responsables de crimes contre l’humanité… 255
SECTION
2 : Des dessins,
levés ou effectués sans autorisation
dans une zone
d’interdiction fixée par la force publique……………………………………... 256
SECTION
3 : Des atteintes à l’état civil des personnes……………………………………… 257
SECTION
4 : De la
soustraction d’une pièce produite en justice……………………………. 258
SECTION
5 : De
l’utilisation d’un document délivré par une administration publique
comportant des mentions devenues incomplètes
ou inexactes………………… 258
SECTION
6 : Du refus de
restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés… …….. 258
SECTION
7 : De
l’altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des
timbres émis par l’administration publique…………………………. ……… 259
SECTION
8 : De
l’intrusion dans les établissements d’enseignement……………............... 260
SECTION
9 : De
l’intrusion dans les lieux historiques ou culturels ……………….. ……… 261
SECTION
10 : De la
dissimulation illicite du visage à l’occasion de
manifestations sur la voie publique………………………………….. ………. 261
TITRE
CINQUIÈME : DES AUTRES
CONTRAVENTIONS ……………………………… ……… 261
CHAPITRE
I
: Des contraventions
de la troisième classe…………………………… ……… 261
SECTION
UNIQUE : Des atteintes
involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal…………….. 262
CHAPITRE
II :
Des contraventions de la quatrième classe…………………………………… 262
SECTION
UNIQUE : Des mauvais
traitements envers un animal …………………………,……… 262
CHAPITRE
III :
Des contraventions de la cinquième classe ………………………….. …….. 262
SECTION
UNIQUE : Des atteintes
volontaires à la vie d’un animal………………………... …… 262
LIVRE
SEPTIÈME : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES…………………… 263
TITRE
PREMIER : DES DISPOSITIONS
FINALES…………………………………………. 263
TITRE
DEUXIÈME : DES DISPOSITIONS
FINALES ………………………………………….. 263